Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_1027 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to criminal fine against bankrupt company for simple and fraudulent bankruptcy.

Numéro de cause TALCH16_1027
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the opposition filed by a bankrupt limited liability company against a prior criminal fine. The company argued against the penalty for simple and fraudulent bankruptcy, while the prosecution maintained the charges were valid. The court upheld the original conviction, ruling the opposition was not founded and leaving the civil costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 2, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 60, 65, 66, 78, 489, 490, 490-3, 490-4, 490-7, 506-1 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 1500-1, 1500-2, 1500-11 of the Commercial Companies Law; Articles 20(1), 21(1), 21(3) of the 2019 Law: An opposition to a criminal fine against a bankrupt entity for bankruptcy offenses is inadmissible if the original conviction remains legally sound and the procedural requirements for challenging the penalty were not met.

Mots-clés

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bankruptcy offenses criminal fine opposition procedure limited liability company fraudulent bankruptcy civil costs allocation procedural admissibility escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Articles 2, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 60, 65, 66, 78, 489, 490, 490-3, 490-4, 490-7, 506-1 of the Penal Code
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
1973, Pas. 1973, I, p. 661).
Articles 9, 15, 437, 440, 489, 574 and 583 of the old Commercial Code
pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9; pour ne pas avoir fait l'inventaire exigé par
Articles 1500-1, 1500-2 and 1500-11 of the Commercial Companies Law
frauduleuse), sinon d’infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915
Articles 20(1), 21(1) and 21(3) of the Law of 13 January 2019
L’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 érige en infraction pénale l’omission d’une
article 185 du Code de procédure pénale
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, conformément à l’article 185 du Code de procédure
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 489 du Code pénal
à l’article 574 4° et 6° du Code de commerce, sanctionnée par l’article 489 du Code pénal
article 440 du Code de commerce
Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société
article 490-3 du Code pénal
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code
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Texte complet

Jugement n° 1027/2025

not. 6557/17/CD

not. 3573/20/CD

not. 23040/20/CD

not. 24060/24/CD

ex.p. (1x)

(amendes)

(publ. jugt.)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

Not. 6557/17/CD

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

représenté par Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

prévenu

en présence de

Maître Stéphanie STAROWICZ, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

agissant pour le compte de la masse en sa qualité de curatrice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant eu son dernier siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement commercial

n°447/2016 rendu en date du 18 mars 2016 par la 2ième chambre du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

Not. 3573/20/CD

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne),

demeurant à L-ADRESSE4.),

3. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

représentés par Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

prévenus

Not. 23040/20/CD

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

représentée par Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

prévenue

Not. 24060/24/CD

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne),

demeurant à L-ADRESSE4.),

représentés par Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

prévenus

_________________________________________________________________________

Par citation du 17 octobre 2024 (not.6557/17/CD), le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du 5 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

banqueroute simple, banqueroute frauduleuse, sinon abus de biens sociaux, défaut de

publication des comptes annuels.

Par citation du 16 mai 2024 (not.3573/20/CD), le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de comparaître à l’audience publique

du 30 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

SOCIETE1.) SARL : défaut d'inscription au registre des bénéficiaires effectifs, non-

respect de l’obligation d’obtention et de conservation des informations sur les

bénéficiaires effectifs.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) :

défaut de fournir à l’entité immatriculée les

informations nécessaires pour qu’elle puisse satisfaire à ses obligations lui incombant

en vertu des articles 3, 4, 7 et 9 de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs.

La prévenue la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a été condamnée par

ordonnance pénale n° 765/2020 du 12 novembre 2020 rendue par défaut à son encontre par

le Tribunal correctionnel à Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont conçus comme

suit :

« Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en

chambre du conseil, où étaient présents :

Gilles HERRMANN, vice-président,

Sandra ALVES, premier juge,

Jessica SCHNEIDER, premier juge,

Philippe FRÖHLICH, greffier assumé,

Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées et le réquisitoire conforme du Procureur

d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

condamne SOCIETE1.) S.àr.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

du chef de l'infraction établie à sa charge à une amende de 2.500.- €, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 8.- €,

Par application des articles 27, 28, 34 alinéa 1er, 35, 36 et 66 du Code pénal ; 20 (1) de la loi

du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; 179 (1), 223, 394, 397,

398 et 399 du Code de procédure pénale. ».

Par courrier daté du 18 novembre 2020 et notifié le même jour au Ministère Public, le

mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL releva opposition contre

la prédite ordonnance pénale n° 765/2020 du 12 novembre 2020.

Par citation du 13 mai 2024 (not.23040/20/CD), le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL de comparaître à l’audience publique du 30 mai 2024 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition relevée par elle.

Par citation du 17 octobre 2024 (not.24060/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2024 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

défaut de publication des comptes annuels, sinon publication tardive des comptes

annuels, défaut d'inscription au registre des bénéficiaires effectifs, abus de biens

sociaux, blanchiment-placement, blanchiment-détention.

Après plusieurs remises contradictoires, les affaires parurent utilement à l’audience publique

du 6 mars 2025.

À cette audience, Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se

présenta et déclara représenter les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, conformément à l’article 185 du Code de procédure

pénale.

Le témoin Maître Stéphanie STAROWICZ fut entendu en ses déclarations orales après avoir

prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, Maître Stéphanie STAROWICZ, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

agissant pour le compte de la masse en sa qualité de curatrice de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, se constitua partie civile au nom et pour compte de ladite société,

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna

lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par Monsieur le Vice-Président et par la Greffière.

Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État,

demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les

notices 6557/17/CD, 3573/20/CD, 23040/20/CD et 24060/24/CD et fut entendu en ses

réquisitions.

Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de

défense des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 6557/17/CD, 3573/20/CD, 23040/20/CD et

24060/24/CD et d’y statuer par un seul jugement.

I) Quant à la notice 6557/17/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6557/17/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 471/22 rendue en date du 9 mars 2022 par la Chambre du

conseil du

Tribunal d’arrondissement de

et à

Luxembourg renvoyant

le prévenu

PERSONNE1.), partiellement moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infraction

à l’article 574 4° et 6° du Code de commerce, sanctionnée par l’article 489 du Code pénal

(banqueroute simple), principalement d’infraction à l’article 577, alinéa 2 du Code de

commerce, sanctionnée par l’article 489, alinéas 3 et 4 du Code pénal (banqueroute

frauduleuse), sinon d’infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales (ci-après « LSC ») (abus de biens sociaux) et à l’article

1500-2 2° de la LSC (défaut de publication des comptes annuels), et confirmée par l’arrêt n°

691/22 rendu en date du 5 juillet 2022 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur lui-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme co–auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un

fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits

n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par

des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par

des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant

procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils

devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et

délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

et en tout cas en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl (ci-après

SOCIETE1.)), déclarée en état de faillite sur assignation suivant jugement commercial n° 447/2016 du

(faillite n° 192/2016) du 18 mars 2016, ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

A. Banqueroute simple :

1. Depuis le 8 octobre 20151 sinon depuis le 28 octobre 20152, sinon depuis le 16 décembre 20153

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au greffe du Tribunal d’arrondissement

siégeant en matière commerciale,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple,

pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du Code

de commerce,

en l’espèce, en sa qualité de gérant de SOCIETE1.), de s’être rendu coupable de banqueroute simple

pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal d’un mois à

partir de la cessation des paiements,

2. Depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au 18 mars 2016 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE6.) et L-ADRESSE2.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal,

principalement de s’être rendu coupable de banqueroute simple,

pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9; pour ne pas avoir fait l'inventaire exigé par

l'article 15,

subsidiairement d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou

irrégulière,

en l’espèce, en sa qualité de gérant de SOCIETE1.), de s’être rendu coupable de banqueroute simple

en ne tenant pas de comptabilité, sinon en tenant une comptabilité incomplète ou irrégulière ;

1 Date de la dernière contrainte rendue exécutoire.

2 Date d’un commandement tendant à saisie-exécution.

3 Date d’un procès-verbal de carence.

B. Banqueroute frauduleuse / Abus de biens sociaux :

Depuis un temps non prescrit et notamment entre les dates libellées ci-dessous dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE6.) et L-ADRESSE2.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

Principalement, en infraction à l’article 577, alinéa 2 du Code de commerce, puni des peines

comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal4,

de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné

ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné en sa qualité

de gérant une partie de l’actif de SOCIETE1.), notamment les actifs suivants :

-

Le montant de 82.646,81 EUR suivant retraits en espèces sur le compte bancaire de

SOCIETE1.) n° NUMERO3.) ouvert auprès de la Banque SOCIETE2.), entre le 25 septembre

2013 et le 12 novembre 2015 ;

-

Le montant de 43.525,80 EUR par l’encaissement de factures professionnelles sur son compte

privé n° NUMERO4.) ouvert auprès de l’SOCIETE3.), entre le 10 avril 2015 et le 22 mars 2016 ;

