Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_994 Généré par l'IA

Court convicted defendant of attempted burglary and money laundering, ordering restitution of stolen goods.

Numéro de cause TALCH18_994
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted burglary with breaking and entry and money laundering. The prosecution alleged the defendant stole numerous items including jewelry and electronics from a residence between January and February 2025. The court found the evidence sufficient to uphold the charges and ordered the return of seized property to the victims.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 461, 467, 506-13 du Code pénal; The court established that evidence of attempted theft with breaking and entry and money laundering is sufficient for conviction when corroborated by witness testimony and seizure records.

Mots-clés

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attempted burglary money laundering breaking and entry restitution of goods Code pénal Luxembourg procedural law criminal conviction prélèvement d'échantillon d'ADN

Dispositions légales citées

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Articles 51, 52, 461, 467 du Code pénal
Article 506-13 du Code pénal
d’effraction (articles 461 et 467 du Code pénal), ainsi que de blanchiment-détention (article 506-1
Articles 7-5, 127, 130-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est
article 506-1 du Code pénal
et 5) de l'article 506-1 du Code pénal.
article 467 du Code pénal
L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura
article 7-5 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives
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Texte complet

Jugement n° 994/2025

not. 29833/22/CD

ex.p./s. (1x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire ADRESSE0.),

comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenu

Par citation du 30 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 février 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vols qualifiés, tentatives de vols qualifiés, blanchiment.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Angela SABATER, fut entendu en

ses explications.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens

de défense du prévenu.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29833/22/CD et les procès-

verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance NUMERO1.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg en date du DATE2.) renvoyant PERSONNE1.), partiellement moyennant

circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infractions de tentatives de vol à l’aide d’effraction (articles 51, 52, 461 et 467), de vols à l’aide

d’effraction (articles 461 et 467 du Code pénal), ainsi que de blanchiment-détention (article 506-1

3) du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil, le Ministère

Public reproche à PERSONNE1.) sub 1) d’avoir, entre le DATE3.) vers 10.00 heures et le DATE4.)

vers 21.30 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.),

tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE5.) à Esch-sur-

Alzette, des objets non autrement identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l'aide d'effraction, notamment en forçant une porte d'entrée latérale de la maison,

tentative qui n'a dû manquer ses effets qu'en raison de circonstances extérieures à la volonté des

auteurs.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, entre le DATE6.) vers 08.00 et le

DATE7.) vers 15.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE3.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice PERSONNE3.), né le DATE8.) à

Luxembourg, des objets non autrement identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a

été commise à l'aide d'effraction, notamment en sortant une porte extérieure de la maison des

charnières, tentative qui n'a dû manquer ses effets qu'en raison de circonstances extérieures à la

volonté des auteurs.

Le Ministère Public reproche sub 3) au

prévenu

PERSONNE1.)

d’avoir,

en date du

DATE9.),

dans

l'arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg,

et

notamment

à

L-ADRESSE4.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE10.) à

ADRESSE5.),

-

une bague contemporaine de 2014 en or blanc et aigue-marine,

-

une bague en or jaune et rubis de 1900,

-

une paire de boucles d'oreilles de 1900 en or jaune et diamants,

-

une perle jaune des Philippines,

-

une parure (bracelet, pendentif, chaîne, boucles d'oreilles en or blanc et petites topazes),

-

une paire de boucles d'oreilles contemporaines en or blanc, diamants et perles, un collier

en or jaune tressé,

-

une gourmette en argent épaisse YOLA,

-

une montre MICHEL pour femmes,

-

une paire de boucles d'oreilles de perles simples,

-

une paire de boucles d'oreilles de petites créoles en or blanc et petits diamants,

-

une bague en argent et grenat,

-

une parure en or jaune ancien (bracelet et collier),

-

un nombre indéterminé de bijoux fantaisie,

-

une paire de boucles d'oreilles en argent « montagne »,

-

une paire de boucles d'oreilles « Les Georgettes »,

-

une gourmette en or « bébé »,

-

un parfum de la marque Hermès de 100 millilitres,

-

un appareil photo,

-

une visseuse sans fil de la marque Bosch ainsi que le chargeur,

-

des clés de placard,

-

un bracelet ancien de 1900 en or jaune et grenats,

-

un tailleur-pantalon complet et la housse de protection,

-

une guitare classique et sa sacoche,

partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide

d'effraction, notamment en tordant une grille fixée devant une fenêtre donnant accès à la cave et

en manipulant ladite fenêtre.

