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TALCH18_996 Généré par l'IA

Court convicted defendant of theft and assault, ordered civil compensation for victim's damages.

Numéro de cause TALCH18_996
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and assault and ordered him to pay the victim civil damages. The court found the defendant guilty based on police reports and the victim's testimony, rejecting the defense's arguments. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and ordered to compensate the victim for material losses and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330-1, 409 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 327, 330-1 et 409 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for the victim's proven damages and procedural costs.

Mots-clés

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theft conviction assault liability civil compensation procedural costs criminal penalty victim damages fine imposition violence domestique

Dispositions légales citées

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Articles 327, 330-1, 409 du Code pénal
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 327, 330-1 et 409 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 327, 330-1 et 409 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
article 155 du Code de procédure pénale
fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
article 330-1 du Code pénal
Selon l’article 330-1 du Code pénal,
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Texte complet

Jugement 996/2025

not. 3787/23/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Filipe VALENTE, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assistée de Maître Morgane INGRAO, Avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, Avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 25 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 décembre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 327 alinéa 2, 330-1 et 409 du Code pénal.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 3 mars 2025.

À l’audience du 3 mars 2025, Madame le Vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermenté à l’audience David GOMES,

fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

Maître Morgane INGRAO, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,

Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

le compte de PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite

sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par la Greffière.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Filipe VALENTE, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens

de défense du prévenu.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 3787/23/CD

et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat ADRESSE0.).

Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 15 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE3.), au domicile

conjugal à L-ADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse,

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant par la gorge et en la serrant

fortement.

Le Ministère Public reproche sub 2 a) au prévenu d’avoir, en date du DATE4.), vers 21.00

heures au domicile conjugal à ADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des

blessures à son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la tirant par les

cheveux.

Le Ministère Public reproche sub 2 b) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, menacé verbalement d’un attentat son épouse, PERSONNE2.), née le

DATE2.), en lui disant qu’elle avait gâché sa vie et qu’elle le paierait avec sa propre vie.

Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu d’avoir, en date du DATE5.), vers 20.00

heures au domicile conjugal à ADRESSE4.), menacé verbalement d’un attentat son épouse,

PERSONNE2.), née le DATE2.), en la menaçant à plusieurs fois de mort.

Le Ministère Public reproche sub 4) au prévenu d’avoir, en date du DATE6.), vers 15.00

heures, au domicile conjugal à ADRESSE4.), menacé verbalement d’un attentat son épouse,

PERSONNE2.), née le DATE2.), en la menaçant de mort.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le DATE4.), une patrouille de police a été dépêchée au domicile conjugal des époux

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), sis à ADRESSE5.), à la suite d’une altercation ayant eu

lieu entre le couple.

Sur place, les agents ont trouvé PERSONNE2.) ainsi que la fille commune du couple

PERSONNE3.).

Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle s’était disputée avec son mari,

après lui avoir indiqué qu’elle allait demander le divorce, et avait décidé d’appeler la Police.

Pendant qu’elle était au téléphone avec un agent, son mari lui aurait tiré les cheveux. Leur

fille commune se serait interposée et PERSONNE1.) aurait quitté l’appartement. En sortant

de l’appartement, il l’aurait encore insultée et lui aurait indiqué qu’elle avait gâché sa vie et

qu’elle le paierait avec sa propre vie.

PERSONNE3.) a également fait l’objet d’une audition policière, lors de laquelle elle a confirmé

que son père avait tiré les cheveux de sa mère lorsque cette dernière était au téléphone avec

la Police. Sur question, elle a déclaré que son père n’avait pas menacé sa mère

PERSONNE2.) le jour en question.

Entendu le même jour, PERSONNE1.) a également indiqué qu’il s’était disputé avec son

épouse et qu’il avait essayé de lui prendre le téléphone lorsqu’elle tentait d’appeler la Police,

tout en contestant l’avoir agressée. Il a confirmé que des menaces et des injures étaient

tombées de part et d’autre.

Le DATE5.), PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat de Police ADRESSE0.) afin de

porter plainte à l’encontre de son mari PERSONNE1.).