Subsidiairement, en infraction à l’article 171-1, actuellement article 1500-11, de la loi modifiée du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales,

d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens ou du crédit

de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce, en tant que gérant de SOCIETE1.), d’avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles, fait

des biens de cette société un usage qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, notamment par les

agissements suivants :

-

Retraits en espèces d’un montant de 82.646,81 EUR sur le compte bancaire de SOCIETE1.)

n° NUMERO3.) ouvert auprès de la Banque SOCIETE2.), entre le 25 septembre 2013 et le 12

novembre 2015 ;

-

Encaissement de factures professionnelles d’un montant de 43.525,80 EUR sur son compte

privé n° NUMERO4.) ouvert auprès de l’SOCIETE3.), entre le 10 avril 2015 et le 22 mars 2016 ;

D. Depuis le 1er août 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément

au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 163 2° ancien, actuellement article 1500-2 2°, de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales,

4 En principe les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiements seront qualifiés d’abus de

biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en

cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens

sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de

la spécialité.

de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les 6 mois de la clôture

de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de

gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle, et ce en infraction aux prescriptions

respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre

2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes

annuels des entreprises;

en l’espèce, en sa qualité de gérant de SOCIETE1.), de ne pas avoir procédé dans les délais légaux à

la publication des comptes annuels de l’exercice social 2014 par dépôt au registre du commerce et des

sociétés de Luxembourg5 ».

Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant

modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 11 novembre 2023, a abrogé les

articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal.

L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et

490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine

d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.

L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code

pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une

amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive)

que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la

loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du

jugement.

Le Tribunal constate que les infractions reprochées aux prévenus restent punissables sous

l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.

En ce qui concerne la peine, le Tribunal rappelle que la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit en

principe des peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors que le

législateur est passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement

de 6 mois à cinq ans.

Comme en l’espèce l’affaire renvoyée sous l’ancienne loi a cependant été décriminalisée et

que partant la peine d’emprisonnement encourue est de trois mois et l’amende que facultative,

l’ancienne loi est plus douce, au vu de l’amende obligatoire prévue dans le cadre de la

nouvelle loi.

5 Seul le bilan de l’année 2013 a été publié, mais tardivement, soit le 28.07.2015.

Concernant l’infraction de banqueroute simple, le Tribunal relève que la nouvelle loi du 7 août

2023 prévoit des peines plus fortes en ce que l’amende est devenue obligatoire pour

l’infraction de banqueroute simple.

Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, les anciennes dispositions du Code pénal, telles

qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août 2023.

En fait

Quant aux conditions de la banqueroute

Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits

incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation

de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être

expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives (Garraud, Traité du

Droit pénal français, t.6, n°2667).

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute

déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel,

T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se trouve effectivement en état de faillite.

Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la

déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir :

la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le

font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.

1) La qualité de commerçant :

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du

chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND,

Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).

Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement

déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en

qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars

1973, Pas. 1973, I, p. 661).

Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle

pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut

s’agir des dirigeants de fait (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).

Il est constant en cause que PERSONNE1.) était le gérant administratif de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL depuis sa constitution le 19 mars 2012.

Il est dès lors établi que PERSONNE1.) était le gérant administratif de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du 19 mars 2012 jusqu’à la faillite de la société.

Il appartenait partant à PERSONNE1.) de veiller au respect des obligations légales qui lui

incombaient en raison de sa qualité de gérant administratif de la société. Il est partant

responsable des actes posés par la société à son initiative, respectivement de ses omissions.

Au vu de ces éléments, le prévenu, sans être pour autant considéré comme commerçant, peut

partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

2) L’état de faillite :

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge

répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour

apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions

de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce.

Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de

faillite en matière commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise

par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve

un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne

doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la

cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les

paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le

prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante

de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son

passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de

cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).

La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de

remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).

Suivant le rapport d’activité de la curatrice, l’actif de la société était de 4.062,56 euros et le

passif de la faillite s’élevait à 1.876.418,97 (488.705,87 + 1.387.713,10) euros.

Il résulte du dossier répressif qu’une contrainte a été émise en date du 2 juillet 2015 à l’égard

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL étant donné que la société ne s’est

pas libérée entre les mains du Centre commun de la sécurité sociale.

Le 8 octobre 2015, le Centre commun de la sécurité sociale a émis une deuxième contrainte,

rendue exécutoire le même jour, à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL avait dès lors cessé ses paiements.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour

payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation des paiements, que du refus des

créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément

supplémentaire à la cessation des paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers,

par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux.

(com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi,

l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir

pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur

d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder

des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).

En émettant une contrainte à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL le 2 juillet 2015, rendue exécutoire le même jour, le Centre commun de la sécurité

sociale ne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement du

crédit commercial.

Il en résulte que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se trouvait en état

d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite.

3) L’époque de la cessation des paiements :

Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue

par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal

de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de

banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc.

Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte,

sans toutefois se contenter de s’y référer (G. SCHUIND, op. cit., p. 438-N).

Le jugement déclaratif de faillite numéro 447/2016 du 18 mars 2016 avait fixé provisoirement

l’époque de la cessation des paiements au 18 septembre 2015.

Il est constant en cause que le 2 juillet 2015, le Centre commun de la sécurité sociale a émis

une contrainte, rendue exécutoire le même jour, à l’encontre de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL.

Le 8 octobre 2015, le Centre commun de la sécurité sociale a émis une deuxième contrainte,

rendue exécutoire le même jour, à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL.

Il résulte de ce qui précède qu’au plus tard au 2 juillet 2015, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL n’avait plus aucun moyen de procéder au paiement de sa dette et le

Centre commun de la sécurité sociale ne lui accordait plus de délai de paiement. Il convient

partant de fixer la date de la cessation des paiements au 2 juillet 2015.

En droit

A. Les infractions de banqueroute simple

1. Le défaut de faire l’aveu de la cessation des paiements

Seul le dirigeant de droit peut être rendu pénalement responsable du défaut de faire l’aveu de

la cessation des paiements dans le délai légal, seul le dirigeant de droit étant habilité à faire

cet aveu (Cour, 13 juillet 2010, n°344/10 V).

Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société

commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du Tribunal

d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.

Tel que retenu ci-avant, l’époque de la cessation des paiements est fixée au 2 juillet 2015.

L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction

d’imprudence et le seul élément requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle »

qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril

1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou

le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour, 12 juillet 1994, n° 270/94).

Le fait de retarder la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL avait pour

conséquence de laisser les créanciers de la société dans l’incertitude quant à la situation

financière de leur débiteur et de laisser le passif s’accroître.

Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir qu’à partir du 2 août 2015, soit

un mois après l’émission de la première contrainte par le Centre commun de la sécurité

sociale, PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant de droit de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, a manqué à son obligation légale prévue à l’article 440 du Code

de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du Code de commerce en ne faisant pas l’aveu

de la faillite dans le délai légal.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub A. 1. à son

encontre, sauf à rectifier la période de temps conformément aux développements qui

précèdent.

2. Le non-respect de l’obligation de tenir les livres de commerce et l’inventaire

Il est encore reproché au prévenu, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de

ne pas avoir tenu, depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au 18 mars 2016, pour la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, de comptabilité, sinon de ne pas l’avoir tenue en

bonne et due forme.

Pour ce qui est de l’application de l’article 574 6° du Code de commerce, la simple négligence

ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de

toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple

(R.P.D.B., v° « Faillite et Banqueroute », n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n°

68/90 VI).

Il ressort du rapport de la curatrice qu’elle n’a pas reçu la comptabilité de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL alors que cette dernière n’a plus payé les factures

de la fiduciaire, raison pour laquelle aucune comptabilité n’a été faite.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les livres comptables et inventaires n’ont

pas été tenus.

En tant que dirigeant de droit de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, il

incombait cependant au prévenu de s’assurer que les documents prémentionnés soient tenus

en bonne et due forme.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention lui reprochée sub A. 2.

B. L’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux

Il est reproché à PERSONNE1.) à titre principal, une banqueroute frauduleuse par

détournement d’actifs, sinon, à titre subsidiaire, un abus de biens sociaux par détournement

des biens de la société pour avoir détourné une partie de l’actif en procédant par plusieurs

opérations de débit sur le compte bancaire de la société.

Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation des

paiements seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des

paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation

des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de

banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe

de la spécialité.

Le Tribunal note que le Ministère Public vise, dans la citation à prévenu, des faits antérieurs

à la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal, à savoir le 2 juillet 2015, les

faits relevés par le Ministère Public ayant eu lieu avant cette date.

