Court partially allows traffic offense charges but acquits defendant of fleeing after accident due to minor public disturbance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the charge of fleeing after an accident but convicted her of two traffic contraventions, imposing a 100 euro fine. The prosecution alleged the defendant failed to provide her name and address at the scene of a minor material damage incident. The court determined that the public disturbance was too slight to constitute a crime of fleeing, yet the specific regulatory violations were established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A failure to provide name and address after a minor accident constitutes a contravention but does not amount to the crime of fleeing if the public disturbance is negligible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1042/2025
Not.: 3530/22/CC
Audience publique du 20 mars 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 19 septembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 14 octobre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation: délit de fuite ; étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que
des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie
lésée n’étant pas présente, contraventions.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 24 février
2025.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut ensuite entendue en ses explications et moyens de
défense.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en
leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La prévenue
PERSONNE1.) fut assistée de l’interprète Franco GIROTTO lors de la déposition des
témoins.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attachée de justice, fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Jérôme BERGEM, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocats à la
Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenue du 19 septembre 2024 régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 816/2021 du 3 décembre 2021 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 novembre 2021 vers 01.00
heures à L-ADRESSE3.), comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, commis un délit de fuite, de ne pas avoir, en ayant été impliquée dans un
accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, fourni sur place ses noms et
adresse, la partie lésée n’étant pas présente, ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de la prévenue dans la mesure où l'accident dans lequel elle a été impliquée
constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal
correctionnel. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité
ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel
par le Tribunal correctionnel.
PERSONNE1.) a déclaré ne pas avoir remarqué avoir heurté le véhicule garé derrière
elle.
Bien que le témoin PERSONNE4.) ait déclaré à l’audience qu’il avait constaté que
PERSONNE1.) avait heurté le véhicule derrière elle et qu’il lui avait fait de grands
signes afin qu’elle s’arrête, il a précisé qu’ils se connaissaient de vu et qu’il pensait que
si elle l’avait vu, elle se serait arrêtée. Il s’ajoute que PERSONNE3.) a déclaré qu’elle
avait été assise dans la voiture conduite par PERSONNE3.) et qu’elle n'avait également
pas remarqué un choc, éventuellement en raison de la musique qu’elle écoutait ensemble
avec PERSONNE1.).
Le Tribunal constate dès lors que les infractions libellées sub 1) et 2) à l’encontre de la
prévenue ne sont établies ni en fait ni en droit, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.
Au vu des déclarations de PERSONNE4.) et d’PERSONNE5.) et des constatations des
agents de la police, ainsi que des photographies prises par ces derniers, il est établi que
PERSONNE1.) a heurté le véhicule derrière elle lorsqu’elle a quitté l’emplacement de
parking et qu’une des deux grilles à l’avant de la voiture a été endommagée.
PERSONNE1.) est dès lors convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 novembre 2021 vers 01.00 heures à L-ADRESSE3.),
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les contraventions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du
Code pénal.
Depuis l’abrogation le 30 janvier 2024 de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne les contraventions retenues sub 1)
et 2) à l’encontre de la prévenue d’une amende de 25 euros à 1.000 euros.
Cependant, l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques en vigueur au moment
des faits retenus à l’égard de PERSONNE1.) sanctionnait les contraventions retenues
sub 1) et 2) d’une amende de police de 25 à 250 euros, de sorte que la peine prévue par
l’article 7 de la loi du 14 février 1955 précitée est plus sévère.
En l’espèce, il convient dès lors de se référer à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Au vu du faible trouble à l’ordre publique et de l’ancienneté des infractions, le Tribunal
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues sub 1) et 2)
à sa charge à une amende de police de 100 euros.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.)
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en
dernier,
se déclare compétent pour connaître des contraventions ;
acquitte la prévenue des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues sub 1) et 2) à sa charge
à une amende de police de cent (100) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 34,62 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende de police à
un (1) jour.
Par application des articles 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 154, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale;
des articles 1, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 140 et
174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Yves
SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.