Le Ministère Public reproche sub 4) au prévenu d’avoir, en date du DATE11.) entre

02.30 heures et 05.30 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE6.), d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE12.)

à ADRESSE7.),

-

un téléphone portable de la marque Samsung, Modèle Galaxy S20 de couleur noire,

-

trois tablettes,

-

une somme d'argent en espèces indéterminée,

-

deux bagues en or,

-

un collier de perles,

-

des bijoux non autrement identifiés,

-

un portemonnaie contenant plusieurs cartes de crédit,

-

une carte d'identité,

-

un passeport,

-

une carte membre de SOCIETE1.),

-

une carte membre de SOCIETE2.),

-

une carte membre SOCIETE3.) appartenant à PERSONNE5.),

partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide

d'effraction, notamment en brisant une fenêtre donnant vers la cuisine de la maison.

Le Ministère Public reproche sub 5) au prévenu

PERSONNE1.)

d’avoir, entre le

DATE13.) vers 17.00 heures et le DATE9.) vers 17.45 heures dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à

ADRESSE8.), soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE6.), née le DATE14.) à ADRESSE9.) (Allemagne) et PERSONNE7.), née le DATE15.)

à ADRESSE10.),

-

deux médailles « PERSONNE8.) »,

-

un disque vinyle PERSONNE9.),

-

une médaille de décoration,

-

un vase,

-

un tailleur-pantalon,

-

une guitare et un sac à guitare portant l'inscription « Guitar Centre »,

-

une housse pour vêtement portant l'inscription « 5 à Sec »,

-

un revolver pour jouer portant l'inscription « Super Cowboy »,

-

un portemonnaie de couleur noire,

partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide

d'effraction, notamment en forçant soit la porte-fenêtre au niveau de la terrasse, soit une fenêtre

donnant vers une chambre à coucher.

Le Ministère Public reproche sub 7) au prévenu PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et

notamment depuis le 1DATE3.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l'étranger,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé les biens soustraits tels qu'énumérés sub. 3), 4) et 5) du

réquisitoire, soient les objets ou les produits directs de vols à l'aide d'effraction, infractions visées

au point 1) de l'article 506-1 3) du Code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils

provenaient des vols à l'aide d'effraction, soit de l'une ou plusieurs infractions visées aux points 3),

4) et 5) de l'article 506-1 du Code pénal.

D’emblée, il y a lieu de procéder, tel que sollicité par le Parquet, à la rectification d’une erreur

matérielle dans les circonstances de temps concernant le libellé sub 5), alors qu’il ressort du

procès-verbal de Police dressé en cause que les faits se sont produits le DATE16.), vers midi, et

non entre le DATE13.) vers 17.00 heures et le DATE9.) vers 17.45 heures.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Entre le 1DATE3.) et le DATE11.), une série de cambriolages et de tentatives de cambriolage (6

faits) a été perpétrée dans des maisons unifamiliales situées dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, plus précisément dans les localités de ADRESSE2.) (fait 1), ADRESSE3.) (fait 2),

ADRESSE4.) (faits 3 et 5), et ADRESSE6.) (faits 4 et 6).

Des prélèvements ADN ont été effectués et sur base des traces biologiques recueillies et saisies,

deux profils génétiques masculins différents ont pu être décelés qui ont pu être attribués au

prévenu PERSONNE1.) (faits n° 1, 3, 5).

Sur base de ces constats, un mandat d’arrêt européen a été décerné par le Juge d’instruction en

date du DATE17.) pour procéder à l’arrestation du prévenu PERSONNE1.), dont il s’est révélé que

celui-ci se trouvait actuellement détenu au Centre pénitentiaire Luxembourg.