En l’espèce, le Tribunal note que la première contrainte du Centre commun de la sécurité

sociale portait sur le montant de 10.584,04 euros et la deuxième contrainte sur le montant de

4.974,71 euros, de sorte que la somme de 126.172,61 (82.646,81 + 43.525,80) euros aurait

été largement suffisante pour apurer cette dette. Le Tribunal retient partant que c’est

finalement le détournement de cette somme, à le supposer établi, qui a conduit à la faillite de

la société.

Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d’analyser les faits sous la qualification de

banqueroute frauduleuse.

Le prévenu PERSONNE1.), ne contestant d’ailleurs pas l’infraction lui reprochée, est à retenir

dans les liens de la prévention de banqueroute frauduleuse telle que libellée sub B.

principalement par le Ministère Public.

D. Le défaut de publication du bilan de l’exercice 2014 dans le délai légal

Suivant l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales : « Sont punis (…) les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à

l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les

comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle

ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en

infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la

présente loi (du 10 août 1915) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises ».

L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.

L’infraction à l’article 1500-2 est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour

l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs.

Le Tribunal constate qu’il résulte du dossier répressif que le dernier bilan public est celui relatif

à l’année 2013.

En l’espèce, en application des articles précités, le bilan pour l’exercice 2014 aurait dû être

publié au plus tard le 1er août 2015.

Le Tribunal constate toutefois que jusqu’à ce jour aucun bilan pour l’année 2014 n’a été publié.

L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.

L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le

silence de l’article 1500-2 2° (de la loi modifiée du 10 août 1915) sur l’élément moral requis,

la faute, consiste en la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et

consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise

par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui

constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a

pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification

(Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25 février 2010).

L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et

en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins

qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause

de justification (Cass. Lux. n° 25 / 2013 pénal du 18 avril 2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro

3174 du registre).

Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, PERSONNE1.) est dès lors présumé se

trouver en infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915.

Aux termes de cette même jurisprudence, il appartient au prévenu, s’il le souhaite, de rendre

crédible une cause de justification, en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment

lorsqu’il a omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, « au Ministère Public

d’établir que ces explications ne sauraient valoir cause de justification » (Cour, 20 mars 2012,

n°163/12), étant précisé que « la mise en mouvement de l’action publique ne se traduit dès

lors pas non plus par une dérogation au principe qui veut que la partie publique établisse

l’infraction dans ses divers éléments constitutifs et prouve la culpabilité des prévenus » (ibid.).

La publication des comptes annuels est une obligation personnelle à charge de tous les

dirigeants.

En l’espèce, le prévenu a accepté d’être nommé dirigeant de droit et il incombait partant à ce

dernier de surveiller que ces démarches soient effectivement et correctement réalisées.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub D.

Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du

dossier répressif, ses aveux et les débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl (ci-après

SOCIETE1.)), déclarée en état de faillite sur assignation suivant jugement commercial

n° 447/2016 du (faillite n° 192/2016) du 18 mars 2016, ayant eu son dernier siège social

à ADRESSE2.), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

A. Banqueroute simple

1. depuis le 2 juillet 2015 au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale,

en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489

du Code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple,

pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à

l’article 440 du Code de commerce,

en l’espèce, en sa qualité de gérant de SOCIETE1.), de s’être rendu coupable de

banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de celle-

ci dans le délai légal d’un mois à partir de la cessation des paiements,

2. depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au 18 mars 2016 à ADRESSE6.) et ADRESSE2.),

en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489

du Code pénal,

principalement de s’être rendu coupable de banqueroute simple,

pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9; pour ne pas avoir fait

l'inventaire exigé par l'article 15,

en l’espèce, en sa qualité de gérant de SOCIETE1.), de s’être rendu coupable de

banqueroute simple en ne tenant pas de comptabilité,

B. Banqueroute frauduleuse

entre les dates libellées ci-dessous à ADRESSE6.) et ADRESSE2.),

en infraction à l’article 577, alinéa 2 du Code de commerce, puni des peines comminées

par l’article 489, alinéas 3 et 4 du Code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli,

pour avoir détourné une partie de son actif,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné

en sa qualité de gérant une partie de l’actif de SOCIETE1.), les actifs suivants :

-

le montant de 82.646,81 EUR suivant retraits en espèces sur le compte bancaire

de SOCIETE1.) n° NUMERO3.) ouvert auprès de la Banque SOCIETE2.), entre le

25 septembre 2013 et le 12 novembre 2015,

-

le montant de 43.525,80 EUR par l’encaissement de factures professionnelles

sur son compte privé n° NUMERO4.) ouvert auprès de l’SOCIETE3.), entre le 10

avril 2015 et le 22 mars 2016,

D. depuis le 1er août 2015 au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg,

en infraction à l’article 163 2° ancien, actuellement article 1500-2 2°, de la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les 6 mois

de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes annuels, les

comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du

contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et

341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre

de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises,

en l’espèce, en sa qualité de gérant de SOCIETE1.), de ne pas avoir procédé dans les

délais légaux à la publication des comptes annuels de l’exercice social 2014 par dépôt

au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg ».

La publication

L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation

a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant

modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé

par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts

ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par

extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal

aux frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa

1er, sur le site internet des autorités judiciaires. »

Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite

dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la nouvelle loi, qui est

d’application directe sur ce point.

Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la

publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et

« Tageblatt », le tout aux frais du prévenu PERSONNE1.).

La réintégration

Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575,

577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, alors même qu’il y aurait acquittement : 1°

d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions

frauduleusement soustraits; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le

jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ».

Cet article a encore été abrogé par la loi du 7 août 2023 prémentionnée, et a été remplacé

par l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit, aux termes duquel :

« Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, alors

même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous

biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient

demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.

Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à

l’égard du failli.

Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des

conventions annulées. ».

Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est

de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou

correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés (Léon HUMBLET,

Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888, p.500).

Le Tribunal qui a connu du crime ou du délit a le pouvoir d’ordonner, même d’office, cette

restitution.

En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que le prévenu PERSONNE1.) a

détourné le montant total de 126.172,61 (82.646,81 + 43.525,80) euros dans le cadre de

l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue à sa charge.

Le Tribunal ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de la somme de 126.172,61 (82.646,81 +

43.525,80) euros, frauduleusement soustraite à la masse de la faillite par le prévenu, et

condamne partant PERSONNE1.) à payer à Maître Stéphanie STAROWICZ, Avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curatrice de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 126.172,61 (82.646,81 + 43.525,80)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la date de la faillite, le 18 mars 2016,

jusqu’à solde.

II) Quant à la notice 3573/20/CD

Vu la plainte pénale déposée en date du 29 janvier 2020 par Maître Agathe SEKROUN au

nom et pour le compte de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3573/20/CD

et notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police grand-ducale,

Commissariat Remich/Mondorf.

Vu la citation à prévenu du 16 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Le Ministère Public reproche sub A) à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

d’avoir, depuis le 2 septembre 2019, à L-ADRESSE7.), au siège du groupement d’intérêt

économique LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E., en tant qu’entité immatriculée

au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO2.), omis d’adresser

endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe 4,

une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de

toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les

informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs,

- le nom ;

- le(s) prénom(s) ;

- la (ou les) nationalité(s) ;

- le jour de naissance ;

- le mois de naissance ;

- l’année de naissance ;

- le lieu de naissance ;

- le pays de résidence ;

- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans

le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la

localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues,

tel que prévu par l’article 2 lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation

de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;

b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le

code postal et le pays ;

- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro

d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes

physiques ;

- pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des Personnes

Physiques : un numéro d’identification étranger ;

- la nature des intérêts effectifs détenus ;

- l’étendue des intérêts effectifs détenus.

Le Ministère Public reproche encore sub B) à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir en tant qu’entité

immatriculée omis d’obtenir et de conserver, au lieu de son siège, toutes les informations sur

ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3.

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), toujours dans

les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir en tant que bénéficiaire effectif d’une

entité immatriculée de ne pas avoir satisfait à leur obligation prévue à l’article 17, paragraphe

1er, c’est-à-dire de ne pas avoir fourni à cette entité immatriculée les informations nécessaires

pour qu’elle puisse satisfaire à ses obligations lui incombant en vertu des articles 3, 4, 7 et 9

de la loi.

Quant aux infractions reprochées à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

A) Défaut d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs

Le Tribunal constate que la prévention de défaut d’inscription au Registre des bénéficiaires

effectifs a été libellée à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

tant dans la citation à prévenu du 16 mai 2024 que dans le réquisitoire d’ordonnance pénale

du 2 novembre 2020 suite auquel une ordonnance pénale a été rendue en date du 12

novembre 2020 et condamnant la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à une

amende correctionnelle de 2.500 euros. De cette ordonnance pénale, opposition a été relevée

en date du 12 novembre 2020 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Comme les faits reprochés dans la citation à prévenu du 16 mai 2024 font double emploi avec

les faits, identiques, sur base desquels a été rendue une ordonnance pénale le 12 novembre

2020, il y a lieu de ne prendre qu’une seule décision sur ces faits et de les analyser ci-dessous,

sous la notice 23040/20/CD où il sera statué sur les mérites de l’opposition relevée par la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL contre l’ordonnance pénale n°765/2020 du

12 novembre 2020.

