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TADPENAL_202 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug possession charges via plea agreement, imposing fine and detention.

Numéro de cause TADPENAL_202
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch rendered a judgment convicting the defendant on charges of illicit possession of cannabis under a plea agreement. The court confirmed the application of the rules of concurrence and found the mitigating circumstances cited in the agreement were appropriate. Consequently, the defendant was sentenced to a five hundred euro fine with five days of detention for non-payment, plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; Articles 7, 8, and 8-1 of the Drug Law: The court may convict a defendant based on a plea agreement if the facts are established and the agreement is concluded in accordance with statutory requirements, leading to a sentence consistent with the agreed terms.

Mots-clés

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plea agreement procedure drug possession offense concurrence of offenses mitigating circumstances fine and detention Code of Criminal Procedure Luxembourg criminal law consommation de cannabis

Dispositions légales citées

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Articles 7, 8 and 8-1 of the Drug Law
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 and 78 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
article 78 du Code pénal
L’article 78 du Code pénal dispose que s’il existe des circonstances
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Texte complet

No. 202/2025

Audience publique du jeudi, 20 mars 2025

(Not. 6484/22/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt mars

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11

février 2025 et aux termes d’un acte d’accord signé entre parties le 10

février 2025,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue du chef d’infractions aux articles 7.A.1., 7.B.1., 8.1.a), 8.1.b) et

8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 11 février 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 février 2025

pour entendre statuer sur l’acte d’accord qu’elle a signé le 4 février 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 20 février 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 24 février 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel

du lundi, 24 février 2025, le président constata l’identité de la prévenue

PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il lui donna

connaissance des actes ayant saisi le tribunal.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et

entendue sur les faits qu’elle a, dans l’acte d’accord du 10 février 2025,

reconnu avoir commis.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue PERSONNE1.) furent plus amplement exposés

par Maître Sarah HOUPLON, avocat demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour

demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 20 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 février 2025 (not. 6484/22/XD).

Vu l’accord conclu entre PERSONNE1.) et son mandataire Maître

Philippe STROESSER, et Monsieur le Procureur d’Etat à Diekirch, le 10

février 2025, par application des articles 563 à 578 du Code de procédure

pénale relatifs au jugement sur accord, lequel est conçu comme suit :

« Accord

par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Diekirch

et

2. PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à

ADRESSE2.),

assisté de Maître STROESSER Philippe, avocat à la Cour au barreau de

Diekirch,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de

Maître STROESSER Philippe, établie à 10, rue Willy Goergen, L-1636

LUXEMBOURG,

I. RESUME DE LA PROCEDURE

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de

l’information préparatoire :

