Luxembourg court convicts defendant on drug possession charges via plea agreement, imposing fine and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch rendered a judgment convicting the defendant on charges of illicit possession of cannabis under a plea agreement. The court confirmed the application of the rules of concurrence and found the mitigating circumstances cited in the agreement were appropriate. Consequently, the defendant was sentenced to a five hundred euro fine with five days of detention for non-payment, plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; Articles 7, 8, and 8-1 of the Drug Law: The court may convict a defendant based on a plea agreement if the facts are established and the agreement is concluded in accordance with statutory requirements, leading to a sentence consistent with the agreed terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 202/2025
Audience publique du jeudi, 20 mars 2025
(Not. 6484/22/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt mars
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11
février 2025 et aux termes d’un acte d’accord signé entre parties le 10
février 2025,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue du chef d’infractions aux articles 7.A.1., 7.B.1., 8.1.a), 8.1.b) et
8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 11 février 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 février 2025
pour entendre statuer sur l’acte d’accord qu’elle a signé le 4 février 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 20 février 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 24 février 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel
du lundi, 24 février 2025, le président constata l’identité de la prévenue
PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il lui donna
connaissance des actes ayant saisi le tribunal.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et
entendue sur les faits qu’elle a, dans l’acte d’accord du 10 février 2025,
reconnu avoir commis.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue PERSONNE1.) furent plus amplement exposés
par Maître Sarah HOUPLON, avocat demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour
demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 20 mars 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu la citation à prévenu du 11 février 2025 (not. 6484/22/XD).
Vu l’accord conclu entre PERSONNE1.) et son mandataire Maître
Philippe STROESSER, et Monsieur le Procureur d’Etat à Diekirch, le 10
février 2025, par application des articles 563 à 578 du Code de procédure
pénale relatifs au jugement sur accord, lequel est conçu comme suit :
« Accord
par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Diekirch
et
2. PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à
ADRESSE2.),
assisté de Maître STROESSER Philippe, avocat à la Cour au barreau de
Diekirch,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de
Maître STROESSER Philippe, établie à 10, rue Willy Goergen, L-1636
LUXEMBOURG,
I. RESUME DE LA PROCEDURE
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de
l’information préparatoire :
Cote
Acte
A01
Réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire du
Parquet de Diekirch du 16.01.2023
A05
Procès-verbal de première comparution du 16.05.2024
A08
Ordonnance de clôture du 15.01.2024 du Juge d’instruction
B01
Procès-verbal n°103128-1-BIFR du 22.12.2021 de la Police
Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –
B02
Procès-verbal n°103128-2-BIFR du 22.12.2021 de la Police
Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –
B03
Rapport n° JDA-103128-3-BIFR du 02.11.2022 de la Police
Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –
B04
Rapport n° JDA-103128-4-BIFR du 16.12.2022 de la Police
Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –
B05
Rapport n° JDA-103128-5-BIFR du 16.12.2022 de la Police
Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –
B06
Rapport n°SPJ/FAME/2023/103128.5/ECSA du 02.03.2023
dressé par le SPJ, Section Formation, Appui et Méthodologie
Eco/fin
B07
Rapport n° JDA-103128-12-BIFR du 08.05.2023 de la Police
Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –
B08
Rapport n° JDA-103128-13-BIFR du 26.05.2023 de la Police
Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –
B09
Rapport n° JDA-103128-14-BIFR du 14.06.2023 de la Police
Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –
B10
Rapport n° JDA-103128-20-BIFR du 27.06.2023 de la Police
Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –
B11
Rapport n° JDA-103128-21-BIFR du 17.07.2023 de la Police
Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –
B12
Rapport n° JDA-103128-23-BIFR du 30.08.2023 de la Police
Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –
B13
Rapport n° JDA-103128-24-BIFR du 25.09.2023 de la Police
Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –
B14
Rapport n° JDA-103128-25-BIFR du 12.01.2024 de la Police
Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –
B15
Rapport n° JDA-103128-30-BIFR du 13.03.2024 de la Police
Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –
B16
Rapport n° JDA-103128-32-BIFR du 12.09.2024 de la Police
Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –
B17
Rapport n° JDA-103128-33-BIFR du 25.09.2024 de la Police
Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –
II. LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD
PERSONNE1.), préqualifiée,
comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, et au moins entre octobre 2021 et
janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment
à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités
indéterminées de cannabis,
C01
Ordonnance du 09.02.2023 du Juge d’instruction
C02
Ordonnance de perquisition et de saisie du 09.02.2023 du
Juge d’instruction
C03
Ordonnance de perquisition et de saisie du 09.02.2023 du
Juge d’instruction
C04
Ordonnance du 09.02.2023 du Juge d’instruction
C05
Transmis du 09.02.2023 du Juge d’instruction au SDPJ –
Stupéfiants Nord –
C06
Ordonnance du 09.03.2023 du Juge d’instruction
C07
Ordonnance du 09.03.2023 du Juge d’instruction
C08
Ordonnance du 09.03.2023 du Juge d’instruction
C09
Ordonnance du 09.03.2023 du Juge d’instruction
C10
Ordonnance du 09.03.2023 du Juge d’instruction
C11
Ordonnance de perquisition et de saisie du 09.03.2023 du
Juge d’instruction
C12
Transmis du 09.03.2023 du Juge d’instruction au SDPJ –
Stupéfiants Nord –
C13
Ordonnance de perquisition et de saisie du 05.06.2023 du
Juge d’instruction
C14
Transmis du 04.07.2023 du Juge d’instruction au SDPJ –
Stupéfiants Nord –
C15
Ordonnance du 18.12.2023 du Juge d’instruction
C17
Transmis du 29.01.2024 du Juge d’instruction au SDPJ –
Stupéfiants Nord –
C19
Mandat de comparution du 27.03.2024 du Juge d’instruction
C20
Transmis du 03.06.2024 du Juge d’instruction au SDPJ –
Stupéfiants Nord –
Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE1.)
