Court dismisses one traffic contravention for lack of connection while imposing a six-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the third contravention regarding the Grand-Ducal Order of 23 November 1955 due to its lack of connection with the other charges. The defendant was found guilty of driving without a valid license and insurance, resulting in a six-month driving ban for motor vehicles A-F. The court ordered the restitution of the seized E-Scooter and applied various penal and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003: A contravention is not admissible if it lacks a necessary connection to the main infractions tried by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1041/2025
Not.: 28706/22/CC
2x ic (s)
1x restit.
Audience publique du 20 mars 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 14 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 24 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : défaut d’un permis de conduire valable, défaut d’un contrat
d’assurance valable, contravention.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attachée de justice, fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Paulin Serge NTSA EYANA, avocat, demeurant à Leudelange, en remplacement
de Maître Olivier WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué sous la notice numéro 28706/22/CD et notamment le
procès-verbal numéro 14325/2022 du 29 août 2022 et le rapport additionnel numéro
36634-1806/2022 du 5 octobre 2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 août 2022 vers 11.30
heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un motocycle sinon d’un cyclomoteur sur
la voie publique, circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir
circulé avec ce motocycle sinon ce cyclomoteur sur la voie publique sans être couvert
par un contrat d’assurance valable ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Le Tribunal constate que la contravention libellée sub 3) à l’encontre de PERSONNE1.)
n’est pas connexe aux infractions sub 1) et sub 2) mises à charge du prévenu, de sorte
que le Tribunal est incompétent pour connaître de cette infraction.
Tant lors de son interrogatoire par les agents de la police le 16 septembre 2022 qu’à
l’audience du 24 février 2025, PERSONNE1.) a contesté les infractions lui reprochées,
alors qu’il serait en possession du permis nécessaire à la conduite d’un motocycle et
selon les informations qu’il avait reçues, le véhicule ne devait pas être assuré.
Le Tribunal constate tout d’abord que suivant le certificat de mesurage annexé au
rapport additionnel numéro 36634-1806/2022 du 5 octobre 2022, la vitesse maximale
enregistrée est de 47 km/h.
Il s’ajoute que selon la facture transmise en pièce 1 par le mandataire de PERSONNE1.),
il s’agit d’un motocycle, type E-Scooter, de la marque ENSEIGNE1.) et avec des pneus
de 10 pouces. Ainsi, contrairement aux déclarations de PERSONNE1.), il ne convient
pas de se référer au motocycle figurant sur l’annonce transmise en pièce 2 par son
mandataire, alors qu’il ne s’agit pas du même véhicule, celui de cette annonce indiquant
un moteur de 350 kW et des pneus de 8,5 pouces, mais il convient de se référer au
descriptif fourni en annexe 4 du rapport additionnel précité et faisant référence à une
vitesse entre 60 et 70 km/h.
Il est dès lors établi que le véhicule conduit le 29 août 2022 par PERSONNE1.) pouvait
rouler à une vitesse maximale de 47 km/h.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques qualifie, en son article 2.14. a), notamment de motocycle un véhicule
automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu d’un moteur électrique
et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h.
Étant donné que la vitesse maximale de la trottinette s’élève à 47 km/h et qu’elle est
donc supérieure à 45 km/h, le véhicule conduit par PERSONNE1.) est à qualifier de
motocycle, nécessitant pour sa conduite, conformément aux dispositions de l’article 76
de l’arrêté grand-ducal précité, aussi bien un permis de conduire valable de catégorie A
qu’une assurance valable. Il convient de remarquer qu’il importe peu, dans le cadre de
la qualification de la trottinette électrique, de savoir si le prévenu roulait effectivement
à cette vitesse au moment des faits, mais qu’il suffit que le véhicule ait pu atteindre cette
vitesse.
Selon le courrier du département de la mobilité et des transports du Ministère de la
Mobilité et des Travaux publics du 15 novembre 2023, PERSONNE1.) dispose
notamment du permis de conduire catégorie A pour la période du 21 mai 1996 au 19
janvier 2033. Sous la rubrique « Restrictions / Mentions », il est cependant fait référence
aux codes 79.03 et 79.04. Ces codes figurent également sur son permis de conduire
allemand versé en pièce 5 par son mandataire.
Le Tribunal constate que suivant la « Verordnung über die Zulassung von Personen zum
Straßenverkehr
(Fahrerlaubnis-Verordnung
FeV)
Anlage
9 (zu
§25
Absatz
3)
Verwendung von Schlüsselzahlen für Eintragungen in den Führerschein » - qui reprend
les codes du permis de conduire international -, sous le point B, le code 79.03 signifie
« Nur dreirädrige Fahrzeuge » et le code 79.04 signifie « Nur Fahrzeugkombinationen
aus dreirädrigen Fahrzeugen und einem Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse
von höchstens 750 kg ».
Ainsi, si PERSONNE1.) dispose effectivement du permis de conduire de catégorie A,
celui-ci est cependant limité aux tricycles. La trottinette conduite le 29 août 2022 n’ayant
pas été un tricycle, il est établi que PERSONNE1.) circulait sans être en possession d’un
permis de conduire valable.
Il s’ajoute que selon l’article 2 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire
de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, « les véhicules ne sont
admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains
non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les
fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte
par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les
effets ne sont pas suspendus ».
L’article
de
ladite
loi
définit
les
véhicules
comme
suit :
« les
véhicules automoteurs destinés à circuler sur le sol actionnés exclusivement par une
force mécanique sans être liés à une voie ferrée; avec, soit une vitesse maximale par
construction supérieure à 25 km/h, soit un poids net maximal supérieur à 25 kg et une
vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/h. Tout ce qui est attelé au
véhicule est considéré comme en faisant partie ».
Au vu des développements qui précèdent concernant la vitesse maximale du véhicule
conduit par PERSONNE1.), il est établi que la trottinette devait être couverte par une
assurance. Celle-ci ayant fait défaut, l’infraction telle que libellée sub 2) de la citation
est également établie dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« in seiner Eigenschaft als Fahrer eines Motorrads,
am 29 August 2022 gegen 11.30 Uhr in Esch/Alzette, ADRESSE4.),
1) ein Fahrzeug geführt zu haben ohne Inhaber eines gültigen Führerscheins
gewesen zu sein ;
2) es auf öffentlichen Straßen in den Verkehr gebracht zu haben, ohne dass es durch
einen gültigen Versicherungsvertrag gedeckt war ».
Les infractions ci-dessus retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) se trouvent
en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du
Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
respectivement conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Suivant l’article 29 de la même loi, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sont applicables
aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur
toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais prenant en considération les
explications de PERSONNE1.) ayant mené à la commission des infractions, ainsi que
l’ancienneté des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de
conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, à une interdiction
de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge ainsi qu’à une
amende correctionnelle de 500 euros.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de
conduire à prononcer à son encontre.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution du véhicule type E-Scooter de couleur
noir, de la marque ENSEIGNE1.) saisi suivant procès-verbal numéro 14326/2022 dressé
le 29 août 2022 par le Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Esch/Alzette, à son légitime propriétaire.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
se déclare incompétent pour connaître de la contravention libellée 3) dans la citation à
prévenu ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 42,27 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la restitution du véhicule type E-Scooter de couleur noir, de la marque
ENSEIGNE1.) saisi suivant procès-verbal numéro 14326/2022 dressé le 29 août 2022
par le Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; des articles 1,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale; des articles 1, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et
29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile
en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à l'audience par le premier juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Yves
SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.