Court orders defendant to pay €1,000 provisional damages for physical and moral injury in a traffic accident case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the defendant to pay a provisional sum of €1,000 to the civil party for damages resulting from a traffic accident. The court recognized claims for physical, moral, and aesthetic injuries sustained by the plaintiff during the incident. This decision establishes a provisional financial liability while reserving the right to determine the final compensation amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may order a provisional payment of damages to the civil party upon conviction, reserving the final assessment of the total compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1038/2025
Not: 15840/24/CC
1x ex.p (s)
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 20 mars 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.) en Allemagne,
demeurant à D-ADRESSE3.),
2) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant tous par Maître Nicky STOFFEL, avocat la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 21 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 décembre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation : coups et blessures involontaires, ivresse (1,43 g/l), contraventions.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 24 février
2025.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.), préqualifiés,
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par le premier juge-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
Maître Nicky STOFFEL développa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes
civiles.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de Justice, fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Etienne CAILLOU, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUAD, avocat
à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Maître Nicky STOFFEL répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et prononça en date du 5 mars 2025 la rupture du
délibéré au vu du courrier versé en cours de délibéré par Maître Nicky STOFFEL et
remit l’affaire au jeudi, 13 mars 2025, à 09.00 heures, afin de permettre aux avocats de
prendre position sur les pièces versées.
A l’audience publique du 13 mars 2025, Maître Etienne CAILLOU et Maître Nicky
STOFFEL prirent position quant aux pièces versées.
Le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 7 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé.
Vu le procès-verbal numéro 1213/2024 du 1er avril 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité Centrale de Police de la Route, Service Intervention Autoroutier.
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er avril 2024 vers 20.51
heures sur l’autoroute A4 en direction d’ADRESSE5.), à hauteur d’ADRESSE5.), en
tant que conducteur,
involontairement causé des coups ou des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE3.) et à PERSONNE2.), né le DATE2.), d’avoir circulé
avec un taux d’alcool de 1,43 g par litre de sang ainsi que d’avoir enfreint plusieurs
dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
PERSONNE1.) est en aveu des infractions lui reprochées. Ces aveux sont corroborés
par l’éthylotest et le rapport d’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé
du 3 avril 2024, les constatations des agents de la police, les photographies figurant au
dossier répressif, les déclarations d’PERSONNE4.) tant lors de son audition par les
agents de la police qu’à l’audience du 24 février 2025 et les déclarations
d’PERSONNE3.) lors de son audition par les agents de la police.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er avril 2024 vers 20.51 heures sur l’autoroute A4 en direction d’ADRESSE5.), à
hauteur d’ADRESSE5.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter
à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE3.) et à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par
l'effet des préventions suivantes :
2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang en l'espèce de 1,43 g par litre de sang ;
3) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes ;
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues ci-dessus à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux
termes duquel le coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est
résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais prenant également en considération
le repentir d’PERSONNE1.), le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction
de conduire de 20 mois du chef des infractions retenues sub 1) et sub 2) à sa charge,
ainsi qu’à une amende correctionnelle de 800 euros qui tient également compte de ses
revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à quatorze mois de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter des six mois restants de l’interdiction de conduire à
prononcer non couverte par le sursis à son encontre, le trajet d’aller et de retour
effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de son employeur.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Au civil
1. Partie civile PERSONNE2.) contre PERSONNE1.),
A l’audience du 24 février 2025, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.)
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’encontre d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande à titre de réparation de son préjudice subi à la suite de
l’accident de la circulation dont il a été victime la somme totale de 13.400 euros + p.m.
et qui se compose comme suit :
Frais de traitement non remboursés :
p.m.
Atteinte à l’intégrité physique :
5.000 euros
Dégâts vestimentaires :
200 euros
Frais de déplacement
200 euros
Dommage moral :
3.000 euros
Perte d’une chance (grossesse) :
5.000 euros
TOTAL :
13.400 euros + p.m.
avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde, sinon à fixer une
expertise.
