Court dismisses charges against two suspects for theft and related offenses due to procedural default and lack of defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment by default against two suspects, Personne1 and Personne2, for theft and related offenses. Personne2 failed to appear despite regular citation, while Personne1 was represented by counsel who argued on their behalf. The court proceeded to dismiss the charges against both defendants due to the absence of the accused and the procedural posture of the trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 185 et 202: A judgment rendered by default against an absent defendant stands valid if the citation was regular and the defense was properly represented, resulting in the dismissal of charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 980/2025
not. 4853/23/CD
ex.p. (2x)
DÉFAUT sub 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Hof (Allemagne),
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Anouck EWERLING, Avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
représenté par Maître Anouck EWERLING, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Algérie),
sans domicile connu,
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la
Cour, demeurant à Kopstal,
prévenus
_________________________________________________________________________
Par citation du 29 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 26 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
1) PERSONNE1.) : principalement : vol simple, subsidiairement : recel.
2)
PERSONNE2.) : vols simples,
destruction volontaire de clôtures urbaines,
blanchiment-détention.
3) PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : vol simple.
À cette audience, le prévenu PERSONNE2.) ne comparut pas.
Maître Anouck EWERLING, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
La représentante du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE3.).
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Anouck EWERLING, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4853/23/CD et notamment
les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 416/23 rendue en date du 7 juin 2023 par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2025, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE2.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience. Comme
la citation n’a pas été notifiée à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par défaut à son
encontre.
AU PÉNAL
Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil,
le Ministère Public reproche sub 1) en ordre principal à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait frauduleusement au
préjudice de plusieurs magasins non identifiés un short de la marque « IQ », un pullover de la
marque « Black Squad », une veste de la marque « Icono », deux soutiens-gorge de la marque
« Etam », partant des choses qui ne lui appartenaient pas, sinon, en ordre subsidiaire, d’avoir
recelé un short de la marque « IQ », un pullover de la marque « Black Squad », une veste de
la marque « Icono », deux soutien-gorge de la marque « Etam » précédemment volés par une
personne non identifiée au préjudice de plusieurs magasins non identifiés.
Le Ministère Public reproche sub 2.a) à PERSONNE2.) d’avoir, le 16 juillet 2022 vers 18.20
heures à ADRESSE3.), dans les locaux du magasin ENSEIGNE1.), soustrait frauduleusement
au préjudice du magasin ENSEIGNE1.) six cannettes de bière de la marque Bofferding, partant
des choses qui ne lui appartenaient pas.
Le Ministère Public reproche sub 2.b) à PERSONNE2.) d’avoir, entre le 9 août 2022, 20.00
heures et le 10 août 2022, 6.00 heures à L-ADRESSE4.), à hauteur de la maison n°10, soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née le DATE3.) une sacoche contenant des
écouteurs de la marque « Tucano », un lecteur DVD ainsi que plusieurs DVD, partant des
choses qui ne lui appartenaient pas.
Le Ministère Public reproche encore sub 2.c.i) à PERSONNE2.) d’avoir, entre le 7 février 2022,
21.35 heures et le 8 août 2022, 1.45 heure à L-ADRESSE5.), dans les locaux de dépôt du
magasin ENSEIGNE2.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE2.)
divers aliments et boissons, et notamment les aliments et boissons suivants :
-
un carton contenant six paquets de café de la marque « Lavazza »,
-
un paquet de café de la marque « Danesi »,
-
un carton contenant quinze paquets de lapins en chocolat de la marque « Riegelein
Confiserie »,
-
un carton contenant onze paquets de coccinelles en chocolat de la marque « Riegelein
Confiserie »,
-
cinq paquets de chocolat de la marque « Riegelein Confiserie »,
-
treize lapins en chocolat de la marque « Riegelein Confiserie »,
-
douze paquets d’œufs en pâte d’amande de la marque « Zentis »,
-
une bouteille de vodka de la marque « Grey Goose »,
-
cinq bouteilles d’eau de la marque « Cristalline »,
-
cinq paquets de lapins en chocolat de la marque « Riegelein Confiserie »,
-
sept paquets de coccinelles en chocolat de la marque « Riegelein Confiserie »,
-
deux gobelets de nouilles « Cup Noodles Soba Wok Style Thai Curry »,
-
deux gobelets de nouilles « Cup Noodles Soba Wok Style Sukiyaki Beef »,
-
un paquet contenant huit lapins en chocolat de la marque « Riegelein Confiserie »,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas.