Elle a expliqué que le jour en question, pendant le repas de famille, lors duquel sa fille

PERSONNE3.) était également présente, une dispute avait éclatée entre le couple après

qu’elle ait annoncé qu’elle avait entamé la procédure de divorce. Pendant cette dispute, son

mari l’aurait menacée de mort à plusieurs reprises, en s’exclamant notamment « ça ne me fait

rien de prendre 25 ans de prison, mais tu ne vas pas rester dans ce monde », « c’est mieux

que tu partes, car si tu es ici demain, je vais te tuer », « tu peux être sure, je vais te tuer ».

PERSONNE2.) a par ailleurs indiqué que son mari l’avait en outre agressée le DATE3.), en

la prenant par la gorge et en serrant avec force.

Le DATE5.), PERSONNE3.) a également été entendue par les agents de police, devant

lesquels elle a confirmé que le jour en question son père avait, à plusieurs reprises, proféré

des menaces de mort à l’égard de sa mère.

PERSONNE1.) a, lors de son audition policière du même jour, contesté les faits tels que

relatés par son épouse et par leur fille commune. Il a admis avoir indiqué à son épouse « jette-

toi du balcon, et si tu veux, je te donne un coup de main » dans le cadre de la dispute, alors

que cette dernière lui disait régulièrement qu’il devait se jeter du balcon.

Le DATE6.), une patrouille de police a été dépêchée à ADRESSE5.), à la suite d’une

altercation ayant eu lieu entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Sur place, PERSONNE2.) a indiqué aux agents que, le jour en question, elle se trouvait avec

sa fille et son petit-fils au garage de leur immeuble et qu’ils ont aperçu le véhicule de

PERSONNE1.) se dirigeant en leur direction à vive allure. Elle aurait de suite pris son petit-

fils et se serait dirigée vers l’ascenseur pour éviter toute confrontation avec PERSONNE1.) et

ce dernier lui aurait indiqué que ses jours étaient comptés, tout en l’insultant.

Le même jour, PERSONNE3.) a confirmé que sa mère et elle avaient croisé son père au

garage de l’immeuble et que ce dernier avait insulté sa mère, sans pour autant faire état de

menaces ayant été proférées par son père.

Le 27 avril 2024, PERSONNE1.) a été entendu sur les faits du DATE6.) et il a contesté avoir

proféré des menaces à l’encontre de PERSONNE2.), tout en reconnaissant qu’il l’avait

insultée le jour en question.

À l’audience publique du 3 mars 2025, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, à

quelques détails près, réitéré ses déclarations policières. Sur question, le témoin a confirmé

qu’elle avait pris les menaces proférées par PERSONNE1.) à son encontre au sérieux et

qu’elle était suivie par un psychologue suite aux faits.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a farouchement contesté les infractions lui reprochées

par le Ministère Public. Quant au fait du DATE4.), le prévenu a soutenu qu’il était possible qu’il

ait touchée PERSONNE2.) au niveau des cheveux lorsqu’il essayait de l’empêcher d’appeler

la Police, mais qu’il ne lui avait pas intentionnellement tiré les cheveux comme elle le

prétendait.

En droit

Quant à la compétence matérielle du Tribunal

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des

Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,

à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois

particulières.

Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont

jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.

Sont jugés par une composition de juge unique, notamment les infractions aux articles 327 et

330-1 du Code pénal, libellées à charge du prévenu sub 2 b), sub 3) et sub 4).

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la

chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe

(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité

ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les infractions reprochées au prévenu sub 2 b), sub 3) et

sub 4) sont en en concours réel avec les infractions reprochées au prévenu sub 1) et sub 2 a),

à les supposer établies, de sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est

compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.).

Quant au fond

Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au Ministère Public de rapporter

la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points

suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions

affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu

dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au

niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.

PERSONNE4.), op. cité, p. 1053).

D’emblée, le Tribunal relève que PERSONNE2.) a, tout au long de la procédure, maintenu des

déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits pour lesquels des plaintes

ont été déposées par cette dernière.

Le Tribunal souligne en outre qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier

répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les

déclarations de cette dernière entendue sous la foi du serment, qui sont par ailleurs pour partie

confortées par les déclarations policières de PERSONNE3.), de sorte que le Tribunal n’a

aucune raison de douter de la véracité des déclarations et les tient partant pour établies.