Lors de son audition policière en date du DATE18.), PERSONNE1.) a expliqué qu’avant d’être

incarcéré, il se serait adonné à un travail régulier au Luxembourg, mais qu’à partir du moment où

il aurait perdu son adresse, il aurait également perdu son emploi au Luxembourg. À partir de ce

moment, il se serait retrouvé à la rue et aurait commencé à squatter dans des maisons inhabitées,

ensemble avec des compagnons, dont entre autres PERSONNE10.), un ALIAS1.) prénommé

« PERSONNE11.) », un tunisien prénommé « PERSONNE12.) » et un ALIAS2.) prénommé

« PERSONNE13.) ».

Confronté aux différents faits, il a déclaré s’être trouvé dans la maison située à ADRESSE2.) (1),

ADRESSE3.) (2) et ADRESSE4.) (5), où il aurait passé les nuits, sur invitation de sa connaissance

PERSONNE10.), alors qu’il n’aurait eu d’autre endroit pour dormir. Il n’y aurait cependant rien volé

et n’aurait pas eu connaissance des cambriolages commis par PERSONNE10.).

PERSONNE1.) a néanmoins précisé avoir forcé la porte de la maison située à ADRESSE2.) (1),

pour accéder à l’intérieur de la maison.

Il a relaté ne pas connaître les maisons lui montrées sur des photos situées à ADRESSE6.) (4) et

ADRESSE4.) (3) et ADRESSE11.) (6).

Quant aux objets provenant du vol de la maison sise à ADRESSE4.) retrouvés dans la maison sise

à ADRESSE8.), sur lesquels son ADN a été retrouvé (pince et deux tournevis), il a expliqué que

« peut-être je les ai touchés en les rangeant de côté ou quand je les ai déplacés » et que « peut-

être un des trois autres hommes a volé ces objets et les a ramenés sans me dire quelque chose »,

(page 6 de son audition de Police, annexe 1 du procès-verbal NUMERO2.) du DATE18.)).

Lors de son audition de première comparution devant le magistrat instructeur en date du

DATE19.), PERSONNE1.) a déclaré s’être trouvé sur le territoire luxembourgeois durant DATE20.)

et qu’il aurait toujours été accompagné de ses connaissances PERSONNE10.) et un certain

« PERSONNE14.) », lorsqu’il squattait les maisons abandonnées.

Quant au fait n° 1, il a déclaré maintenir ses déclarations policières, tout en confirmant sa présence

sur les lieux (« Quand je suis entré, la porte était presque ouverte. On a peut-être forcé un peu »,

page 6/20 de son audition).

Il a avoué avoir passé une nuit dans la maison sise à ADRESSE3.) (fait n° 2), sans avoir commis

de vol (« C’est celui de PERSONNE15.). C’est lui qui m’a parlé de cette maison qu’on pourrait

squatter. On y est allés, mais comme la porte était fermée, il a forcé et m’a laissé rentrer », page

8/20).

Quant au fait ayant eu lieu dans la maison sise à ADRESSE4.) (fait n°3) PERSONNE1.) a déclaré

ne pas reconnaître la maison et ne pas pouvoir s’expliquer la découverte de son ADN retrouvé à

de nombreux endroits à l’intérieur de cette maison.

Le prévenu a encore contesté avoir été impliqué dans le cambriolage de la maison située à

ADRESSE6.) (fait n° 4), ni dans la tentative de cambriolage de la maison située à l’adresse

ADRESSE11.) (fait n° 6). Il n’aurait pas été au courant que l’ADN de PERSONNE10.) aurait été

retrouvé à l’intérieur de la maison du fait n° 4 et a expliqué qu’il lui arrivait d’emprunter ses

vêtements à ce dernier.

Confronté au fait n° 5 ayant eu lieu à l’adresse située à ADRESSE8.), il a déclaré y avoir logé

pendant environ une semaine avec quatre autres personnes (« PERSONNE15.), 2 autres

Marocains et PERSONNE16.) », page 15). Quant à la découverte de son ADN dans la maison, il

a expliqué que « j’ai habité là-bas pendant presque une semaine. On a cuisiné et mangé sur

place…Tous les gens ont touché à plein de choses », page 17). Confronté à la découverte d’objets

provenant de cambriolages dans certains de leurs squats, PERSONNE1.) a estimé que le

cambrioleur devrait être parmi les autres squatteurs.

