Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of seized items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized items. The court found the defendant guilty based on evidence including 11kg of hashish, marijuana, a Katana, and lock-picking tools found during a raid. Relying on the Penal Code and the Drug Trafficking Law, the court ruled that these items were contraband and must be confiscated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.b, 8-1 of the Drug Trafficking Law; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 of the Penal Code; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 1, 2, 7, 59(1) of the Weapons Law: The court may convict for drug trafficking and order the confiscation of all seized contraband and items used in the commission of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1037/2025
Not.: 4667/24/CD
1x Ex.p. (sp)
1x confisc..
Audience publique du 20 mars 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire
ayant élu domicile dans l’étude de Maître Luc MAJERUS ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 5 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21
novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infractions aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 février
2025.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1273/24 (XXIe) rendue en date du 2 octobre 2024
par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu le rapport d’expertise toxicologique n° P00689301 du 20 février 2024 du Laboratoire
National de Santé.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la Chambre
du conseil, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« en date du 2 février 2024 entre 01.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
plus précisément à L-ADRESSE2.), et L-ADRESSE1.), sans préjudice quant aux circonstances de temps
et de lieux plus exactes,
I. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage pas autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi,
ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces
substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit, transporté et détenu environ 11,3 kilogrammes brut de haschisch et environ 500 grammes brut
de marihuana,
II. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment
où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I., un téléphone portable de la
marque ENSEIGNE1.), portant le numéro NUMERO1.), un téléphone portable de la marque
ENSEIGNE1.), portant le numéro NUMERO2.), un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.),
portant le numéro NUMERO3.), un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), un téléphone de la
marque ENSEIGNE3.) portant le numéro IMEI NUMERO4.), un téléphone de la marque ENSEIGNE4.),
de couleur grise et la somme de 2.268,95 euros en espèces,
partant, les objets et produits directs ou indirects de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où
il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et cette somme d’argent, qu’ils provenaient
de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
III. en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, importé, exporté, transféré, transité, fabriqué,
transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu ainsi que
d’avoir fait une opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, transporté et détenu l’arme suivants de
la catégorie B : une épée (B.37). »
I. Les faits
En date du 2 février 2024, vers 01.15 heures, les agents de police du Commissariat
Capellen/Steinfort ont été contactés par des collègues de l’Unité Spéciale pour intervenir
à ADRESSE2.) où ces derniers auraient arrêté deux personnes suspectes.
Sur place, le collègue de l’Unité Spéciale a expliqué qu’il se trouvait dans son véhicule
banalisé quand un véhicule de marque ENSEIGNE5.), de couleur blanche, immatriculé
NUMERO5.) (L), appartenant à l’entreprise d’autopartage SOCIETE1.) s’est garé
derrière lui. Deux hommes vêtus en noir en seraient descendus et partis en direction du
magasin de bricolage SOCIETE2.), avant de revenir quelques minutes plus tard,
masqués, en courant, et seraient remontés à bord de leur véhicule. Les agents de l’Unité
Spéciale les auraient alors encerclés et auraient pu apercevoir, à l’arrière du véhicule,
un brouilleur activé et un tournevis.
Les deux hommes ont été identifiés en les personnes de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.). Une fouille du véhicule a été effectuée en application de l’article 48-10
du Code de procédure pénale, alors qu’il y avait des indices que le conducteur et le
passager dudit véhicule avaient commis un crime ou un délit. Outre le brouilleur et le
tournevis, les agents de police ont, lors de cette fouille, encore pu trouver un deuxième
tournevis, un joint, deux paires de gants, 730.- euros en espèces dans la veste de
PERSONNE1.), et des miettes de haschisch.
Lors de la fouille corporelle de PERSONNE1.), les agents de police ont pu trouver un
bloc de haschisch de 31,5 grammes brut. Une perquisition au domicile de ce dernier,
cohabitant avec sa mère et son frère, a dès lors été ordonnée. À l’arrivée devant
l’immeuble de résidence, PERSONNE1.) a frappé à la fenêtre de l’appartement du rez-
de-chaussée où il est domicilié et a donné des instructions à son frère en albanais. Malgré
tous les efforts de PERSONNE1.) et de son frère PERSONNE3.) d’empêcher les agents
de police d’effectuer leur travail et de dissimuler des objets, les agents de police ont pu
trouver et saisir, sur un fauteuil dans la chambre à coucher de PERSONNE1.), une
balance de précision et un sachet en plastique contenant de la marihuana et un bloc de
haschisch. Au sol, ils ont encore trouvé et saisi un sac de sport contenant de nombreux
blocs de haschisch et deux sachets de marihuana. Par ailleurs, ils ont pu trouver et saisir
1.530.- euros en espèces, divers téléphones portables, un kit de crochetage de serrures,
une épée Katana, un disque dur et un boitier PC. Au total, les policiers ont saisi 11,21
kg de haschisch et 488,30 g de marihuana.