Cote

Acte

A01

Réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire du

Parquet de Diekirch du 16.01.2023

A05

Procès-verbal de première comparution du 16.05.2024

A08

Ordonnance de clôture du 15.01.2024 du Juge d’instruction

B01

Procès-verbal n°103128-1-BIFR du 22.12.2021 de la Police

Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –

B02

Procès-verbal n°103128-2-BIFR du 22.12.2021 de la Police

Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –

B03

Rapport n° JDA-103128-3-BIFR du 02.11.2022 de la Police

Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –

B04

Rapport n° JDA-103128-4-BIFR du 16.12.2022 de la Police

Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –

B05

Rapport n° JDA-103128-5-BIFR du 16.12.2022 de la Police

Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –

B06

Rapport n°SPJ/FAME/2023/103128.5/ECSA du 02.03.2023

dressé par le SPJ, Section Formation, Appui et Méthodologie

Eco/fin

B07

Rapport n° JDA-103128-12-BIFR du 08.05.2023 de la Police

Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –

B08

Rapport n° JDA-103128-13-BIFR du 26.05.2023 de la Police

Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –

B09

Rapport n° JDA-103128-14-BIFR du 14.06.2023 de la Police

Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –

B10

Rapport n° JDA-103128-20-BIFR du 27.06.2023 de la Police

Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –

B11

Rapport n° JDA-103128-21-BIFR du 17.07.2023 de la Police

Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –

B12

Rapport n° JDA-103128-23-BIFR du 30.08.2023 de la Police

Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –

B13

Rapport n° JDA-103128-24-BIFR du 25.09.2023 de la Police

Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –

B14

Rapport n° JDA-103128-25-BIFR du 12.01.2024 de la Police

Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –

B15

Rapport n° JDA-103128-30-BIFR du 13.03.2024 de la Police

Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –

B16

Rapport n° JDA-103128-32-BIFR du 12.09.2024 de la Police

Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –

B17

Rapport n° JDA-103128-33-BIFR du 25.09.2024 de la Police

Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant –

II. LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD

PERSONNE1.), préqualifiée,

comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit, et au moins entre octobre 2021 et

janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment

à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités

indéterminées de cannabis,

C01

Ordonnance du 09.02.2023 du Juge d’instruction

C02

Ordonnance de perquisition et de saisie du 09.02.2023 du

Juge d’instruction

C03

Ordonnance de perquisition et de saisie du 09.02.2023 du

Juge d’instruction

C04

Ordonnance du 09.02.2023 du Juge d’instruction

C05

Transmis du 09.02.2023 du Juge d’instruction au SDPJ –

Stupéfiants Nord –

C06

Ordonnance du 09.03.2023 du Juge d’instruction

C07

Ordonnance du 09.03.2023 du Juge d’instruction

C08

Ordonnance du 09.03.2023 du Juge d’instruction

C09

Ordonnance du 09.03.2023 du Juge d’instruction

C10

Ordonnance du 09.03.2023 du Juge d’instruction

C11

Ordonnance de perquisition et de saisie du 09.03.2023 du

Juge d’instruction

C12

Transmis du 09.03.2023 du Juge d’instruction au SDPJ –

Stupéfiants Nord –

C13

Ordonnance de perquisition et de saisie du 05.06.2023 du

Juge d’instruction

C14

Transmis du 04.07.2023 du Juge d’instruction au SDPJ –

Stupéfiants Nord –

C15

Ordonnance du 18.12.2023 du Juge d’instruction

C17

Transmis du 29.01.2024 du Juge d’instruction au SDPJ –

Stupéfiants Nord –

C19

Mandat de comparution du 27.03.2024 du Juge d’instruction

C20

Transmis du 03.06.2024 du Juge d’instruction au SDPJ –

Stupéfiants Nord –

Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE1.)

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation envers PERSONNE2.), une quantité

indéterminée de marihuana au prix de 20,- euros,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront

agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu les quantités

de cannabis libellées sub II., A) et B),

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point

4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8

point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au

moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II.), A) et B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, et d’avoir utilisé

cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre

consommation et pour l’acquisition de stupéfiants et nombreux objets de

luxe, tout en sachant au moment où elle détenait ces stupéfiants et cet

argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub

II.), A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,

D) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une

ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal du 26 mars 1974, ou de les avoir

pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de quantités indéterminées

de d’alprazolam (commercialisé sous le nom « xanax ») et de les avoir

pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit,

E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage de quantités

indéterminées de cannabis et de les avoir, pour son seul usage personnel,

transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.

III. LES FAITS RECONNUS PAR PERSONNE1.)

comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit, et au moins entre octobre 2021 et

janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment

à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités

indéterminées de cannabis,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation envers PERSONNE2.), une quantité

indéterminée de marihuana au prix de 20,- euros,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront

agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu les quantités

de cannabis libellées sub II., A) et B),

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point

4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8

point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au

moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II.), A) et B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, et d’avoir utilisé

cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre

consommation et pour l’acquisition de stupéfiants et nombreux objets de

luxe, tout en sachant au moment où elle détenait ces stupéfiants et cet

argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub

II.), A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,

D) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une

ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal du 26 mars 1974, ou de les avoir

pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de quantités indéterminées

de d’alprazolam (commercialisé sous le nom « xanax ») et de les avoir

pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit,

E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage de quantités

indéterminées de cannabis et de les avoir, pour son seul usage personnel,

transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.