Le Ministère Public reproche sub 2.c.ii) à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, volontairement détruit la vitre d’un portail de garage en l’arrachant de force
de son support.
Le Ministère Public reproche sub 2.d) à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux qu’indiquées ci-avant sub 2.a), sub 2.b) et sub 2.c.i), détenu les objets
énumérés sub 2.a), sub 2.b) et sub 2.c.i), sachant qu’au moment où il les recevaient, qu’ils
provenaient d’un vol.
Le Ministère Public reproche finalement sub 3) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, le
3 février 2023 vers 20.49 heures à L-ADRESSE6.), dans l’entrée du débit de boissons
ENSEIGNE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.) un
téléphone portable de la marque Apple iPhone 14 Pro, partant une chose qui ne leur appartenait
pas.
D’emblée, le Tribunal note qu’une erreur de frappe s’est glissée dans la circonstance de temps
relative au libellée sub 2.c), alors que conformément au procès-verbal relatif à ce fait, l’infraction
a été commise entre le 7 février 2022 et le 8 février 2022 et non entre le 7 février 2022 et le 8
août 2022 comme erronément libellé par le Ministère Public. Il y a lieu de rectifier les
circonstances de temps et de lieu en ce sens.
1. Quant à l’infraction libellée sub 1) à l’encontre de PERSONNE1.)
Suite à la découverte du ticket n° NUMERO2.) du « Service Bagage » de la SOCIETE1.) lors
de l’interpellation du prévenu PERSONNE1.) en date du 3 février 2023 et de la perquisition de
ce service en date du 7 mars 2023, cinq vêtements neufs portant les étiquettes de prix ont été
retrouvés et saisis.
Lors de son audition par le magistrat instructeur en date du 10 mars 2023, PERSONNE1.) a
reconnu le vol d’un pullover de la marque BLACK SQUAD retrouvé dans le casier n°
NUMERO2.) « Dépôt de bagages ». Les autres vêtements y retrouvés lui auraient été offerts
par une connaissance.
Aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet de déterminer dans quelles
conditions le prévenu est entré en possession des vêtements trouvés dans le casier. Même si
le prévenu est en aveu du vol du pullover de la marque BLACK SQUAD, il n’est pas établi où
cette pièce a été soustraite, d’autant plus qu’il ressort des déclarations du prévenu que celui-ci
s’est trouvé aux Pays-Bas peu avant les faits, de sorte que la question de la compétence
territoriale des juridictions luxembourgeoises se pose.
Au vu de ce ces éléments, l’infraction de vol, sinon de recel, libellée sub 1) ne saurait partant
être retenue alors qu’il ne saurait être exclu que les vêtements ont été volés à l’étranger ou
constituent, comme l’a indiqué le prévenu, des « cadeaux » obtenus par des connaissances,
sans que celui-ci était au courant du caractère illicite de ceux-ci.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, celui-ci est partant à acquitter de l’infraction
libellée sub 1).
2. Quant aux infractions libellées sub 2. à l’encontre de PERSONNE2.)
a. Quant au vol du 16 juillet 2022
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents verbalisant, des déclarations policières de PERSONNE3.) du magasin
ENSEIGNE1.), sis à L-ADRESSE7.), en date du 16 juillet 2022 et des aveux complets du
prévenu au moment de son interpellation, l’infraction libellée à charge de PERSONNE2.) est
établie tant en fait, qu’en droit.
b. Quant au vol commis entre le 9 et le NUMERO1.) août 2022
Il ressort des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de n° SPJ-AP-PTR
SUD-OUEST-2022/117934-1/BRNA du 10 août 2022 de la Police judiciaire du 10 août 2022,
qu’en date du même jour, une sacoche contenant du matériel électronique a été soustraite du
véhicule de marque Peugeot, modèle EXPERT, immatriculé NUMERO3.) (L), au préjudice de
PERSONNE5.).
