Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_979 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fertilizer misuse but grants suspended sentence due to clean record.

Numéro de cause TALCH18_979
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of violating regulations regarding nitrogen fertilizer use on wet soil but granted a suspended sentence. The prosecution alleged the defendant spread manure on unsuitable land, while the defendant argued for leniency based on their clean criminal record. The court balanced the violation against the defendant's lack of prior convictions, resulting in a fine with execution suspended for five years.

Regeste Legislator

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Articles 26 of the Water Law of 19 December 2008; Articles 6.A.2) and 6.A.3) of the Grand-Ducal Regulation of 24 November 2000: Violation of agricultural fertilizer regulations constitutes a criminal offense punishable by a fine, which may be subject to a suspended sentence if the offender has a clean criminal record and shows repentance.

Mots-clés

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agricultural fertilizer regulations nitrogen usage violations suspended criminal sentence wet soil contamination clean criminal record defense produit inflammable surexploitation des ressources substances soumises à restriction

Dispositions légales citées

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Article 26 of the Water Law of 19 December 2008
infraction à l’article 26 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau et aux articles 6.1)
Articles 6.A.2) and 6.A.3) of the Grand-Ducal Regulation of 24 November 2000
L’article 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau prévoit que les infractions à l’article
Articles 14, 16, 27, 28 and 29 of the Penal Code
Articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
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Texte complet

Jugement n° 979/2025

not. 13379/24/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 8 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 février 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction à l’article 26 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau et aux articles 6.1)

et 6.2) du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de

fertilisants azotés dans l’agriculture.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13379/24/CD et

notamment le procès-verbal n° EAU-PV-2024-002-JFE du 31 janvier 2024 du Service

Inspection, contrôle et gestion des pollutions de l’Administration de la gestion de l’eau.

Vu le rapport de contrôle du 24 janvier 2024 établi par l’Administration de la gestion de l’eau,

Service inspection, contrôle et gestion des pollutions/FDA.

Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 janvier 2024 à ADRESSE2.), sur

les parcelles inscrites au cadastre de la commune de ADRESSE3.), section F de ADRESSE2.)

sous les numéros NUMERO1.) et NUMERO2.) inscrites, pratiqué l’épandage de lisier sur les

sols détrempés et non couverts, respectivement sur les prairies et les pâturages.

D’emblée, il y a lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle qui s’est glissée dans

le libellé du Ministère Public en ce que les infractions reprochées au prévenu sont prévues par

les articles 6.A. 2) et 6.A. 3) du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant

l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture, et non pas par les articles 6. 1) et 6. 2) dudit

règlement.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif, dont notamment des éléments consignés dans le

procès-verbal EAU-PV-2024-002-JFE établi par l’Administration de la gestion de l’eau (ci-après

« l’AGE ») en date du 31 janvier 2024, que suite au signalement par un agent de la Division de

la protection des eaux de l’AGE

concernant un épandage de lisier fait aux alentours du

« ADRESSE4.) » à ADRESSE2.) dans la commune de ADRESSE3.) non autorisé par une

dérogation, un agent du groupe d’intervention pollution de l’AGE s’est rendu sur place pour

procéder aux constatations utiles.

Sur place, l’agent PERSONNE2.) a en date du 24 janvier 2024 pu constater et identifier

l’épandage précité dans la zone signalée par sa coloration brune et son odeur distinctive. Lors

de sa présence sur les lieux, l’agriculteur, identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.)

(ci-après « PERSONNE1.) ») est arrivé sur place, en remorquant une tonne à lisier avec son

tracteur (annexe 1, rapport de contrôle EAU-SICO-24-0013).

Il ressort de l’annexe 1 du rapport de contrôle EAU-SICO-24-0013 dressé en cause qu’« un

agriculteur, M.PERSONNE1.) est par la suite arrivé avec une citerne de lisier accrochée à son

tracteur, qu’il comptait visiblement épandre dans le champ, et il lui a été dit que cela est interdit.

Suite à la discussion, il a confirmé que c’était lui qui a répandu du lisier dans son champ, tout

en sachant que c’est interdit. Il a insisté sur le fait qu’il était obligé d’épandre le lisier étant donné

que ses citernes sont complètement remplies et que ses bêtes sont en train de nager dedans…

M. PERSONNE1.) a également affirmé qu’il était au courant de la démarche de dérogations

concernant l’épandage de fertilisant azotés, étant donné qu’il savait qu’un agriculteur avoisinant

avait fait les démarches et a installé un séparateur de liquides. Néanmoins, M. PERSONNE1.)

n’a pas contacté les autorités dans le cadre de dérogations… » (annexe 1 Rapport de contrôle

EAU-SICO-24-0013).