Lors d’une fouille corporelle de PERSONNE3.), ils ont encore trouvé un bloc de
haschisch de 96,3 grammes brut et un téléphone portable de marque ENSEIGNE3.).
Lors de son interrogatoire policier du 2 février 2024, PERSONNE1.) a fait usage de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même.
Lors de son interrogatoire policier du 2 février 2024, PERSONNE3.) a expliqué que les
100 g de haschisch trouvés lors de sa fouille corporelle appartiendraient à son frère
PERSONNE1.) qui aurait crié, à son arrivée devant le domicile familial, « Cache,
cache ». Il aurait cru que son frère parlait des 100 g de haschisch se trouvant sur le
bureau, et il aurait ignoré que son frère détenait encore un sac de sport rempli de
stupéfiants. Il serait seulement au courant que son frère détiendrait de temps en temps
de petites quantités de stupéfiants qu’il revendrait depuis environ un à deux ans. Il ne
connaîtrait pas non plus l’origine de l’argent en espèces trouvé à leur domicile.
Personnellement, il ne consommerait et ne vendrait pas de stupéfiants. Il a encore
expliqué que l’ordinateur saisi serait le sien, mais que PERSONNE1.) l’utiliserait de
temps en temps.
La police technique a relevé les éventuelles traces d’ADN sur les objets saisis et a
procédé au prélèvement de cellules humaines sur PERSONNE1.) et PERSONNE3.).
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction en date
du 2 février 2024, PERSONNE1.) a expliqué ne plus être scolarisé depuis 2022, mais
n’avoir jamais travaillé depuis. Il a déclaré que la nuit du 1er au 2 février 2024, il se serait
retrouvé dans la ADRESSE2.) à ADRESSE2.) parce qu’il aurait fait un tour avec un ami
qui aurait voulu fumer un joint. Il a contesté avoir été cagoulé ou être retourné à la
voiture en courant. Il aurait loué le véhicule de SOCIETE1.) vers 21.00 – 22.00 heures
« parce qu’il fait froid dehors et j’aime mieux être dans une voiture », mais qu’ils
auraient eu « envie de sortir et de louer une voiture », et que son véhicule à lui ne
fonctionnerait pas. Il a encore déclaré que tant le brouilleur que les tournevis trouvés
dans le véhicule loué appartiendraient à un copain, rencontré en cours de soirée, qui les
y aurait oubliés. Concernant l’argent en espèces trouvé dans sa veste (738,95 euros), il
appartiendrait à la personne qui lui aurait également remis les stupéfiants et il aurait dû
le récupérer pour cette personne en cours de journée. Concernant la quantité importante
de stupéfiants trouvée à son domicile, celle-ci lui aurait été remise pour la cacher, et ne
lui appartiendrait pas. PERSONNE1.) a refusé de révéler le nom de la personne qui lui
aurait remis les stupéfiants. PERSONNE1.) a encore déclaré que le bloc de haschisch
retrouvé lors de la fouille corporelle de PERSONNE3.) se serait trouvé précédemment
sur son bureau dans sa chambre, mais que PERSONNE3.) l’aurait pris alors qu’il lui
aurait dit de le cacher. Il a contesté être revendeur de stupéfiants et a insisté pour dire
qu’il cacherait seulement de temps en temps des stupéfiants pour quelqu’un. Il recevrait
en guise de rémunération 600.- euros chaque fois qu’il cacherait des stupéfiants et il
aurait fait cela à deux ou trois reprises. Concernant les 1.530.- euros trouvés à son
domicile, PERSONNE1.) a encore déclaré que 570.- euros constitueraient la
rémunération qu’il aurait touchée pour cacher les stupéfiants, tandis qu’il aurait reçu le
reste « d’une autre personne », devant « les continuer ». En ce qui concerne les 31,5 g
de haschisch trouvés lors de sa fouille corporelle, ce serait pour sa consommation
personnelle. PERSONNE1.) a encore déclaré que l’épée trouvée dans sa chambre serait
à des fins de décoration et qu’il l’aurait reçue en cadeau d’un ami. Le disque dur lui
appartiendrait, tandis que l’ordinateur serait à son frère. Concernant les téléphones
portables saisis, il a encore déclaré que l’iPhone blanc et l’iPhone noir lui
appartiendraient, tandis que le ENSEIGNE3.) blanc et le ENSEIGNE3.) gris de même
que le téléphone ENSEIGNE4.) seraient à son frère.
