Court convicts individual and company for illegal construction activity, ordering fines and business closure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the individual and the associated SARL of violating access laws for construction professions and labor code provisions. The court found the defendants guilty after hearing their explanations and the prosecution's requisitions regarding the unauthorized construction activity. Consequently, the court imposed monetary fines on both entities and ordered the immediate closure of the specific construction business section until official authorization is obtained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er and 39 of the Law of 2 September 2011; Articles L.571-1, L.571-2, and L.571-6 of the Labor Code; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, and 195 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict both the natural person and the legal entity for professional access violations and labor code infractions, imposing fines and ordering the closure of the offending business activity pending regulatory authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1026/2025
not. 20280/24/CD
(amendes)
ferm. d’étab.(2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Martine LAUER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),
comparant par son gérant actuellement en fonctions, PERSONNE1.), assisté de
Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenus
Par citation du 9 octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 6 novembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi ; infraction à l’article 571-1 (2) du Code
du travail, sanctionné par l’article 571-6 du Code du travail.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 5 mars 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l'identité d’PERSONNE1.), en tant que
prévenu poursuivi personnellement et en tant que gérant de la prévenue la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-mêmes.
Le prévenu PERSONNE1.), tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, assisté de l’interprète assermenté à l’audience,
Sead SADIKOVIC, fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Martine LAUER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense des prévenus PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
20280/24/CD.
Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Le Ministère Public reproche sub a) aux prévenus PERSONNE1.), en sa qualité de gérant
unique de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, et la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a
été commise, d’avoir à partir du 10 mars 2021 jusqu’au 23 janvier 2024, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE4.), exercé, dans un but de lucre, une
activité indépendante dans le domaine de l’artisanat, notamment l’activité d’entrepreneur de
construction et de génie civil (annexe 1, liste A, Groupe 4-Construction), sans avoir été en
possession de l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d’établissement.
Le Ministère Public reproche sub b) aux prévenus, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, de s'être livrés à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant une
activité indépendante dans le domaine de l'artisanat, plus précisément en tant qu’entrepreneur
de construction et de génie civil (Annexe 1, Liste A, Groupe 4-Construction).
À l’audience publique du 5 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.), tant en son nom personnel
qu’en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, a reconnu
la matérialité des faits mis à sa charge et à charge de la la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL et a exprimé son repentir.
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
investigations de l’Administration des douanes et accises consignées dans le rapport n°ECO
ETA IT 24 0017 du 13 mai 2024 ensemble des débats menés à l’audience et notamment des
aveux d’PERSONNE1.) que ce dernier est à retenir dans l’ensemble des infractions libellées
à son encontre.
Quant à la responsabilité pénale de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, il y
a lieu de se référer à l'article 34 du Code pénal qui dispose ce qui suit :
« Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par
un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la
personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues
par les articles 35 à 38.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques
auteurs ou complices des mêmes infractions ».
Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à
engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans
l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la
personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718,
document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).
Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses
éléments, par un organe ou un représentant (JURISCLASSEUR Pénal, No 157), pour que la
personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14
mars 2011).
L’article 34 du Code pénal est à interpréter dans le sens qu’une infraction est commise dans
l'intérêt de la personne morale lorsqu'elle a été commise en vue d'obtenir un gain ou un profit
financier, sinon de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes.
En effectuant des travaux de maçonnerie sans disposer de l’autorisation ministérielle requise,
PERSONNE1.) a permis à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de facturer
des travaux qu’elle n’était pas en droit d’effectuer.
Les infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.) ont partant été commises au nom et
dans l’intérêt de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et doivent donc
également être retenues dans le chef de celle-ci.
