Court convicts defendant by default for theft charges, joining three cases and imposing 36 months prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined three separate theft cases against the defendant and pronounced judgment by default since the accused failed to appear. The prosecution alleged simple theft and aggravated theft with violence, supported by police reports and witness testimony. The court convicted the defendant of the primary charges, imposing a 36-month prison sentence and a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463, 469 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 389 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant by default when properly cited, join related offenses, and impose penalties including imprisonment and fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 981/2025
not. 24015/24/CD
not. 21432/24/CD
not. 19013/24/CD
ex.p (1x)
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Georgie),
sans domicile, ni résidence connus,
prévenu
_________________________________________________________________________
Par citations du 8 janvier 2025 (24015/24/CD, 21432/24/CD et 19013/24/CD), le Procureur
d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de
comparaître à l’audience publique du 26 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 24015/24/CD : vol simple.
not. 21432/24/CD: vol simple.
not. 19013/24/CD : principalement : vol à l’aide de violences, subsidiairement : vol
simple, principalement : vol à l’aide de violences, subsidiairement : tentative de vol à
l’aide de violences.
À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 24015/24/CD, 21432/24/CD
et 19013/24/CD.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices
24015/24/CD, 21432/24/CD et
19013/24/CD et de statuer par un seul et même jugement.
Vu les citations à prévenu du 8 janvier 2025 (notices 24015/24/CD et 21432/24/CD),
régulièrement notifiées au prévenu le 9 janvier 2025 par la publication d’un avis sur le site
internet des autorités judiciaires conformément à l’article 389 alinéa 1er du Code de procédure
pénale.
Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2025 (notice 19013/24/CD) régulièrement notifiée au
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience.
Comme les citations n’ont pas été notifiées à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par
défaut à son encontre.
Quant à la notice 24015/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24015/24/CD et
notamment le procès-verbal n° JDA 153849-1/2024 dressé en date du 2 avril 2024 par la
Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 avril 2024 vers 16.15 heures dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), soustrait
frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE1.) »,
-
un parfum de la marque « Dior », d’un montant de 85,00 euros,
partant une chose appartenant à autrui.
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 2 avril 2024, vers 16.30 heures, une
patrouille de Police a été dépêchée au magasin SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE2.), alors
qu’un vol à l’étalage concernant un flacon de parfum a été signalé.
Suite au visionnage des images de caméras de vidéosurveillance, les agents de sécurité ont
pu interpeller le voleur, identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.), avant que celui-ci
ait pu sortir du magasin.
Lors de son audition par la Police en date du même jour, le prévenu a avoué les faits.
L’infraction de vol reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments
du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police consignées au
procès-verbal dressé en cause, des images de la vidéo-surveillance et des aveux du prévenu
lors de son audition par la Police.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 2 avril 2024 vers 16.15 heures, à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE1.) »
-
un parfum de la marque « Dior », d’un montant de 85,00 euros,
partant une chose appartenant à autrui ».
Quant à la notice 21432/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21432/24/CD et
notamment le procès-verbal n° 2164/2024 dressé en date du 11 mai 2024 par la Police grand-
ducale, Commissariat Museldall.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 mai 2024 vers 18.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE3.), à la station-
essence SOCIETE2.), frauduleusement soustrait au préjudice de la station-essence susvisée.
-
49 paquets de cigarettes de la marque Marlboro Gold (paquets de 25 cigarettes) d’une
valeur de 351,99 euros,
-
149 paquets de cigarettes de la marque Marlboro Gold (paquets de 30 cigarettes)
d’une valeur de 1.165,70 euros,
-
40 paquets de cigarettes de la marque Marlboro Rouge (paquets de 25 cigarettes)
d’une valeur de 287,06 euros,
-
70 paquets de cigarettes de la marque Marlboro Rouge (paquets de 30 cigarettes)
d’une valeur de 596,70 euros.
Il ressort des éléments du dossier répressif, dont les déclarations de la plaignante
PERSONNE3.) du 11 mai 2024, que le jour même, autour de 18.20 heures, un homme, qui a
été identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.), est passé derrière les caisses,
inoccupées à un certain moment, de la station-service « SOCIETE2.) », sise à L-
ADRESSE3.), où il a sorti des cartouches de cigarettes (en tout 308 paquets de cigarettes de
la marque Marlboro pour un montant total de 2.585,04 euros), pour les dissimuler sous sa
veste, avant de sortir des locaux, sans procéder au paiement.