À cela s’ajoute le fait que PERSONNE2.) était encore visiblement bouleversée lors de sa

déposition à la barre.

Quant aux différentes infractions reprochées au prévenu

o

Quant aux infractions de coups et blessures, reprochées au prévenu sub 1) et sub 2 a)

Le Ministère Public reproche au prévenu sub 1) d’avoir le DATE3.) à ADRESSE5.),

volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse PERSONNE2.), en la

prenant par la gorge et en serrant fortement.

Le Ministère Public reproche au prévenu sub 2 a), d’avoir le DATE4.) à ADRESSE5.),

volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse PERSONNE2.) en la tirant

par les cheveux.

Les infractions de coups et blessures, libellées à l’encontre du prévenu, sont établies tant en

fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations

policières de PERSONNE2.) réitérées sous la foi du serment à l’audience, tout en tenant

compte des développements ci-avant relatifs à la crédibilité du témoignage de cette dernière.

Quant au fait du DATE4.), le Tribunal retient que les dépositions de PERSONNE2.) sont

confortées par les déclarations policières de PERSONNE3.), cette dernière ayant confirmé

que son père avait tiré les cheveux de sa mère le jour en question pendant que celle-ci était

au téléphone avec un agent de police.

Concernant l’explication du prévenu relative à ce fait, selon laquelle il aurait probablement

effleuré les cheveux de PERSONNE2.) le jour des faits, mais ne les auraient pas tirés, outre

le fait qu’elle ne soit ni crédible ni étayée par un élément objectif du dossier répressif, celle-ci

est contredite par les déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), de sorte que le

Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a tiré les cheveux de PERSONNE2.)

intentionnellement, le tout dans le cadre d’un climat conflictuel, lors duquel il essayait de

l’empêcher d’appeler la Police.

Il est encore établi en l’espèce que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés au

moment de la commission des faits retenus ci-dessus, de sorte que la circonstance aggravante

que les coups et blessures ont été portés sur la personne du conjoint est à retenir en l’espèce

pour les faits libellés sub 1) à sub 2 a).

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens des infractions

à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, lui reprochées sub 1) et sub 2 a).

o

Quant aux infractions de menaces libellées sub 2 b), sub 3) et sub 4)

Le Ministère Public lui reproche au prévenu sub 2 b), d’avoir le DATE4.) à ADRESSE5.),

menacé son épouse en lui disant qu’elle avait gâché sa vie et qu’elle le paierait avec sa propre

vie.

Le Ministère Public reproche au prévenu, sub 3), d’avoir le DATE5.) à ADRESSE5.), menacé

son épouse PERSONNE2.) à plusieurs fois de mort.

Le Ministère Public reproche au prévenu, sub 4), d’avoir le DATE6.) à ADRESSE5.), menacé

son épouse PERSONNE2.) de mort.

Quant aux infractions de menaces, le Tribunal rappelle que menacer d’attenter aux personnes

ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est

adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être

connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait

subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature

à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la

conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace

(Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que

les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette

condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur mais le trouble que la menace peut

inspirer à la victime (Cass. belge 19 janvier 1959, Pas, 1959, I, 503).

À l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) a confirmé, sous la foi du serment, que

PERSONNE1.)

l’avait

menacée,

en

date

des

DATE4.),

DATE5.) et DATE6.) dans les termes libellés dans la citation à prévenu.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.), tel que développé ci-avant, était cohérente dans ses

déclarations qui avaient tous les élans de sincérité et qu’elle a maintenues depuis le début de

la procédure.

À cela s’ajoute que concernant le fait du DATE5.), les dépositions de PERSONNE2.) sont

confirmées par les déclarations policières de PERSONNE3.), cette dernière ayant confirmé

que son père avait le jour en question proféré des menaces de mort à l’égard de sa mère.

Le Tribunal retient partant, sur base de ce qui précède, que PERSONNE1.) a bien proféré à

l’encontre de PERSONNE2.) les menaces verbales libellées à son encontre sub 2 b), sub 3)

et sub 4).