Le 30 janvier 2024, les agents (OPJ) PERSONNE4.) et PERSONNE3.) de l’AGE, se sont

rendus sur les champs concernés, où ils ont encore pu constater, six jours après le déversement

du lisier, des traces y relatives.

Les deux agents se sont rendus à la ferme du prévenu, où celui-ci ne s’est pas montré coopératif

et n’a pas voulu comprendre la problématique liée au déversement de lisier pendant la période

d’interdiction d’épandage. Il a finalement avoué avoir été obligé de répandre le lisier sur les

champs, faute de capacité de stockage dans les réservoirs sur sa ferme.

Le 6 février 2024, le prévenu a annulé son rendez-vous pour son audition dans les bureaux des

agents fixé au jour même.

Le 27 février 2024, le prévenu a finalement pu être auditionné. Au cours de son audition, celui-

ci s’est montré vexé à l’égard des agents et a fait usage de son droit de se taire.

Suite au signalement par l’agent PERSONNE2.) de ses constatations à PERSONNE5.),

ingénieur -agronome de l’AGE, ce dernier a contacté le prévenu par téléphone en date du 14

mars 2024 afin de trouver une solution, afin qu’il puisse gérer le surplus de lisier pendant la

période d’interdiction, et les dispositions légales en la matière lui ont été rappelées.

Il ressort du rapport dressé en cause que lors de cet entretien, le prévenu s’est emporté,

soutenant qu’il aurait ramené la tonne de lisier remorqué avec son tracteur chez lui.

À l’audience publique du Tribunal, le prévenu a maintenu ses contestations. Il a encore précisé

avoir répandu du fumier sec le jour des faits, ce qui ne serait pas interdit.

À la barre, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), Agents OPJ de l’AGE, ont sous la foi

du serment relaté le déroulement de l’enquête de l’AGE et ont confirmé les constatations faites

lors de l’enquête et les éléments consignés dans le procès-verbal de l’AGE dressé en cause.

Sur question du Tribunal, les deux témoins ont précisé qu’au moment de leur présence (24

janvier 2024 pour PERSONNE2.) et 31 janvier 2024 pour PERSONNE3.)), ils ont clairement pu

constater, indépendamment l’un de l’autre, que du lisier, et non du fumier, a été répandu sur les

champs en question.

Appréciation

Le prévenu a contesté tout au long de la procédure et à l’audience publique l’infraction lui

reprochée.

Au vu des contestations de PERSONNE1.), le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas

de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve

de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, le Tribunal retient que le juge a un

droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est lié ni par le

nombre ni par la qualité des témoins produits.

D’emblée, le Tribunal tient à relever qu’il ressort du procès-verbal que suite aux reproches lui

faites par les agents de l’AGE, le prévenu a immédiatement adopté une attitude provocante à

l’égard des ceux-ci, tout en se plaignant d’être victime de discrimination (« Il a laissé libre cours

à sa colère et a affirmé que les agents n’intervenaient que pour rendre la vie des agriculteurs

plus difficile », visite du 30 janvier 2024 par les agents PERSONNE4.) et PERSONNE3.) sur sa

ferme, page 4/7).

Le même comportement a été adopté par le prévenu lors de son audition du 27 février 2024,

alors que les agents ont décrit la fin de l’audition comme suit « Beim opstoen fir den Sall ze

verloossen mengt den Här PERSONNE1.) schlussendlech nach, dass jiddereen « beim

Environnement » e Ligener ass. Hien wéisst « ganz genau wéi et ass ! » : Och wann d’Beamten

en Schwuer ofgeluecht hätten, géifen dëst „allegur virun Geriicht léien ! », page 5/7 du rapport

précité.

Le Tribunal a noté pareille attitude du prévenu à l’audience, alors qu’il a reproché aux agents

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en tant qu’agents de l’AGE, de ne pas être capable de faire

la différence entre le fumier et le lisier et qu’il n’aurait à aucun moment avoué aux agents avoir

répandu du lisier, tel qu’il ressort cependant des informations consignées dans le procès-verbal

dressé en cause. Par ailleurs, il s’est dépeint comme victime collatérale des agents, qui seraient

contraints à « faire du chiffre » par leur hiérarchie.

Dans ce contexte, le Tribunal tient à souligner que les déclarations du prévenu précitées,

demeurent à l’état de pures allégations.

Quant au fond, le Tribunal note que l'affirmation du prévenu, selon laquelle il aurait seulement

répandu du fumier est, à la lumière des éléments consignés dans le procès-verbal dressé en

cause, ensemble les dépositions des témoins faites à la barre sous la foi du serment, une simple

tentative d’échapper à sa responsabilité. Le Tribunal rappelle que les témoins ont lors de

l’audience affirmé connaître la différence entre du fumier et du lisier et qu’il n’existe aucun doute

que le prévenu avait répandu du fumier sur le champ.

