Luxembourg court convicts defendants of drug trafficking and orders confiscation of seized contraband and mobile phone.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of drug trafficking and ordered the confiscation of seized items. The court found them guilty of violating the law on the sale of medicinal substances and combating drug addiction based on evidence presented during the public hearing. Consequently, the defendants were sentenced to two years in prison and ordered to pay court costs, while specific contraband and a mobile phone were confiscated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Law of 19 February 1973; The court established that evidence of drug possession and sale constitutes sufficient proof for conviction under the relevant statutory provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1036/2025
Not.: 13915/23/CD
2x ex.p.
1x confisc.
Audience publique du 20 mars 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE3.),
- prévenus -
FAITS :
Par citation du 5 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 20
novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 février
2025.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité des
prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le prévenu PERSONNE2.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications.
Le prévenu PERSONNE2.) fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano
GOMES SANTOS, lors de la déposition de la prévenue PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenus du 5 novembre 2024 régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 778 (XXIe) rendue en date du 29 mai 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) du chef d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie et PERSONNE1.) du chef d’infraction à l’article 7 de ladite loi.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Procureur d’Etat sous la notice
numéro 13915/23/CD.
Le Ministère Public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi, à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment le 15 avril 2023
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Centre pénitentiaire
de Luxembourg (CPL) sis à ADRESSE4.), ainsi qu’à L-ADRESSE1.), d’avoir, de
manière illicite, mis en circulation 3,2 grammes d’héroïne en les remettant à
PERSONNE1.) dans la salle des visites du CPL, partant à l’intérieur d’un établissement
pénitentiaire, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 3,2
grammes d’héroïne, ainsi que, en ce qui concerne PERSONNE2.), d’avoir, en vue d’un
usage par autrui, détenu et acquis un morceau de haschisch de 35,3 grammes brut
retrouvé lors de la perquisition en son domicile, avec la circonstance que l’infraction a
partiellement été commise à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, et finalement
d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2, partant le produit
direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces
stupéfiants qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une
de ces infractions.
Le Ministère Public reproche
encore, ensemble l’ordonnance de renvoi,
à
PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et notamment le 16 avril 2023 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Centre pénitentiaire de
Luxembourg (CPL) sis à ADRESSE4.), d’avoir fait usage de deux grammes d’héroïne
au CPL, partant en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre de la Santé.
Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des images enregistrées
par les caméras du centre pénitentiaire, du résultat de la fouille corporelle à laquelle
PERSONNE1.) a été soumise, des déclarations de PERSONNE3.) lors de son audition
par les policiers et de son compte-rendu, du résultat de la perquisition au domicile de
PERSONNE2.), ensemble les aveux de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tant lors
de leurs comparutions respectives devant le juge d’instruction qu’à l’audience, les
infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b, 8.1 in fine et 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie telles que libellées sub. I.1, sub. I.2 et sub. I.3 par le Procureur d’Etat,
ensemble l’ordonnance de renvoi du 29 mai 2024, sont établies dans le chef de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), ainsi que l’infraction à l’article 7 de ladite loi,
telle que libellée sub. II par le Procureur d’Etat, ensemble ladite ordonnance de renvoi,
est établie dans le chef de PERSONNE1.), sauf à rectifier que PERSONNE1.) a fait
usage des deux grammes d’héroïne au centre pénitentiaire avant le 15 avril 2023, jour
de son interpellation, soit selon les déclarations de PERSONNE2.) lors de sa
comparution devant le juge d’instruction entre la fin du mois de mars 2023 et le 15 avril
2023.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi convaincus :
« I. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
comme auteurs ayant commis les infractions ensemble,
le 15 avril 2023 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au
Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) sis à ADRESSE4.), ainsi qu’à L-
ADRESSE1.),
1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
d’avoir, de manière illicite mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7
de ladite loi,
avec la circonstance que l’infraction a été commise à l’intérieur d’un établissement
pénitentiaire,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation 3,2 grammes d’héroïne en
les remettant à PERSONNE1.) dans la salle des visites du CPL, partant à l’intérieur
d’un établissement pénitentiaire,
2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu et acquis
l’une des substances visées à l’article 7 de ladite loi,
avec la circonstance que l’infraction a été commise à l’intérieur d’un établissement
pénitentiaire,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 3,2
grammes d’héroïne, ainsi que, en ce qui concerne PERSONNE4.), d’avoir, en vue
d’un usage par autrui, détenu et acquis un morceau de haschisch de 35,3 grammes
brut retrouvé lors de la perquisition en son domicile,
avec la circonstance que l’infraction a partiellement été commise à l’intérieur d’un
établissement pénitentiaire,
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
d’avoir détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8
paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de
ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2,
partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il
recevait ces stupéfiants qu’ils provenaient de ces infractions ;
