Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_984 Généré par l'IA

Court convicts two German owners of animal cruelty for leaving dogs in a hot car without ventilation.

Numéro de cause TALCH18_984
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted two German defendants of animal cruelty and neglect for leaving two Spanish Greyhounds in a parked Volkswagen Tiguan in the Luxembourg sun without adequate ventilation. The court found that the defendants failed to provide appropriate care, constituting active cruelty under the Animal Protection Law. Consequently, each was sentenced to a fine of 1,500 euros with a five-year recidivism warning.

Regeste Legislator

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Articles 4, 12 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux; Owners who leave animals in a vehicle in hot weather without ventilation commit active cruelty and neglect.

Mots-clés

Généré par l'IA
animal protection law active cruelty neglect of animals vehicle ventilation recidivism warning correctional fine Spanish Greyhound contrôles sanitaires et vétérinaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 4, 12 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux
infractions aux articles 4, 12 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux.
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal et des articles
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
déclarations écrites, datées et signées conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
article 65 du Code pénal
Il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
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Texte complet

Jugement n° 984/2025

not. 39142/24/CD

(amendes)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),

demeurant à D-ADRESSE2.),

comparant en personne,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne),

demeurant à D-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenus

Par citation du 27 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 5 mars 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 4, 12 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, les informa de leur

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par

déclarations écrites, datées et signées conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale et furent entendus en leurs explications.

La représentante du Ministère Public, Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39142/24/CD et

notamment le procès-verbal n° 3128/2024 dressé en date du 7 septembre 2024 par la Police

grand-ducal, Commissariat Museldall.

Vu la citation à prévenu du 27 janvier 2025 régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub 1.a) à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), le 7 septembre

2024, entre 13.00 heures et 17.00 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et

plus précisément à L-ADRESSE4.), sur un parking sis à ADRESSE5.), en tant que personnes

qui détiennent deux chiens de la race lévrier espagnol, de ne pas avoir fourni à ces chiens les

soins appropriés, en les ayant laissé enfermés à l’intérieur du véhicule de la marque « VW » ,

modèle « Tiguan », immatriculé NUMERO1.)(D), garé en plein soleil, portes et fenêtres

fermées, ne disposant pas d’un système de ventilation ou de circulation d’air adéquat.

Le Ministère Public reproche sub 1.b) aux prévenus, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, en tant que personnes qui détiennent deux chiens de la race lévrier espagnol, d’avoir

maltraité ou avoir exercé une cruauté active, sinon passive, envers les chiens en les ayant

laissé enfermés à l’intérieur du véhicule de la marque « VW », modèle « Tiguan », immatriculé

NUMERO1.) (D), garé en plein soleil, portes et fenêtres fermées, ne disposant pas d’un système

de ventilation ou de circulation d’air adéquat, causant ainsi leur mort.

Le Ministère Public reproche encore sub 2.a) à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), toujours

dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, de ne pas avoir porté secours aux deux

chiens de la race lévrier espagnol qui se trouvaient enfermés à l’intérieur du véhicule de la

marque « VW », modèle « Tiguan », immatriculé NUMERO1.)(D), garé en plein soleil, portes et

fenêtres fermées, ne disposant pas d’un système de ventilation ou de circulation d’air adéquat,

et qui souffraient et étaient blessés, respectivement en danger, situation causant finalement

leur mort.

Le Ministère Public reproche finalement sub 2.b) aux prévenus, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, d’avoir causé, sans nécessité, des douleurs, souffrances, angoisses,

dommages et lésions aux deux chiens de la race lévrier espagnol, en les laissant enfermés à

l’intérieur du véhicule de la marque « VW », modèle « Tiguan », immatriculé NUMERO1.)(D),

garé en plein soleil, portes et fenêtres fermées, ne disposant pas d’un système de ventilation

ou de circulation d’air adéquat, situation causant finalement leur mort.

Quant à la compétence du Tribunal de céans

Le Tribunal constate que l’infraction à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la loi du 27 juin 2018

sur la protection des animaux, reprochée aux deux prévenus sub 1.a), constitue une

contravention aux termes de l’article 17 (1) de la même loi.

Le Tribunal rappelle en l’espèce que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien

de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge

d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe

chambre ; Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20 ; Cour 11.06.1966, P.20, p.191).

En l’occurrence, il y a connexité entre les délits, libellés à l’encontre des prévenus sub 1.b), sub

2.a) et sub 2.b), et la contravention libellée sub 1.a) à leur encontre.

Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de l’ensemble des

infractions libellées dans la citation à prévenu.

