Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1015 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without valid insurance and imposes driving ban with exceptions.

Numéro de cause TALCH07_1015
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving a vehicle without a valid insurance contract after he admitted the offense at the hearing. The prosecution alleged the incident occurred on July 9, 2023, while the defense presented no contrary evidence. Consequently, the court applied the relevant penal and traffic codes to impose a prison term, fine, and a driving ban with specific exceptions for commuting and family duties.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; Loi du 16 avril 2003 sur l'assurance obligatoire; Loi du 14 février 1955 sur la réglementation de la circulation: Driving a vehicle without valid insurance constitutes a punishable offense warranting conviction, a fine, and a driving ban, subject to exceptions for necessary professional or family travel.

Mots-clés

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driving without insurance validity of insurance contract driving ban suspension commuting exception family duty exception criminal conviction traffic regulations sanction de la circulation routière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, applicable à l’article
Loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugement no.

1 0 1 5 / 2 0 2 5

Not. 38261/23/CC

2 x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025

Le

Tribunal

d'arrondissement

de et à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du

30 décembre 2024,

le

Procureur

d'Etat près le

Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 19 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation : défaut de contrat d’assurance valable.

A cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire

et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 30 décembre 2024 (not. 38261/23/CD), régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal n° 323712/2023 dressé en date du 16 août 2023 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Vu le rapport n° 42388-2225/2023 dressé en date du 20 octobre 2023 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 juillet 2023 vers 19.00

heures à ADRESSE3.), mis en circulation un véhicule sans être couvert par un contrat

d’assurance valable.

A l’audience publique, PERSONNE1.) a reconnu l’infraction mise à sa charge et il a

exprimé ses regrets.

Il résulte du dossier répressif ainsi que de l’aveu du prévenu à l’audience qu’il a mis

en circulation un véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les

constatations des agents verbalisants, ensemble les débats menés à l’audience et ses

aveux à l’audience:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 juillet 2023 vers 19.00 heures à ADRESSE3.),

de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable.»

Le défaut d’assurance est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans

et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, applicable à l’article

28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs conformément à l’article 29

de la même loi, permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois

mois à quinze ans en matière de délits.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais en tenant compte de son repentir

paraissant sincère,

le Tribunal condamne

PERSONNE1.)

à

une amende

correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 12

mois pour l'infraction retenue.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de

conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les

trajets professionnels.

Au vu d’un antécédent spécifique du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier du

sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

Le Tribunal constate que PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une

certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur

du sursis partiel de 9 mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire

à prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal

décide d’excepter pour le restant de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller

et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à

l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), septième chambre, composée de

son

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix

(10) jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

e x c e p t e

pour le restant de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire les

trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail du

prévenu PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est

rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou

reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à

son occupation professionnelle.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale,

des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des

articles 1, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite dont mention a été

faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du

greffier Elisabeth BACK, en présence de Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.