Quant au fait ayant eu lieu à l’adresse située à ADRESSE11.) (fait n°6), PERSONNE1.) a nié toute

implication dans la tentative de cambriolage de la maison.

Finalement, il a contesté l’infraction de blanchiment-détention des objets volés, alors qu’il ne serait

pas l’auteur des cambriolages.

À l’audience du Tribunal, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites devant le

Juge d’instruction. Il a confirmé sa présence sur les lieux des faits n° 1, 2, 3 et 5, mais dans l’unique

but d’y squatter et passer la nuit, alors qu’il aurait cru qu’il s’agissait de maisons abandonnées. Il

a finalement avoué avoir commis un vol de draps dans la maison sise à L-ADRESSE4.) (fait n°3),

alors que ce fait ne lui est pas reproché par le Parquet.

Appréciation

Tout au long de l’instruction ainsi qu’à l’audience, le prévenu a contesté avoir commis l’ensemble

des infractions lui reprochées.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestations par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement

sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

D’emblée, il y a lieu de relever que le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu

suivant lesquelles il n’aurait eu que l’intention de dormir dans les maisons après avoir essayé d’y

pénétrer. En effet, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des photographies

prises par les enquêteurs de la Police Technique que les maisons en question n’avaient nullement

l’air d’être abandonnées et qu’elles auraient à ce titre pu servir de squat au prévenu tel qu’il a voulu

le faire croire au Tribunal. Il n’est d’ailleurs à ce sujet pas crédible que le prévenu ait pu partir de

l’hypothèse que les maisons étaient inhabitées par le seul fait qu’au moment de son introduction,

les propriétaires de la maison étaient absents.

D’autre part, les déclarations farfelues du prévenu lors de son audition par le magistrat instructeur

(« Il n’y avait rien à voler. J’ai un problème pour dormir la nuit. Je n’ai pas de place pour dormir

et je ne peux pas dormir dans la rue », page 7) ne sont pas non plus de nature à emporter la

conviction du Tribunal, alors que le prévenu ne pouvait ignorer qu’au Luxembourg existent des

centres d’hébergement mis à disposition des personnes sans domicile fixe pour y passer la nuit.

Par ailleurs, les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’était pas au courant des agissements

délictueux de PERSONNE10.) ne sont pas non plus crédibles, alors qu’il ressort des déclarations

mêmes du prévenu qu’il était toujours accompagné par ce dernier pendant la période des faits.

Le Tribunal note encore qu’il ressort de ses déclarations policières, qui ont été confirmées devant

le Juge d’instruction ainsi qu’à l’audience du Tribunal, que le prévenu a forcé la porte pour se frayer

un accès à l’intérieur de la maison située à ADRESSE2.) (1). À cela s’ajoute qu’à l’audience le

prévenu PERSONNE1.) a avoué avoir volé des draps dans la maison sise à ADRESSE4.).

Au vu des éléments qui précèdent, ensemble son ADN retrouvé sur place et la confirmation par le

prévenu de sa présence sur les lieux, le Tribunal retient que le prévenu s’est introduit par effraction

dans les diverses maisons telles que libellées sub 1), 2), 3) et 5) après avoir vérifié si celles-ci

étaient momentanément occupées par leurs habitants. En cas d’absence, il y a volé l’ensemble

des objets précieux qui se trouvaient à l’intérieur de celles-ci, tel que libellés sub 3) et 5) par le

Parquet, et a squatté la maison ensemble avec d’autres cambrioleurs, jusqu’à ce qu’une nouvelle

opportunité du même genre se présentait à eux.

Les infractions de tentative de vol aggravé libellées sub 1) et 2) ainsi que les infractions de vol

aggravé libellées sub 3) et 5) sont donc à retenir dans le chef du prévenu.

En ce qui concerne l’infraction reprochée au prévenu sub 4), laquelle est formellement contestée

par le prévenu, le Tribunal relève qu’aucune trace ADN pouvant lui être attribuée n’a été prélevée

suite au cambriolage en question.

Par ailleurs, aucun des objets volés lors de ce cambriolage n’a été retrouvé sur sa personne.

Or, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de probabilités ou de

simples possibles. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit profiter au prévenu.

