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TALCH18_989 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without a valid license and imposes fine, license ban, and detention period.

Numéro de cause TALCH18_989
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license and sentenced her to a 500 euro fine, a six-month driving ban, and a five-day detention period. The defendant admitted to the facts, explaining administrative delays prevented her from renewing her license before its expiration. The court upheld the conviction based on the statutory provisions regarding traffic violations and procedural codes.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; article 13 de la loi modifiée 14 février 1955: Driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by a fine, a driving ban, and a period of detention for non-payment.

Mots-clés

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driving without license criminal conviction driving ban detention period traffic violation fine imposition procedural code conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
considéré comme permis périmé au sens de l’alinéa 4 du point 12 de l’article 13 de la loi
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Texte complet

Jugement n° 989/2025

not. 4527/23/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Dominicaine),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenue

Par citation du 14 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 19 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 10 mars 2025.

À

cette audience,

Monsieur

le Vice-Président

constata l’identité de la

prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue

en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Substitut principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4527/23/CC

et notamment le procès-verbal n° 1034/2023 dressé en date du 14 janvier 2023 par la Police

grand-ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe de garde et de transfert.

Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 janvier 2023 entre 12.10 heures

et 13.11 heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable.

À l’audience publique du 19 février 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge

et a exprimé son repentir. Elle a expliqué s’être heurtée à des problèmes administratifs pour

obtenir d’une art le renouvellement de son permis de conduire luxembourgeois, et, d’autre

part, sa transcription auprès des autorités françaises, et ceci dû à son changement de pays

de résidence en mars 2018, donc avant l’expiration de la période de validité du permis

provisoire s’étalant du 8 décembre 2017 au 8 décembre 2019.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) s’est vue délivrer un permis de conduire en date

du 8 décembre 2017 avec une période de validité s’étendant jusqu’au 18 décembre 2019,

conformément à l’article 83 point 1 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation routière, qui dispose que les permis de conduire des catégories A

et B délivrés pour la première fois sont valables à titre d’essai pour une durée de 24 mois.

Cette durée est appelée période de stage.

Le point 2 dudit article dispose que la validité des permis de conduire des catégories A et B

délivrés dans les conditions du premier alinéa du paragraphe 1. n’est prolongée ou renouvelée

pour la durée prévue à l’article 87 que si leurs titulaires justifient avoir participé avec succès à

un cours de formation d’une journée, dispensé dans un centre de formation agréé à ces fins

par le Ministre des Transports.

Il n’est pas contesté en cause que PERSONNE1.) a accompli le stage de formation à Colmar-

Berg endéans le délai imparti.

Mais il est de jurisprudence constante que lorsque le prédit permis est venu à expiration après

deux ans et que le titulaire n’a fait aucune démarche afin d’obtenir la délivrance d’un permis

de conduire définitif, il n’est plus titulaire d’un permis de conduire valable (Cour d’appel, 21

décembre 2009, n° 563/09 VI).

Il ressort des développements qui précèdent que faute d’avoir demandé la délivrance d’un

permis de conduire valable pour la durée prévue à l’article 87 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955, le prévenu ne disposait plus d’un permis de conduire valable au moment des

faits du 14 janvier 2023. Il y a encore lieu de retenir que PERSONNE1.) a seulement disposé

d’un permis provisoire, et n’était pas titulaire d’un permis définitif, qu’elle aurait seulement omis

de prolonger. Le permis provisoire de PERSONNE1.) n'est partant pas susceptible d’être

considéré comme permis périmé au sens de l’alinéa 4 du point 12 de l’article 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955.

En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et

vérifications des agents verbalisant et les aveux de la prévenue, l’infraction libellée à charge

de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Au vu de ce qui précède, la prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 janvier 2023 entre 12.10 heures et 13.11 heures à ADRESSE3.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ».

La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie

en vertu de l’article 13 point (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3

mois à 15 ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’égard de la prévenue, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros et à une interdiction de

conduire de 6 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que les condamnés n’aient pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de

lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à leur

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, la

prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et le représentant du Ministère Public

entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,72 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge pour la

durée de six (6) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal

ainsi que de l’article 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Patrick KONSBRUCK, Vice-Président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en

présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.