Court convicts driver for THC presence and license suspension, imposing suspended driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with a THC level of 7.47 ng/ml and operating a vehicle without a valid license due to administrative suspension. The court found the evidence from toxicological reports and police records sufficient to establish guilt. Consequently, the defendant was sentenced to nine-month and twelve-month driving bans, both of which were suspended pending future violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale: The court may impose driving bans for driving under the influence of THC and driving without a valid license, applying suspension as a mitigating circumstance for first-time offenders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
1 0 1 7 / 2 0 2 5
Not. 6748/23/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du
décembre 2024,
le
Procureur
d'Etat près le
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 19 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation : avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,
en l’espèce de 7,47 ng/ml; défaut de permis de conduire valable.
A cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître David SANTURBANO, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 décembre 2024 (not. 6748/23/CC) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 30378/2023 du 5 février 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Vu le rapport numéro 6575-362/2023 du 5 février 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Vu le rapport numéro 30479/2023 du 5 février 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Vu le résultat de l’analyse toxicologique du 23 février 2023 du Laboratoire National de
Santé, Toxicologie médico-légale, Département médecine légale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 février 2023 vers 11.00
heures à ADRESSE3.), circulé que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l’espèce de 7,47 ng/ml et d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de
conduire par arrêté ministériel du 15 mai 2013.
Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de
PERSONNE1.), régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de que
son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux
sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 7,47 ng/ml.
L’infraction reprochée sub 1) au prévenu se trouve donc établie en fait et en droit, de
sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1)
de la citation.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) n’était pas titulaire d’un
permis de conduire valable, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une suspension
administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 15 mai 2013.
Le prévenu est donc à retenir également dans les liens de la prévention lui reprochée
sub 2) par le Ministère Public.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l'audience :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 février 2023 vers 11.00 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,
en l’espèce de 7,47 ng/ml;
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par
arrêté ministériel du 15 mars 2013. »
Les infractions retenues sub 1) et 2) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions
répressives, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne
des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais
peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement
futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à
déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a
été connu.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une amende de 1.200 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 9 mois du chef
de l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de
infraction retenue sub 2) à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les
trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer
à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende correctionnelle de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 652,96 euros, y compris les frais de
l’analyse toxicologique;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
douze (12) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à
sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de neuf (9) mois applicable à
tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et
F sur toutes les voies publiques,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa
charge à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à
tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et
F sur toutes les voies publiques,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles
1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale,
des
articles 1, 12 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du
greffier Elisabeth BACK, en présence de Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.