Suivant rapport d’expertise génétique n° P00689301 du 20 février 2024 de M. Sc. Anne
DE BAST, l’ADN de PERSONNE1.) a été trouvé à différents endroits des emballages
des stupéfiants saisis à son domicile, et notamment sur :
le nœud et la surface externe d’un plastique déchiré noué en son centre (Spur
10) ;
le film (intérieur) de barres de haschisch (Spur 2 et Spur 3) ;
le sachet plastique (intérieur et nœud), marihuana emballé dans un sachet en
plastique (conditionnés dans un sachet zip) (Spur 7) ;
la surface interne du film transparent ayant une forme de bloc découvert dans un
sac de sport noir à côté des substances illicites (Spur 9) ;
la surface externe du morceau de plastic blanc d’une part et du morceau de papier
brun clair d’autre part découverts dans un sac de sport noir à côté des substances
illicites (Spur 11) ;
le sachet plastique (intérieur), marihuana emballé dans un sachet en plastique
(enroulé dans du film transparent) (Spur 8) ;
la surface externe du film transparent ayant une forme de bloc (Spur 9).
À l’audience publique du 20 février 2025, le prévenu a réitéré les déclarations faites
auprès du Juge d’instruction.
Le mandataire du prévenu a précisé que son mandant serait en aveu par rapport à
l’infraction libellée sub I., qu’il ne serait en aveu pour l’infraction libellée sub II. que
pour les stupéfiants et la somme de 500 à 600 euros reçue en guise de rémunération pour
cacher les stupéfiants. Par conséquent, il a demandé la restitution de tous les objets saisis
à l’exception d’une somme de 500 à 600 euros. Il a encore plaidé, pour ce qui est de
l’infraction libellée sub III., que l’élément moral ne serait pas donné dans le chef de son
mandant.
II. En droit
Concernant les contestations du prévenu sur les infractions libellées sub II. et III., le
Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu,
il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction
leur reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l’infraction libellée sub I.
Il est tout d’abord reproché au prévenu d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière
illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu environ 11,3
kilogrammes brut de haschisch et environ 500 grammes brut de marihuana.
Le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée sub I. Les aveux du
prévenu sont corroborés par les éléments du dossier répressif, et notamment par le
procès-verbal n° 40321/2024 du 2 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort
(C3R), de sorte que cette infraction est établie tant en fait qu’en droit.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée sub I.
Quant à l’infraction libellée sub II.
Il est encore reproché au prévenu d’avoir acquis et détenu tous les objets saisis à son
domicile et plus exhaustivement énumérés au réquisitoire du Ministère public, partant
les objets et produits directs ou indirects de l’infraction libellée sub I., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et cette somme
d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de
ces infractions.
Le prévenu a contesté cette infraction pour tous les objets à l’exception des stupéfiants
eux-mêmes et d’une somme de 500 à 600 euros qu’il aurait reçue en contrepartie du fait
d’avoir caché les stupéfiants, en déclarant que le reste de l’argent en espèces
appartiendrait à une autre personne, qu’il n’a toutefois pas su identifier, et à laquelle il
devrait prétendument continuer cet argent.
Au vu de l’aveu partiel du prévenu, il y a d’ores et déjà lieu de le retenir dans les liens
de l’infraction de blanchiment des stupéfiants libellés sub I. qui constituent l’objet de
cette infraction.
Or, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité aux déclarations du prévenu relatives à la
somme totale de 2.268,95 euros (1.530 + 738,95), alors qu’il a reconnu auprès du Juge
d’instruction être payé pour cacher des stupéfiants, recevoir à chaque fois 600.- euros et
avoir caché des stupéfiants à plusieurs reprises.
Il y a partant lieu de retenir que toute la somme de 2.268,95 euros provient de son activité
de détention de stupéfiants en vue d’un usage par autrui.
Dans le même ordre d’idées et dans la mesure où le prévenu a encore déclaré n’avoir
jamais travaillé depuis son arrêt de scolarité en 2021-2022 et donc n’avoir dès lors aucun
revenu, il y a encore lieu de retenir que les téléphones portables saisis constituent
également les produits directs ou indirects de l’infraction retenue à sa charge sub I.
Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II.
Quant à l’infraction libellée sub III.
Il est finalement encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir transporté et détenu une
épée, partant une arme de la catégorie B.37, sans autorisation ministérielle préalable.
