Court imposes 18-month driving ban for driving without license/insurance and orders vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court corrected a factual error regarding the dates of the alleged offenses and convicted the defendant of driving without a valid license or insurance. The defendant was sentenced to an 18-month driving ban, which is suspended for five years, while the seized vehicle was ordered returned to its owner. The court applied the relevant traffic and insurance laws to uphold the conviction despite the procedural correction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 sur la circulation; articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 sur l'assurance obligatoire: The court may correct material errors in the citation and convict for driving without a valid license or insurance, imposing a suspended driving ban and ordering the restitution of the seized vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1040/2025
Not.: 23500/23/CC
2x ic
1x restit.
Audience publique du 20 mars 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 6 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 janvier
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation : défaut d’un permis de conduire valable, défaut d’un contrat
d’assurance valable, sinon avoir toléré la conduite sans contrat d’assurance
valable.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 24 février
2025.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
23500/23/CD et notamment le procès-verbal numéro 2033/2023 du 22 juin 2023, dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE2.)/Mondorf
(C3R).
Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans
la citation à prévenu, alors qu’il ressort des débats à l’audience du 24 février 2025 que
les faits à la base de la présente affaire ont eu lieu le 14 et le 16 juin 2023, et non pas le
14 et le 22 juin 2023.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 14 juin 2023 à ADRESSE2.),
notamment sur le parking au bord de la N10 et le 16 juin 2023 entre 00.00 heures et
06.37 heures à ADRESSE3.), sur un dépôt de la commune de ADRESSE4.) dans les
vignobles, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable et de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans
être couvert par un contrat d’assurance valable sinon d’avoir toléré qu’il soit conduit sur
la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations et des
photographies prises par les agents de la police, des déclarations de PERSONNE3.) tant
lors de son audition par les agents de la police qu’à l’audience, des déclarations de
PERSONNE2.) à l’audience, du certificat médical du Dr. PERSONNE5.), ainsi que des
aveux circonstanciés d’PERSONNE1.) à l’audience, les infractions telles que libellées
sub 1) et sub 2) de la citation sont établies tant en fait qu’en droit. Il n’y a pas lieu de
distinguer entre l’infraction libellée sub 2) à titre principal et celle libellée à titre
subsidiaire, alors qu’il ressort des déclarations de PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.)
à l’audience, que le véhicule a été conduit le 14 juin 2023 par PERSONNE2.), le prévenu
ayant été convoyeur, et le 16 juin 2023 par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est convaincu :
« I. le 14 juin 2023 à ADRESSE2.), notamment sur le parking au bord de la N10,
étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
avoir toléré qu’il fut en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable ;
II. le 16 juin 2023 entre 00.00 heure et 06.37 heures à ADRESSE3.), sur un dépôt de
la commune de ADRESSE4.) dans les vignobles,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1. d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis
de conduire valable ;
2. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable ».
Les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 60 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut
d’assurance d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub I) à sa charge, à
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub II.1) et à une
interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub II.2) à sa charge ainsi
qu’à une amende de 600 euros.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
Il y a lieu encore de prononcer la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO1.) (L), sais suivant procès-verbal numéro 2034/2023 du 22 juin
2023 dressé par la
Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat
ADRESSE2.)/Mondorf (C3R), à son légitime propriétaire.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de six cent (600) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
632,09 euros (dont 544,62 euros pour les frais de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à six (6)
jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.1) à sa charge
pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.2) à sa charge
pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne
la
restitution
du véhicule de marque
ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L), sais suivant procès-verbal numéro 2034/2023 du 22 juin 2023 dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE2.)/Mondorf
(C3R), à son légitime propriétaire.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60 du Code pénal 1, 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale des
articles 1, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et
29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à
l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Yves
SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui,
à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.