IV. LA PEINE

Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub II.), A) à charge de

PERSONNE1.), préqualifiée, constituent des opérations distinctes,

délimitées et séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents,

et ayant requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces

mises en circulation sont donc en concours réel entre elles.

En revanche, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les

infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la

détention des stupéfiants vendus et des sommes d’argent, constituant le

produit direct de ces ventes, retenues aux points sub II.), A) à C),

constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces

différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours

idéal entre elles.

Enfin, la détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel et la

consommation de stupéfiants sont en concours réel entre elles et avec les

infractions retenues.

Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont

punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500

euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que

les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1.

L’article 78 du Code pénal dispose que s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et

l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle ne puisse

être inférieure à 25 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de

PERSONNE1.), préqualifiée, il y a lieu de tenir compte d’une part de la

gravité objective des faits et d’autre part, de son jeune âge au moment des

faits, de sa bonne coopération avec la police au cours de l’enquête et avec

le juge d’instruction au cours de l’instruction, ainsi que l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef au moment des faits.

Considérant ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.), préqualifiée, une amende d’un montant de 500 euros.

La contrainte par corps est à fixer à 5 jours.

V. LES FRAIS

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifiée, également aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et 78

du Code pénal, des articles 7, 8, 8-1., et 18 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, ainsi que des articles 563 à 578 du Code de procédure

pénale.

Diekirch, le 10/02/2025

(date de signature du Procureur d’Etat)

s. Le Procureur d’Etat Ernest NILLES

s. Maître STROESSER Philippe

s. PERSONNE1.) »

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance

de l’accord précité et se trouve confirmée par l’ensemble des procès-

verbaux et rapports dressés en cause.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens

des infractions suivantes :

comme auteur ayant elle-même commis les faits,

depuis un temps non encore prescrit, et au moins entre octobre

2021 et janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE2.),

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de

quelque autre façon offert et mis en circulation l’une des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en

vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation des

quantités indéterminées de cannabis,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre

façon offert et mis en circulation envers PERSONNE2.), une

quantité indéterminée de marihuana au prix de 20 euros.

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit l’une

des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière

illicite, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, transporté et détenu

les quantités de cannabis retenues sub A) et B).

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-

1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu

et utilisé l’objet et le produit direct et indirect d’une infraction à

l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait

d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants

retenues sub A) et B), ainsi que le produit direct et indirect de

l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent

indéterminée, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les

dépenses de sa vie courante, sa propre consommation et pour

l’acquisition de stupéfiants et nombreux objets de luxe, tout en

sachant au moment où elle détenait ces stupéfiants et cet argent

que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions retenues sub

A) et B) et de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

D) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une substance

psychotrope déterminée par règlement grand-ducal du 26 mars

1974, et de l’avoir pour son usage personnel, transportée, détenue

et acquise à titre onéreux et à titre gratuit,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux

spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de

quantités indéterminées de d’alprazolam (commercialisé sous le

nom « xanax ») et de les avoir pour son usage personnel,

transportées, détenues et acquises à titre onéreux et à titre gratuit.

E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février

1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), et de

l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et

acquis à titre onéreux et à titre gratuit,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage de quantités

indéterminées de cannabis et de les avoir, pour son seul usage

personnel, transportées, détenues et acquises à titre onéreux et à

titre gratuit.

Les règles du concours ont été correctement appliquées.

La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue pour l’infraction à

l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions visées à

cet article étant punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une

amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.

Les circonstances atténuantes en faveur de la prévenue ont été

judicieusement évoquées dans l’acte d’accord, de sorte qu’il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) aux peines conformément à l’acte d’accord.

En ce qui concerne les frais de la poursuite pénale, ils sont liquidés à la

somme de 8 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la

prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs conclusions,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la

prévenue ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8 euros.

Par application des articles 7, 8 et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et 78 du

Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196, et 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé le jeudi, 20 mars 2025, en audience publique au

tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier

vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en

présence de Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur

d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.