Les déclarations de la plaignante se trouvent corroborées par les images recueillies par la
caméra de vidéo-surveillance, de sorte que l’infraction de vol se trouve établie tant en fait,
qu’en droit, et que le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la
prévention libellée à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 11 mai 2024 vers 18.15 heures, à L-ADRESSE3.), à la station-essence SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la station-essence
susvisée
-
49 paquets de cigarettes de la marque Marlboro Gold (paquets de 25 cigarettes)
d’une valeur de 351,99 euros,
-
149 paquets de cigarettes de la marque Marlboro Gold (paquets de 30 cigarettes)
d’une valeur de 1.165,70 euros,
-
40 paquets de cigarettes de la marque Marlboro Rouge (paquets de 25 cigarettes)
d’une valeur de 287,06 euros,
-
70 paquets de cigarettes de la marque Marlboro Rouge (paquets de 30 cigarettes)
d’une valeur de 596,70 euros ».
Quant à la notice 19013/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19013/24/CD et
notamment les procès-verbaux n°2198/2024 et n°2201/2024 dressés en date du 17 mai 2024
et le rapport n° 21392-617/2024 dressé en date du 23 mai 2024 par la Police grand-ducale,
Commissariat Museldall.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro
698/24
rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 9 octobre 2024 renvoyant PERSONNE1.),
moyennant partiellement circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce
même Tribunal du chef de vol à l’aide de violences, sinon de vol simple.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil, le
Ministère Public reproche sub 1) principalement à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 mai 2024 vers
16.20 heures à ADRESSE4.), dans les locaux de la station-service SOCIETE2.), soustrait
frauduleusement au préjudice de la station-service SOCIETE2.), les objets suivants d’une
valeur totale de 978,62 euros :
-
11 parquets de 30 cigarettes de la marque Marlboro,
-
48 paquets de 25 cigarettes de la marque Marlboro,
-
48 paquets de 25 cigarettes de la marque Camel Blue.
-
30 paquets de 30 cigarettes de la marque Camel Filter,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis
en poussant PERSONNE4.), employée du magasin SOCIETE2.) afin de se maintenir en
possession des objets soustraits respectivement pour assurer sa fuite.
En ordre subsidiaire, le Ministère Public reproche au prévenu la même infraction, sans la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences.
Le Ministère Public reproche sub 2) principalement à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 mai 2024
vers 14.24 heures à ADRESSE5.), dans les locaux du magasin « SOCIETE3.) », soustrait
frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE3.) », les objets suivant d’une valeur
totale de 594,80 euros :
-
24 paquets de 30 cigarettes de la marque Marlboro Gold,
-
20 paquets de 20 cigarettes de la marque Marlboro,
-
32 paquets de 25 cigarettes de la marque Marlboro Gold,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis
en se débattant violemment dans le but de se libérer de la prise d’PERSONNE2.) et
d’PERSONNE5.), employés du magasin « SOCIETE3.) », afin de se maintenir en possession
des objets soustraits respectivement pour assurer sa fuite.
Subsidiairement, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir tenté de commettre la même
infraction, tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement
d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir qu’PERSONNE2.)
a intercepté
PERSONNE1.) et que les paquets de cigarettes sont tombés à terre.
Quant au fait du 14 mai 2024
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 14 mai 2025, vers 14.24 heures, le
prévenu PERSONNE1.) s’est introduit derrière le comptoir des caisses du magasin
SOCIETE3.), sis à l’adresse L-ADRESSE5.), pour y dérober des cartouches de cigarettes. Il
ressort des images de vidéo-surveillance qu’il a été surpris par la caissière, PERSONNE4.),
laquelle il a agrippé au bras droit et repoussé, afin de pouvoir assurer sa fuite.
Quant au fait du 17 mai 2024
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 17 mai 2024, vers 14.24 heures, le
prévenu PERSONNE1.) a été interpellé par l’agent de sécurité du magasin SOCIETE3.), sis
à l’adresse L-ADRESSE5.), au moment où il s’est caché derrière le comptoir des caisses,
après avoir dérobé des paquets de cigarettes qu’il a dissimulés dans sa veste.