Sur place, les agents verbalisant ont pu constater que le véhicule précité a été fouillé et un sac
à dos a été repéré à proximité immédiate, contenant divers documents adressés au nom du
prévenu PERSONNE2.).
Même si le prévenu a déclaré lors de son audition par le magistrat instructeur ne plus se
souvenir des faits en raison de son état alcoolisé et drogué permanent à l’époque des faits,
sans pour autant les contester, le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’au vu de la découverte
du sac à dos retrouvé à côté du véhicule dévalisé, contenant des documents adressés au
prévenu, qu’PERSONNE2.) est l’auteur de ce vol, de sorte que cette prévention est à retenir
dans son chef.
c. Quant aux infractions commises dans la nuit du 7 au 8 février 2022
Au vu des éléments ressortant du procès-verbal de Police n° JDA 105526-1/2022 de la Police,
Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) du 8 février 2022, dont notamment des
déclarations
des
employés
du
centre
commercial
ENSEIGNE2.)
PERSONNE6.),
PERSONNE7.), d’PERSONNE8.), PERSONNE9.) et d’PERSONNE10.) lors de leurs auditions
respectives par les agents de la police, du résultat de la perquisition au sein de la structure
d’hébergement d’urgence ADRESSE8.) où PERSONNE2.) logeait, des images enregistrées
par les caméras de vidéosurveillance du centre commercial ENSEIGNE2.) ensemble des
déclarations policières de PERSONNE11.) selon lesquelles il a pu
observer le prévenu
commettre les infractions de vol (i.), respectivement de destruction de clôture (ii.), celles-ci sont
établies tant en fait, qu’en droit.
d. Quant au blanchiment des objets énumérés sub 2.a), sub. 2.b) et sub 2.c.i)
Eu égard aux développements qui précèdent, PERSONNE2.) est encore à retenir dans les liens
de la prévention de blanchiment-détention des objets énumérés sub 2.a), sub. 2.b) et sub 2.c.i),
alors qu’en tant qu’auteur des infractions primaires, libellées sub 2.a), sub. 2.b) et sub 2.c.i), il
savait au moment où il détenait ces objets qu’ils provenaient d’un vol.
3. Quant à l’infraction libellée sub 3. à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 3 février 2023, vers 20.40 heures,
PERSONNE4.) a remarqué, au moment où il voulait entrer au bar ENSEIGNE3.) situé à
ADRESSE9.), qu’il s’était fait dérober son téléphone portable de la marque Apple, modèle
Iphone, de la poche de son manteau.
En se retournant, il a pu constater deux hommes d’origine maghrébine se précipiter en direction
de la ADRESSE10.) et que l’un d’eux, vêtu d’une jacket de couleur rouge, a remis son téléphone
portable Apple Iphone à l’autre homme vêtu, d’une jacket de couleur grise.
En les suivant, PERSONNE4.) a ordonné aux deux hommes de lui restituer son téléphone
portable, ce que ceux-ci ont pourtant ignoré.
À hauteur du café « ENSEIGNE4.) », PERSONNE4.) a informé des agents de la Ville de
Luxembourg de sa situation, qui ont contacté les forces de l’ordre. Les agents ont suivi les deux
hommes, jusqu’à ce que ceux-ci se sont séparés l’un de l’autre à un moment donné.
Un des auteurs en la personne du prévenu PERSONNE2.) (jacket gris) a pu être interpellé,
dont la fouille corporelle n’a pas été concluante.
Peu après, le deuxième auteur, identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.) a pu être
interpellé, sur lequel le téléphone appartenant à la victime PERSONNE4.) a pu être retrouvé,
ainsi qu’un ticket « dépôt de bagages » n° NUMERO2.) de la SOCIETE1.), sur lequel sont listés
deux sacs à dos.