Le Tribunal est d’avis qu’à défaut d’autres éléments objectifs, les seuls indices figurant au dossier

répressif (ADN de PERSONNE15.) et déclarations du prévenu selon lesquelles ils étaient souvent

ensemble dans les maisons abandonnées pour squatter), ne permettent pas d’établir, à l’exclusion

de tout doute, que le prévenu a commis l’infraction de vol à l’aide d’effraction tel que libellée sub

4), de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.

La prévention de blanchiment-détention libellée sub 7), qui est une infraction de conséquence, est

également à retenir à l’encontre du prévenu pour les biens soustraits tels qu’énumérés sub 3) et sub

5), alors qu’ils constituent le produit des infractions, dont le prévenu est l’auteur.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de

l’infraction libellée sub 4) :

« 4) en date du DATE11.) entre 02.30 heures et 05.30 heures dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE12.) à

ADRESSE7.),

-

un téléphone portable de la marque Samsung, Modèle Galaxy S20 de couleur noire,

-

trois tablettes,

-

une somme d'argent en espèces indéterminée,

-

deux bagues en or,

-

une collier de perles,

-

des bijoux non autrement identifiés,

-

un portemonnaie contenant plusieurs cartes de crédit,

-

une carte d'identité,

-

un passeport,

-

une carte membre de la SOCIETE1.),

-

une carte membre de l'SOCIETE2.),

-

une carte membre SOCIETE3.) appartenant à PERSONNE5.),

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en brisant une fenêtre

donnant vers la cuisine de la maison. »

En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications

des agents verbalisant, ainsi que des débats menés à l’audience et des résultats des expertises

génétiques, les infractions libellées sub 1) à 3), sub 5) et sub 7) à charge de PERSONNE1.) sont

établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) entre le DATE3.) vers 10.00 heures et le DATE4.) vers 21.30 heures, à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide

d'effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né

le DATE5.) à Esch-sur-Alzette, des objets non autrement identifiables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, notamment

en forçant une porte d'entrée latérale de la maison, tentative qui n'a dû manquer ses effets

qu'en raison de circonstances extérieures à la volonté des auteurs,

2) entre le DATE6.) vers 08.00 et le DATE7.) vers 15.40 heures, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 51, 52 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide

d'effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né

le DATE8.) à Luxembourg, des objets non autrement identifiables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, notamment

en sortant une porte extérieure de la maison des charnières, tentative qui n'a dû manquer

ses effets qu'en raison de circonstances extérieures à la volonté des auteurs,

3) en date du DATE9.), notamment à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le

DATE10.) à ADRESSE5.),

-

une bague contemporaine de 2014 en or blanc et aigue-marine,

-

une bague en or jaune et rubis de 1900,

-

une paire de boucles d'oreilles de 1900 en or jaune et diamants,

-

une perle jaune des Philippines,

-

une parure (bracelet, pendentif, chaîne, boucles d'oreilles en or blanc et petites

topazes),

-

une paire de boucles d'oreilles contemporaines en or blanc, diamants et perles,

-

un collier en or jaune tressé,

-

une gourmette en argent épaisse YOLA,

-

une montre MICHEL pour femmes,

-

une paire de boucles d'oreilles de perles simples,

-

une paire de boucles d'oreilles de petites créoles en or blanc et petits diamants,

-

une bague en argent et grenat,

-

une parure en or jaune ancien (bracelet et collier),

-

un nombre indéterminé de bijoux fantaisie,

-

une parie de boucles d'oreilles en argent « montagne »,

-

une paire de boucles d'oreilles « Les Georgettes »,

-

une gourmette en or « bébé »,

-

un parfum de la marque Hermès de 100 millilitres,

-

un appareil photo,

-

une visseuse sans fil de la marque Bosch ainsi que le chargeur,

-

des clés de placard,

-

un bracelet ancien de 1900 en or jaune et grenats,

-

un tailleur-pantalon complet et la housse de protection,

-

une guitare classique et sa sacoche,

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en tordant une

grille fixée devant une fenêtre donnant vers à la cave et en manipulant ladite fenêtre,

5) le DATE16.), vers midi, à ADRESSE8.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), née le

DATE14.) à ADRESSE9.) (Allemagne) et PERSONNE7.), née le DATE15.) à ADRESSE10.)

