Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_988 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of negligent injury and hit-and-run, imposing 18-month driving ban with suspension.

Numéro de cause TALCH18_988
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of negligent injury and hit-and-run following a drunk driving incident. The prosecution alleged the driver caused harm to a pedestrian while fleeing the scene with a blood alcohol level of 1.24 mg/liter. The court upheld the charges, applying the relevant penal and procedural codes to impose an 18-month public driving ban with a specific warning regarding future offenses.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a defendant of negligent injury and hit-and-run resulting from drunk driving and impose a driving ban with a conditional suspension of execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction negligent injury offense hit and run liability driving ban duration suspension of execution alcohol limit violation public prosecution appeal conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2,3,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
Articles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
article 420 du Code pénal
la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal,
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Texte complet

Jugement n° 988/2025

not. 42159/23/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Claude VERITER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

prévenu

Par citation du 26 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

coups et blessures involontaires, principalement : délit de fuite, subsidiairement : étant

impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les

conséquences, circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré

(en l'espèce de 1,24 mg par litre d'air expiré), contraventions.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 10 mars 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Claude VERITER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

42159/23/CC et notamment le procès-verbal n° 228/2023 dressé en date du 15 novembre

2023 par la Police grand-ducale, Unité de la police – Groupe motards.

Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 novembre 2023 vers 18.20

heures à ADRESSE3.), sur l’autoroute ADRESSE4.), en direction ADRESSE5.), partant

involontairement causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.),

notamment par l’effet des préventions libellées sub 4) à sub 10).

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, principalement, commis un délit de fuite, sinon en ordre subsidiaire, d’avoir

été impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les

conséquences.

Le Ministère Public reproche encore sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, circulé sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,24

mg par litre d’air expiré.

Le Ministère Public reproche sub 4) à 10) PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que

modifié, et notamment :

sub 4) : vitesse dangereuse selon les circonstances,

sub 5) : défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

sub 6) : défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

sub 7) : défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

sub 8) :défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

sub 9) : avoir fait demi-tour sur une autoroute,

sub 10) : défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

une gêne pour la circulation.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 4) à

10) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1)

à 3).

À l’audience publique du 10 mars 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge et

a exprimé son repentir, sauf à contester l’infraction de coups et blessures involontaires au

motif qu’aucun certificat médical attestant la réalité de ces blessures ne figure dans le dossier,

et le délit de fuite faut d’’un élément intentionnel dans son chef.

Il résulte du procès-verbal dressé par les agents verbalisant, que PERSONNE2.) a déclaré

lors de son audition auprès de la Police le 15 novembre : « en ce moment, j’ai une légère

douleur à l’épaule gauche. Je vais voir un médecin demain pour vérifier. » Il y a encore lieu de

noter que dans le procès-verbal lui-même, il est mentionné ce qui suit : « Es sei zu erwähnen.

Dass PERSONNE2.) nachträglich einen Arzt aufsuchte und dieser ihr wegen Zerrungen und

leichten Prellungen durch den Unfall sie für 2 Tage ein Arbeitsunfähigkeitsattest austellte. »

S’il est vrai que le certificat en question ne figure pas au dossier, le Tribunal dispose

néanmoins de suffisamment d’éléments, résultant de l’audition de PERSONNE2.) et des

constatations policières mentionnées dans le procès-verbal pour considérer l’infraction de

coups et blessures involontaires libellées par le Parquet sub 1) comme établi.

Concernant le délit de fuite, le prévenu a fait plaider qu’il n’avait pas l’intention de s’éloigner

du lieu de l’accident, car il a emprunté l’autoroute en sens inverse.

L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, dispose que « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a

causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles »,

commet un délit de fuite.

Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,

impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent :

o un usager de la voie publique;

o une implication de cet usager dans un accident de la circulation;

o la fuite de cet usager.