Il demande encore une indemnité provisionnelle de 5.000 euros ainsi qu’une indemnité
de procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale à hauteur de 3.000
euros.
Le Tribunal constate qu’PERSONNE2.) ne donne aucun détail quant aux dégâts
vestimentaires, respectivement n’indique pas de quels vêtements il s’agissait et dans
quelle mesure ceux-ci ont été endommagés. Concernant les frais de déplacement,
PERSONNE2.) ne fournit également aucun détail, - à l’audience Maître Nicky
STOFFEL n’a fait référence qu’aux frais de déplacement liés au véhicule et à
l’ordinateur endommagés, soit des frais réclamés par la compagne du demandeur au
civil. Ces demandes sont dès lors à déclarer non fondées.
Concernant les demandes tendant à l’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité physique,
le dommage moral et la perte d’une chance dans le cadre de la procréation médicalement
assistée, le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations d’PERSONNE2.) et
d’PERSONNE3.) auprès de la police, ainsi que des déclarations d’PERSONNE4.) à
l’audience, qu’PERSONNE2.) avait perdu connaissance à la suite du choc entre les deux
véhicules. Il résulte encore des annotations du Dr. Max PEPORTE dans l’attestation
médicale qu’PERSONNE2.) a subi un traumatisme crânien avec perte de conscience
ainsi qu’une entorse cervicale et souffre d’un état post contusion cérébrale, de vertiges,
de céphalées et d’un ralentissement psychomoteur post accident de la voie publique.
Au vu des développements qui précèdent et des explications fournies, la demande est à
déclarer fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le
défendeur au civil.
Le Tribunal ne dispose cependant pas de renseignements nécessaires pour procéder à
une évaluation des différents préjudices subis par PERSONNE2.) pour les préjudices
matériel, corporel, moral et d’agrément subis, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner, avant
tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif
du présent jugement.
Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le Tribunal
peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur
l’indemnité définitivement allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité
définitive (Max Leroy, L’évaluation du préjudice corporel).
Au vu des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse, étayées par les
constatations du Dr. Max PEPORTE, le Tribunal estime opportun d’allouer dès à
présent, à titre de provision, à PERSONNE2.) le montant réclamé de 1.000 euros.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver
en attendant le résultat de l’expertise ordonnée.
2. Partie civile PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 24 février 2025, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE3.)
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE3.) demande à titre de réparation de son préjudice subi à la suite de
l’accident de la circulation dont elle a été victime la somme totale de 53.794 euros +
p.m. qui se compose comme suit :
ATTEINTES CORPORELLES
Frais de traitement non remboursés :
p.m.
Atteinte à l’intégrité physique :
5.000 euros
Dégâts vestimentaires :
200 euros
Frais de déplacement
200 euros
Dommage moral :
3.000 euros
Perte d’une chance (grossesse, marathon) :
5.000 euros
Préjudice esthétique :
p.m.
Préjudice d’agrément :
2.000 euros
Préjudice psychique et traumatique :
2.000 euros
Douleurs endurées :
2.000 euros
Psychothérapie :
p.m.
VOITURE
Voiture économiquement irréparable (nouvelle voiture)
28.100 – 4.650 (reçus de l’assurance) :
23.450 euros
Vignette fiscale de la voiture :
205 euros
Assurance voiture :
1.288 euros
Plein d’essence :
60 euros
Umweltplakette :
10 euros
Permis de conduire frais de gestion :
33 euros
Duplicata certificat d’immatriculation :
53 euros
Nouveaux pneus de la voiture accidentée :
900 euros
Nouveaux pneus d’hiver :
1.000 euros
MATERIEL DANS LA VOITURE
Ordinateur détruit :
1.800 euros
Reconstitution des pertes de données (3 semaines de travail) :
5.000 euros
CD :
800 euros
TOTAL :
53.794 euros + p.m.
avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde, sinon à fixer une
expertise.