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation envers PERSONNE2.), une quantité
indéterminée de marihuana au prix de 20,- euros,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront
agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu les quantités
de cannabis libellées sub II., A) et B),
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point
4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou
utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8
point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au
moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II.), A) et B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, et d’avoir utilisé
cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre
consommation et pour l’acquisition de stupéfiants et nombreux objets de
luxe, tout en sachant au moment où elle détenait ces stupéfiants et cet
argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub
II.), A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,
D) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une
ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal du 26 mars 1974, ou de les avoir
pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de quantités indéterminées
de d’alprazolam (commercialisé sous le nom « xanax ») et de les avoir
pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit,
E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage de quantités
indéterminées de cannabis et de les avoir, pour son seul usage personnel,
transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.
III. LES FAITS RECONNUS PAR PERSONNE1.)
comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, et au moins entre octobre 2021 et
janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment
à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités
indéterminées de cannabis,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation envers PERSONNE2.), une quantité
indéterminée de marihuana au prix de 20,- euros,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront
agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu les quantités
de cannabis libellées sub II., A) et B),
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point
4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou
utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8
point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au
moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II.), A) et B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, et d’avoir utilisé
cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre
consommation et pour l’acquisition de stupéfiants et nombreux objets de
luxe, tout en sachant au moment où elle détenait ces stupéfiants et cet
argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub
II.), A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,
D) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une
ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal du 26 mars 1974, ou de les avoir
pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de quantités indéterminées
de d’alprazolam (commercialisé sous le nom « xanax ») et de les avoir
pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit,
E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage de quantités
indéterminées de cannabis et de les avoir, pour son seul usage personnel,
transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.
IV. LA PEINE
Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub II.), A) à charge de
PERSONNE1.), préqualifiée, constituent des opérations distinctes,
délimitées et séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents,
et ayant requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces
mises en circulation sont donc en concours réel entre elles.
En revanche, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les
infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la
détention des stupéfiants vendus et des sommes d’argent, constituant le
produit direct de ces ventes, retenues aux points sub II.), A) à C),
constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces
différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours
idéal entre elles.
Enfin, la détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel et la
consommation de stupéfiants sont en concours réel entre elles et avec les
infractions retenues.
Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont
punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500
euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que
les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1.
L’article 78 du Code pénal dispose que s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et
l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle ne puisse
être inférieure à 25 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de
PERSONNE1.), préqualifiée, il y a lieu de tenir compte d’une part de la
gravité objective des faits et d’autre part, de son jeune âge au moment des
faits, de sa bonne coopération avec la police au cours de l’enquête et avec
le juge d’instruction au cours de l’instruction, ainsi que l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef au moment des faits.
Considérant ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.), préqualifiée, une amende d’un montant de 500 euros.
La contrainte par corps est à fixer à 5 jours.
V. LES FRAIS
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifiée, également aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et 78
du Code pénal, des articles 7, 8, 8-1., et 18 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, ainsi que des articles 563 à 578 du Code de procédure
pénale.
Diekirch, le 10/02/2025
(date de signature du Procureur d’Etat)
s. Le Procureur d’Etat Ernest NILLES
s. Maître STROESSER Philippe
s. PERSONNE1.) »
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance
de l’accord précité et se trouve confirmée par l’ensemble des procès-
verbaux et rapports dressés en cause.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens
des infractions suivantes :
comme auteur ayant elle-même commis les faits,
depuis un temps non encore prescrit, et au moins entre octobre
2021 et janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à ADRESSE2.),
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de
quelque autre façon offert et mis en circulation l’une des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en
vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation des
quantités indéterminées de cannabis,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre
façon offert et mis en circulation envers PERSONNE2.), une
quantité indéterminée de marihuana au prix de 20 euros.
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit l’une
des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière
illicite, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, transporté et détenu
les quantités de cannabis retenues sub A) et B).
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-
1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu
et utilisé l’objet et le produit direct et indirect d’une infraction à
l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait
d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants
retenues sub A) et B), ainsi que le produit direct et indirect de
l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent
indéterminée, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les
dépenses de sa vie courante, sa propre consommation et pour
l’acquisition de stupéfiants et nombreux objets de luxe, tout en
sachant au moment où elle détenait ces stupéfiants et cet argent
que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions retenues sub
A) et B) et de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
D) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une substance
psychotrope déterminée par règlement grand-ducal du 26 mars
1974, et de l’avoir pour son usage personnel, transportée, détenue
et acquise à titre onéreux et à titre gratuit,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux
spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de
quantités indéterminées de d’alprazolam (commercialisé sous le
nom « xanax ») et de les avoir pour son usage personnel,
transportées, détenues et acquises à titre onéreux et à titre gratuit.
E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février
1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), et de
l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux et à titre gratuit,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage de quantités
indéterminées de cannabis et de les avoir, pour son seul usage
personnel, transportées, détenues et acquises à titre onéreux et à
titre gratuit.
Les règles du concours ont été correctement appliquées.
La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue pour l’infraction à
l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions visées à
cet article étant punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
Les circonstances atténuantes en faveur de la prévenue ont été
judicieusement évoquées dans l’acte d’accord, de sorte qu’il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux peines conformément à l’acte d’accord.
En ce qui concerne les frais de la poursuite pénale, ils sont liquidés à la
somme de 8 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la
prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs conclusions,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la
prévenue ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 8 euros.
Par application des articles 7, 8 et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et 78 du
Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, et 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé le jeudi, 20 mars 2025, en audience publique au
tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier
vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en
présence de Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur
d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.