Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_986 Généré par l'IA

Court acquits vehicle owner but convicts driver of uninsured driving with a fine and driving ban.

Numéro de cause TALCH18_986
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the vehicle owner but convicted the driver of driving without valid insurance, imposing a fine and a one-year driving ban. The driver admitted guilt during the hearing, while the owner was found not guilty based on the specific charges. The court applied the relevant penal and procedural codes to determine liability for the uninsured vehicle.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Article 13 de la loi modifiée 14 février 1955; Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003: Liability for driving without insurance is personal to the driver, not the owner, unless the owner knowingly permitted the act.

Mots-clés

Généré par l'IA
uninsured driving vehicle owner liability criminal conviction driving ban admission of guilt procedural code fine imposition conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
déclarations écrites, datées et signées conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
Article 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 986/2025

not. 25765/24/CC

i.c. (2x)

(acquitt.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

2. PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Angola),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

prévenus

Par citation du 12 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 23 décembre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE1.) : avoir toléré en tant que propriétaire la mise en circulation sur la voie

publique d’un véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable,

PERSONNE2.) : conduite sans que le véhicule ne fût couvert par un contrat d’assurance

valable.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 10 mars 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par

déclarations écrites, datées et signées conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale et furent entendus en leurs explications.

Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 25765/24/CC

et notamment le procès-verbal n° 464/2024 dressé en date du 3 juillet 2024 par la Police grand-

ducale, Service Régional de Police de la route Capitale.

Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2024, régulièrement notifiée aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

d’avoir,

en

date

du

juillet

2024

vers

18.20

heures

à

L-ADRESSE5.), toléré la mise en circulation de ce véhicule par une personne sur la voie

publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par

un contrat d’assurance valable.

À l’audience publique du 10 novembre 2025, la prévenue PERSONNE2.) a reconnu l’infraction

lui reprochée et a exprimée son repentir.

Les infractions libellées à charge de la prévenue sont établies tant en fait qu’en droit au vu des

éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant ainsi que

des débats menés à l’audience et notamment ses aveux complets.

PERSONNE2.) est partant convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 juillet 2024 vers 18.20 heures à L-ADRESSE5.),

l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d'assurance valable ».

Le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) savait

nécessairement que PERSONNE2.) utilisait son véhicule le jour des faits et, à plus forte raison,

qu’il ait toléré qu’elle le mette en circulation.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à

acquitter :

« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,

le 3 juillet 2024 vers 18.20 heures à L-ADRESSE5.),

avoir toléré qu’il fût mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d'assurance valable ».

Quant à la peine

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que

la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi

que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15

ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’égard de la prévenue, il y a lieu de condamner

PERSONNE2.) à une amende correctionnelle de 500 euros et à une interdiction de conduire

de 12 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le

cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que les condamnés n’aient pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La prévenue PERSONNE2.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à leur

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

r e n v o i e

PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’État,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 124,46 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) du chef de l'infraction retenue à sa charge pour la

durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

de l’article 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Patrick KONSBRUCK, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence

de Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.