Court convicts defendant on drug trafficking and burglary charges while ordering civil compensation for insurance company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and burglary, ordering him to pay civil damages to an insurance company. The court found the defendant guilty based on police reports and witness testimony regarding the sale of methadone and the commission of a break-and-entry theft. Consequently, the criminal charges were upheld, and the civil claim for material loss was fully supported with an award of 878.99 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 60, 65, 66, 52, 461, 467 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join criminal proceedings for drug trafficking and burglary, convict the accused, and simultaneously order civil compensation for material damage proven by the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 993/2025
not. 32092/24/CD
not. 43984/24/CD
ex.p./s. (1x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
not. 32092/24/CD
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Beverly SIMON, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
not. 43984/24/CD
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Gabriela SCHMIT, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de :
SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
comparant par PERSONNE2.), muni d’une procuration,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 24 janvier 2025 (not. 32092/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 27 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Par citation du 24 janvier 2025 (not. 43984/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 27 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
vol à l’aide d’effraction et d’escalade, blanchiment-détention.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales dans l’affaire portant la notice
32092/24/CD après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Dans l’affaire portant la notice 43984/24/CD, SOCIETE1.), demanderesse au civil, se constitua
oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Mario FERREIRA CACEIRO, fut
entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma les
affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer la jonction des
affaires introduites par le Parquet sous les notices 32092/24/CD et 43984/24/CD.
Dans l’affaire 32092/24/CD, Maître Beverly SIMON, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Dans l’affaire 43984/24/CD, Maître Gabriela SCHMIT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu prit la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites
par le Ministère Public sous les notices 32092/24/CD et 43984/24/CD et de statuer par un seul et
même jugement.
Quant à la notice 32092/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 32092/24/CD et les procès-
verbaux dressés en cause en date du DATE2.) par la Police Grand-Ducale.
Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.), notamment
vers 1.35 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg,
au quartier ADRESSE4.), au croisement de l’ADRESSE5.) et de la ADRESSE6.) ainsi que dans la
ADRESSE7.), d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu :
-
5 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,5 gramme chacune,
-
2 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,4 gramme chacune,
-
5 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,3 gramme chacune,
-
4 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,2 gramme chacune,
-
3 boules en plastique contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 0,4 gramme chacune,
-
3 boules en plastique contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 0,4 gramme chacune,
et les substances retrouvées dans le sac VALORLUX :
-
1 boule en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,5 gramme,
-
13 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,4 gramme chacune,
-
22 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,3 gramme chacune,
-
4 boules en plastique contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 0,5 gramme chacune,
-
9 boules en plastique contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 0,4 gramme chacune,
-
9 boules en plastique contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 0,3 gramme chacune.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps
et
de
lieux,
acquis
et
détenu
les
produits
stupéfiants
visés
aux
points
sub 1) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de
l’infraction libellée sub 1) ci-dessus, ou de la participation à cette même infraction.
À l’audience du 27 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir détenu les 22
boules trouvées sur lui lors de la fouille corporelle et vouloir les consommer avec des amis. Quant
aux 58 boules de stupéfiants qui se trouvaient dans le sac Valorlux, le prévenu a expliqué que le
sac appartenait à un dénommé PERSONNE4.) qui lui avait demandé de le garder pendant qu’il se
rendait aux toilettes.
Il résulte du procès-verbal, qu’à part les 58 boules de stupéfiants, les agents avaient encore trouvé
une copie d’une carte d’identité de PERSONNE4.) dans ledit sac Valorlux. Ils avaient également
noté que cette personne est connue dans le quartier de ADRESSE4.) comme consommateur de
stupéfiants.
L’agent de police PERSONNE3.) a, sur demande du Tribunal, déclaré sous la foi du serment, que
les boules de stupéfiants trouvées lors de la fouille corporelle et les boules trouvées dans le sac
sont identiques quant à la méthode d’emballage, la forme et la couleur du plastique utilisé.
Le Tribunal retient que les déclarations de PERSONNE1.), selon lesquelles le sac Valorlux
appartient à son ami, ne sont pas dénuées de tout fondement notamment vu qu’une copie de la
carte d’identité de ce dernier y fut trouvée. En sus, les agents de police auraient pu procéder à une
audition de PERSONNE4.) afin de clarifier ce point.