Le prévenu n’a contesté ni avoir détenu cette arme soumise à autorisation, ni ne pas
disposer de l’autorisation ministérielle requise, de sorte que l’infraction est établie tant
en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est par conséquent encore à retenir dans les liens de l’infraction libellée
sub III.
Récapitulatif
PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, les constatations policières et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
en date du 2 février 2024 entre 01.00 heures et 06.40 heures, à L-ADRESSE2.), et L-
ADRESSE1.),
I. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre gratuit,
transporté et détenu une substance visée aux articles 7 et 7-1 de la même loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
gratuit, transporté et détenu environ 11,3 kilogrammes brut de haschisch et environ
500 grammes brut de marihuana ;
II. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu le produit direct et indirect de l’infraction mentionnée à
l’article 8, alinéa 1er, point 1, lettre b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu
-
les produits stupéfiants visés sub I.,
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), portant le numéro
NUMERO1.),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), portant le numéro
NUMERO2.),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), portant le numéro
NUMERO3.),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.),
-
un téléphone de la marque ENSEIGNE3.) portant le numéro IMEI
ENSEIGNE6.),
-
un téléphone de la marque ENSEIGNE4.), de couleur grise,
-
la somme de 2.268,95 euros en espèces;
III. en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes
et munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, transporté et détenu une arme de la
catégorie B,
en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, transporté et détenu
l’arme suivante de la catégorie B : une épée (B.37)
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sub I. et II. se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infraction se trouve encore en concours réel avec l’infraction
retenue sub III.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
L’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée par un
emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou
l’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou
l’une de ces peines seulement.
L’article 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions punit d’une
peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros
ou d’une de ces peines seulement le fait de contrevenir à l’interdit visé à l’article 7,
paragraphe 1er, à savoir transporter et détenir une arme de la catégorie B sans
autorisation ministérielle préalable.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
Etant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine
privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a
lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 12 mois de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations et restitutions :
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation, pour constituer les objets voire les
produits directs ou indirects des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), sinon
à titre de mesure de sûreté, des biens suivants :
31,5 grammes brut de haschisch
saisis suivant procès-verbal n° 40319/2024 du 2 février 2024 du Commissariat
Capellen/Steinfort (C3R) ;
1 paire de gants en polyester de couleur noire de marque ENSEIGNE7.),
1 paire de gants en cuir de couleur noire de marque ENSEIGNE8.),
1 feuille à rouler de marque ENSEIGNE9.), Slim Filters, 32 feuilles à rouler et
32 filtres, code bar NUMERO6.),
1 tournevis de marque ENSEIGNE10.), 1,2x8, 0x150, HR 302, code bar
NUMERO7.), 23, de couleur jaune,
1 tournevis de marque ENSEIGNE10.), 1,6x10, 0x175, HR 530, code bar
NUMERO8.), 21 de couleur jaune,
la somme de 738,95 euros (4 x 2 €, 2 x 20 Cent ; 1 x 50 Cent ; 1 x 5 Cent ; 1 x
10 € ; 1 x 20 € ; 12 x 50 € ; 1 x 100 €),
1,3 grammes brut de haschisch,
1 joint de 0,6 grammes net ;
1 brouilleur de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal n° 40320/2024 du 2 février 2024 du Commissariat
Capellen/Steinfort (C3R) ;
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), portant le numéro
NUMERO1.),
saisi suivant procès-verbal n° 40322/2024 du 2 février 2024 du Commissariat
Capellen/Steinfort (C3R) ;
-
la somme de 1.530 euros (1 x 100 € ; 14 x 50 € ; 35 x 20 € ; 3 x 10 €),
-
une balance de précision, de marque ENSEIGNE14.), de couleur grise,
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), de couleur blanche, portant
le numéro NUMERO2.),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), de couleur noire, portant le
numéro NUMERO3.),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), portant le numéro IMEI
NUMERO9.) et le numéro IMEI NUMERO10.),
-
un téléphone de la marque
ENSEIGNE3.)
portant le numéro IMEI
ENSEIGNE6.),
-
un téléphone de la marque ENSEIGNE4.), de couleur grise, portant le numéro
NUMERO11.),
-
un kit de crochetage de serrures,
-
une épée de type Katana,
-
un emballage en plastique vide de stupéfiants,
-
un sac de sport de couleur noire, de marque ENSEIGNE11.),
-
11 kilos et 115,5 grammes brut de haschisch,
-
488,30 grammes brut de marihuana,
saisis suivant procès-verbal n° 40324/2024 du 2 février 2024 du Commissariat
Capellen/Steinfort (C3R) ;
1 bloc de haschisch de 96,3 grammes brut,
saisi suivant procès-verbal n° 40325/2024 du 2 février 2024 du Commissariat
Capellen/Steinfort (C3R).
