Court revoked probation and ordered prison execution due to failure to pay victim compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled by default against the defendant who failed to appear at the hearing regarding non-compliance with probation conditions. The prosecution argued that the defendant neglected the obligation to pay monthly compensation to victims as mandated by the original judgment. Consequently, the court revoked the suspended sentence and ordered the execution of the nine-month prison term.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 155, 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 389, 630 et 631-3 du Code de procédure pénale: The failure to fulfill specific probation conditions, such as paying victim compensation, justifies the revocation of the suspended sentence and the immediate execution of the underlying prison penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 982/2025
not. 204/23/CD
révoc surs. prob. (1x)
ex.p. (1x)
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
sans domicile, ni résidence connus,
prévenu
Par citation du 9 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 février 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
non-exécution des conditions du sursis probatoire.
À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les rapports dressés en date des 6 août 2021, 18 octobre 2021 et 19 juillet 2022 par le
Service Central d’Assistance Sociale.
Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2025, notifiée au prévenu le même jour par la publication
d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires conformément à l’article 389 alinéa 1er du
Code de procédure pénale.
Le prévenu, quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience. Comme la citation n’a
pas été notifiée à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Vu le jugement numéro 584/2021 rendu en date du 11 mars 2021 par le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, qui a condamné PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de neuf mois intégralement assortie du sursis probatoire avec un délai
d’épreuve de cinq ans et avec les conditions suivantes :
-
indemniser les victimes, y compris les indemnisations auxquelles il a été condamné par
jugement civil n°803/17 rendu par le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 9
mars 2017, par des paiements mensuels d’au moins 200 euros,
-
commencer à exécuter son obligation d’indemnisation des victimes endéans le mois qui
suit la date à laquelle le présent jugement sera coulé en force de chose jugée,
-
verser tous les six mois au Parquet Général, service exécution des peines, des pièces
justificatives de l’exécution de son obligation d’indemnisations des victimes.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté les conditions du sursis
probatoire et en sollicite la révocation afin de faire ordonner l’exécution de la peine à laquelle le
prévenu avait été condamné.
D’emblée, le Tribunal note qu’une erreur de frappe s’est glissée dans la citation à prévenu, en
ce qui concerne la circonstance de temps, à savoir que l’année n’a pas été libellé par le
Ministère Public. Il résulte du rapport de carence établi en date du 19 juillet 2022 par l’agent de
probation PERSONNE2.) que le prévenu PERSONNE1.) n’aurait plus respecté les conditions
du sursis probatoire depuis le 21 avril 2021. Il y a par conséquent lieu de compléter la citation
en ce sens.
À l’audience publique du 26 février 2025, l’agent de probation PERSONNE2.) a réitéré sous la
foi du serment les éléments consignés dans les différents rapports d’évolution et a conclu que
les conditions ne sont plus respectées, tout particulièrement celle imposant à PERSONNE1.)
d’indemniser les victimes par paiements mensuels.
Il résulte à suffisance des rapports dressés en cause par le Service Central d’Assistance Sociale
ainsi que des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment à l’audience
publique que PERSONNE1.) n’a pas satisfait aux conditions du sursis probatoire.
En conséquence, il y a lieu de révoquer le sursis probatoire quant à la peine d’emprisonnement
de 9 mois prononcée par le jugement numéro 584/2021 rendu en date du 11 mars 2021.
P A R
C E S
M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n s t a t e que PERSONNE1.) n’a pas exécuté les obligations lui imposées par le jugement
numéro 584/2021 rendu en date du 11 mars 2021 par le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg,
r é v o q u e
le sursis probatoire ordonné par le jugement numéro 584/2021 rendu en date du
11 mars 2021 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en faveur d’PERSONNE1.),
o r d o n n e l’exécution de la condamnation d’PERSONNE1.) à la peine d’emprisonnement
de neuf (9) mois prononcée par ce jugement,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 31,07
euros.
Par application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 389,
630 et 631-3 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence de
Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir
dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé
au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas
reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit
indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée partie civile contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui
payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de
la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.