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TALCH12_1035 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for illegal drug sales, imposes suspended prison term and confiscates contraband.

Numéro de cause TALCH12_1035
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for illegal drug trafficking and ordered a suspended prison sentence. The court found that the defendant illicitly offered 12 balls of cocaine for sale in Luxembourg on April 17, 2024, based on evidence including a toxicological report and police seizure records. The prosecution successfully argued the sale was proven beyond reasonable doubt, leading to the imposition of penalties and the confiscation of the seized drugs and related items.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Law of 19 February 1973; The court established that the sale of controlled substances constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and confiscation of contraband when proven by objective evidence.

Mots-clés

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illegal drug trafficking cocaine sale conviction suspended prison sentence confiscation of contraband toxicological report evidence Luxembourg penal code drug possession offense accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Law of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
dans les liens des infractions à l’article 8.1.a et 8.1.b de la loi modifiée du 19 février
Articles 14, 15, 31, 32, 44 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 194-5, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
qu’il convient d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
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Texte complet

Jugt no 1035/2025

Not.: 15308/24/CD

1x ex.p. (s)

1x confisc.

Audience publique du 20 mars 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

demeurant à F-ADRESSE2.),

ayant élu domicile dans l’étude de Maître Frédéric VENEAU,

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 5 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20

novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 février

2025.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe

VAN VAERENBERGH, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attaché de Justice, fut entendue en

son réquisitoire.

Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 5 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 933 (XXIe) rendue en date du 26 juin 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé du 17 mai 2024.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous le numéro de

notice 15308/24/CD.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du

conseil, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

indéterminé mais non prescrit, et notamment le 17 avril 2024 vers 20.15 heures dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans la ADRESSE3.) et dans

la ADRESSE4.), de manière illicite offert en vente ou mis en circulation 12 (4x 0,5g +

3x 0,5g + 3x 0,5g + 0,4g + 0,3g), sinon une quantité indéterminée de boules de cocaïne,

d’avoir en vue de l’usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 12 boules de cocaïne

libellées sub 1., ainsi que d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub

1. et 2. et d’avoir sciemment détenu 27,20 euros ainsi qu’un téléphone portable de la

marque ENSEIGNE1.) de couleur bleue saisis lors de la fouille corporelle, partant le

produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces

stupéfiants, ce téléphone et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou

de la participation à l’une de ces infractions.

A l’audience, le mandataire du prévenu, Maître Frédéric VENEAU a contesté le nombre

de boules de cocaïne détenues par son mandant, à savoir le nombre de douze libellé par

le Ministère Public.

Le Tribunal constate qu’il résulte du procès-verbal numéro 154657-1 du 17 avril 2024,

que dans le cadre de son interpellation, PERSONNE1.) a jeté une partie des boules qu’il

détenait en l’air et que sept boules ont pu être retrouvées à proximité du lieu de

l’arrestation du prévenu, les cinq autres boules ayant été tenues par le prévenu dans sa

main. Avant de les ramasser, les agents de la police ont pris le soin de faire des

photographies. L’analyse de celles-ci permet de constater que l’ensemble des boules

saisies par les agents de la police se trouvaient directement à proximité

d’PERSONNE1.). Il s’ajoute que l’ensemble des boules saisies, soit tant celles que le

prévenu tenait encore dans sa main que celles jetées en l’air puis ramassées par les agents

de la police, étaient emballées de la même manière, à savoir dans du plastique de couleur

verte, et que le rapport toxicologique du Laboratoire National de Santé du 17 mai 2024

retient que le contenu des boules et notamment le taux de cocaïne, était le même dans

chacune des boules analysées.

Il est dès lors établi que les douze boules saisies par les agents de la police suivant le

procès-verbal numéro JDA/2024/154657-3 du 17 avril 2024 étaient celles détenues par

PERSONNE1.).

Étant donné qu’il ne ressort pas précisément du dossier répressif ce que les toxicomanes

ont exactement fait lors de l’arrestation d’PERSONNE1.), respectivement ce qu’ils ont

ramassé du sol, - les agents de la police s’étant limités à faire une brève mention dans le

procès-verbal -, il y a lieu de limiter la quantité de stupéfiants au douze boules précitées.