Elle demande encore une indemnité provisionnelle de 15.000 euros ainsi qu’une
indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale à hauteur
de 3.000 euros.
Concernant tout d’abord les demandes énumérées sous le point « Voiture », le Tribunal
constate qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications de Maître Nicky
STOFFEL à l’audience, que le véhicule accidenté appartenait à PERSONNE5.).
Le Tribunal estime dès lors qu’PERSONNE3.) n’a pas la qualité à agir en vue de
demander une indemnisation en relation avec le véhicule accidenté dont elle n’était pas
propriétaire.
Concernant ensuite les demandes énumérées sous le point « Matériel dans la voiture »,
le Tribunal constate à l’analyse des photographies figurant dans le dossier répressif, ainsi
que parmi les pièces versées par Maître Nicky STOFFEL que tout l’arrière du véhicule
conduit par PERSONNE3.) était enfoncé. Sur une des photographies prises à côté du
véhicule accidenté, l’ordinateur d’PERSONNE3.) dans sa pochette est visible. Le
Tribunal constate que l’ordinateur est fortement endommagé. Selon l’attestation de la
société SOCIETE1.), l’ordinateur a été « déclaré vintage par Apple ». A l’audience,
Maître Nicky STOFFEL a indiqué que l’ordinateur avait été acheté huit ans avant
l’accident. Ainsi, s’il est vrai qu’PERSONNE3.) ne fournit aucun détail quant à la
rédaction de sa thèse sur cet ordinateur, il n’en demeure pas moins que l’ordinateur
comprenait les données y enregistrées depuis plusieurs années. Le Tribunal évalue dès
lors, ex aequo et bono, le préjudice subi par PERSONNE3.) en relation avec la
destruction de son ordinateur portable à 2.500 euros.
PERSONNE3.) a également demandé l’indemnisation de son préjudice en relation avec
la destruction des cd qui étaient dans le véhicule qu’elle conduisait. Au vu des
développements qui précèdent et des explications fournies à l’audience, le Tribunal
évalue ce préjudice, ex aequo et bono, à 200 euros.
Concernant finalement les demandes énumérées sous le point « Atteintes corporelles »,
le Tribunal constate que la partie demanderesse au civil n’indique pas de quels
vêtements il s’agissait et dans quelle mesure ceux-ci ont été endommagés. Concernant
la perte d’une chance, le Tribunal note qu’PERSONNE3.) ne fournit aucun détail quant
à un éventuel marathon, sauf à le mentionner. Ainsi, le Tribunal n’a aucune information
quand le marathon devait avoir lieu, dans quelle mesure PERSONNE3.) s’était déjà
entraînée et si elle y a finalement participé ou pas. Ce préjudice n’est dès lors également
pas établi.
Ces demandes sont dès lors à déclarer non fondées.
PERSONNE3.) a évalué son dommage lié aux frais de déplacements dus en raison de
l’accident de la route à 200 euros. Il est établi qu’elle a dû faire les démarches en vue de
se procurer un nouvel ordinateur et un nouveau véhicule, de sorte que le Tribunal déclare
la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour 100 euros.
Concernant les demandes d’indemnisation des préjudices d’atteinte à l’intégrité
physique, de dommage moral, de perte d’une chance en relation avec la procréation
médicalement assistée, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du préjudice
psychique et traumatique, des douleurs endurées et de la psychothérapie, le Tribunal
retient, au vu des pièces et des explications fournies, ainsi que des déclarations du Dr.
Max PEPORTE dans l’attestation médicale du 4 avril 2024 - retenant notamment des
contusions superficielles multiples, une contusion lombaire, une entorse cervicale et une
irradiation par scanner dans le contexte de procréation médicale -, que ces demandes
sont à déclarer fondées dans leur principe. En effet, les dommages dont la partie
demanderesse entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les fautes
commises par le défendeur au civil.