Les deux prévenus ont fait usage de leur droit de se taire lors de leur audition par la Police.
Lors de son audition par le magistrat instructeur, PERSONNE1.) a déclaré que ce serait
PERSONNE2.) qui aurait volé le téléphone portable à PERSONNE4.).
Au regard des contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve
de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le Ministère Public reproche aux deux prévenus d’avoir commis le vol d’un téléphone portable
au préjudice de PERSONNE4.).
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
1) il faut qu’il y ait soustraction ;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de
commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose
usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au
propriétaire légitime.
Il ressort des déclarations policières de la victime, qui ont été confirmées sous la foi du serment
à l’audience, que le téléphone portable a été dérobé par l’homme portant une jacket rouge
(PERSONNE1.)), avant que celui-ci l’ait remis à l’autre homme habillé d’une veste grise
(PERSONNE2.)).
Il ressort encore des déclarations du témoin PERSONNE12.) qu’à un moment, le téléphone
portable en question est tombé des mains de l’homme portant une jacket rouge, auquel il a
remis le téléphone. Il est encore constant en cause que le téléphone portable a finalement pu
être retrouvé par les agents verbalisant lors de la fouille corporelle de PERSONNE1.).
Au vu du déroulement des faits, il ne fait dès lors pas l’ombre d’un doute que les deux prévenus
ont agi de concert et qu’ils sont ainsi à retenir en qualité d’auteurs du vol commis au préjudice
de PERSONNE4.).
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de
l’infraction libellée sub 1) :
« 1) comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
principalement, en infraction à l’article 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de plusieurs magasins non
identifiées un short de la marque « IQ », un pullover de la marque « Black Squad », une veste
de la marque « Icono », deux soutiens-gorge de la marque « Etam », partant des choses qui
ne lui appartenaient pas,
subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir recelé un short de la marque « IQ », un pullover de la marque « Black
Squad », une veste de la marque « Icono », deux soutiens-gorge de la marque « Etam »
précédemment volés par une personne non identifiée au préjudice de plusieurs magasins non
identifiés ».
Au vu de ces mêmes développements, le prévenu PERSONNE2.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
a. le 16 juillet 2022 vers 18.20 heures à ADRESSE3.), dans les locaux du magasin
ENSEIGNE1.),
en infraction à l’article 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE1.) six
cannettes de bière de la marque Bofferding, partant des choses qui ne lui appartenaient
pas,
b. entre le 9 août 2022, 20.00 heures et le 10 août 2022, 6.00 heures à L-ADRESSE4.), à
auteur de la maison n°NUMERO1.),
en infraction à l’article 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née le DATE3.), une
sacoche contenant des écouteurs de la marque « Tucano », un lecteur DVD ainsi que
plusieurs DVD, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
c. entre le 7 février 2022, 21.35 heures et le 8 février 2022, 1.45 heure à L-ADRESSE5.),
dans les locaux de dépôt du magasin ENSEIGNE2.),
i. en infraction à l’article 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE2.)
divers aliments et boissons, et notamment les aliments et boissons suivants :
-
un carton contenant six paquets de café de la marque « Lavazza »,
-
un paquet de café de la marque « Danesi »,
-
un carton contenant quinze paquets de lapins en chocolat de la marque
« Riegelein Confiserie »,
-
un carton contenant onze paquets de coccinelles en chocolat de la marque
« Riegelein Confiserie »,
-
cinq paquets de chocolat de la marque « Riegelein Confiserie »,
-
treize lapins en chocolat de la marque « Riegelein Confiserie »,
-
douze paquets d’œufs en pâte d’amande de la marque « Zentis »,
-
une bouteille de vodka de la marque « Grey Goose »,
-
cinq bouteilles d’eau de la marque « Cristalline,
-
cinq paquets de lapis en chocolat de la marque « Riegelein Confiserie »,
-
sept paquets de coccinelles en chocolat de la marque « Riegelein Confiserie »,
-
deux gobelets de nouilles « Cup Noodles Soba Wok Style Thai Curry »,
-
deux gobelets de nouilles « Cup Noodles Soba Wok Style Sukiyaki Beef »,
-
un paquet contenant huit lapins en chocolat de la marque « Riegelein Confiserie »,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas.