Au vu des éléments contenus dans le dossier répressif, le Tribunal retient que le fait que les
stupéfiants trouvés furent identiques ne suffit pas pour retenir que les boules trouvées dans le sac
Valorlux appartiennent à PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens des préventions lui reprochées
sauf à limiter l’acquisition, la détention et le transport des stupéfiants aux seules quantités trouvées
sur lui lors de la fouille corporelle.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une ou
plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite transporté et détenu :
-
5 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,5 gramme
chacune,
-
2 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,4 gramme
chacune,
-
5 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,3 gramme
chacune,
-
4 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,2 gramme
chacune,
-
3 boules en plastique contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 0,4 gramme
chacune,
-
3 boules en plastique contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 0,4 gramme
chacune,
2) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu les produits directs de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1,
paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1), lettres a) et b), sachant au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) ci-
dessus,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de l’infraction
libellée sub 1) ci-dessus. »
Quant à la notice 43984/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 43984/24/CD et le procès-
verbal NUMERO1.) dressé en cause en date du DATE3.) par la Police Grand-Ducale, Région
Capital, Commissariat ADRESSE8.).
Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE3.) vers 4.00 heures
à ADRESSE9.), frauduleusement soustrait au préjudice de la SOCIETE2.), plusieurs objets et
machines d’outillage d’une valeur totale de 7.238,97 euros, en l’espèce :
-
une scie sabre sans fil SR6-22 coffret portant le numéro de série NUMERO2.),
-
un kit SID 6-22 coffret Visseuse à choc sans fil SIF 6-22 portant le numéro de série
NUMERO3.),
-
un souffleur sans fil NBL 4-22 carton portant le numéro de série NUMERO4.),
-
un souffleur sans fil NBL 4-22 carton portant le numéro de série NUMERO5.),
-
une visseuse perceuse sans fil SF 6H-22 coffret portant le numéro de série NUMERO6.),
-
une visseuse perceuse sans fil SF 6H-22 carton portant le numéro de série NUMERO7.),
-
une visseuse perceuse sans fil SF 6H-22 carton portant le numéro de série NUMERO8.),
-
un kit TE 6-22 coffret marteau perforeur sans fil TE 6-22 carton portant le numéro de série
NUMERO9.),
-
un kit C 6-22 CDM Chargeur d’accu C6-22 230V carton portant le numéro de série
NUMERO10.),
-
un module de données sans fil IC CDM-22 portant le numéro de série NUMERO11.) ;
-
un kit C6-22 CDM Chargeur d’accu C 6-22 230 V carton portant le numéro de série
NUMERO12.),
-
un module de données sans fil IC CDM-22 portant le numéro de série NUMERO13.),
-
une batterie B-22-110 Li-ion portant le numéro de série NUMERO14.),
-
une batterie B-22-110 Li-ion portant le numéro de série NUMERO15.),
-
une batterie B-22-110 Li-ion portant le numéro de série NUMERO16.),
-
une batterie B-22-110 Li-ion portant le numéro de série NUMERO17.),
-
une batterie B-22-110 Li-ion portant le numéro de série NUMERO18.),
-
une batterie B-22-110 Li-ion portant le numéro de série NUMERO19.),
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, en forçant la vitre arrière côté conducteur du véhicule de la marque MERCEDES
modèle Sprinter portant les plaques d’immatriculation NUMERO20.) (L).
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, détenu les objets visés sous 1) formant partant l’objet d’un crime ou d’un délit sachant
au moment où il recevait ce bien, qu’il provenait des infractions visées sous 1).
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, tenté de soustraire frauduleusement des objets non autrement déterminés dans
le véhicule de la marque MERCEDES modèle Sprinter portant les plaques d’immatriculation
NUMERO21.) (L), partant des choses appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des
actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui
n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en essayant
de forcer la vitre arrière côté conducteur du véhicule susmentionné.