Les prévenus PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL sont
partant convaincus par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience et
notamment leurs aveux :
« PERSONNE1.),
comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de gérant unique de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
comme auteur, personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle les infractions ont
été commises,
à partir du 10 mars 2021 jusqu’au 23 janvier 2024 à ADRESSE4.),
a) en infraction à l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux
professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions
libérales, sanctionné par l'article 39 de cette loi,
d'avoir, dans un but de lucre, exercé une activité indépendante dans le domaine de
l'artisanat sans être titulaire d'une autorisation d'établissement,
en l'espèce, d'avoir exercé, dans un but de lucre, une activité indépendante dans le
domaine de l’artisanat, notamment l’activité d’entrepreneur de construction et de génie
civil (annexe 1, liste A, Groupe 4-Construction), sans avoir été en possession de
l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations
d’établissement,
b) en infraction à l'article 571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l'article 571-6 du
Code du travail,
de s'être livrés à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l'une des
activités professionnelles énumérées à l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à
certaines professions libérales, sans être en possession de l'autorisation y prévue,
en l'espèce, de s'être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant
une activité indépendante dans le domaine de l'artisanat, plus précisément en tant
qu’entrepreneur de construction et de génie civil (Annexe 1, Liste A, Groupe 4-
Construction) ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles pour
avoir été commises dans une même intention délictuelle, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article L.571-6 du Code du travail, l’article 39 (3) de la loi modifiée du
2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel
ainsi qu’à certaines professions libérales, est applicable aux infractions commises en violation
de l’article L. 571-1(2), point 1 du Code du travail.
Le défaut d’une autorisation d’établissement est également sanctionné par l’article 39 (3) de
la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
L'article 39 (3) a) de la prédite loi modifiée du 2 septembre 2011 sanctionnant la violation de
l’article 1 de la prédite loi ainsi que sanctionnant la violation de l’article 571-1 (2) du Code de
travail dispose que sont punis, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, et pour les personnes morales, d’une amende de 500 euros à 250.000 euros, ceux
qui s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la loi sans avoir obtenu au
préalable l’autorisation d’établissement requise.
Quant à PERSONNE1.)
Au vu de la gravité des faits, mais tout en tenant compte des aveux du prévenu, de ses regrets
exprimés à l’audience et de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef, le
Tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de
2.500 euros.
Quant à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
Au vu de la gravité des faits, du chiffre d’affaires réalisé, tout en tenant également compte de
l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, le Tribunal décide de
condamner la société SOCIETE1.) SARL à une amende correctionnelle de 5.000 euros.
L’article 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011 précitée prévoit ce qui suit : « Art. 39… (4) En
cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, la
juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné
jusqu’à la délivrance de l’autorisation. En cas de changement ou d’extension illégaux d’un
établissement la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce uniquement la fermeture de la
partie non autorisée ou prohibée de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de
l’autorisation ».
En l’espèce, au vu du fait que la société ne s’est pas fait délivrer une autorisation
d’établissement pour l’activité artisanale d’entrepreneur de construction et de génie civil
(annexe 1, liste A, Groupe 4-Construction), il y a dès lors lieu de prononcer la fermeture de
l’établissement exploité par la société SOCIETE1.) SARL pour les activités tombant dans le
domaine d’activité artisanale d’entrepreneur de construction et de génie civil (annexe 1, liste
A, Groupe 4-Construction) jusqu’à la délivrance d’une autorisation d’établissement pour tel
domaine d’activité artisanal.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), tant en son nom
personnel qu’en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions
et le mandataire des prévenus entendu en ses moyens de défense,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 16,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq
(25) jours,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, personne morale dans
l’intérêt et au nom de laquelle les infractions ont été commises, du chef des infractions
retenues à sa charge à une amende correctionnelle de cinq mille (5.000) euros ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 16,52 euros,
o r d o n n e
la fermeture de la partie de l’établissement de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL qui concerne l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civil
(annexe 1, liste A, Groupe 4-Construction) jusqu’à délivrance de l’autorisation ministérielle
requise.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 34, 36, 65 et 66 du Code pénal, les articles L.571-
1, L.571-2 et L.571-6 du Code du travail, l'article 1er et 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à
certaines professions libérales, ainsi que les articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-
1 et 195 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY,
Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Cyntia WOLTER,
Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.