B) Non-respect de l’obligation d’obtention et de conservation des informations sur les

bénéficiaires effectifs

L’article 21 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 dispose que « sera punie d’une amende

de 1.250 euros à 1.250.000 euros l’entité immatriculée qui omet d’obtenir et de conserver, au

lieu de son siège, toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 ».

À l’audience publique 6 mars 2025, le mandataire de la prévenue n’a pas autrement contesté

cette infraction.

Conformément à l’article précité, l’entité immatriculée a l’obligation d’obtenir et de conserver,

au lieu de son siège, toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs.

En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait défaut à cette

obligation de sorte que cette dernière est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub B)

à son encontre par le Ministère Public.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est dès lors convaincue :

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

depuis le 2 septembre 2019, à ADRESSE7.), au siège du groupement d’intérêt

économique LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E.,

en infraction à l’article 21 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre

des bénéficiaires effectifs, en tant qu’entité immatriculée d’avoir omis d’obtenir et de

conserver, au lieu de son siège, toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs

visées à l’article 3 ».

Quant à l’infraction reprochée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

Obligation de fournir toutes les informations sur les bénéficiaires effectifs

L’article 17 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 dispose que « Tout bénéficiaire effectif

d’une entité immatriculée, doit fournir à celle-ci les informations nécessaires pour qu’elle

puisse satisfaire aux obligations lui incombant en vertu des articles 3, 4, 7 et 9 ».

Conformément à l’article précité, les bénéficiaires effectifs ont l’obligation de fournir les

informations nécessaires à l’entité immatriculée pour que celle-ci puisse se conformer à ses

obligations légales.

En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait défaut à cette obligation de sorte que

ces derniers sont à retenir dans les liens de l’infraction libellée à leur encontre par le Ministère

Public.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors convaincus :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,

depuis le 2 septembre 2019, à L-ADRESSE7.), au siège du groupement d’intérêt

économique LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E.,

en infraction à l’article 21 (3) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre

des bénéficiaires effectifs, en tant que bénéficiaire effectif d’une entité immatriculée de

ne pas avoir satisfait à son obligation prévue à l’article 17, paragraphe 1er, c’est-à-dire

de ne pas avoir fourni cette entité immatriculée les informations nécessaires pour

qu’elle puisse satisfaire à ses obligations lui incombant en vertu des articles 3, 4, 7 et

9 de la loi ».

III) Quant à la notice 23040/20/CD

Vu l’ordonnance pénale n°765/2020 rendue par défaut en date du 12 novembre 2020 par le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Vu le courrier daté du 18 novembre 2020 et notifié le même jour au Ministère Public par lequel

le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL releva opposition

contre la prédite ordonnance pénale n° 765/2020 du 12 novembre 2020.

Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, la

condamnation prononcée à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

est à considérer comme non avenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur la prévention

mise à sa charge par le Ministère Public.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

23040/20/CD.

Vu la citation à prévenu du 13 mai 2024, régulièrement notifiée à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL.

Le Ministère Public reproche à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL d’avoir,

depuis le 2 septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément

à

L-ADRESSE7.),

au

siège

du

groupement

d’intérêt

économique

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E., en tant qu’entité immatriculée, omis

d’adresser endéeans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7,

paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de

l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir

les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs:

- le nom ;

- le(s) prénom(s) ;

- la (ou les) nationalité(s) ;

- le jour de naissance ;

- le mois de naissance ;

- l’année de naissance ;

- le lieu de naissance ;

- le pays de résidence ;

- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans

le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la

localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues,

tel que prévu par l’article 2 lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation

de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;

b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le

code postal et le pays ;

- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro

d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes

physiques ;

- pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des Personnes

Physiques : un numéro d’identification étranger ;

- la nature des intérêts effectifs détenus ;

- l’étendue des intérêts effectifs détenus.

En droit

La loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (ci-après

« la loi du 13 janvier 2019 ») a pour objet l’adaptation du régime légal luxembourgeois aux

exigences internationales en matière de transparence des personnes morales, ces exigences

résultant de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil et des

recommandations du Groupe d’action financière GAFI.

Le « Registre des bénéficiaires effectifs » désigne la banque de données dans laquelle sont

conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales inscrites.

Cette banque de données est gérée par son « gestionnaire », le groupement d’intérêt

économique RCSL qui assure également la gestion du registre de commerce et des sociétés

(projet de loi n°7217, commentaire des articles, 16 janvier 2018, p.10).

Le bénéficiaire effectif est défini, par référence à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative

à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, comme étant : « toute

personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne

physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité est réalisée ».

Les entités immatriculées visées par la loi modifiée du 13 janvier 2019 sont, par référence à

la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés :

les sociétés commerciales, à l’exception des sociétés commerciales momentanées et

des sociétés commerciales en participation,

les groupements d’intérêts économique,

les groupements européens d’intérêt économique,

les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés

commerciales et civiles, des groupements d’intérêt économique et des groupements

européens d’intérêt économique, relevant du droit d’un autre Etat,

les sociétés civiles,

les associations sans but lucratif,

les fondations.

L’article 3 de la loi modifiée du 13 janvier 2019 dispose que les informations suivantes sur les

bénéficiaires effectifs des entités immatriculées doivent être inscrites et conservées dans le

RBE :

1° le nom ;

2° le(s) prénom(s) ;

3° la (ou les) nationalité(s) ;

4° le jour de naissance ;

5° le mois de naissance ;

6° l’année de naissance ;

7° le lieu de naissance ;

8° le pays de résidence ;

9° l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans

le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la

localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues,

tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation

de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;

b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le

code postal et le pays ;

10° pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro

d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes

physiques ;

11° pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des Personnes

Physiques : un numéro d’identification étranger ;

12° la nature des intérêts effectifs détenus ;

13° l’étendue des intérêts effectifs détenus.

En application de l’article 4 paragraphe 1er de la loi modifiée du 13 janvier 2019, l’inscription

des informations visées à l’article 3 et de leurs modifications doit être demandée par l’entité

immatriculée dans le délai d’un mois à compter du moment où l’entité immatriculée a pris

connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire

l’inscription ou sa modification.

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 13 janvier 2019, le gestionnaire refuse toute

demande d’inscription incomplète ou non conforme aux dispositions légales et

réglementaires. Dans ce cas, le gestionnaire demande à l’entité immatriculée concernée de

régulariser sa demande. L’entité immatriculée concernée dispose d’un délai de quinze jours

à compter de la date d’émission de la demande de régularisation du gestionnaire pour s’y

conformer. A défaut de régularisation dans ledit délai, le gestionnaire notifie à l’entité

immatriculée concernée son refus d’inscription. Un recours contre la décision d’inscription ou

de refus d’inscription est ouvert à toute personne intéressée. Toute décision coulée en force

de chose jugée ordonnant une inscription ou une modification d’une inscription est exécutée

par le gestionnaire. L’article 7 prévoit en son paragraphe 4 qu’en cas de confirmation du refus

d’inscription du gestionnaire par une décision coulée en force de chose jugée, l’entité

immatriculée concernée dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la

décision afin de conformer sa demande à la loi ou de fournir les informations manquantes. À

défaut pour l’entité immatriculée de conformer sa demande aux dispositions légales et

réglementaires ou de fournir les informations manquantes, le gestionnaire transmet le dossier

de l’entité immatriculée concernée au procureur d’État.

L’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 érige en infraction pénale l’omission d’une

entité immatriculée d’adresser dans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er,

et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au RBE aux fins de l’inscription de

toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs

modifications.

L’article 29 de la loi modifiée du 13 janvier 2019 prévoit que les dispositions légales entreront

en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant la publication au Journal officiel du Grand-

Duché de Luxembourg. La loi modifiée du 13 janvier 2019 ayant été publiée le 15 janvier 2019,

elle est entrée en vigueur le 1er mars 2019. Quant au délai pour les entités immatriculées pour

se conformer aux nouvelles obligations, l’article 27 prévoit qu’il est de six mois à partir de

l’entrée en vigueur, de sorte qu’il a expiré en date du 1er septembre 2019.

En l’espèce, il résulte de l’extrait réservé aux autorités nationales émis en date du

6 mars 2025 par le LBR et du courriel de PERSONNE3.) du 6 mars 2025 que la première

demande d’inscription au RBE n’a été effectuée qu’au mois de juin 2020, mais que jusqu’à ce

jour cette inscription n’a pas été retenue de sorte que le délai imparti à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, qui est une société commerciale et donc une entité

immatriculée au sens de la loi modifiée du 13 janvier 2019, est échu.