Il ressort des déclarations policières de l’agent de sécurité PERSONNE2.) qu’au moment de
son interpellation, le prévenu s’est débattu afin de pouvoir assurer sa fuite.
Appréciation
Lors de son interrogatoire devant le magistrat instructeur en date du 18 mai 2024, le prévenu
n’a pas autrement contesté les deux faits de vol lui reprochés.
Il s’est reconnu sur les images de la vidéo-surveillance comme étant l’homme ayant poussé
PERSONNE4.) à l’intérieur de la station-service en date du 14 mai 2024.
Quant aux faits du 17 mai 2024, il a précisé avoir pris la fuite par la fenêtre du magasin
SOCIETE3.), alors qu’il se serait fait agresser par les agents de sécurité qui l’avaient interpellé
après avoir commis le vol.
Le Tribunal rappelle que le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une
chose mobilière appartenant à autrui.
D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences ou de menaces
constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol.
Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut
que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-
dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo
vol, n°598 ; Raymond Charles, Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA
Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692).
Par violences l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés
contre des personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences
qualifiées de l’article 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification
de « violences ».
La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la
définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de
fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que
celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
L’infraction de vol reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments
du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police consignées au
procès-verbal dressé en cause, des images de la vidéo-surveillance et les aveux du prévenu
lors de son audition par le magistrat instructeur.
Au vu des images de vidéo-surveillance, ensemble les déclarations policières de
PERSONNE2.), confirmées sous la foi du serment à l’audience du Tribunal, la circonstance
aggravante des violences est également établie en l’espèce pour les deux faits, alors qu’il en
ressort que l’auteur du vol a poussé PERSONNE4.) (fait du 14 mai 2024), respectivement
s’est débattu contre l’agent de sécurité PERSONNE2.) (fait du 17 mai 2024), après avoir été
surpris par ceux-ci, pour assurer sa fuite.
Au vu des l’ensemble des considérations qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 14 mai 2024 vers 16.20 heures à ADRESSE4.), dans les locaux de la station-service
SOCIETE2.),
en infraction à l’article 469 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences
afin de se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-service
SOCIETE2.), les objets suivants d’une valeur de 978,62 euros :
-
11 parquets de 30 cigarettes de la marques Marlboro,
-
48 paquets de 25 cigarettes de la marque Marlboro,
-
48 paquets de 25 cigarettes de la marque Camel Blue.
-
30paquets de 30 cigarettes de la marque Camel Filter,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été
commis en poussant PERSONNE4.), employée du magasin SOCIETE2.) afin de se
maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite.
2) le 17 mai 2024 vers 14.24 heures à ADRESSE5.), dans les locaux du magasin
« SOCIETE3.) »,
en infraction l’article 469 du Code pénal,
d’avoir soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences pour se maintenir en
possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite,
en
l’espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
du
magasin
« SOCIETE3.) », les objets suivant d’une valeur totale de 594,80 euros :
-
24 paquets de 30 cigarettes de la marque Marlboro Gold,
-
20 paquets de 20 cigarettes de la marque Marlboro,
-
32 paquets de 25 cigarettes de la marque Marlboro Gold,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été
commis en se débattant violemment dans le but de se libérer de la prise
d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE5.), employés du magasin « SOCIETE3.) », afin de se
maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite ».
Quant à la peine
L’ensemble des infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles.
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Aux termes des articles 469 du Code pénal, le vol à l’aide de violences est puni d’une peine
d’emprisonnement de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins. En vertu de l’article 77 du même Code, une amende
de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Le maximum de la peine
d’emprisonnement est de cinq ans.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de vol simple au vu de
l’amende obligatoire.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois ainsi qu’à
une amende correctionnelle de 1.500 euros.
Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu, cette peine d’emprisonnement ne saurait
être assortie d’un sursis à l’exécution étant donné que l’article 626 du Code de procédure
pénale prévoit que les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine qu’en cas de condamnation contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et la représentante
du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
24015/24/CD, 21432/24/CD et 19013/24/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une peine
d'emprisonnement de trente-six (36) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq
cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 200,12
euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463 et 469 du Code
pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 389 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence de
Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir
dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé
au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez
pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit
indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée partie civile contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à
lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre
de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.