Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1025 Généré par l'IA

Court acquitted on one charge but convicted on another with suspended prison sentence and fine.

Numéro de cause TALCH07_1025
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity but convicted him of simple voluntary assault. The prosecution alleged knife injuries to the victim's legs, while the defense argued the facts did not establish the more serious charge. The court found the elements for the lesser offense proven but granted a suspended sentence with a five-year probation period.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 398 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of a more serious charge while convicting them of a lesser included offense if the evidence supports the lesser charge but not the aggravated circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault suspended sentence personal incapacity probation period fine and costs correctional chamber retrial procedure peines avec sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 398 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 398 du Code pénal et
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la sécurité sociale
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
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Texte complet

Jugement no. 1025 /2025

not. 24997/23/CD

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 6 juin 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 10 juillet

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante:

principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité

de travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires.

A l’audience publique du 10 juillet 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au

11 décembre 2024, date à laquelle l’affaire fut de nouveau remise, pour paraître

utilement à l’audience publique du 26 février 2025.

A l’audience publique du 26 février 2025, le juge-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration

écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure

pénale.

Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Max AREND, attaché de justice, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 6 juin 2024 (not. 24997/23/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 12537/2023 établi en date du 14 mai 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu l’information donnée en date du 16 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé,

relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du

Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 14 mai 2023 vers

22.30 heures à PERSONNE2.), d'avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à ADRESSE2.), en lui donnant deux coups de couteau au niveau de la

jambe gauche et droite, principalement avec la circonstance que ces coups et

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement sans

cette circonstance.

Il ressort du procès-verbal n°12537 précité que le 14 mai 2023, les policiers ont

été dépêchés au domicile du prévenu PERSONNE1.), qui avait appelé le centre

d’intervention en indiquant qu’une personne se trouvait sur son canapé en train de

saigner.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont aperçu des traces de sang dans tout

l’appartement de PERSONNE1.) (mais non dans la cage d’escalier à l’extérieur de

l’appartement), et ont identifié la personne sur le canapé comme étant

PERSONNE2.). Les policiers ont constaté que ce dernier avait deux plaies d’un

centimètre provenant d’un objet tranchant dans les cuisses gauche et droite, ainsi

qu’une blessure au côté arrière de son crâne.

Aussi bien PERSONNE2.) que PERSONNE1.) étaient fortement alcoolisés et un

test d’alcoolémie effectué sur eux a révélé des taux respectifs de 1,30 et 1,15 mg

par litre d’air expiré.

PERSONNE2.) a déclaré sur les lieux avoir été attaqué par un inconnu sur la

ADRESSE3.) à ADRESSE4.), avant de se réfugier chez PERSONNE1.).

Ce dernier a déclaré que PERSONNE2.) s’est présenté chez lui avec les blessures

précitées.

Plus tard PERSONNE2.) a changé de version en déclarant que s’est lui-même qui

s’est fait ces blessures à l’aide d’un couteau qu’il aurait pris dans l’appartement de

PERSONNE1.).

Encore plus tard dans l’ambulance, PERSONNE2.) a finalement déclaré que c’est

PERSONNE1.) qui l’avait piqué sans raison dans ses cuisses avec un couteau.

Les policiers ont procédé à une perquisition au domicile de PERSONNE1.) mais

n’ont pas retrouvé d’objet qui a pu causer lesdites blessures.

Lors de son audition du 21 mai 2023, PERSONNE1.) a réitéré que PERSONNE2.),

un sans-abri qu’il connaissait, s’était présenté à son domicile en saignant déjà à

ce moment. Confronté au fait qu’aucun sang n’a été retrouvé dans la cage

d’escaliers, PERSONNE1.) a expliqué que le sang s’est réparti dans le pantalon

et non sur le sol à ce moment.

Auditionné le 4 juillet 2023 par la police, PERSONNE2.) a déclaré qu’il avait

consommé beaucoup d’alcool ensemble avec PERSONNE1.) dans l’appartement

de ce dernier, lorsqu’ils auraient commencé à se disputer au sujet d’un téléphone

mobile qu’il lui avait soustrait dans le passé. Dans cadre de cette dispute,

PERSONNE1.) l’aurait frappé avec un marteau de charpentier dans les deux

jambes. Un peu plus tard alors qu’il se trouvait dans la salle de bains, il aurait

encore glissé sur son propre sang de sorte qu’il se serait cogné la tête contre le

cadre de la porte de la salle de bains. PERSONNE2.) a expliqué ne pas avoir dit

la vérité à la police sur place, alors qu’il avait peur que PERSONNE1.) n’allait plus

jamais l’accueillir chez lui.

A l’audience du 26 février 2025, PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait consommé

beaucoup d’alcool dans son appartement ensemble avec PERSONNE2.), lorsqu’à

un moment donné ils ont décidé de faire une épreuve de courage consistant à

vérifier lequel des deux supportait le plus de douleur. L’épreuve aurait dégénéré

et ils se seraient finalement mutuellement donné des coups avec ce marteau de

charpentier, lui-même ayant également subi une blessure à la jambe.

Le Tribunal retient qu’il est établi par les déclarations de PERSONNE2.) faites lors

de son audition auprès de la police et par les déclarations de PERSONNE1.) à

l’audience, ensemble les constatations des policiers faires sur les lieux, que

PERSONNE1.) a blessé PERSONNE2.) en lui donnant des coups avec un

marteau de charpentier.

L’infraction de coups et blessures volontaires lui reprochée est partant établie dans

son chef, le mobile qui l’aurait amené à commettre ces faits étant sans incidence

en l’espèce.

Etant donné que le certificat médical figurant au dossier répressif n’a pas retenu

d’incapacité de travail personnel dans le chef de PERSONNE2.) et à défaut

d’autres éléments alors que ce dernier n’est pas venu témoigner à l’audience, il

n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante à l’encontre de PERSONNE1.),

de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction lui reprochée à titre principal.

Il y a encore lieu de modifier le libellé en ce sens que PERSONNE1.) a blessé

PERSONNE2.) à l’aide d’un marteau de charpentier et non à l’aide d’un couteau,

conformément aux déclarations concordantes des deux protagonistes.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu

PERSONNE1.) de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 14 mai 2023 vers 22.30 heures à ADRESSE2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

principalement

en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et donné des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et causé des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant deux coups de couteau

au niveau de la jambe gauche et droite,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel. »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu, au vu des développements

qui précèdent, par les éléments du dossier répressif, ensemble ses déclarations à

l’audience, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 14 mai 2023 vers 22.30 heures à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et donné des coups à autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et causé des blessures

à PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui donnant deux coups avec un marteau

de charpentier au niveau de la jambe gauche et droite. »

L’article 398 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires qui n’ont

pas entraîné une incapacité de travail d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à six mois et d’une amende de 251.- à 1.000.- euros, ou d’une de ces peines

seulement.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de 300 euros qui tient compte de

sa situation financière.

Comme PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l'exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une

certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis

intégral quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de son juge-président, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois;

d i t

qu'il sera

sursis

à l'exécution de

l'intégralité

de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de trois cents (300) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 33,22 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

trois (3) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 398 du Code pénal et

des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président,

assisté du greffier Elisabeth BACK, en présence de Guy BREISTROFF, Procureur

d’Etat adjoint, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie

civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,

le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.