Le Tribunal ordonne toutefois la restitution à son légitime propriétaire des objets
suivants :
1 disque dur de marque inconnue,
1 batte de baseball de marque ENSEIGNE12.),
1 tour ENSEIGNE13.) v13 ART, n° NUMERO12.),
saisis suivant procès-verbal n° 40324/2024 du 2 février 2024 du Commissariat
Capellen/Steinfort (C3R) ;
1 téléphone portable de marque ENSEIGNE3.), de couleur blanche, portant le
numéro IMEI NUMERO13.),
saisi suivant procès-verbal n° 40325/2024 du 2 février 2024 du Commissariat
Capellen/Steinfort (C3).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le représentant du prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende correctionnelle de mille
cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
9.268,03 euros (dont 2.694,51 euros pour l’analyse toxicologique + 145 euros pour la
consultation médicale + 6.388,20 euros pour la taxe à expert LNS) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de la peine d’emprisonnement
prononcée contre PERSONNE1.);
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
ordonne la confiscation des biens suivants :
31,5 grammes brut de haschisch
saisis suivant procès-verbal n° 40319/2024 du 2 février 2024 du Commissariat
Capellen/Steinfort (C3R) ;
1 paire de gants en polyester de couleur noire de marque ENSEIGNE7.),
1 paire de gants en cuir de couleur noire de marque ENSEIGNE8.),
1 feuille à rouler de marque ENSEIGNE9.), Slim Filters, 32 feuilles à rouler et
32 filtres, code bar NUMERO6.),
1 tournevis de marque ENSEIGNE10.), 1,2x8, 0x150, HR 302, code bar
NUMERO7.), 23, de couleur jaune,
1 tournevis de marque ENSEIGNE10.), 1,6x10, 0x175, HR 530, code bar
NUMERO8.), 21 de couleur jaune,
la somme de 738,95 euros (4 x 2 €, 2 x 20 Cent ; 1 x 50 Cent ; 1 x 5 Cent ; 1 x
10 € ; 1 x 20 € ; 12 x 50 € ; 1 x 100 €),
1,3 grammes brut de haschisch,
1 joint de 0,6 grammes net ;
1 brouilleur de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal n° 40320/2024 du 2 février 2024 du Commissariat
Capellen/Steinfort (C3R) ;
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), portant le numéro
NUMERO1.),
saisi suivant procès-verbal n° 40322/2024 du 2 février 2024 du Commissariat
Capellen/Steinfort (C3R) ;
-
la somme de 1.530 euros (1 x 100 € ; 14 x 50 € ; 35 x 20 € ; 3 x 10 €),
-
une balance de précision, de marque ENSEIGNE14.), de couleur grise,
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), de couleur blanche, portant
le numéro NUMERO2.),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), de couleur noire, portant le
numéro NUMERO3.),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), portant le numéro IMEI
NUMERO9.) et le numéro IMEI NUMERO10.),
-
un téléphone de la marque
ENSEIGNE3.)
portant le numéro IMEI
ENSEIGNE6.),
-
un téléphone de la marque ENSEIGNE4.), de couleur grise, portant le numéro
NUMERO11.),
-
un kit de crochetage de serrures,
-
une épée de type Katana,
-
un emballage en plastique vide de stupéfiants,
-
un sac de sport de couleur noire, de marque ENSEIGNE11.),
-
11 kilos et 115,5 grammes brut de haschisch,
-
488,30 grammes brut de marihuana,
saisis suivant procès-verbal n° 40324/2024 du 2 février 2024 du Commissariat
Capellen/Steinfort (C3R) ;
1 bloc de haschisch de 96,3 grammes brut,
saisi suivant procès-verbal n° 40325/2024 du 2 février 2024 du Commissariat
Capellen/Steinfort (C3R) ;
ordonne la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
1 disque dur de marque inconnue,
1 batte de baseball de marque ENSEIGNE12.),
1 tour ENSEIGNE13.) v13 ART, n° NUMERO12.),
saisis suivant procès-verbal n° 40324/2024 du 2 février 2024 du Commissariat
Capellen/Steinfort (C3R) ;
1 téléphone portable de marque ENSEIGNE3.), de couleur blanche, portant le
numéro IMEI NUMERO13.),
saisi suivant procès-verbal n° 40325/2024 du 2 février 2024 du Commissariat
Capellen/Steinfort (C3).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal,
des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.b, 8-1 et 18 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Yves SEIDENTHAL,
substitut principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.