L’élément matériel de l’infraction reprochée à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL est dès lors établi.

Quant à l’élément moral, l’infraction prévue aux alinéas (1) et (2) de l’article 20 doivent être

commises « sciemment ».

Il ressort des éléments du dossier répressif que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL n’a pas procédé à l’inscription au RBE des informations requises par la loi modifiée du

13 janvier 2019 dans le délai lui imparti pour se conformer à son obligation, dont toutes les

entités concernées ont été dûment informées à l’avance et dont au moins l’un de ses

dirigeants avait parfaitement connaissance.

Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL a délibérément et sciemment agi en violation de la loi modifiée du 13 janvier 2019, de

sorte que l’élément moral de l’infraction lui reprochée est également établi.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est partant à retenir dans les liens de

l’infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019, pour ne pas avoir respecté le

délai prévu par l’article 4 paragraphe 1er et l’article 7 paragraphe 4 de la loi modifiée du 13

janvier 2019.

Au vu des développements qui précèdent, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL est partant convaincue par les éléments du dossier répressif et les débats menés à

l’audience :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

depuis le 2 septembre 2019 à ADRESSE7.), au siège du groupement d’intérêt

économique LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E.,

en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la

directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à

la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement

européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et

du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

d’avoir en tant qu’entité immatriculée, omis d’adresser endéans les délais visés à

l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande

d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes

les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs

modifications,

en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée, omis d’adresser endéans les délais

visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande

d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes

les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les

informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs,

- le nom ;

- le(s) prénom(s) ;

- la (ou les) nationalité(s) ;

- le jour de naissance ;

- le mois de naissance ;

- l’année de naissance ;

- le lieu de naissance ;

- le pays de résidence ;

- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant

dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses

professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre

national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2 lettre g) de la loi modifiée

du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la

topographie, ainsi que le code postal ;

b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger,

le code postal et le pays ;

- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le

numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à

l’identification des personnes physiques ;

- pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des Personnes

Physiques : un numéro d’identification étranger ;

- la nature des intérêts effectifs détenus ;

- l’étendue des intérêts effectifs détenus ».

IV) Quant à la notice 24060/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

24060/24/CD et notamment le rapport de transmission n° TC 2330/2023 dressé en date du

19 juin 2024 par la Cellule de renseignement financier et le rapport n° 27868-815/2024 dressé

en date du 3 juillet 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Museldall.

Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

«

A. Défaut de, sinon publication tardive de comptes annuels

le 1er août 2021, le 1er août 2022, le 1er août 2023 et le 1er août 2024 en sa qualité de dirigeant de droit

sinon de fait de la société commerciale SOCIETE1.) S.à r.l., dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège social de la société à L- ADRESSE1.), sans préjudice quant à

l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes

de pertes et profits,

en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et

profits de la société SOCIETE1.) S.à r.l. pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 inclus ;

B. Défaut d’inscription du/des bénéficiaire(s) effectif(s) au R.B.E.

à une époque non prescrite et notamment entre le 1er septembre 2019 et jusqu’à ce jour, en sa qualité

de dirigeant de droit sinon de fait de la société commerciale SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège

social de la société SOCIETE1.) S.à r.l., voire sinon à L-ADRESSE7.), au siège du groupement d’intérêt

économique LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E., sans préjudice quant à l’exactitude des

date, heure et lieux,

en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs

et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement

européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux

fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°

648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement

européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée

du 19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et

les comptes annuels des entreprises,

d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe

1er, alinéa 1er, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription

de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications,

en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant d’une entité immatriculée omis d’adresser endéans le délai

visé à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires

effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article

3 de ladite loi, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs

- le nom ;

- le(s) prénom(s) ;

- la (ou les) nationalité(s) ;

- le jour de naissance ;

- le mois de naissance ;

- l’année de naissance ;

- le lieu de naissance ;

- le pays de résidence ;

- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans le registre

national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, localité, la rue et le numéro

d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2 lettre g)

de la loi modifiée du 25 juillet 2020 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la

topographie, ainsi que le code postal ;

b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le code postal

et le pays ;

- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro d’identification

prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;

- pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des Personnes Physiques : un

numéro d’identification étranger ;

- la nature des intérêts effectifs détenus ;

- l’étendue des intérêts effectifs détenus.

C. Abus de biens sociaux

à une époque non prescrite et notamment entre le 2 février 2023 et le 6 juin 2023, plus précisément

aux dates indiquées ci-après, en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société commerciale

SOCIETE1.) S.à r.l., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de

la société SOCIETE1.) S.à r.l. à L-ADRESSE1.), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et

lieux,

en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une société, de mauvaise foi, fait

des biens ou du crédit de la société un usage qu’il/elle savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des

fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle/il était intéressé(e)

directement ou indirectement;

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société commerciale SOCIETE1.) S.à

r.l., d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de

celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était

intéressé directement ou indirectement, et notamment d’avoir :

a) indiqué dans les factures suivantes émises par la société SOCIETE1.) S.à r.l. comme numéro

de compte bancaire bénéficiaire à créditer en guise de paiement des factures, le numéro de son

compte bancaire privé et personnel portant le numéro

Date

Numéro

Montant (€)

Destinataire

Désignation

28.03.2023

17-23/K-S

20.000,72

SOCIETE4.)

Fourniture et pose

de fenêtres

18.04.2023

15/23-

SU/HOPSCHEID

2.900,00

SOCIETE5.)

Acompte

Suivi

Chantier

28.04.2023

16/23-LTC

2.625,21

ENSEIGNE1.)

Réparation Vent.

31.05.2023

16/23-LOT51

11.600,00

SOCIETE5.)

Acompte

Etudes

techniques

Total :

37.125,93

b) encaissé sur son compte privé et personnel portant le numéro NUMERO4.) auprès de la

SOCIETE3.) les entrées de fonds suivantes, qui au vu de leur communication et débiteur étaient

destinées à la société SOCIETE1.) S.à r.l. :

D. Blanchiment-placement

à une époque non prescrite et notamment depuis les dates des entrées de fonds libellées ci-avant du

2 février 2023 au 6 juin 2023, notamment en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société

SOCIETE1.) S.à r.l., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de la

société SOCIETE1.) S.à r.l. et de son domicile, sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et

lieux,

en infraction à l’article 506-1, 2) du code pénal, d’avoir sciemment apporté leur concours à une

opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens

visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une

ou de plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation,

de déguisement, de transfert ou de conversion au montant total de 32.927,83 euros formant l’objet ou

le produit direct ou indirect de l’infraction primaire d’abus de biens sociaux libellée ci-avant sub C,

résultant des entrées de fonds suivantes sur son compte personnel :

E. Blanchiment-détention

à une époque non prescrite et notamment depuis les dates des entrées de fonds libellées ci-avant du

2 février 2023 au 6 juin 2023, notamment en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société

SOCIETE1.) S.à r.l., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de la

société SOCIETE1.) S.à r.l. et de son domicile, sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et

lieux,

en infraction à l’article 506-1, 3) du code pénal , d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à

l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une

ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé le montant total de 32.927,83 euros formant l’objet ou le

produit direct ou indirect de l’infraction primaire d’abus de biens sociaux libellée ci-avant sub C, résultant

des entrées de fonds suivantes sur son compte personnel :

».

En droit

A. Défaut de publication des comptes annuels, sinon publication tardive des comptes

annuels

Suivant l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales : « Sont punis (…) les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à

l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les

comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle

ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en

infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la

présente loi (du 10 août 1915) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises ».

L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.

L’infraction à l’article 1500-2 est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour

l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs.

Le Tribunal constate que jusqu’à ce jour, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

n’a pas publié ses bilans des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023.

La loi du 22 mai 2020 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes

annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant l’état de crise, a prorogé

de 3 mois le délai de publication des comptes annuels ainsi que des rapports y afférents au

Recueil électronique des sociétés et associations visé à l’article 79, paragraphe 1er de la loi

précitée du 19 décembre 2002.

En l’espèce, en application des articles précités, le bilan pour l’exercice 2020 aurait dû être

publié au plus tard le 1er novembre 2021, sauf qu’il y ait lieu de rectifier la période de temps

conformément à ce qui précède.

Les bilans des exercices 2021, 2022 et 2023 auraient dû être publiés au plus tard le 1er août

2022, respectivement 1er août 2023 respectivement le 1er août 2024.

L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.

L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le

silence de l’article 1500-2 2° (de la loi modifiée du 10 août 1915) sur l’élément moral requis,

la faute, consiste en la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et

consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise

par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui

constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a

pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification

(Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25 février 2010).

