Court convicts defendant of voluntary assault and drunk driving, imposing fines and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and driving while intoxicated. The prosecution alleged the assault occurred during a verbal altercation, while the defense presented the defendant's explanations. The court upheld the charges, applying the Penal Code and Traffic Regulations to impose fines, detention for non-payment, and an 18-month driving ban with specific exceptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 398 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of assault and drunk driving based on police reports and victim statements, imposing fines, detention for non-payment, and a driving ban with necessary professional exceptions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1024 /2025
not. 23758/23/CD
1 x ex.p.
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 25 avril 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 28 mai
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité
de travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires ;
circulation: ivresse (0,79 mg par litre d’air expiré), contravention.
A l’audience publique du 28 mai 2024, l’affaire fut contradictoirement remise au 26
février 2025.
A l’audience publique du 26 février 2025, le juge-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le Ministère Public renonça aux témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, attaché de justice, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, demeurant à Differdange,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 25 avril 2024 (not. 23758/23/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 22634/2023 établi en date du 18 juin 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu le procès-verbal numéro 22636/2023 établi en date du 24 juin 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu l’information donnée en date du 29 novembre 2024 à la Caisse Nationale de
Santé, relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453
du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 18 juin 2023 vers
06.00 heures, à
ADRESSE3.), à hauteur d’un parking du supermarché
SOCIETE1.), d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), né le
DATE2.), à
PERSONNE3.), né le
DATE3.), à
PERSONNE2.), né le DATE4.), et à PERSONNE5.), né le DATE5.), notamment
en réaction à une altercation verbale et/ou physique que les victimes ont eue
auparavant avec lui, en les heurtant intentionnellement à l’aide du véhicule de la
marque AUDI modèle A3 immatriculé NUMERO1.), principalement avec la
circonstance que ce véhicule qu’il a conduit a causé des blessures distinctes à
PERSONNE4.), PERSONNE3.), à PERSONNE2.) et PERSONNE5.), résultant du
moins partiellement en une ou plusieurs incapacités de travail personnel, et
subsidiairement sans cette circonstance.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), en date du 18 juin 2023 vers
06.00 heures, à ADRESSE3.), à hauteur d’un parking du supermarché SOCIETE1.),
d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et d’avoir commis une
contravention au Code de la route.
Il ressort du procès-verbal n°22636/2023 précité que le 18 juin 2023, vers 6.00
heures, un témoin a fait appel à la police et aux secours, en raison d’un accident
de la circulation.
Arrivés sur les lieux, les policiers ont retrouvé le prévenu PERSONNE1.), ainsi que
les témoins PERSONNE5.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.).
Sur place et lors de leurs auditions respectives, les témoins PERSONNE5.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), et PERSONNE2.) ont tous les quatre déclaré que
vers 6 heures, en sortant de la discothèque SOCIETE2.) à ADRESSE4.), ils ont
eu une altercation avec le prévenu, avant d’être séparés par les agents de sécurité.
Ils auraient alors quitté les lieux et lorsqu’ils étaient en train de marcher sur le
trottoir à la hauteur du SOCIETE1.), un véhicule de marque AUDI A3 les aurait
passés à lente allure. Ils auraient immédiatement reconnu le chauffeur comme
étant la personne avec laquelle ils venaient de se disputer devant la discothèque.
Au moment où le conducteur les a aperçus, il aurait fait marche arrière, pour
ensuite accélérer et foncer en leur direction avec l’intention de les écraser. Le
prévenu aurait ainsi heurté plusieurs d’entre eux avec son véhicule avant d’entrer
en collision avec un arbre. PERSONNE4.) a indiqué avoir été touché au niveau de
la hanche, PERSONNE3.) aurait été catapulté par le véhicule contre un mur et
PERSONNE5.) a affirmé avoir été blessé à la jambe.
Les services de secours appelés sur les lieux n’ont pas constaté de graves
blessures sur les victimes mais voulaient quand même les emmener à l’hôpital, ce
qu’ils ont cependant refusé.
Les policiers ont constaté que le prévenu PERSONNE1.) sentait l’alcool et qu’il
avait des difficultés à s’exprimer, raison pour laquelle il a été soumis à un test
d’alcoolémie, qui s’est avéré positif. Lors d’un deuxième test effectué au
commissariat de police un taux de 0,79 mg par litre d’air expiré a été mesuré dans
son chef.
Le véhicule accidenté du prévenu a été saisi.