(Allemagne),

-

deux médailles « PERSONNE8.) »,

-

un disque vinyle d’PERSONNE9.),

-

une médaille de décoration,

-

un vase,

-

un tailleur-pantalon,

-

une guitare et un sac à guitare portant l'inscription « Guitar Centre »,

-

une housse pour vêtement portant l'inscription « 5 à Sec »,

-

un revolver pour jouer portant l'inscription « Super Cowboy »,

-

un portemonnaie de couleur noire,

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en forçant soit

la porte-fenêtre au niveau de la terrasse, soit une fenêtre donnant vers une chambre à

coucher,

7) depuis le DATE3.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l'étranger,

en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant les produits directs des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant,

au moment où ils les recevait, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisé les biens soustraits tels qu'énumérés sub 3) et

5) du présent réquisitoire, soit les produits directs de vols à l'aide d'effraction, infractions

visées au point 1) de l'article 506-1 3) du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait,

qu'ils provenaient de ces vols à l'aide d'effraction.»

La peine

Chaque vol à l’aide d’effraction retenue à charge du prévenu se trouve en concours idéal avec

l’infraction de blanchiment-détention y afférent. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours

réel entre eux et avec les infractions de tentatives de vol à l’aide d’effraction.

Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura

commis un vol à l’aide d’effraction et/ou escalade. Suite à la correctionnalisation décidée par la

chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est

un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000

euros en application de l’article 77 alinéa 1 du même code.

L’infraction de tentative de vol qualifié retenue à charge du prévenu est punie d’une peine

d’emprisonnement de trois mois au moins, conformément aux articles 52 et 467 du Code pénal.

Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250

euros à 1.250.000 euros ou d’une de ces peines seulement, au titre de l’article 506-1 3) du Code

pénal.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.

Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité et la

multiplicité des faits et décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de

24 mois.

Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives

prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par

les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les

infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois

luxembourgeoises.

Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers,

continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers nationaux

et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les antécédents

judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présenté sous un format

standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt n°63/24 V.

du 27 février 2024).

Au vu de l’antécédent judiciaire du prévenu en Belgique (condamnation du 8 septembre 2021 à

une peine d’emprisonnement ferme, devenue exécutoire en date du 19 octobre 2021), tout

aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement exclu.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction

d’une peine d’amende.

Les confiscations et restitutions

Il y a lieu d’ordonner la confiscation de l’objet suivant :

-

une tige en fer,

saisie suivant procès-verbal NUMERO3.) dressé en date du DATE4.) par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Mersch,

-

un revolver pour enfants portant l’inscription « Super Cowboy »,

-

un tournevis plat pied de biche,

-

deux reproductions digitales des présumés prévenus,

-

une pince multiprise,

-

un tournevis plat,

saisis suivant procès-verbal NUMERO4.) dressé en date du DATE9.) par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE00.).

Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE4.) des objets suivants :

-

une bague contemporaine de 2014 en or blanc et aigue-marine,

-

une bague en or jaune et rubis de 1900,

-

une paire de boucles d'oreilles de 1900 en or jaune et diamants,

-

une perle jaune des Philippines,

-

une parure (bracelet, pendentif, chaîne, boucles d'oreilles en or blanc et petites

topazes),

-

une paire de boucles d'oreilles contemporaines en or blanc, diamants et perles, un

collier en or jaune tressé,

-

une gourmette en argent épaisse YOLA,

-

une montre MICHEL pour femmes,

-

une paire de boucles d'oreilles de perles simples,

-

une paire de boucles d'oreilles de petites créoles en or blanc et petits diamants,

-

une bague en argent et grenat,

-

une parure en or jaune ancien (bracelet et collier),

-

un nombre indéterminé de bijoux fantaisie,

-

une paire de boucles d'oreilles en argent « montagne »,

-

une paire de boucles d'oreilles « Les Georgettes »,

-

une gourmette en or « bébé »,

-

un parfum de la marque Hermès de 100 millilitres,

-

un appareil photo,

-

une visseuse sans fil de la marque Bosch ainsi que le chargeur,

-

des clés de placard,

-

un bracelet ancien de 1900 en or jaune et grenats,

saisis suivant procès-verbal NUMERO5.) dressé en date du DATE21.) par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE00.).

Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE17.) des objets suivants :

-

une carte de crédit de la poste au nom de PERSONNE17.),

-

un portemonnaie dames,

-

une somme de 100 euros en liquide,

-

une carte de crédit de la Caisse d’Épargne et de l’État au nom de PERSONNE17.),

-

une carte d’identité au nom de PERSONNE17.),

saisis suivant procès-verbal NUMERO6.) dressé en date du DATE22.) par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE00.)

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE18.) des objets suivants :

-

deux médailles « PERSONNE8.) »,

-

un vase antique,

-

un disque vinyle en or d’PERSONNE9.),

-

une médaille de décoration,

-

un portemonnaie de couleur noire,

saisis suivant procès-verbal NUMERO4.) dressé en date du DATE9.) dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE00.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du

prévenu entendu en ses moyens de défense,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 4.198,35 euros,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

une tige en fer,

saisie suivant procès-verbal NUMERO3.) dressé en date du DATE4.) par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE00.),

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

un revolver pour enfants portant l’inscription « Super Cowboy »,

-

un tournevis plat pied de biche,

-

deux reproductions digitales des présumés prévenus,

-

une pince multiprise,

-

un tournevis plat,

saisis suivant procès-verbal NUMERO4.) dressé en date du DATE9.) par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE00.),

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE4.) des objets suivants :

-

une bague contemporaine de 2014 en or blanc et aigue-marine,

-

une bague en or jaune et rubis de 1900,

-

une paire de boucles d'oreilles de 1900 en or jaune et diamants,

-

une perle jaune des Philippines,

-

une parure (bracelet, pendentif, chaîne, boucles d'oreilles en or blanc et petites topazes),

-

une paire de boucles d'oreilles contemporaines en or blanc, diamants et perles, un collier

en or jaune tressé,

-

une gourmette en argent épaisse YOLA,

-

une montre MICHEL pour femmes,

-

une paire de boucles d'oreilles de perles simples,

-

une paire de boucles d'oreilles de petites créoles en or blanc et petits diamants,

-

une bague en argent et grenat,

-

une parure en or jaune ancien (bracelet et collier),

-

un nombre indéterminé de bijoux fantaisie,

-

une paire de boucles d'oreilles en argent « montagne »,

-

une paire de boucles d'oreilles « Les Georgettes »,

-

une gourmette en or « bébé »,

-

un parfum de la marque Hermès de 100 millilitres,

-

un appareil photo,

-

une visseuse sans fil de la marque Bosch ainsi que le chargeur,

-

des clés de placard,

-

un bracelet ancien de 1900 en or jaune et grenats,

saisis suivant procès-verbal NUMERO5.) dressé en date du DATE21.) par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE00.),

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE17.) des objets suivants

-

une carte de crédit de la poste au nom de PERSONNE17.),

-

un portemonnaie dames,

-

une somme de 100 euros en liquide,

-

une carte de crédit de la Caisse d’Épargne et de l’État au nom de PERSONNE17.),

-

une carte d’identité au nom de PERSONNE17.),

saisis suivant procès-verbal NUMERO6.) dressé en date du DATE22.) par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE00.),

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE18.) des objets suivants

-

deux médailles « PERSONNE8.) »,

-

un vase antique,

-

un disque vinyle en or d’PERSONNE9.),

-

une médaille de décoration,

-

un portemonnaie de couleur noire,

saisis suivant procès-verbal numéro NUMERO4.) dressé en date du DATE9.) dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE00.).

Le tout en application des articles 14, 15, 60, 66, 67, 51, 52, 74, 461, 467 et 506-1 3) du Code

pénal, des articles 7-5, 127, 130-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191 194, 195, 195-1 et 196 du

Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, premier juge et Stéphanie

MARQUES SANTOS, premier juge, et prononcé par le Vice-Président en audience publique au

tribunal d’arrondissement à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Stéphane JOLY-

MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, et de Carole MEYER, Greffière, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.