Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_978 Généré par l'IA

Court convicts defendant of hit-and-run and traffic violations, imposing fines, detention, and driving ban.

Numéro de cause TALCH18_978
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run and traffic violations, ordering fines, detention, and a driving ban. The court found the defendant liable for failing to provide identity and address at the scene of an accident causing only material damage. The judgment applies standard traffic regulations and penal codes to establish guilt and determine the specific sanctions.

Regeste Legislator

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Articles 163 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Le tribunal condamne le conducteur à une amende et une interdiction de conduire pour avoir causé un accident matériel sans fournir son identité sur place.

Mots-clés

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hit-and-run offense traffic violation penalty driving license ban material damage accident detention by body collision par l'arrière infraction de stationnement délit de fuite

Dispositions légales citées

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Article 163 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
subsidiaire et plus subsidiaire, d’avoir enfreint l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23
Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
d’avoir transgressé l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
Articles 14, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 59 of the Penal Code
d’avoir transgressé l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
Articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Articles 9 and 13 of the Law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 59 du Code pénal
qu'il y a lieu d'appliquer l’article 59 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement n° 978/2025

not. 33845/22/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 10 octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 novembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

principalement : délit de fuite, subsidiairement : étant impliqué dans un accident qui n’a

provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et

adresse, la partie lésée n’étant pas présente, plus subsidiairement : étant impliqué dans

un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué

au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police ;

contravention.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 24 février 2025.

À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

33845/22/CC et notamment le procès-verbal n° 14001/2022 dressé en date du 10 août 2022

par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 10 août 2022 vers 12.56

heures à ADRESSE3.), sur le parking ADRESSE4.), commis un délit de fuite, sinon, en ordre

subsidiaire et plus subsidiaire, d’avoir enfreint l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que

d’avoir transgressé l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité,

l’infraction sera jugée en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de la contravention libellée sub

2) à charge du prévenu dans la mesure où celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).

Les faits

Le 10 août 2022, vers 12.56 heures, PERSONNE1.) s’est engagé avec un véhicule de la

marque VW, modèle UP, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L) sur le parking

ADRESSE4.) situé dans la ADRESSE5.) situé à ADRESSE6.), pour se garer en marche arrière

dans un emplacement situé le long de la route. En reculant, il a touché avec le parechoc arrière

du véhicule VW le véhicule de marque MINI, modèle Cooper, immatriculé NUMERO2.) (F) et

appartenant à PERSONNE3.). Après la fin du manœuvre de stationnement, il est descendu du

véhicule et s’est éloigné des lieux.

Le témoin PERSONNE2.) a déclaré que le 10 août 2022, vers 12.56 heures, elle a aperçu

depuis la fenêtre de son véhicule que le véhicule VW précité a fait marche arrière pour se

stationner sur un emplacement de parking et lors de ce manœuvre, il a heurté le véhicule de

marque Mini Cooper précité. Elle a été d’avis que le conducteur se serait identifié auprès du

conducteur de la marque Mini, lui mettant un papier dans le pare-brise. Après être revenue sur

les lieux de l’accrochage, elle a cependant dû constater que ce ne fût pas le cas.

À l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, confirmé ses

déclarations policières en précisant qu’en raison de la violence du choc, le conducteur du

véhicule VW aurait nécessairement dû s’en rendre compte.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’a pas eu l’impression d’avoir heurté

une autre voiture, raison pour laquelle il n’a pas laissé de papier, ni contacté la Police.

En droit

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, le Tribunal retient que le juge a un

droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est lié ni par le

nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, l’usager de la voie, qui, sachant qu’il a causé un

accident ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

commet un délit de fuite.

Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué

dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent:

- un usager de la voie publique;

- une implication de cet usager dans un accident de la circulation;

- la fuite de cet usager.

Il ressort du procès-verbal de Police n° 14001/2022 du 10 août 2022 que le véhicule conduit

par PERSONNE1.) présentait des éraflures au niveau du parechoc arrière. Sur le véhicule de

la plaignante PERSONNE3.), la partie arrière gauche présentait également des éraflures. Le

Tribunal retient partant que le dommage constaté au véhicule conduit par le prévenu

correspondait de par son hauteur et emplacement aux traces constatées au véhicule de la

plaignante.

Le Tribunal constate que les déclarations de PERSONNE2.), faites tant devant la Police qu’à

l’audience sous la foi du serment, sont restées invariables.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’il est établi que le prévenu a

heurté le véhicule de PERSONNE3.), et a quitté les lieux par la suite sans procéder aux

constatations utiles.

L’élément matériel de l’infraction est partant établi.

Concernant l’élément moral du délit de fuite, force est de relever que le délit de fuite est un

délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de

l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale

que civile.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur qui sait

que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident quitte les lieux de celui-ci pour

échapper aux constatations utiles (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A).

Au vu des déclarations du témoin PERSONNE2.) qui a précisé sous la foi du serment qu’en

raison de la violence du choc, le prévenu a nécessairement dû se rendre compte de

l’accrochage, il est établi que PERSONNE1.) avait conscience d’avoir heurté le véhicule

d’PERSONNE3.).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a endommagé le véhicule

appartenant à PERSONNE3.) en manœuvrant en marche arrière, pour se garer sur un

emplacement de parking et il a quitté les lieux sans procéder aux constatations utiles.

Le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a quitté les lieux afin de ne pas devoir

procéder aux constatations utiles et ainsi pouvoir échapper à ses responsabilités.

L’élément moral du délit de fuite est partant également établi de sorte que le délit de fuite est

à retenir dans le chef de PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) le défaut de se comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

publiques ou privées.

La contravention mise à charge du prévenu est établie compte tenu des circonstances, de la

survenance et des conséquences dommageables de l’accident, tel que cela résulte de

l’ensemble des éléments qui précèdent, sauf à préciser que seule une propriété privée a été

endommagée lors de cet accident, à l’exclusion de toute propriété publique.

Au vu des l’ensemble des considérations qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 août 2022 vers 12.56 heures à ADRESSE3.), sur le parking ADRESSE4.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées ».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu'il y a lieu d'appliquer l’article 59 du Code pénal.

Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La contravention retenue est punie d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de

l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques tel que celui-ci était applicable au moment des faits

en date du 10 août 2022 alors que cette peine est plus douce que celle prévue actuellement

par l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation

routière.

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de l’absence d’antécédents

judiciaires dans le chef du prévenu ainsi que de l’ancienneté des faits, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros et à une amende de police de

100 euros.

Il y a encore lieu de condamner le prévenu à une interdiction de conduire de 12 mois pour

le délit de fuite retenu dans son chef.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu

de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à

son encontre

P A R

C E S

M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

Premier

Juge-Président,

statuant

contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros et à une amende de police de cent (100) euros,

ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle

à cinq (5) jours,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à un

(1) jour,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, des articles

154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 règlementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 1,2, 140 et 174 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence

de Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.