ii. en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir en partie détruit des clôtures urbaines,
en l’espèce d’avoir volontairement détruit la vitre d’un portail de garage en l’arrachant
de force de son support.
d. dans les mêmes circonstances de temps et de lieux qu’indiquées ci-avant sub 2.a),
sub 2.b) et sub 2.c.i),
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant le produit
direct d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où
il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés sub 2.a), sub 2.b) et sub 2.c.i), sachant
qu’au moment où ils les recevait, qu’ils provenaient d’un vol ».
Finalement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont encore convaincus :
« comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
le 3 février 2023 vers 20.49 heures à L-ADRESSE6.), dans l’entrée du débit de boissons
ENSEIGNE3.).
en infraction à l’article 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE4.) un téléphone portable de la marque Apple iPhone 14 Pro, partant une chose qui
ne leur appartenait pas ».
Les peines
Quant au dépassement du délai raisonnable
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai
raisonnable.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la
loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne
doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef
d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans
l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et
non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des
accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas,
d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de
la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu PERSONNE1.) datent du 3 février 2023.
L’enquête préliminaire et l’information judiciaire ont avancé à un rythme régulier et le Juge
d’instruction a clôturé l’instruction le 10 mars 2023 et l’ordonnance de renvoi de la Chambre du
conseil date du 7 juin 2023.
L’affaire a finalement été citée le 29 janvier 2025 pour être plaidée à l’audience publique du 26
février 2025.
Le Tribunal constate qu’un délai de plus d’un an et demi s’est écoulé entre l’ordonnance de
renvoi et le jour des plaidoiries et ce sans raison imputable au comportement du prévenu.
Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé le prévenu dans
l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans
l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la
procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.
Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables
pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits
de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.
belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été
compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par
la défense à l’audience publique du 26 février 2025.
En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense,
les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du
délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également
du
dépassement du délai raisonnable,
et condamne
PERSONNE1.)
à une
peine
d’emprisonnement de 3 mois.
Au jour de la commission des faits, le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine
excluant le sursis et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu
d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement du sursis.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu et en application des dispositions de
l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende.
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Chaque vol retenu se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention des
objets y afférents. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux ainsi
qu’avec l’infraction de la destruction volontaire des clôtures urbaines de sorte qu’il y a lieu de
faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Il convient par conséquent
de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du
maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En application de l’article 545 du Code pénal, la destruction volontaire des clôtures urbaines est
punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros, ou
d'une de ces peines seulement.
L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 alinéa 3) du Code pénal est punie d’un
emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende facultative de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple, l’amende étant
obligatoire.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité ainsi
que la multiplicité des faits.
En tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à
une peine d’emprisonnement de 15 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500
euros.
Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu
PERSONNE2.), cette peine
d’emprisonnement ne saurait être assortie d’un sursis à l’exécution alors que l’article 626 du
Code de procédure pénale prévoit que les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision
motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine qu’en cas de condamnation
contradictoire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et par
défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.), la représentante du Ministère Public entendue en
ses réquisitions et le mandataire du prévenu PERSONNE1.), représentant le prévenu à
l’audience, entendu en ses moyens de défense,
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme ;
PERSONNE1.)
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 182,27 euros,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,»
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq cents
(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 326,84 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 461, 463, 506-1 et 545
du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196
et 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 6 § 1 de la
Convention européenne des droits de l’Homme, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence de
Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
contradictoire :
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
défaut
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir
dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé
au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas
reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit
indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée partie civile contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui
payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de
la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.