Court convicts driver of driving without a valid license and imposes a suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two traffic citations against the defendant and convicted him of driving without a valid license after he admitted the facts. The prosecution requested a driving ban, which the court granted with a nine-month suspension. Exceptions were made for commutes to work and family obligations, while a five-year warning was issued for future violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation: A driver convicted of operating a vehicle without a valid license is liable for a driving ban, which may be suspended for specific periods and exceptions regarding professional or family travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1020/ 2025
Not 25602/23/CC et not. 33537/24/CC
2 x i.c.
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 30 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 19 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
I) circulation: défaut de permis de conduire valable,
II) circulation : défaut d’un permis de conduire valable.
A cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur
d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T
q u i s u i t :
Vu les citations à prévenu du 30 décembre 2024, régulièrement notifiées à
PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires introduites par le Parquet sous les notices 25602/23/CC et 33537/24/CC.
Quant à la notice 25602/23/CC
Vu le procès-verbal numéro 457/2023 du 28 juin 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 28 juin 2023 vers
18.15 heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique
sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté l’infraction lui
reprochée.
Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 28 juin 2023 vers 18.15
heures à ADRESSE3.), le prévenu PERSONNE1.) a conduit un véhicule sans être
titulaire d'un permis de conduire valable.
L’infraction reprochée au prévenu est partant donnée en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par l’instruction menée à l'audience,
ensemble les éléments du dossier répressif :
« I) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 juin 2023 vers 18.15 heures à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire
valable. »
Quant à la not. 33537/24/CC
Vu le procès-verbal numéro 140/2024 du 8 août 2024 dressé par la Police grand-
Ducale, Unité de la police de la route, Groupe Motards.
Vu le rapport numéro 41522-50/224 du 2 octobre 2024 dressé par la Police grand-
ducale Unité de la police de la route, Groupe motards.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 août 2024 vers 01.00
heures à ADRESSE4.) conduit un véhicule automoteur sans être titulaire d’un
permis de conduire valable.
Il résulte du dossier que suivant arrêté ministériel du 10 juillet 2023, notifié au
prévenu en date du 31 juillet 2023, il a été décidé
Suspension administrative : retrait de tous les points : restitution soumise à un stage
de formation, qui n’a pas été fait par le prévenu.
Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 8 août 2024 vers 01.00
heures à ADRESSE4.) le prévenu PERSONNE1.) n’était pas titulaire d’un permis
de conduire valable, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une suspension
administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du , notifié , et dont le
stage de formation complémentaire n’a pas été effectué par le prévenu.
L’infraction reprochée au prévenu est partant donnée en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par l’instruction menée à l'audience,
ensemble les éléments du dossier répressif :
« II) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 août 2024 vers 01.00 heures à ADRESSE4.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l'espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par
arrêté ministériel du 10 juillet 2023, exécuté depuis le 31 juillet 2023 notifié au
prévenu le 31 juillet 2023 »
Les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a
lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de
délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire
sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point
1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou
en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-
ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des
manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais
peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le
comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long,
à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable
a été connu.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
à une peine d’amende correctionnelle de 1.200 euros ainsi qu’à une interdiction
de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub I) et à une
interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub II).
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les
trajets professionnels.
Au vu des antécédents spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier
du sursis intégral quant à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à
son encontre.
Or, le prévenu PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant aux
interdictions de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628
alinéa 4 du Code de procédure pénale.
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets
limitativement énumérés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal
décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer à son encontre, non
assorties du sursis, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les
modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense
et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices
25602/23/CC et 33537/24/CC ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille deux cents (1.200) euros et aux frais de sa poursuite pénale,
liquidés à 16,52 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
douze (12) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) à
sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de
conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à
une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la
circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
e x c e p t e pour une durée de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire, les
trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de infraction retenue sub II) à
sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de
conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à
une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la
circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
e x c e p t e pour une durée de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire, les
trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1,
3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure
pénale et des articles 1, 2, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés
à l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier Elisabeth BACK, en présence de Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat
adjoint, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.