Quant au fond

À l’audience du Tribunal, les prévenus n’ont pas autrement contesté les infractions leur

reprochées et ont exprimé leur repentir.

En l’occurrence, les préventions mises à charge des prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) résultent à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et plus

particulièrement des constatations et vérifications des agents de police, telles qu’actées au

procès-verbal dressé en cause, ensemble des débats menés à l’audience et notamment des

aveux des prévenus à la barre.

Compte tenu de ce qui précède, les prévenus sont à retenir dans les liens des infractions leur

reprochées par le Ministère Public.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :

« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

le 7 septembre 2024, entre 13.00 heures et 17.00 heures, à L-ADRESSE4.), sur un parking

sis à ADRESSE5.),

1) en infraction aux articles 4 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux,

a. en tant que personne qui détient un animal de ne pas avoir donnée à l’animal les soins

appropriés à son espèce,

en l’espèce, en tant que personnes qui détiennent deux chiens de la race lévrier

espagnol, de ne pas avoir fourni à ces chiens les soins appropriés, en les ayant laissé

enfermés à l’intérieur du véhicule de la marque « VW » , modèle « Tiguan » immatriculé

NUMERO1.)(D), garé en plein soleil, portes et fenêtres fermées, ne disposant pas d’un

système de ventilation ou de circulation d’air adéquat,

b. en tant que personne qui détient un animal, d’avoir exercé une cruauté passive envers

cet animal,

en l’espèce, en tant que personnes qui détiennent deux chiens de la race lévrier

espagnol, d’avoir exercé une cruauté passive envers les chiens, en les ayant laissé

enfermés à l’intérieur du véhicule de la marque « VW », modèle « Tiguan », immatriculé

NUMERO1.) (D), garé en plein soleil portes et fenêtres fermées, ne disposant pas d’un

système de ventilation ou de circulation d’air adéquat, causant ainsi leur mort,

2) en infraction aux articles 12 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des

animaux,

a. de ne pas avoir porté secours, dans la mesure du possible, à un animal souffrant et en

danger,

en l’espèce, de ne pas avoir porté secours aux deux chiens de la race lévrier espagnol

qui se trouvaient enfermés à l’intérieur du véhicule de la marque « VW », modèle

« Tiguan », immatriculé NUMERO1.)(D), garé en plein soleil, portes et fenêtres fermées,

ne disposant pas d’un système de ventilation ou de circulation d’air adéquat, et qui

souffraient et étaient en danger, situation causant finalement leur mort,

b. d’avoir causé, sans nécessité, des douleurs, souffrances, angoisses, dommages et

lésions à un animal,

en l’espèce, d’avoir causé, sans nécessité, des douleurs, souffrances, angoisses,

dommages et lésions aux deux chiens de la race lévrier espagnol, en les laissant

enfermés é l’intérieur du véhicule de la marque « VW », modèle « Tiguan », immatriculée

NUMERO1.)(D), garé en plein soleil, portes et fenêtres fermées, ne disposant pas d’un

système de ventilation ou de circulation d’air adéquat, situation causant finalement leur

mort ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent en concours

idéal entre elles, étant donné qu’elles procèdent d’une seule et même négligence.

Il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte.

En application de l’article 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux,

l’infraction à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la même loi est une contravention et est

punie d’une amende de 25 euros à 1.000 euros.

Aux termes de l’article 17 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, les

infractions à l’article 4, paragraphe 1er, point 6 et à l’article 12 paragraphe 1er points 15 et 17 de

la même loi sont des délits punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 251 euros à 200.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 17 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la

protection des animaux.

En considération de la gravité des faits retenus à charge des prévenus, il y a lieu de les

condamner, chacun, à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

Eu égard aux explications fournies par les prévenus à la barre, à leurs casiers judiciaires vierges

ainsi qu’à leur repentir paraissant sincère, le Tribunal décide d'assortir ces peines d’amendes

du sursis intégral.

En outre, il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l’encontre de PERSONNE2.),

en application de l’article 30 (6) du Code pénal qui dispose que la contrainte par corps n’est ni

prononcée, ni mise à l’exécution, ni maintenue contre les condamnées qui ont atteint l’âge de

leur soixante-dixième année.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

entendus en leurs explications et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention libellée dans la citation à prévenu,

PERSONNE1.)

condamne

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 7,72 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’amende

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

et dans ce cas,

et dans ce cas, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à quinze (15) jours,

PERSONNE2.)

condamne

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 7,72 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’amende

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

et dans ce cas.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal et des articles

3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale et des articles 4, 12 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des

animaux, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence de

Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.