À l’audience du 27 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les
infractions lui reprochées et a précisé avoir commis les infractions lui reprochées avec deux autres
personnes lui inconnues qui lui aurait demandé de leur apporter de l’aide et en contrepartie il aurait
reçu la somme de 60 euros.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications
des agents verbalisant et des images de la vidéosurveillance consignées dans le procès-verbal,
ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets du prévenu, les
infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit sauf à préciser
qu’il était co-auteur des infractions lui reprochées.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme co-auteur, ayant apporté une aide telle que, sans son assistance, les infractions
n’auraient pas pu être commises,,
le DATE3.) vers 4.00 heures à ADRESSE9.),
1) en infraction à l’article 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
frauduleusement soustrait au préjudice de la SOCIETE2.), plusieurs objets et machines
d’outillage d’une valeur totale de 7.238,97 euros, en l’espèce :
-
une scie sabre sans fil SR6-22 coffret portant le numéro de série NUMERO2.),
-
un kit SID 6-22 coffret Visseuse à choc sans fil SIF 6-22 portant le numéro de série
NUMERO3.),
-
un souffleur sans fil NBL 4-22 carton portant le numéro de série NUMERO4.),
-
un souffleur sans fil NBL 4-22 carton portant le numéro de série NUMERO5.),
-
une visseuse perceuse sans fil SF 6H-22 coffret portant le numéro de série
NUMERO6.),
-
une visseuse perceuse sans fil SF 6H-22 carton portant le numéro de série
NUMERO7.),
-
une visseuse perceuse sans fil SF 6H-22 carton portant le numéro de série
NUMERO8.),
-
un kit TE 6-22 coffret marteau perforeur sans fil TE 6-22 carton portant le numéro de
série NUMERO9.),
-
un kit C 6-22 CDM Chargeur d’accu C6-22 230V carton portant le numéro de série
NUMERO10.),
-
un module de données sans fil IC CDM-22 portant le numéro de série NUMERO11.) ;
-
un kit C6-22 CDM Chargeur d’accu C 6-22 230 V carton portant le numéro de série
NUMERO12.),
-
un module de données sans fil IC CDM-22 portant le numéro de série NUMERO13.),
-
une batterie B-22-110 Li-ion portant le numéro de série NUMERO14.),
-
une batterie B-22-110 Li-ion portant le numéro de série NUMERO15.),
-
une batterie B-22-110 Li-ion portant le numéro de série NUMERO16.),
-
une batterie B-22-110 Li-ion portant le numéro de série NUMERO17.),
-
une batterie B-22-110 Li-ion portant le numéro de série NUMERO18.),
-
une batterie B-22-110 Li-ion portant le numéro de série NUMERO19.),
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction, en forçant la vitre arrière côté conducteur du véhicule de la marque
MERCEDES modèle Sprinter portant les plaques d’immatriculations NUMERO20.) (L),
2) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant le produit des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient des infractions visées ci-avant (infractions aux articles 461 et 467 du Code
pénal),
en l’espèce, d’avoir détenu les objets visés sous 1) formant partant le produit d’un crime,
sachant au moment où il recevait ces biens, qu’il provenaient des infractions visées sous
1),
3) en infraction aux articles 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets non autrement
déterminés dans le véhicule de la marque MERCEDES modèle Sprinter portant les plaques
d’immatriculations NUMERO21.) (L),
partant des choses appartenant à autrui,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, avec la circonstance que la tentative
de vol a été commise à l’aide d’effraction, en essayant de forcer la vitre arrière côté
conducteur du véhicule susmentionné. »
La peine
Les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à l’encontre du
prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de même que les infractions aux articles 52,
461, 467 et 506-1 concernant l’affaire not.43984/24/CD ; ces deux groupes d’infractions ainsi que
la tentative de vol à l’aide d’effraction se trouvent en concours réel entre elles.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de
ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte
contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
Le vol qualifié est puni par l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu
de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil de l’infraction de vol qualifié et en
application de l’article 74 du Code pénal, la peine prévue par l’article 467 du Code pénal est
commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine
encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de
l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 à 10.000
euros.
Aux termes des articles 51, 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol à l’aide d’effraction sera
punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité et la
multiplicité des faits, mais également le fait que le prévenu a présenté un repentir paraissant
sincère à l’audience et l’absence d’antécédents judiciaires et décide de condamner PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, le Tribunal décide de lui accorder le sursis
intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction
d’une peine d’amende.
