Court convicts defendant for driving with THC exceeding 1 ng/ml and imposes fine, detention, and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while intoxicated with a THC level of 12.1 ng/ml, finding the evidence sufficient. The prosecution argued the offense was established by toxicological reports and the defendant's admission, while the defendant waived legal representation. The court upheld the conviction, imposing a fine, a seven-day detention period for non-payment, and a twelve-month driving ban with specific exceptions for commuting and childcare.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation: Driving with a THC level exceeding 1 ng/ml constitutes an offense punishable by fine, potential detention, and a driving ban, subject to exceptions for necessary commuting and childcare.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1 0 1 9 / 2025
Not. 23724/23/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 30 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 19 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation – avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) (12,1 ng/ml).
A l’audience publique du 19 février 2025, le juge-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 30 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 12421/2023 du 8 mai 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu le résultat de l’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé,
Toxicologie médico-légale, Département médecine légale, du 7 juin 2023.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 8 mai 2023 vers
11.00 heures à ADRESSE3.), circulé sur la voie publique alors que son organisme
comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est
supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 12,1 ng/ml.
Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de
PERSONNE1.), régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de 12,1 ng/ml, tel qu’il résulte du
rapport d’analyse du 7 juin 2023.
L’infraction libellée à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l'audience:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 mai 2023 vers 11.00 heures à L-ADRESSE3.),
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1
ng/ml, en l’espèce de 12,1 ng/ml. »
L’infraction de conduite sous l’influence de THC
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de
délits.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions
répressives, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui
sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà
commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur
le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long,
à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable
a été connu.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’amende correctionnelle de 700 euros ainsi qu’à une interdiction de
conduire de 12 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel.
Au vu d’un antécédent judiciaire spécifique du prévenu à l’étranger, il n’y a plus
lieu de le faire bénéficier d’une quelconque mesure de sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l’interdiction de
conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter
certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal
décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, les
trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession suivant les modalités prévues à l’article 13, point
1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende correctionnelle de sept cents (700) euros, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 460,46 euros, y inclus les frais de
l’analyse toxicologique;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
sept (7) jours;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique;
e x c e p t e
de cette interdiction de conduire pour l’intégralité les trajets entre son
domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de
sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et
des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier Elisabeth BACK, en présence de Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat
adjoint, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Le jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.