Au vu des aveux d’PERSONNE1.) tant lors de sa comparution devant le juge

d’instruction qu’à l’audience, ses aveux étant corroborés par les constatations des agents

de la police, à savoir le fait d’avoir vu que plusieurs toxicomanes se trouvaient autour

d’PERSONNE1.) et qu’ils se sont dispersés en voyant les agents, le prévenu est à retenir

dans les liens des infractions à l’article 8.1.a et 8.1.b de la loi modifiée du 19 février

1973 sur la lutte contre la toxicomanie, tout en limitant la quantité de stupéfiants libellée

sub.1 et sub. 2 aux douze boules de cocaïne.

Au vu des conclusions concernant les infractions à l’article 8.1 et 8.1.b de la loi précitée

du 19 février 1973, PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens de l’infraction

de blanchiment-détention libellée sub. 3 par le procureur d’Etat, sauf à faire abstraction

de la somme de 27,20 euros, aucune vente n’ayant été constatée par les agents de la

police, et du téléphone portable, alors qu’il n’est pas établi que celui-ci a été financé par

des moyens provenant de sources illégales, notamment du trafic de stupéfiants,

respectivement qu’il aurait été utilisé dans le cadre dudit trafic, aucune exploitation

n’ayant été faite par les agents de la police.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les

débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 17 avril 2024 vers 20.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans la ADRESSE3.) et dans la ADRESSE4.),

1. en infraction l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite offert en vente ou mis en circulation une des substances

visées à l’article 7 de ladite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite offert en vente ou mis en circulation 12 boules

de cocaïne (4x 0,5g + 3x 0,5g + 3x 0,5g + 0,4g + 0,3g),

2. en infraction l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une

des substances visées à l’article 7 de ladite loi,

en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu les 12 boules de

cocaïne libellées sub 1.,

3. en infraction l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2.

sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une de ces

infractions ».

La peine

Les infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.) sont en concours idéal, de sorte

qu’il convient d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la

plus forte.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée

par un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000

euros ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveux du prévenu, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Etant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine

privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu

d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Confiscations / Restitutions :

Le Tribunal ordonne la confiscation pour constituer l’objet des infractions retenues à

charge d’PERSONNE1.) des objets suivants :

12 boules de cocaïne (4x 0,5g + 3x 0,5g + 3x 0,5g + 0,4g + 0,3g),

saisies suivant procès-verbaux n° JDA/2024/154567-3 du 17 avril 2024 dressé par la

Police Grand-ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich (C2R).

Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), des

objets suivants :

la somme d’argent de 27,20 euros (2x 10 euros ; 1x 5 euros ; 1x 2 euros ; 1x 0,2

euros,

le téléphone mobile de marque ENSEIGNE1.) de couleur bleue avec étui,

1 carte SIM No NUMERO1.)

saisis suivant procès-verbaux n° JDA/2024/154567-3 du 17 avril 2024 dressé par la

Police Grand-ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich (C2R).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 1.126,85 euros (dont 893,88 euros pour l’analyse toxicologique et

217,50 euros pour la consultation médicale) ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

ordonne la confiscation des objets suivants :

12 boules de cocaïne (4x 0,5g + 3x 0,5g + 3x 0,5g + 0,4g + 0,3g),

saisies suivant procès-verbaux n° JDA/2024/154567-3 du 17 avril 2024 dressé par la

Police Grand-ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich (C2R) ;

ordonne la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), des objets suivants

:

•

la somme d’argent de 27,20 euros (2x 10 euros ; 1x 5 euros ; 1x 2 euros ; 1x 0,2

euros,

•

le téléphone mobile de marque ENSEIGNE1.) de couleur bleue avec étui,

•

1 carte SIM No NUMERO1.)

saisis suivant procès-verbaux n° JDA/2024/154567-3 du 17 avril 2024 dressé par la

Police Grand-ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich (C2R).

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 194-5, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.