Compte tenu des circonstances dans lesquelles les menaces ont été proférées, à savoir un

climat conflictuel en lien avec une procédure de divorce, et du fait que PERSONNE2.) a appelé

la Police à deux reprises, le Tribunal tient pour établi que les paroles du prévenu l’ont

nécessairement perturbée et inquiétée en lui inspirant une crainte sérieuse d’un danger

imminent et direct. Sur question du Tribunal, cette dernière a d’ailleurs expressément déclaré

avoir eu peur à chaque fois que le prévenu l’a menacée de mort.

Pour être complet, bien que la fille commune du couple n’ait pas confirmé lors de son audition

policière que son père avait menacé sa mère le DATE4.), ce fait ne suffit pas à mettre en cause

les déclarations du témoin sous la foi du serment, tel que le prétend la défense, qui comme

développé ci-avant ont tous les élans de sincérité.

Il est encore établi en l’espèce que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés jusqu’au

18 avril 2023, date du prononcé du divorce, de sorte que la circonstance aggravante que les

menaces ont été proférées à l’égard du conjoint, est à retenir pour les faits libellés sub 2 b) et

sub 3).

Quant au fait libellé sub 4), il y a également lieu de retenir la circonstance aggravante en

question, avec la précision que PERSONNE2.) est à considérer pour ce fait comme le conjoint

divorcé, l’infraction étant postérieure au jugement de divorce.

Il suit de ce qui précède que le prévenu est à retenir dans les liens des infractions aux articles

327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, lui reprochées sub 2 b), sub 3) et sub 4).

Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) le DATE3.), au domicile conjugal à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse,

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant par la gorge et en serrant

fortement,

2) le DATE4.), vers 21.00 heures, au domicile conjugal sis à ADRESSE5.),

a) en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code Pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse,

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la tirant par les cheveux,

b) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint,

en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d’un attentat son épouse, PERSONNE2.), née

le DATE2.), en lui disant qu’elle avait gâché sa vie et qu’elle le paierait avec sa propre

vie,

3)

le

DATE5.),

vers

20.00

heures,

au

domicile

conjugal

à

ADRESSE4.),

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son épouse, PERSONNE2.), née

le DATE2.), en la menaçant à plusieurs fois de mort,

4) le DATE6.), vers 15.00 heures à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint divorcé,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son ex-épouse, PERSONNE2.),

née le DATE2.), en la menaçant de mort. »

La peine

Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 alinéa 1er du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des

blessures au conjoint d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251

euros à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni

d’une peine criminelle sans ordre ni condition est punie d’un emprisonnement de trois mois à

deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Selon l’article 330-1 du Code pénal,

le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à

l’article 266, si le coupable a dirigé les menaces d’attentat contre le conjoint ou conjoint

divorcé.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 alinéa 1er du Code pénal.

En l’espèce, eu égard à la gravité des infractions retenues et au fait que le prévenu conteste

contre vents et marées les infractions lui reprochées, tout en tenant également compte de

l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende

correctionnelle de 1.500 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, de sorte que le Tribunal décide de lui

accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

À l’audience publique du 3 mars 2025, Maître Morgane INGRAO, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Marisa ROBERTO, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Partie.civile1.)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande indemnisation du préjudice moral subi par l’effet des faits commis

par PERSONNE1.) à hauteur de 5.000 euros.

La demande de PERSONNE2.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle

entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions

retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil ensemble les

pièces versées et les éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande et

évalue le préjudice moral ex aequo et bono à hauteur de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.500

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 3 mars 2025, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Étant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un

avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît

inéquitable de laisser les charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a

lieu de lui allouer une indemnité de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, le

mandataire de la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

s e

d é c l a r e

compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à

PERSONNE1.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq

cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,22 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

statuant au civil,

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétente pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

fondée et justifiée la demande de PERSONNE2.) pour le montant de mille cinq cents

(1.500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille cinq cents

(1.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 mars 2025, date de la demande en justice,

jusqu'à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de cinq

cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 327, 330-1 et 409 du Code pénal

et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, premier juge et Stéphanie

MARQUES SANTOS, premier juge, et prononcé par le Vice-Président en audience publique au

tribunal d’arrondissement à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Stéphane JOLY-

MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, et de Carole MEYER, Greffière, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.