Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_1002 Généré par l'IA

Court convicts defendant for driving under influence of THC and MDMA, imposing fine, license ban, and body detention.

Numéro de cause TALCH12_1002
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving a motor vehicle while under the influence of THC and MDMA, finding him guilty based on his unchallenged admissions and toxicology results. The court imposed a €1,000 fine, legal costs, an 18-month driving ban, and a ten-day period of body detention for non-payment. The decision relied on the prosecution's evidence and the defendant's failure to contest the charges during the public hearing.

Regeste Legislator

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Articles 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 1, 2, 7, 12, 13, and 14 bis of the Road Traffic Law: Driving a motor vehicle on public roads while the body contains THC or MDMA constitutes a criminal offense punishable by fine, driving prohibition, and potential body detention.

Mots-clés

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driving under influence THC and MDMA criminal conviction driving prohibition body detention road traffic law toxicology results infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Code pénal
Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code de procédure pénale
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut
Articles 1, 2, 7, 12, 13 and 14 bis of the law modified of February 14, 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2 and 140 of the Grand-Ducal Order of November 23, 1955 regulating traffic on all public roads
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
article 65 du Code pénal
Il y a partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1002/2025

Not: 5278/22/CC

IC/s 2x (s)

Audience publique du 20 mars 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 9 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 février

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation – THC (13,7 ng/ml), MDMA (177 ng/ml), contravention.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de Justice, fut entendue

en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 066011 dressée en date du 10 février

2022 par le Laboratoire National de Santé.

Vu le procès-verbal numéro 40188/2022 du 22 janvier 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 janvier 2022 vers 16.12

heures à L-ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique alors que

son organisme comportait la présence d’un taux sérique de 13,7 ng/ml de

tetrahydrocannabinol (THC) et de 177 ng/ml de MDMA ainsi que d’avoir enfreint une

disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 21 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les infractions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments

du dossier répressif, ses aveux circonstanciés et les résultats de l’analyse toxicologique :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 janvier 2022 vers 16.12 heures à L-ADRESSE3.),

1) d’avoir

circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l'espèce de 13,7 ng/ml ;

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de MDMA dont le

taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l'espèce de 177 ng/ml ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.»

Les infractions ci-dessus retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles. Il y a partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1) et 2) sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour les infractions retenues à sa charge,

et à une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses

revenus disponibles.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

434,40 euros (dont l’analyse toxicologique liquidée à 425,88 euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 3-6, 154, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1,

2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui

furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves SEIDENTHAL,

substitut principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.