II. PERSONNE1.)
entre la fin du mois de mars 2023 et le 15 avril 2023, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) sis à
ADRESSE4.),
en infraction à l’article 7 de la loi du 19 février 1973 telle que modifiée,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre
de la Santé, fait usage d’un stupéfiant,
en l’espèce, d’avoir fait usage de deux grammes de d’héroïne au CPL, partant en
dehors des locaux spécialement agrées par le ministre de la Santé ».
La peine
Les infractions aux articles 8.1.a., 8.1.b., et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
sont en concours idéal.
Concernant la peine à prononcer à l’égard de PERSONNE2.), il y a dès lors lieu de faire
application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Le groupe d’infractions susmentionné est en concours réel avec l’infraction à l’article 7
de la loi précitée du 19 février 1973 retenue à l’égard de PERSONNE1.), de sorte que
les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal trouvent application en ce qui
concerne la peine à prononcer à son encontre.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
La violation des articles 8.1.a. et 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée
par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros
ou l’une de ces peines seulement.
Suivant l’article 8.1 in fine de la loi précitée, le minimum de l’emprisonnement est de
deux ans et le minimum de l’amende de 1.000 euros, si l’infraction a été commise dans
un établissement pénitentiaire.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8.1 in fine de la loi du 19 février
1973 précitée.
Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à
toute vente et détention de stupéfiants.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de leurs aveux, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 2 ans
chacun.
Toute mesure de sursis est légalement exclue au vu des inscriptions figurant dans les
casiers judiciaires des prévenus PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Le Tribunal ordonne encore la confiscation pour constituer les objets, sinon les produits
des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), sinon encore
par mesure de sécurité les objets suivants :
une boule d’héroïne ;
saisie sur la personne de PERSONNE1.), suivant procès-verbal numéro 132251-2 du 15
avril 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire – Section
stupéfiants ;
du GSM de marque ENSEIGNE1.), IMEI : NUMERO1.)
saisi suivant procès-verbal numéro JDA-132251-3 du 15 avril 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service Police Judiciaire – Section stupéfiants ;
une boule de coupe (11,6 gr/br),
un morceau de haschisch dans un paquet de cigarette (35,3 gr/br),
un grinder de couleur rouge,
un grinder de couleur noire avec des roses,
saisis lors de la perquisition au domicile de PERSONNE2.) suivant procès-verbal
numéro 132251-4 du 15 avril 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Police
Judiciaire – Section stupéfiants.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu PERSONNE2.) entendu
en ses explications et moyens de défense, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de deux (2) ans, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 392,35 euros (dont 307,98 euros pour l’analyse toxicologique et 58 euros une
consultation médicale);
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de deux (2) ans ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 409,85 euros (dont 307,98 euros pour l’analyse toxicologique et 58 euros une
consultation médicale);
ordonne la confiscation des objets suivants :
une boule d’héroïne ;
saisie sur la personne de PERSONNE1.), suivant procès-verbal numéro 132251-2 du 15
avril 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire – Section
stupéfiants ;
du GSM de marque ENSEIGNE1.), IMEI : NUMERO1.)
saisi suivant procès-verbal numéro JDA-132251-3 du 15 avril 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service Police Judiciaire – Section stupéfiants ;
une boule de coupe (11,6 gr/br),
un morceau de haschisch dans un paquet de cigarette (35,3 gr/br),
un grinder de couleur rouge,
un grinder de couleur noire avec des roses,
saisis lors de la perquisition au domicile de PERSONNE2.) suivant procès-verbal
numéro 132251-4 du 15 avril 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Police
Judiciaire – Section stupéfiants.
Par application des articles 14, 15, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi
que des articles 8.1, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à
l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Yves SEIDENTHAL,
substitut principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.