Court convicts defendant for driving under influence of THC and MDMA, imposing fine, license ban, and body detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving a motor vehicle while under the influence of THC and MDMA, finding him guilty based on his unchallenged admissions and toxicology results. The court imposed a €1,000 fine, legal costs, an 18-month driving ban, and a ten-day period of body detention for non-payment. The decision relied on the prosecution's evidence and the defendant's failure to contest the charges during the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 1, 2, 7, 12, 13, and 14 bis of the Road Traffic Law: Driving a motor vehicle on public roads while the body contains THC or MDMA constitutes a criminal offense punishable by fine, driving prohibition, and potential body detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1002/2025
Not: 5278/22/CC
IC/s 2x (s)
Audience publique du 20 mars 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 9 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 février
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation – THC (13,7 ng/ml), MDMA (177 ng/ml), contravention.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de Justice, fut entendue
en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 066011 dressée en date du 10 février
2022 par le Laboratoire National de Santé.
Vu le procès-verbal numéro 40188/2022 du 22 janvier 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 janvier 2022 vers 16.12
heures à L-ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique alors que
son organisme comportait la présence d’un taux sérique de 13,7 ng/ml de
tetrahydrocannabinol (THC) et de 177 ng/ml de MDMA ainsi que d’avoir enfreint une
disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 21 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les infractions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés et les résultats de l’analyse toxicologique :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 janvier 2022 vers 16.12 heures à L-ADRESSE3.),
1) d’avoir
circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l'espèce de 13,7 ng/ml ;
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de MDMA dont le
taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l'espèce de 177 ng/ml ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.»
Les infractions ci-dessus retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles. Il y a partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1) et 2) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour les infractions retenues à sa charge,
et à une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses
revenus disponibles.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
434,40 euros (dont l’analyse toxicologique liquidée à 425,88 euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 3-6, 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1,
2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui
furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves SEIDENTHAL,
substitut principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.