Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_1042 Généré par l'IA

Court partially allows traffic offense charges but acquits defendant of fleeing after accident due to minor public disturbance.

Numéro de cause TALCH12_1042
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the charge of fleeing after an accident but convicted her of two traffic contraventions, imposing a 100 euro fine. The prosecution alleged the defendant failed to provide her name and address at the scene of a minor material damage incident. The court determined that the public disturbance was too slight to constitute a crime of fleeing, yet the specific regulatory violations were established.

Regeste Legislator

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Articles 1, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A failure to provide name and address after a minor accident constitutes a contravention but does not amount to the crime of fleeing if the public disturbance is negligible.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing after accident traffic contraventions public disturbance threshold name and address provision Grand-Ducal regulation infraction de stationnement dépassement non conforme aux règles risque de confusion

Dispositions légales citées

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Articles 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 154, 155,
Articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 1, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
des articles 1, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Depuis l’abrogation le 30 janvier 2024 de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
article 65 du Code pénal
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du
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Texte complet

Jugt n° 1042/2025

Not.: 3530/22/CC

Audience publique du 20 mars 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 19 septembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 14 octobre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation: délit de fuite ; étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que

des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie

lésée n’étant pas présente, contraventions.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 24 février

2025.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut ensuite entendue en ses explications et moyens de

défense.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en

leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La prévenue

PERSONNE1.) fut assistée de l’interprète Franco GIROTTO lors de la déposition des

témoins.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attachée de justice, fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Jérôme BERGEM, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocats à la

Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenue du 19 septembre 2024 régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 816/2021 du 3 décembre 2021 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 novembre 2021 vers 01.00

heures à L-ADRESSE3.), comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, commis un délit de fuite, de ne pas avoir, en ayant été impliquée dans un

accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, fourni sur place ses noms et

adresse, la partie lésée n’étant pas présente, ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions

de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de la prévenue dans la mesure où l'accident dans lequel elle a été impliquée

constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal

correctionnel. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité

ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel

par le Tribunal correctionnel.

PERSONNE1.) a déclaré ne pas avoir remarqué avoir heurté le véhicule garé derrière

elle.

Bien que le témoin PERSONNE4.) ait déclaré à l’audience qu’il avait constaté que

PERSONNE1.) avait heurté le véhicule derrière elle et qu’il lui avait fait de grands

signes afin qu’elle s’arrête, il a précisé qu’ils se connaissaient de vu et qu’il pensait que

si elle l’avait vu, elle se serait arrêtée. Il s’ajoute que PERSONNE3.) a déclaré qu’elle

avait été assise dans la voiture conduite par PERSONNE3.) et qu’elle n'avait également

pas remarqué un choc, éventuellement en raison de la musique qu’elle écoutait ensemble

avec PERSONNE1.).

Le Tribunal constate dès lors que les infractions libellées sub 1) et 2) à l’encontre de la

prévenue ne sont établies ni en fait ni en droit, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.

Au vu des déclarations de PERSONNE4.) et d’PERSONNE5.) et des constatations des

agents de la police, ainsi que des photographies prises par ces derniers, il est établi que

PERSONNE1.) a heurté le véhicule derrière elle lorsqu’elle a quitté l’emplacement de

parking et qu’une des deux grilles à l’avant de la voiture a été endommagée.

PERSONNE1.) est dès lors convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 novembre 2021 vers 01.00 heures à L-ADRESSE3.),

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ;

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les contraventions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du

Code pénal.

Depuis l’abrogation le 30 janvier 2024 de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne les contraventions retenues sub 1)

et 2) à l’encontre de la prévenue d’une amende de 25 euros à 1.000 euros.

Cependant, l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques en vigueur au moment

des faits retenus à l’égard de PERSONNE1.) sanctionnait les contraventions retenues

sub 1) et 2) d’une amende de police de 25 à 250 euros, de sorte que la peine prévue par

l’article 7 de la loi du 14 février 1955 précitée est plus sévère.

En l’espèce, il convient dès lors de se référer à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Au vu du faible trouble à l’ordre publique et de l’ancienneté des infractions, le Tribunal

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues sub 1) et 2)

à sa charge à une amende de police de 100 euros.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.)

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en

dernier,

se déclare compétent pour connaître des contraventions ;

acquitte la prévenue des infractions non établies à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues sub 1) et 2) à sa charge

à une amende de police de cent (100) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 34,62 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende de police à

un (1) jour.

Par application des articles 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 154, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale;

des articles 1, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 140 et

174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Yves

SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.