Lors de son audition du 19 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a confirmé avoir
eu une altercation avec plusieurs personnes à la sortie de la discothèque. Après
avoir entendu quelqu’un dire lors de cette dispute qu’il allait chercher un couteau,
il aurait pris peur et se serait rendu dans la voiture de sa copine, le véhicule Audi
A3 en question, pour s’enfuir. A partir de ce moment il ne se rappellerait plus rien
et il estimerait avoir perdu conscience pendant la conduite. La seule chose dont il
pouvait de nouveau se rappeler, s’est de s’être réveillé après que sa voiture était
entrée en collision avec un arbre.
A l’audience publique du 26 février 2025, le prévenu a réitéré ses déclarations
faites devant la police, en déclarant ne plus se rappeler de l’épisode pendant lequel
il a circulé à bord de son véhicule.
Sa mandataire a contesté l’infraction de coups et blessures volontaires lui
reprochée, au motif que l’infraction n’était pas établie alors que les témoignages
n’étaient ni concordants, ni précis et partant non crédibles. A titre subsidiaire elle
a soulevé que son mandant devait être acquitté alors qu’il se trouvait dans un état
de nécessité, alors qu’il pensait qu’il allait être attaqué à l’aide d’un couteau.
Le Tribunal se doit de constater qu’au dossier figurent quatre témoignages
concordants, précis, et partant crédibles, desquels il ressort que le prévenu a
blessé PERSONNE5.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), et PERSONNE2.) en
fonçant intentionnellement avec son véhicule sur eux, après avoir eu une
altercation avec eux. Ces déclarations sont encore corroborées par le fait que les
services de secours appelés sur place ont constaté des blessures légères sur les
victimes de sorte qu’ils voulaient les emmener à l’hôpital.
Le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu selon lesquelles il
ne se rappellerait plus des faits, alors que bizarrement il s’est rappelé exactement
de ce qui s’est passé avant et après les faits litigieux.
En tout état de cause il est établi à suffisance de droit qu’il a intentionnellement
porté des coups et blessures aux personnes précitées, en les heurtant avec son
véhicule après s’être disputé avec eux.
Quant au moyen de l'état de nécessité soulevé par la défense, il y a lieu de relever
qu’il peut se définir comme l'état d'un individu qui jouit, en apparence, de toute la
liberté de ses mouvements mais qui, pour sauver un bien que la loi protège et qu'il
a le droit et le devoir de sauvegarder, s'est trouvé obligé de commettre une
infraction en sacrifiant un autre bien, également protégé par la loi (cf. Jean
CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, 7e édit. de 1959 T I No 406 P 555 ; TA Lux.,
25 janvier 1984, n° 132/84).
L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril imminent,
ensuite, que l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin
qu’il soit impossible d’éviter le mal par d’autres moyens qu’en commettant une
infraction (cf. G.SCHUIND, Traite pratique de droit criminel p. 172).
L’état de nécessité implique donc une situation dans laquelle se trouve une
personne qui n’a raisonnablement d’autre ressource que de commettre une
infraction pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que l’infraction
sacrifie. Cette situation n’est donc pas celle qui est caractérisée par les
inconvénients normaux de la vie de tous les jours qui ne sauraient dispenser
l’agent du respect de la règle pénale. Il faut être en présence d’un danger réel et
imminent, peu importe sa nature, danger physique, moral ou matériel (cf. Dean
SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois,
Bruylant, p. 284).
L’état de nécessité suppose encore qu’il soit établi que cette façon d’agir constituait
la seule et unique possibilité qui s'offrait à lui au moment des faits (voir en ce sens
TA Lux., 2 mai 2003, n° 1133/2003).
En l’espèce, il n’est ni établi qu’il existait une quelconque menace d’un péril
imminent à l’encontre du prévenu, et encore moins que heurter ses prétendus
agresseurs avec le véhicule, aurait été la seule solution pour éviter le prétendu
danger.
Le moyen de l’état de nécessité est partant à rejeter et le prévenu est à retenir
dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires lui reprochée.
Quant à la circonstance aggravante que les coups et blessures auraient entraîné
une incapacité de travail personnel dans le chef des victimes, le Tribunal constate
qu’au dossier répressif ne figure aucun certificat médical en ce sens. A défaut
d’autre éléments et les victimes n’ayant pas témoigné à l’audience, il y a lieu de
retenir que cette circonstance aggravante n’est pas établie, de sorte que le
prévenu est à acquitter de l’infraction lui reprochée à titre principal.