L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et

en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins

qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause

de justification (Cass. Lux. n° 25 / 2013 pénal du 18 avril 2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro

3174 du registre).

Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, PERSONNE1.), en sa qualité de gérant

administratif et PERSONNE2.), en sa qualité de gérant technique, sont dès lors présumés se

trouver en infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915.

Aux termes de cette même jurisprudence, il appartient aux prévenus, s’ils le souhaitent, de

rendre crédible une cause de justification, en faisant valoir qu’ils n’ont pas agi librement et

consciemment lorsqu’ils ont omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, « au

Ministère Public d’établir que ces explications ne sauraient valoir cause de justification »

(Cour, 20 mars 2012, n°163/12), étant précisé que « la mise en mouvement de l’action

publique ne se traduit dès lors pas non plus par une dérogation au principe qui veut que la

partie publique établisse l’infraction dans ses divers éléments constitutifs et prouve la

culpabilité des prévenus » (ibid.).

La publication des comptes annuels est une obligation personnelle à charge de tous les

dirigeants.

En l’espèce, les prévenus ont accepté d’être nommé gérants et il incombait partant à ces

derniers, en tant que dirigeant de droit, de surveiller que ces démarches soient effectivement

et correctement réalisées, de sorte qu’ils sont à retenir dans les liens de la prévention libellée

sub A. de la citation à prévenu.

B. Défaut d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs

L’article 14 de la Constitution luxembourgeoise dispose que nulle peine ne peut être établie

ni appliquée qu’en vertu de la loi.

L’article 2 du Code pénal indique que nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient

pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.

Le principe de légalité des délits et des peines, clef de voûte du droit pénal et de la procédure

pénale, qui est consacré par l’article 2 du Code pénal, ainsi que par l’article 7 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, interdit à

toute autorité et en particulier au juge de créer des délits et des peines ou d’interpréter les

infractions et les peines de manière extensive. Il n’appartient ainsi pas aux tribunaux répressifs

de prononcer par induction, analogie ou pour des motifs d’intérêt général, une peine ne

pouvant être appliquée que si elle est édictée par la loi et pour les faits qu’elle incrimine (CSJ

corr, 26 octobre 2010, n° 424/10 V).

Le droit pénal est gouverné par le principe de la légalité, et il n’appartient pas aux juridictions

répressives de combler d’éventuelles lacunes du dispositif répressif institué par le législateur,

à l’effet d’adapter un texte d’incrimination au contexte législatif (CSJ corr, 29 juin 2010, n°

282/10 V).

L’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires

effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849

du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation

du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme,

modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant

la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la

Commission ; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre

de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

érige en infraction pénale l’omission d’une entité immatriculée :

-

de ne pas procéder à la demande d’inscription au RBE dans le délai d’un mois à compter

du moment où l’entité immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre

connaissance de l’évènement qui rend nécessaire l’inscription des informations ou leur

modification,

-

de ne pas conformer sa demande ou fournir les informations manquantes dans le délai

de quinze jours à partir de la signification de la décision de justice de confirmation du

refus d’inscription.

Par la loi du 23 janvier 2025 modifiant la loi du 13 janvier 2019, le terme « sciemment » a été

ajouté audit article.

Conformément à l’article 20 (2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019, l’entité immatriculée sera

punie d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros dans le cas de la commission d’une

de ces infractions.

Les entités immatriculées visées par la loi modifiée du 13 janvier 2019 sont, par référence à

la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, les suivantes:

-

les sociétés commerciales, à l’exception des sociétés commerciales momentanées et

des sociétés commerciales en participation,

-

les groupements d’intérêts économique,

-

les groupements européens d’intérêt économique,

-

les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales

et civiles, des groupements d’intérêt économique et des groupements européens

d’intérêt économique, relevant du droit d’un autre Etat,

-

les sociétés civiles,

-

les associations sans but lucratif,

-

les fondations.

Le Tribunal note que l’article 20 (2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 ne prévoit pas la

notion de « mandataire de l’entité immatriculée ».

En effet, cette notion a été supprimée lors des travaux parlementaires (amendement du 8

octobre 2018 suite à une opposition formelle du Conseil d’État dans son avis du 24 juillet

2018). Le Conseil d’État a notamment, après s’être interrogé sur les contours de la notion de

« mandataire », souligné dans son avis que dans la mesure où le droit pénal était

d’interprétation stricte, il devait s’opposer formellement aux termes « ou son mandataire » sur

le fondement de l’article 14 de la Constitution.

L’article 20 (2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 vise uniquement l’entité immatriculée,

sans mention explicite du mandataire de sorte que le Tribunal ne saurait aller à l’encontre de

la décision du législateur qui a, de manière réfléchie, décidé de ne pas l’inclure dans le texte

prévoyant la peine à encourir pour des infractions à l’article 20 (1) de ladite loi.

Le Tribunal constate que le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en

leur qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL de ne pas avoir procédé à la demande d’inscription au RBE dans le délai d’un mois à

compter du moment où l’entité immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre

connaissance de l’évènement qui rend nécessaire l’inscription des informations ou leur

modification.

En l’absence d’une disposition légale spécifique incriminant et sanctionnant le comportement

des dirigeants, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne sauraient être tenus pénalement

responsables du chef de l’infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du

13 janvier 2019. Le principe de la légalité impose que seule la société, en tant qu’entité

juridique distincte, puisse être poursuivie et le cas échéant punie pour ce type de

manquement.

Les prévenus sont, au vu de l’ensemble des développemens qui précèdent, à acquitter de

l’infraction libellée sub B. à leur encontre.

C. Abus de biens sociaux

Le Ministère Public reproche aux prévenus, en leur qualité de dirigeant de droit sinon de fait

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, d’avoir de mauvaise foi, fait des

biens de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci en indiquant dans

les factures suivantes émises par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

comme numéro de compte bancaire à créditer en guise de paiement des factures, le numéro

du compte bancaire privé et personnel portant le numéro NUMERO4.) auprès de la

SOCIETE3.) et en encaissant sur le compte bancaire privé et personnel les entrées de fond

suivantes qui au vu de leur communication et débiteur étaient destinées à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

L’infraction d’abus de biens sociaux, telle que définie à l’article 1500-11 de la loi modifiée du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, requiert la réunion des éléments constitutifs

suivants :

1. la qualité de dirigeant,

2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,

3. un usage contraire à l’intérêt social,

4. l’élément moral : la recherche d’un intérêt personnel et un usage conscient de mauvaise

foi.

Ad 1. En l’espèce, PERSONNE1.) était le gérant administratif de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL et PERSONNE2.) le gérant technique et avaient de ce fait tous les

deux la qualité de dirigeant de droit de la société précitée.

Ces derniers avaient, par conséquent, également pendant la période des faits leur reprochée,

soit entre le 2 février 2023 et le 6 juin 2023, la qualité de dirigeant de droit de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, de sorte que le premier élément constitutif de

l’infraction d’abus de biens sociaux est donné en l’espèce.

Ad 2. Les biens sociaux en question font partie des biens de la société.

Ad 3. Quant à l'acte d'usage contraire à l'intérêt social, il est défini de façon très large par la

jurisprudence française : « Il s'agit d'abord de tout acte qui porte effectivement atteinte au

patrimoine social. Le délit est alors une infraction matérielle. L'exemple classique est celui du

dirigeant qui puise librement dans la caisse sociale pour ses besoins personnels. En d'autres

termes, il y aura dans ce premier sens, atteinte à l'intérêt social dès que la société éprouvera

un préjudice matériel. Mais les tribunaux vont beaucoup plus loin, car ils regardent comme

délictueux tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social. La formule

qu'emploie à cet égard la Cour de cassation est sévère pour les dirigeants : pour que le délit

puisse être retenu, l'actif social doit avoir connu « un risque auquel il ne devait pas être exposé

» (JCL pénal des affaires, fascicule 50, n°30).

Les juridictions luxembourgeoises ont suivi cette interprétation de l’acte contraire à l’intérêt

social (en ce sens : TAL, 12e chambre correctionnelle, 3 juillet 2008, confirmé en appel : CSJ,

N° 245/10, du 1er juin 2010, V).

Le Tribunal rappelle que l’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large

par la jurisprudence. Il s’agit de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social

(CSJ, 18 mars 2009, n° 132/09 X).

Il est admis que s’il n’est pas justifié que des prélèvements occultes sur les comptes sociaux

ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l’ont été nécessairement dans l’intérêt

personnel du dirigeant (CSJ, 23 décembre 2011, n° 559/11 X).

Il appartient au prévenu de rapporter la preuve que les dépenses sont en relation avec l’objet

social de la société (CSJ, 21 novembre 2012, n° 533/12 X).