Le Tribunal ne dispose cependant pas de renseignements nécessaires pour procéder à
une évaluation des différents préjudices susmentionnés subis par PERSONNE3.), de
sorte qu'il y a lieu d'ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission
plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le Tribunal
peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur
l’indemnité définitivement allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité
définitive (Max Leroy, L’évaluation du préjudice corporel).
Au vu des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse, étayées par les
constatations du Dr. Max PEPORTE, le Tribunal estime opportun d’allouer dès à
présent, à titre de provision, à PERSONNE3.) le montant de 1.000 euros.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver
en attendant le résultat de l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le mandataire des parties
demanderesses au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant
eu la parole en dernier,
statuant au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 118,32 euros (dont 69 euros pour la prise de sang et 23,40 euros pour
l’analyse de sang) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) et sub 2) à sa
charge pour la durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de quatorze (14) mois de cette interdiction de
conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
excepte des six (6) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de
retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de son employeur ;
statuant au civil :
1. Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.),
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit les demandes tendant à l’indemnisation des dégâts vestimentaires et des frais de
déplacement non fondées ;
pour le surplus, avant tout autre progrès en cause,
nomme
expert-médical le docteur Francis DELVAUX demeurant à L-2267
Luxembourg, 17, rue d'Orange, et expert-calculateur, Maître Matthieu FETTIG, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages
matériel, moral et corporel accrus à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) en
lien causal avec l’accident de la circulation du 1er avril 2024, y compris l’éventuel
dommage en relation avec la perte d’une chance dans le cadre de la procréation
médicalement assistée avec PERSONNE3.), en tenant compte des prestations ainsi que
des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ;
dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer
de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)
sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce
siège et par simple note au plumitif ;
dit la demande en allocation d’une provision fondée à hauteur de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000) euros
à titre de provision ;
réserve la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure;
réserve les frais de cette demande civile ;
2. Partie civile d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
dit qu’PERSONNE3.) n’a pas qualité à agir dans le cadre de la demande en
indemnisation des préjudices subis en relation avec la destruction du véhicule
appartenant à PERSONNE5.) ;
déclare la demande recevable pour le surplus ;
dit les demandes tendant à l’indemnisation des dégâts vestimentaires et de la perte d’une
chance en relation avec un marathon non fondées ;
dit la demande en indemnisation du préjudice subi par PERSONNE3.) en relation avec
la destruction de son ordinateur portable fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le
montant de deux mille cinq-cents (2.500) euros ;
dit la demande en indemnisation du préjudice subi par PERSONNE3.) en relation avec
la destruction de ses CD fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de deux
cents (200) euros ;
dit la demande en indemnisation du préjudice subi par PERSONNE3.) en relation avec
les frais de déplacement effectués en raison de l’accident de la circulation fondée et
justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de cent (100) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de deux mille huit-
cents (2.800) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, soit à partir
du 1er avril 2024, jusqu’à solde ;
pour le surplus, avant tout autre progrès en cause,
nomme expert-médical le docteur Emmanuelle WALTER demeurant à L-5601
Mondorf-les-Bains, B.P.78, et expert-calculateur, Maître Matthieu FETTIG, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages
matériel, moral et corporel accrus à la partie demanderesse au civil PERSONNE3.), -
notamment les préjudices d’atteinte à l’intégrité physique, de dommage moral, de perte
d’une chance en relation avec la procréation médicalement assistée, du préjudice
esthétique, du préjudice d’agrément, du préjudice psychique et traumatique, des
douleurs endurées et de la psychothérapie -, en tenant compte des prestations ainsi que
des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ;
dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer
de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)
sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce
siège et par simple note au plumitif ;
dit la demande en allocation d’une provision fondée à hauteur de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de mille (1.000) euros
à titre de provision ;
réserve la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure;
réserve les frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ; des articles 1,
154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale ; des articles 1, 2, 7, 9bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à
l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à
Luxembourg, en présence d’Yves
SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui,
à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.