Court joins two driving offenses and imposes suspended license bans for THC and alcohol violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate citations against the defendant for driving under the influence of THC and alcohol. The prosecution requested the addition of the speed limit violation to the THC charge, which the defendant voluntarily accepted. Consequently, the court imposed a twelve-month suspension for the alcohol offense and a fifteen-month suspension for the THC offense, both suspended from execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; The court may join related citations and impose suspended license bans for multiple traffic violations when the defendant accepts the procedural adjustments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
1 0 1 8 /2025
Not. 8273/24/CC et 2096/24/CC
2 x i.c.
(traduction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
Le
Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citations
du
30 décembre 2024,
le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 19 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
I) circulation : avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,
en l’espèce de 8,14 ng/ml; contravention.
II) circulation : ivresse (0,55 g par litre d’air expiré); avoir circulé alors que son
organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux
sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de
18,9
ng/ml;
contraventions.
A cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se
taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, renonça à l’assistance d’un avocat
par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Polyxène KANELLIADOU, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu les citations à prévenu du 30 décembre 2024, régulièrement notifiées à
PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices 8273/24/CC et 2096/24/CC.
Quant à la notice 8273/24/CC
Vu le procès-verbal numéro 2583/2023 du 16 septembre 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.
Vu le rapport de l’expertise toxicologique du 20 octobre 2023 dressé par le Laboratoire
National de Santé.
Le représentant du Ministère Public demande d’ajouter au libellé de la citation sub 2)
la vitesse mesurée avec laquelle le prévenu a roulé, c’est-à-dire à 87 km/h.
Le prévenu, assisté d’un interprète, intervint volontairement pour cette rectification.
Le Ministère Public reproche partant à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 septembre 2023
vers 23.40 heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l’espèce de 8,14 ng/ml, et d’avoir dépassé de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 87 km/h, le dépassement
étant supérieur à 15 km/h.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel
par le tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84
VIème). Ce dernier est partant compétent pour connaître de la contravention libellée
à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite sous
influence de stupéfiants.
Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de
PERSONNE1.), régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de 8,14 ng/ml, tel qu’il résulte du
rapport d’analyse du 20 octobre 2023.
Il résulte du procès-verbal précité que le prévenu a dépassé de la vitesse de 50 km/h
à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 87 km/h,
le dépassement étant supérieur à 15 km/h.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui
reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l'audience et ses aveux, des infractions suivantes :
« I) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 septembre 2023 vers 23.40 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en
l’espèce de 8,14 ng/ml ;
2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 87 km/h, le dépassement étant supérieur
à 15 km/h. »
Quant à la notice 2096/24/CC
Vu le procès-verbal numéro 1031/2024 du 6 janvier 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.
Vu le rapport de l’expertise toxicologique du 12 janvier 2024 dressé par le Laboratoire
National de Santé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 janvier 2024 vers 03.26
heures au rond-point, ADRESSE4.) à ADRESSE5.), comme conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la
loi,
d’avoir
circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l’espèce de 18,9 ng/ml, et d'avoir commis trois contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge du prévenu en raison de leur connexité avec les délits mis à sa charge.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime
ses regrets.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,55 mg
par litre d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par
éthylomètre en date du 6 janvier 2024.
Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de
PERSONNE1.), régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de 18,9 ng/ml, tel qu’il résulte du
rapport d’analyse du 12 janvier 2024.
Les contraventions reprochées sub 3), 4) et 5) de la citation à prévenu se trouve
également établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, sous
influence de stupéfiants, n’étant plus maître de son véhicule, ayant ainsi constitué un
danger pour la circulation et ayant causé un dommage aux propriétés publiques.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui
reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l'audience et ses aveux, des infractions suivantes :
« II) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 janvier 2024 vers 03.26 heures au rond-point, ADRESSE4.) à ADRESSE5.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,55 mg/l;
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en
l’espèce de 18,9 ng/ml ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Quant à la peine
Les infractions retenues sub I) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles. Les infractions retenues sub II) se trouvent également en concours
idéal entre elles. Ces deux groupes d’infractions se trouve en concours réel ente elles,
de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub I)1), II)1) et II)2) à charge de PERSONNE1.) sont punies
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de
500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze
ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et sous l’influence
de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle
des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de prononcer à
l’encontre de PERSONNE1.) une amende correctionnelle de 1.300 euros, ainsi qu’
une interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction retenue sub I)1),
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub II)1),
une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub II)2).
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les
trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer
à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète, entendu en ses explications
et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices
8273/24/CC et 2096/24/CC ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au
prévenu PERSONNE1.);
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille trois cents (1.300) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,
liquidés à 1.568,40 euros, y compris les frais des analyse toxicologique et les frais de
dépannage;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à treize
(13) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub I)1) retenue à sa
charge une interdiction de conduire d'une durée de neuf (9) mois, applicable à tous
les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les
voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub II)1) retenue à sa
charge une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois, applicable à tous
les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les
voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub II)2) retenue à sa
charge une interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois, applicable à
tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes
les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure
pénale, des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 139,
140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assisté du
greffier Elisabeth BACK, en présence de Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.