En l’espèce, il résulte de la page 3 du rapport CRF TC 2330/2023 du 19 juin 2024, inscrit au

Parquet le 24 juin 2024, que PERSONNE1.) est le titulaire du compte privé NUMERO4.)

auprès de la SOCIETE3.) et qu’il ne dispose pas d’un compte professionnel auprès de cette

institution.

Le Tribunal note également que le mandataire du prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté

la matérialité des détournements et l’absence de toute preuve visant à justifier qu’un usage

dans l’intérêt de la société aurait été faits de ces sommes.

Il s’ensuit que les détournements faits par le prévenu sont contraires à l’intérêt de la société.

Ad 4. L’infraction d’abus de biens sociaux exige encore que le dirigeant ait agi de mauvaise

foi, qui se déduit par la volonté d’agir en connaissance de cause du caractère contraire à

l’intérêt de la société de ses agissements.

En indiquant dans les factures émises par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL comme numéro de compte bancaire à créditer en guise de paiement des factures, le

numéro du compte bancaire privé et personnel portant le numéro NUMERO4.) auprès de la

SOCIETE3.) et en encaissant sur le compte bancaire privé et personnel les entrées de fond

qui au vu de leur communication et débiteur étaient destinées à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, il est indiscutable que le prévenu PERSONNE1.) a partant agi de

mauvaise foi, ce dernier ayant été conscient que les dépenses occasionnées étaient

contraires à l’intérêt de la société, les dépenses ayant été faites dans un intérêt purement

personnel.

Le Tribunal tient à rappeler que la participation par aide ou assistance à une infraction est,

suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de

participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation

accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance

peut se manifester sous les formes les plus diverses ; aussi, le législateur, pour les embrasser

toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait

quelconque » (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314).

Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction,

il suffit qu'il soit constant qu'un auteur a commis l'infraction et que le co-auteur a coopéré

sciemment à l'exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l'article 66

du Code pénal (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 156 et références

citées).

L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait

quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime

ou le délit n’eût pu être commis.

Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise

« telle qu’elle a été commise ». L’agent reste co-auteur, bien que, sans son aide le vol aurait

pu être commis autrement (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).

Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide

qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par

l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas.

1950, I, 789 et la note).

Le prévenu PERSONNE2.), n’ayant fait aucune diligence afin de raisonner PERSONNE1.)

pour que ce dernier cesse de détourner de l’argent de la société ou même dénoncer ce

dernier, a fourni une assistance sans laquelle l’infraction n’aurait pas pu être commise tel

qu’elle l’a été.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux sont partant réunis dans le

chef des prévenus PERSONNE1.), en sa qualité d’auteur, et PERSONNE2.), en sa qualité de

co-auteur, de sorte qu’il y a lieu de la retenir à leur encontre.

D. Blanchiment-placement

En vertu de l’article 506-1 2) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,

ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visé à l’article 31,

paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

de l’une ou de plusieurs de ces infractions.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir sciemment apporté son concours à une

opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion au

montant total de 32.927,83 euros formant l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction

primaire d’abus de biens sociaux libellées sub C., résultant des entrées de fonds sur le compte

personnel.

Le dossier répressif ne documente cependant pas de quelle manière cet argent a par la suite

été utilisé depuis le compte du prévenu PERSONNE1.), de sorte qu’il n’est pas établi à

suffisance de droit, que le prévenu ait procédé à une opération de placement ou de conversion

distincte au sens de l’article 506-1 2) du Code pénal avec l’argent obtenu par l’abus de biens

sociaux.

Il y a partant lieu d’acquitter les prévenus de l’infraction de blanchiment-placement libellée sub

D. à leur encontre par le Ministère Public.

E. Blanchiment-détention

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir commis

l’infraction de blanchiment-détention en ayant détenu ou utilisé le montant total de 32.927,83

euros en provenance de l’infraction d’abus de biens sociaux libellée par le Ministère Public

sub C.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,

ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du

même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au

point 1) de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à

l’une ou plusieurs de ces infractions.

L’article 506-1 (1) du Code pénal prévoit expressément que toute autre infraction punie d’une

peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans le champ

d’application de cet article.

L’infraction d’abus de biens sociaux est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq

ans et tombe par conséquent dans le champ d’application de l’article 506- 1 du Code pénal.

Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément que « les

infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi

l'auteur ou le complice de l'infraction primaire ».

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) peuvent partant, en tant que co-auteurs de

l’infraction d’abus de biens sociaux, également être poursuivis comme co-auteurs du

blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code pénal.

L’article 506-1 du Code pénal dispose par ailleurs qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou

utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction

prévue à l’article 506-1 1).

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que

l’auteur connaissait l’origine du produit.

En étant co-auteurs de l’infraction primaire d’abus de biens sociaux, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont également forcément détenu les fonds prélevés en connaissance de

cause.

L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal telle que libellée sub E. par le Ministère Public

est partant à retenir à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Récapitulatif

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à acquitter :

« comme auteurs,

le 1er août 2021, le 1er août 2022, le 1er août 2023 et le 1er août 2024 en sa qualité de dirigeant

de droit sinon de fait de la société commerciale SOCIETE1.) S.à r.l., dans l’arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg,

et

notamment

au

siège

social

de

la

société

à

L- ADRESSE1.), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

B. Défaut d’inscription du/des bénéficiaire(s) effectif(s) au R.B.E.

à une époque non prescrite et notamment entre le 1er septembre 2019 et jusqu’à ce jour, en

sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société commerciale SOCIETE1.) S.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOCIETE1.) S.à r.l., voire sinon à L-

ADRESSE7.), au siège du groupement d’intérêt économique LUXEMBOURG BUSINESS

REGISTERS G.I.E., sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive

(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention

de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement

du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive

2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le Registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes

annuels des entreprises,

d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais visés à l’article 4,

paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs

aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à

l’article 3 et de leurs modifications,

en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant d’une entité immatriculée omis d’adresser endéans

le délai visé à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d’inscription au Registre des

bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires

effectifs visées à l’article 3 de ladite loi, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires

effectifs

- le nom ;

- le(s) prénom(s) ;

- la (ou les) nationalité(s) ;

- le jour de naissance ;

- le mois de naissance ;

- l’année de naissance ;

- le lieu de naissance ;

- le pays de résidence ;

- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans

le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, localité,

la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que

prévu par l’article 2 lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2020 portant réorganisation de

l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;

b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le

code postal et le pays ;

- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro

d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes

physiques ;

- pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des Personnes

Physiques : un numéro d’identification étranger ;

- la nature des intérêts effectifs détenus ;

- l’étendue des intérêts effectifs détenus.

D. Blanchiment-placement

à une époque non prescrite et notamment depuis les dates des entrées de fonds libellées ci-

avant du 2 février 2023 au 6 juin 2023, notamment en sa qualité de dirigeant de droit sinon de

fait de la société SOCIETE1.) S.à r.l., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment au siège de la société SOCIETE1.) S.à r.l. et de son domicile, sans préjudice

quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 506-1, 2) du code pénal, d’avoir sciemment apporté leur concours à

une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion

des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion au montant total de 32.927,83

euros formant l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction primaire d’abus de biens

sociaux libellée ci-avant sub C, résultant des entrées de fonds suivantes sur son compte

personnel :

».

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont cependant convaincus :

« comme auteurs ayant commis les infractions ensemble,

le 1er novembre 2021, le 1er août 2022, le 1er août 2023 et le 1er août 2024 en sa qualité

de dirigeant de droit sinon de fait de la société commerciale SOCIETE1.) S.à r.l. au siège

social de la société à ADRESSE1.),

A. Défaut de publication de comptes annuels

en infraction à l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le

bilan et les comptes de pertes et profits,

en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes

de pertes et profits de la société SOCIETE1.) S.à r.l. pour les exercices 2020, 2021, 2022

et 2023 inclus ;

C. Abus de biens sociaux

à une époque non prescrite et notamment entre le 2 février 2023 et le 6 juin 2023, plus

précisément aux dates indiquées ci-après, en sa qualité de dirigeant de droit sinon de

fait de la société commerciale SOCIETE1.) S.à r.l., dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOCIETE1.) S.à r.l. à

ADRESSE1.), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une

société, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il/elle

savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une

autre société ou entreprise dans laquelle elle/il était intéressé(e) directement ou

indirectement;

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société commerciale

SOCIETE1.) S.à r.l., d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il

savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles :

a) indiqué dans les factures suivantes émises par la société SOCIETE1.) S.à r.l.

comme numéro de compte bancaire bénéficiaire à créditer en guise de paiement

des factures, le numéro de son compte bancaire privé et personnel portant le

numéro NUMERO4.) :

Date

Numéro

Montant

(€)

Destinataire

Désignation

28.03.2023

17-23/K-S

20.000,72

SOCIETE4.)

Fourniture

et

pose de fenêtres

18.04.2023

15/23-

SU/HOPSCHEID

2.900,00

SOCIETE5.)