Il est encore constant en cause et confirmé par le prévenu à la barre, qu’il n’a pas demandé de

dérogation quant au répandage de lisier lors de la période d’interdiction.

Partant, le Tribunal retient que l’élément matériel de l’infraction, en l’espèce le répandage de

lisier lors de la période d’interdiction précité, se trouve établie en l’espèce.

PERSONNE1.) a encore fait état de ne pas avoir été au courant des dispositions légales en la

matière.

Le prévenu ne saurait se prévaloir du fait qu’il ne connaissait pas la législation applicable en la

matière en vertu de l’adage que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L’erreur de droit

doit par ailleurs être invincible pour valoir cause de non-imputabilité.

S’y ajoute qu’il ressort des termes du rapport de contrôle dressé en cause que « Suite à la

discussion, il a confirmé que c’était lui qui a répandu du lisier dans son champ, tout en sachant

que c’est interdit. Il a insisté sur le fait qu’il était obligé d’épandre le lisier étant donné que ses

citernes sont complètement remplies et que ses bêtes sont en train de nager dedans… M.

PERSONNE1.) a également affirmé qu’il était au courant de la démarche de dérogations

concernant l’épandage de fertilisant azotés, étant donné qu’il savait qu’un agriculteur avoisinant

avait fait les démarches et a installé un séparateur de liquides. Néanmoins, M. PERSONNE1.)

n’a pas contacté les autorités dans le cadre de dérogations …» (annexe 1 Rapport de contrôle

EAU-SICO-24-0013).

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal précité que le 2 janvier 2024, l’Administration des

services techniques de l’agriculture (ASTA) ensemble avec l’AGE ont publié un communiqué

informant les intéressés de la possibilité d’une demande de dérogation pour pouvoir épandre le

lisier pendant la période d’interdiction au vu des circonstances particulières de la fin d’automne

2023 (temps très pluvieux ayant saturé les sols en pluie).

Finalement, il résulte encore du procès-verbal précité que le « terrain sur lequel l’épandage non

conforme a été réalisé, se trouve dans la zone d’alimentation d’un captage de source exploité

pour l’alimentation en eau potable pour lequel un projet de règlement grand-ducal portant

création de zones de protection est en cours de procédure…Les résidents locaux et agriculteurs

ont été informés le 21 juin 2018 dans les salles d’administration communal de ADRESSE3.) par

une séance publique d’information… ».

L’élément moral résulte dès lors à suffisance de droit des éléments du dossier répressif.

Au vu des éléments qui précèdent, l’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait,

qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette prévention.

Eu égard à ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments

du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience publique :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 24 janvier 2024 à ADRESSE2.), sur les parcelles inscrites au cadastre de la commune

de ADRESSE3.), section F de ADRESSE2.) sous les numéros NUMERO1.) et NUMERO2.)

inscrites,

en infraction à l’article 26 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau ainsi qu’aux

articles 6.A. 2) et 6.A. 3) du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant

l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture,

d’avoir pratiqué l’épandage de lisier pendant la période du 15 octobre au 1er mars sur les

sols détrempés et non couverts, respectivement pendant la période du 15 novembre au

15 février sur les prairies et pâturages,

en l’espèce, d’avoir pratiqué l’épandage de lisier sur les sols détrempés et non couverts,

respectivement sur les prairies et les pâturages ».

L’article 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau prévoit que les infractions à l’article

26 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 750.000

euros ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans un délai de deux ans à partir

du jour où une condamnation précédente du chef d'une des mêmes infractions est devenue

définitive, le maximum de l'amende est doublé.

L’article 6.A.2) du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de

fertilisants azotés dans l’agriculture prévoit qu’il est interdit de pratiquer l'épandage de lisier, de

purin et de boues d'épuration liquides pendant la période du 15 octobre au 1er mars sur les sols

non couverts.

Selon l’article 6.A.3) de ce même règlement, il est interdit de pratiquer l'épandage de lisier, de

purin et de boues d'épuration liquides pendant la période du 15 octobre au 15 février sur les

sols couverts autres que les prairies et pâturages.

Le Tribunal estime que les faits reprochés à PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnés

par une amende correctionnelle de 3.000 euros au vu du fait que le prévenu conteste contre

vents et marées l’infraction lui reprochée, tout en tenant compte de l’absence d’antécédents

judiciaires ensemble le faible trouble à l’ordre public.

Eu égard aux explications fournies par le prévenu et à son casier judiciaire vierge, il y a lieu

d'assortir cette peine d’amende du sursis intégral au vu du fait que le prévenu

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

condamne

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 76,32 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’amende

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

et dans ce cas.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28 et 29 du Code pénal et des articles 1, 3-6, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, les articles 26 et 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau et les

articles 6.A.2) et 6.A.3) du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation

de fertilisants azotés dans l’agriculture, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence de

Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.