Confiscations et restitutions
Not. 32092/24/CD
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et
sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
5 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,5 gramme chacune,
-
2 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,4 gramme chacune,
-
5 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,3 gramme chacune,
-
4 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,2 gramme chacune,
-
3 boules en plastique contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 0,4 gramme chacune,
-
3 boules en plastique contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 0,4 gramme chacune,
et les substances retrouvées dans le sac VALORLUX :
-
1 boule en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,5 gramme,
-
13 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,4 gramme
chacune,
-
22 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,3 gramme
chacune,
-
4 boules en plastique contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 0,5 gramme chacune,
-
9 boules en plastique contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 0,4 gramme chacune,
-
9 boules en plastique contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 0,3 gramme chacune.
saisies suivant procès-verbal numéro NUMERO22.) du DATE2.) dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Tribunal ordonne encore la restitution du montant de 12,25 euros saisi suivant procès-verbal
NUMERO23.) du DATE2.) dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg à PERSONNE1.).
Not 43984/24/CD
Le Tribunal ordonne la confiscation des objets suivants :
-
une lampe de poche,
-
un tournevis,
-
une pince,
-
deux pipes,
-
trois cuillères,
-
cinq comprimés,
-
deux comprimés de méthadone,
comme objets ayant servi à commettre les infractions, saisis suivant procès-verbal NUMERO24.)
du DATE3.) dressé par la Police grand-ducale – Commissariat ADRESSE8.),
Au civil
À l’audience publique du 27 février 2025, PERSONNE2.), par procuration, se constitua oralement
partie civile au nom et pour compte de SOCIETE1.) société anonyme d’assurance, subrogée dans
les droits de la SOCIETE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur
au civil.
La partie demanderesse au civil réclama un montant de 878,99 euros du chef de son dommage
matériel lui accru.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent
pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
La demande formulée contre PERSONNE1.) est fondée dans son principe. En effet, le dommage
dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les
fautes commises par PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée, pour le montant réclamé de 878,99 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurance
SOCIETE1.) la somme de 878,99 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2025, jour
de la demande en justice, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, les mandataires
du prévenu entendues en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
32092/24/CD et 43984/24/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 4.616,04 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants (not. 32092/24/CD) :
-
5 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,5 gramme chacune,
-
2 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,4 gramme chacune,
-
5 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,3 gramme chacune,
-
4 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,2 gramme chacune,
-
3 boules en plastique contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 0,4 gramme chacune,
-
3 boules en plastique contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 0,4 gramme chacune,
et les substances retrouvées dans le sac VALORLUX :
-
1 boule en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,5 gramme,
-
13 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,4 gramme
chacune,
-
22 boules en plastique contenant de la cocaïne, d’un poids brut de 0,3 gramme
chacune,
-
4 boules en plastique contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 0,5 gramme chacune,
-
9 boules en plastique contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 0,4 gramme chacune,
-
9 boules en plastique contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 0,3 gramme chacune,
saisies suivant procès-verbal NUMERO22.) du DATE2.) dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Commissariat Luxembourg,
o r d o n n e la restitution du montant de 12,25 euros saisi suivant procès-verbal NUMERO23.)
du DATE2.) dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg à
PERSONNE1.) (not. 32092/24/CD),
o r d o n n e encore la confiscation des objets suivants (not. 43984/24/CD) :
-
une lampe de poche,
-
un tournevis,
-
une pince,
-
deux pipes,
-
trois cuillères,
-
cinq comprimés,
-
deux comprimés de méthadone,
comme objets ayant servi à commettre les infractions, saisis suivant procès-verbal NUMERO24.)
du DATE3.) dressé par la Police grand-ducale – Commissariat ADRESSE8.),
statuant au civil
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil la société anonyme d’assurance SOCIETE1.)
de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande du chef de dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de huit cent
soixante-dix-huit virgule quatre-vingt-dix-neuf (878,99) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurance SOCIETE1.)
la somme de huit cent soixante-dix-huit virgule quatre-vingt-dix-neuf (878,99) euros, avec
les intérêts légaux à partir du 27 février 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 60, 65, 66, 52, 461, 467 et 506-1 du Code pénal, des
articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience
par le Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé par le Vice-Président en audience publique au
tribunal d’arrondissement à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Stéphane JOLY-
MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, et de Carole MEYER, Greffière, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.