Acompte

Suivi

Chantier

28.04.2023

16/23-LTC

2.625,21

ENSEIGNE1.)

Réparation Vent.

31.05.2023

16/23-LOT51

11.600,00

SOCIETE5.)

Acompte Etudes

techniques

Total :

37.125,93

b) encaissé sur son compte privé et personnel portant le numéro NUMERO4.) auprès

de la SOCIETE3.) les entrées de fonds suivantes, qui au vu de leur communication

et débiteur étaient destinées à la société SOCIETE1.) S.à r.l. :

E. Blanchiment-détention

depuis les dates des entrées de fonds libellées ci-avant du 2 février 2023 au 6 juin 2023,

notamment en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société SOCIETE1.)

S.à r.l. au siège de la société SOCIETE1.) S.à r.l. et de son domicile,

en infraction à l’article 506-1, 3) du code pénal , d’avoir détenu et utilisé des biens visés

à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet direct d’une des infractions

énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils

provenaient de cette infraction,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé le montant total de 32.927,83 euros formant l’objet

et le produit direct de l’infraction primaire d’abus de biens sociaux libellée ci-avant sub

C, résultant des entrées de fonds suivantes sur son compte personnel :

».

Quant à la peine

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Les infractions retenues sous la notice 6557/17/CD se trouvent en concours réel entre elles.

L’infraction d’abus de biens sociaux retenue sous la notice 24060/24/CD se trouve en

concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention des sommes afférentes.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub A. sous

la même notice.

Finalement tous les groupes d’infractions mentionnés ci-dessus se trouvent en concours réels

entre eux et avec l’infraction retenue sous la notice 3573/20/CD.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a dès lors lieu de

prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans

selon l'article 489 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits. En vertu de la

décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code

pénal, cette peine est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une

peine d’amende de 251 euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en application

de l’article 77 du Code pénal.

Aux termes de l’article 489 du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, ceux qui,

dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute

simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et

1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de

500 euros à 25.000 euros.

Le fait pour les bénéficiaires effectifs de ne pas fournir à l’entité immatriculée les informations

nécessaires pour que celle-ci se conforme à ses obligations légales, est puni d’une amende

de 1.250 euros à 1.250.000 euros conformément à l’article 21 (3) de la loi modifiée du 13

janvier 2019.

L’infraction d’abus de biens sociaux est punie aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d'un emprisonnement d'un an à cinq

ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment retenue à charge du

prévenu d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle prévue par l’article 506-

1 du Code pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à sa charge, résultant entre autres de

la non-conformité aux obligations légales ayant pour objet de répondre aux exigences

internationales en matière de transparence des personnes morales, et compte tenu des

antécédents judiciaires du prévenu, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 1.000 euros.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,

toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en

application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.

Quant au prévenu PERSONNE2.)

L’infraction d’abus de biens sociaux retenue sous la notice 24060/24/CD se trouve en

concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention des sommes afférentes.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub A. à

charge du prévenu sous la même notice.

Ces groupes d’infractions se trouvent finalement en concours réel avec l’infraction retenue

sub B. sous la notice 3573/20/CD.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a dès lors lieu de

prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction d’abus de biens sociaux est punie aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d'un emprisonnement d'un an à cinq

ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment retenue à charge du

prévenu d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Le fait pour les bénéficiaires effectifs de ne pas fournir à l’entité immatriculée les informations

nécessaires pour que celle-ci se conforme à ses obligations légales, est puni d’une amende

de 1.250 euros à 1.250.000 euros conformément à l’article 21 (3) de la loi modifiée du

13 janvier 2019.

L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et

1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de

500 euros à 25.000 euros.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle prévue par l’article 506-

1 du Code pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, résultant entre

autres de la non-conformité aux obligations légales ayant pour objet de répondre aux

exigences internationales en matière de transparence des personnes morales, le Tribunal

condamne le prévenu PERSONNE2.) à une amende de 2.500 euros.

Il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l’encontre de PERSONNE2.) en

application de l’article 30 du Code pénal qui dispose que la contrainte par corps n’est ni

prononcée, ni mise à l’exécution, ni maintenue contre les condamnées qui ont atteint l’âge de

leur soixante-dixième année.

Quant à la prévenue la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

Les infractions retenues à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se

trouvent en concours réel entre elles.

En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a dès lors lieu de prononcer

la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 punit d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros l’entité immatriculée qui omet d’adresser endéans les délais visés à l’article

4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au RBE

aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à

l’article 3 et de leurs modifications.

L’article 21 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 punit d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros l’entité immatriculée qui omet d’obtenir et de conserver, au lieu de son siège,

toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3.

Au vu de la gravité des faits, résultant de la non-conformité aux obligations légales ayant pour

objet de répondre aux exigences internationales en matière de transparence des personnes

morales, le Tribunal décide de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL à une amende de 2.500 euros du chef de l’infraction retenue à sa charge.

AU CIVIL

À l’audience publique du 6 mars 2025, Maître Stéphanie STAROWICZ, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, agissant pour le compte de la masse en sa qualité de curatrice de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, se constitua partie civile au nom et pour

compte de ladite société, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur

au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Maître Stéphanie STAROWICZ réclame le montant de 126.172,16 euros à titre de réparation

du dommage matériel subi par la société en faillite du fait des agissements fautifs du prévenu

PERSONNE1.), correspondant au montant des différents prélèvements et virements non

justifiés et non réalisés dans l’intérêt de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

par le prévenu PERSONNE1.), sur le compte de la société faillie auprès de la SOCIETE3.), à

son insu, et sur lesquels se fondent la citation lancée à son encontre par le Ministère Public.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.) sous la notice 6557/17/CD.

Le Tribunal relève que si les créanciers ne peuvent se constituer individuellement partie civile

puisqu’ils ne justifient pas d’un intérêt distinct de la masse et que par ailleurs, la juridiction

correctionnelle romprait l’équilibre entre les créanciers de la faillite (CSJ, 9 juillet 2008, n°

353/08), il en est autrement en l’espèce, étant donné que la demande civile est formée par le

curateur, qui représente la masse et pourra distribuer tout montant qu’il recouvre

conformément aux privilèges et rangs de priorité dont sont investis les créanciers.

La partie civile réclame le montant de 126.172,61 euros correspondant à la somme détournée

par PERSONNE1.).

Le Tribunal tient cependant à relever que le montant de 126.172,61 euros, dont la

réintégration a été ordonnée, ne peut pas donner droit à une indemnisation distincte. Le

prévenu ne peut en effet être tenu à une double réparation en espèce une fois au titre de la

réintégration à la masse ordonnée, et une deuxième fois au titre des dommages-intérêts

alloués (CSJ, 31 mars 2009, n° 182/09 V).

Il y a partant lieu de déclarer non fondée la partie civile et de la rejeter.

P A R

C E S

M O T I F S:

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, à l’égard des prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, le mandataire de la

demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitoires et le mandataire représentant les prévenus entendu en ses

explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices

6557/17/CD, 3573/20/CD, 23040/20/CD et 24060/24/CD,

statuant au pénal,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 183,17 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours,

o r d o n n e

que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens

« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement,

aux frais de PERSONNE1.),

o r d o n n e

la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de la somme de cent vingt-six mille cent soixante-

douze euros et soixante-et-un centimes (126.172,61), avec les intérêts au taux légal à partir

du jour de la date de la faillite, le 18 mars 2016, jusqu’à solde,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Stéphanie STAROWICZ, Avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant pour le compte de la masse en sa qualité de

curatrice de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de cent vingt-

six mille cent soixante-douze euros et soixante-et-un centimes (126.172,61), avec les

intérêts au taux légal à partir du jour de la date de la faillite, le 18 mars 2016, jusqu’à solde,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e

PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de poursuite pénale, ces

frais liquidés à 56,52 euros,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

d i t recevable l’opposition formée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

d é c l a r e

non avenue la condamnation prononcée à son encontre par ordonnance

pénale n° 765/2020 du 12 novembre 2020,

statuant à nouveau:

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du chef des

infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi

qu'aux frais de poursuite pénale, ces frais liquidés à 88,52 euros,

statuant au civil,

d o n n e

a c t e

à Maître Stéphanie STAROWICZ, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, agissant pour compte de la masse en sa qualité de curatrice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande recevable,

d i t

la demande non fondée,

l a i s s e

les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 2, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 60, 65, 66, 78, 489, 490, 490-

3, 490-4, 490-7, 506-1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182,183-1, 184, 185,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

anciens articles 9, 15, 437, 440, 489, 574 et 583 du Code de commerce, articles 1500-1,1500-

2 et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, articles 20

(1), 21 (1) et 21 (3) de la loi modifiée du 13 janvier 2019, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY,

Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Cyntia WOLTER,

Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.