Luxembourg court convicts defendant for illegal drug sales, imposes suspended prison term and confiscates contraband.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for illegal drug trafficking and ordered a suspended prison sentence. The court found that the defendant illicitly offered 12 balls of cocaine for sale in Luxembourg on April 17, 2024, based on evidence including a toxicological report and police seizure records. The prosecution successfully argued the sale was proven beyond reasonable doubt, leading to the imposition of penalties and the confiscation of the seized drugs and related items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Law of 19 February 1973; The court established that the sale of controlled substances constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and confiscation of contraband when proven by objective evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1035/2025
Not.: 15308/24/CD
1x ex.p. (s)
1x confisc.
Audience publique du 20 mars 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
demeurant à F-ADRESSE2.),
ayant élu domicile dans l’étude de Maître Frédéric VENEAU,
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 5 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20
novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 février
2025.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe
VAN VAERENBERGH, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attaché de Justice, fut entendue en
son réquisitoire.
Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 933 (XXIe) rendue en date du 26 juin 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé du 17 mai 2024.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous le numéro de
notice 15308/24/CD.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du
conseil, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé mais non prescrit, et notamment le 17 avril 2024 vers 20.15 heures dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans la ADRESSE3.) et dans
la ADRESSE4.), de manière illicite offert en vente ou mis en circulation 12 (4x 0,5g +
3x 0,5g + 3x 0,5g + 0,4g + 0,3g), sinon une quantité indéterminée de boules de cocaïne,
d’avoir en vue de l’usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 12 boules de cocaïne
libellées sub 1., ainsi que d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub
1. et 2. et d’avoir sciemment détenu 27,20 euros ainsi qu’un téléphone portable de la
marque ENSEIGNE1.) de couleur bleue saisis lors de la fouille corporelle, partant le
produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces
stupéfiants, ce téléphone et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou
de la participation à l’une de ces infractions.
A l’audience, le mandataire du prévenu, Maître Frédéric VENEAU a contesté le nombre
de boules de cocaïne détenues par son mandant, à savoir le nombre de douze libellé par
le Ministère Public.
Le Tribunal constate qu’il résulte du procès-verbal numéro 154657-1 du 17 avril 2024,
que dans le cadre de son interpellation, PERSONNE1.) a jeté une partie des boules qu’il
détenait en l’air et que sept boules ont pu être retrouvées à proximité du lieu de
l’arrestation du prévenu, les cinq autres boules ayant été tenues par le prévenu dans sa
main. Avant de les ramasser, les agents de la police ont pris le soin de faire des
photographies. L’analyse de celles-ci permet de constater que l’ensemble des boules
saisies par les agents de la police se trouvaient directement à proximité
d’PERSONNE1.). Il s’ajoute que l’ensemble des boules saisies, soit tant celles que le
prévenu tenait encore dans sa main que celles jetées en l’air puis ramassées par les agents
de la police, étaient emballées de la même manière, à savoir dans du plastique de couleur
verte, et que le rapport toxicologique du Laboratoire National de Santé du 17 mai 2024
retient que le contenu des boules et notamment le taux de cocaïne, était le même dans
chacune des boules analysées.
Il est dès lors établi que les douze boules saisies par les agents de la police suivant le
procès-verbal numéro JDA/2024/154657-3 du 17 avril 2024 étaient celles détenues par
PERSONNE1.).
Étant donné qu’il ne ressort pas précisément du dossier répressif ce que les toxicomanes
ont exactement fait lors de l’arrestation d’PERSONNE1.), respectivement ce qu’ils ont
ramassé du sol, - les agents de la police s’étant limités à faire une brève mention dans le
procès-verbal -, il y a lieu de limiter la quantité de stupéfiants au douze boules précitées.
Au vu des aveux d’PERSONNE1.) tant lors de sa comparution devant le juge
d’instruction qu’à l’audience, ses aveux étant corroborés par les constatations des agents
de la police, à savoir le fait d’avoir vu que plusieurs toxicomanes se trouvaient autour
d’PERSONNE1.) et qu’ils se sont dispersés en voyant les agents, le prévenu est à retenir
dans les liens des infractions à l’article 8.1.a et 8.1.b de la loi modifiée du 19 février
1973 sur la lutte contre la toxicomanie, tout en limitant la quantité de stupéfiants libellée
sub.1 et sub. 2 aux douze boules de cocaïne.
Au vu des conclusions concernant les infractions à l’article 8.1 et 8.1.b de la loi précitée
du 19 février 1973, PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens de l’infraction
de blanchiment-détention libellée sub. 3 par le procureur d’Etat, sauf à faire abstraction
de la somme de 27,20 euros, aucune vente n’ayant été constatée par les agents de la
police, et du téléphone portable, alors qu’il n’est pas établi que celui-ci a été financé par
des moyens provenant de sources illégales, notamment du trafic de stupéfiants,
respectivement qu’il aurait été utilisé dans le cadre dudit trafic, aucune exploitation
n’ayant été faite par les agents de la police.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les
débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 17 avril 2024 vers 20.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans la ADRESSE3.) et dans la ADRESSE4.),
1. en infraction l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite offert en vente ou mis en circulation une des substances
visées à l’article 7 de ladite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite offert en vente ou mis en circulation 12 boules
de cocaïne (4x 0,5g + 3x 0,5g + 3x 0,5g + 0,4g + 0,3g),
2. en infraction l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une
des substances visées à l’article 7 de ladite loi,
en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu les 12 boules de
cocaïne libellées sub 1.,
3. en infraction l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b),
sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2.
sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une de ces
infractions ».
La peine
Les infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.) sont en concours idéal, de sorte
qu’il convient d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte.
La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée
par un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000
euros ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveux du prévenu, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Etant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine
privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu
d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Confiscations / Restitutions :
Le Tribunal ordonne la confiscation pour constituer l’objet des infractions retenues à
charge d’PERSONNE1.) des objets suivants :
12 boules de cocaïne (4x 0,5g + 3x 0,5g + 3x 0,5g + 0,4g + 0,3g),
saisies suivant procès-verbaux n° JDA/2024/154567-3 du 17 avril 2024 dressé par la
Police Grand-ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich (C2R).
Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), des
objets suivants :
la somme d’argent de 27,20 euros (2x 10 euros ; 1x 5 euros ; 1x 2 euros ; 1x 0,2
euros,
le téléphone mobile de marque ENSEIGNE1.) de couleur bleue avec étui,
1 carte SIM No NUMERO1.)
saisis suivant procès-verbaux n° JDA/2024/154567-3 du 17 avril 2024 dressé par la
Police Grand-ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich (C2R).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 1.126,85 euros (dont 893,88 euros pour l’analyse toxicologique et
217,50 euros pour la consultation médicale) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
ordonne la confiscation des objets suivants :
12 boules de cocaïne (4x 0,5g + 3x 0,5g + 3x 0,5g + 0,4g + 0,3g),
saisies suivant procès-verbaux n° JDA/2024/154567-3 du 17 avril 2024 dressé par la
Police Grand-ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich (C2R) ;
ordonne la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), des objets suivants
:
•
la somme d’argent de 27,20 euros (2x 10 euros ; 1x 5 euros ; 1x 2 euros ; 1x 0,2
euros,
•
le téléphone mobile de marque ENSEIGNE1.) de couleur bleue avec étui,
•
1 carte SIM No NUMERO1.)
saisis suivant procès-verbaux n° JDA/2024/154567-3 du 17 avril 2024 dressé par la
Police Grand-ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich (C2R).
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 194-5, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.