Sur base des déclarations des témoins, ensemble les éléments du dossier répressif et

notamment les dommages constatés il est établi que PERSONNE1.) a heurté les glissières de

sécurité au niveau de la sortie ADRESSE3.) de l’autoroute ADRESSE4.), et ceci dans le sens

de circulation vers la ADRESSE5.). Suite à ce choc, le véhicule a tourné sur lui-même pour

s’arrêter dans le sens inverse de la direction de circulation. Des témoins présents sur les lieux

se sont approchés du véhicule à l’arrêt et ont même tenté de prendre les clés du véhicule pour

l’immobiliser. Mais PERSONNE1.) en a repoussé un et a redémarrer en contresens sur

l’autoroute. Même le fait que les voitures qu’il croisait ont dû faire des manœuvres pour l’éviter

et klaxonnaient ne l’a pas empêché de poursuivre son chemin sur 520 mètres avant qu’il ne

heurte frontalement le véhicule conduit par PERSONNE2.).

Il est par conséquent constant en cause que le prévenu s’est éloigné du lieu du premier

accident suite à l’accrochage avec la glissière de sécurité

L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.

Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait eu

l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur s’est

éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été

impliqué dans un accident et de son comportement.

A l’audience, le prévenu a déclaré ne pas se souvenir de l’accident. Au vu des dépositions des

témoins qui ont essayé de l’arrêter, du fait qu’il n’a pas quitté son véhicule après l’impact, et

du chemin parcouru à contresens, il est établi que PERSONNE1.) avait décidé de prendre la

fuite.

En sus, le Tribunal rappelle que le délit de fuite étant une infraction instantanée, il existe dès

l'instant où le conducteur prend la fuite pour échapper aux constatations utiles et est dès lors

consommé dès que le conducteur s'est éloigné dans ce but du lieu de l'accident alors qu'il

aurait dû rester sur place pour permettre aux agents de procéder à des investigations portant

à la fois sur les traces matérielles, sur l'identité du conducteur et sur les aptitudes de celui-ci

à conduire un véhicule (Cour, arrêt n° 367/96, V, du 1.10.96, Cour, arrêt n° 381/96, VI, du

14.10.96).

Au vu de ce qui précède, l’élément moral est également établi et l’infraction de délit de fuite

libellée est à retenir dans le chef du prévenu.

Toutes les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont partant établies tant en fait qu’en

droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents

verbalisant, des déclarations des témoins oculaires et des plaignants au bureau de police, du

résultat de l’éthylomètre ainsi, ensemble des débats menés à l’audience et notamment des

aveux partiels du prévenu à la barre.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 novembre 2023 vers 18.20 heures à ADRESSE3.), sur l’autoroute ADRESSE4.), en

direction ADRESSE5.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à

la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes,

2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

3) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,24 mg/l,

4) vitesse dangereuse selon les circonstances,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques et privées,

8) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

9) avoir fait demi-tour sur une autoroute,

10) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer une gêne pour la circulation ».

Les infractions retenues sub 1) et sub 3) à 10) à charge du prévenu se trouvent en concours

idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue

sub 2), de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les articles 59, 60 et 65 du Code pénal.

En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal,

les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg

par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, tout en tenant

également compte de ses aveux à la barre et de son repentir paraissant sincère, le Tribunal

décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros ainsi

qu’à

- une interdiction de conduire de 28 mois du chef des infractions retenues sub 1) et sub 3),

- une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir

les interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à

prononcer à son encontre.

Le Ministère public avait encore requis la confiscation du véhicule conduit par le prévenu au

moment des faits, sinon sa condamnation à une amende subsidiaire, en affirmant que le

prévenu se trouvait en état de récidive légale suite à une inscription au casier belge. Le

Tribunal ne dispose cependant pas de cet extrait du casier belge dans le dossier, qui ne

contient que l’extrait du casier luxembourgeois avec l’inscription néant. Le Tribunal décide par

conséquent de ne pas prononcer de confiscation.

P A R

C E S

M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 27,27 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) et sub 3) à sa

charge pour la durée de vingt-huit (28) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2,3,

155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 et 628 du Code de

procédure pénale, des articles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Patrick KONSBRUCK, Vice-Président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en

présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.