Court convicts driver of driving without a valid license and imposes fine, license ban, and detention period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and sentenced her to a 500 euro fine, a six-month driving ban, and a five-day detention period. The defendant admitted to the facts, explaining administrative delays prevented her from renewing her license before its expiration. The court upheld the conviction based on the statutory provisions regarding traffic violations and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; article 13 de la loi modifiée 14 février 1955: Driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by a fine, a driving ban, and a period of detention for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 989/2025
not. 4527/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Dominicaine),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenue
Par citation du 14 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 19 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 10 mars 2025.
À
cette audience,
Monsieur
le Vice-Président
constata l’identité de la
prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue
en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Substitut principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4527/23/CC
et notamment le procès-verbal n° 1034/2023 dressé en date du 14 janvier 2023 par la Police
grand-ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe de garde et de transfert.
Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 janvier 2023 entre 12.10 heures
et 13.11 heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable.
À l’audience publique du 19 février 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge
et a exprimé son repentir. Elle a expliqué s’être heurtée à des problèmes administratifs pour
obtenir d’une art le renouvellement de son permis de conduire luxembourgeois, et, d’autre
part, sa transcription auprès des autorités françaises, et ceci dû à son changement de pays
de résidence en mars 2018, donc avant l’expiration de la période de validité du permis
provisoire s’étalant du 8 décembre 2017 au 8 décembre 2019.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) s’est vue délivrer un permis de conduire en date
du 8 décembre 2017 avec une période de validité s’étendant jusqu’au 18 décembre 2019,
conformément à l’article 83 point 1 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation routière, qui dispose que les permis de conduire des catégories A
et B délivrés pour la première fois sont valables à titre d’essai pour une durée de 24 mois.
Cette durée est appelée période de stage.
Le point 2 dudit article dispose que la validité des permis de conduire des catégories A et B
délivrés dans les conditions du premier alinéa du paragraphe 1. n’est prolongée ou renouvelée
pour la durée prévue à l’article 87 que si leurs titulaires justifient avoir participé avec succès à
un cours de formation d’une journée, dispensé dans un centre de formation agréé à ces fins
par le Ministre des Transports.
Il n’est pas contesté en cause que PERSONNE1.) a accompli le stage de formation à Colmar-
Berg endéans le délai imparti.
Mais il est de jurisprudence constante que lorsque le prédit permis est venu à expiration après
deux ans et que le titulaire n’a fait aucune démarche afin d’obtenir la délivrance d’un permis
de conduire définitif, il n’est plus titulaire d’un permis de conduire valable (Cour d’appel, 21
décembre 2009, n° 563/09 VI).
Il ressort des développements qui précèdent que faute d’avoir demandé la délivrance d’un
permis de conduire valable pour la durée prévue à l’article 87 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955, le prévenu ne disposait plus d’un permis de conduire valable au moment des
faits du 14 janvier 2023. Il y a encore lieu de retenir que PERSONNE1.) a seulement disposé
d’un permis provisoire, et n’était pas titulaire d’un permis définitif, qu’elle aurait seulement omis
de prolonger. Le permis provisoire de PERSONNE1.) n'est partant pas susceptible d’être
considéré comme permis périmé au sens de l’alinéa 4 du point 12 de l’article 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents verbalisant et les aveux de la prévenue, l’infraction libellée à charge
de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
Au vu de ce qui précède, la prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 janvier 2023 entre 12.10 heures et 13.11 heures à ADRESSE3.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ».
La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie
en vertu de l’article 13 point (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3
mois à 15 ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’égard de la prévenue, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros et à une interdiction de
conduire de 6 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que les condamnés n’aient pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de
lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à leur
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, la
prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et le représentant du Ministère Public
entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7,72 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge pour la
durée de six (6) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal
ainsi que de l’article 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Patrick KONSBRUCK, Vice-Président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en
présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.