Quant à la conduite en état d’ivresse et la contravention libellées sous le point II., le
Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,79 mg par
litre d’air expiré dans le chef d’PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par
éthylomètre en date du 18 juin 2023.
L’infraction reprochée sub II. 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en
l’espèce.
La contravention reprochée sub 2) de la citation à prévenu se trouve également
établie en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, a eu un
comportement déraisonnable et imprudent de façon à causer un dommage aux
propriétés publiques ou privées.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu
PERSONNE1.) de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le
18 juin 2023 vers 06.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à
ADRESSE3.), à hauteur d’un parking du
supermarché SOCIETE1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
principalement
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance
que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait de blessures à
PERSONNE4.), né le
DATE2.), à
PERSONNE3.), né le
DATE3.), à
PERSONNE2.), né le DATE4.), et à PERSONNE5.), né le DATE5.), notamment
en réaction à une altercation verbale et/ou physique et les victimes ayant eu lieu
auparavant, en les heurtant intentionnellement à l’aide du véhicule de la marque
AUDI modèle A3 immatriculé NUMERO1.),
avec la circonstance que ce véhicule qu’il a conduit a causé des blessures
distinctes à
PERSONNE4.), préqualifié, à
PERSONNE3.), préqualifié, à
PERSONNE2.), préqualifié, et à PERSONNE5.), préqualifié, résultant du moins
partiellement en une ou plusieurs incapacités de travail personnel (au vu de la
gravité des blessures respectives). »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu, au vu des développements
qui précèdent, par les éléments du dossier répressif, ensemble ses déclarations,
de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I. le 18 juin 2023 vers 06.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et à ADRESSE3.), à hauteur d’un parking du supermarché
SOCIETE1.),
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait de blessures à
PERSONNE4.), né le
DATE2.), à
PERSONNE3.), né le
DATE3.), à
PERSONNE2.), né le DATE4.), et à PERSONNE5.), né le DATE5.), en réaction
à une altercation verbale et physique qu’il a eue auparavant avec les
victimes, en les heurtant intentionnellement à l’aide du véhicule de la marque
AUDI modèle A3 immatriculé NUMERO1.). »
II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
18 juin 2023 vers 06.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE3.), à hauteur d’un parking du supermarché
SOCIETE1.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,79 mg
par litre d’air expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage au propriétés publiques.»
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge du prévenu sub II) se trouvent en concours idéal
entre elles, ce groupe d’infraction est en concours réel avec l’infraction retenue sub
I) à sa charge, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
L’article 398 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires qui n’ont
pas entraîné une incapacité de travail d’une peine d’emprisonnement de huit jours à
six mois et d’une amende de 251.- à 1.000.- euros, ou d’une de ces peines
seulement.
L'infraction retenue sub II)1) à charge d’PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus
forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de
délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire
sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point
1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou
en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-
ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des
manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais
peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le
comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long,
à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable
a été connu.
Au vu de la gravité des infractions commises, du taux élevé d’imprégnation
alcoolique du prévenu et compte tenu de sa situation financière, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois, à une peine
d’amende correctionnelle de 500 euros et à une peine d’interdiction de conduire de
18 mois.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques, de la gravité des faits et de l’absence
de prise de conscience manifeste dans le chef du prévenu qui continue à nier les
faits, il n’y a pas lieu de faire bénéficier le prévenu de la faveur du sursis probatoire,
qui aurait été le seul aménagement possible au vu de ses antécédents judiciaires.
Au vu des condamnations intervenues auparavant, il n’y a pas lieu de faire
bénéficier le prévenu d’une quelconque mesure de clémence en ce qui concerne la
l’interdiction de conduire.
La loi permet cependant également au juge qui prononce une interdiction de
conduire, d’en excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel d’PERSONNE1.), le Tribunal
décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, pour
l’intégralité, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet
d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à
l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son juge-président, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 245,20 euros, y compris les frais de garage;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
cinq (5) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit
en état d’ivresse retenue sub II)1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une
durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
e x c e p t e
pour l’intégralité de cette interdiction de conduire, les trajets entre
son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail
d’PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est
rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui,
auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 398 du Code
pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale, des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a
été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président,
assisté du greffier Elisabeth BACK, en présence de Guy BREISTROFF, Procureur
d’Etat adjoint, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie
civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,
le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.