Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_200 Généré par l'IA

Court convicts individuals and companies for workplace safety violations under Article 420 of the Penal Code.

Numéro de cause TADPENAL_200
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted four defendants, including two companies and two individuals, of offenses under Article 420 of the Penal Code and related labor and safety regulations. The court found the defendants liable for failing to ensure proper safety measures for workers using equipment, resulting in fines ranging from 1,000 to 2,500 euros. The judgment applies the cited statutes to establish liability and orders the defendants to pay court costs jointly.

Regeste Legislator

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Articles 420 du Code pénal; L.312-1 du Code du travail: The court establishes that employers and their representatives are criminally liable for failing to ensure compliance with mandatory safety regulations regarding the use of work equipment.

Mots-clés

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Article 420 Penal Code workplace safety violations employer criminal liability equipment safety regulations joint and several liability labor code offenses court costs allocation accidents de travail

Dispositions légales citées

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Article 420 of the Penal Code
prévenus du chef d’infractions à l’article 420 du Code pénal, d’infractions
Articles L.312-1, L.312-2, L.312-8, L.314-4 and L.326-9 of the Labor Code
Articles 3, 4, 4bis, 6 and 7 of the Grand-Duchy Regulation of 4 November 1994 on minimum safety and health prescriptions for the use of work equipment
L’article 34 du Code pénal dispose : « Lorsqu’un crime ou un délit est
Article 4 of the Grand-Duchy Regulation of 4 November 1994 on minimum safety and health prescriptions for the use of personal protective equipment
prévenus du chef d’infractions à l’article 420 du Code pénal, d’infractions
article 420 du Code pénal
prévenus du chef d’infractions à l’article 420 du Code pénal, d’infractions
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article L.312-1 du Code du travail
L’article L.312-1 du Code du travail impose en
article 34 du Code pénal
L’article 34 du Code pénal dispose : « Lorsqu’un crime ou un délit est
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait
article L. 314-4 du Code du travail
Suivant l’article L. 314-4 du Code du travail, « toute infraction aux
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Texte complet

No. 200/2025

Audience publique du jeudi, 20 mars 2025

(Not. 3838/23/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt mars

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30

janvier 2025,

E T

1) SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE1.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.),

2) SOCIETE2.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE1.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO2.),

3) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE2.)

demeurant à ADRESSE3.),

en

sa

qualité

d‘administrateur-délégué

de

la

SOCIETE2.)

et

d’administrateur de la SOCIETE1.),

4) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE5.),

en sa qualité d‘administrateur-délégué et de salarié désigné de la société

SOCIETE1.),

prévenus du chef d’infractions à l’article 420 du Code pénal, d’infractions

au Code du travail, et d’infractions au règlement grand-ducal modifié du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation pour les travailleurs au travail d’équipements de

travail et à ses annexes.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 février 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

A cette audience publique du lundi, 17 février 2025, Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch déclara représenter

le prévenu PERSONNE2.), SOCIETE1.), et SOCIETE2.) et assister les

quatre prévenus.

Le témoin PERSONNE3.) qui ne parle pas à suffisance une des langues

dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète,

en langue portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de

procédure pénale.

Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des

prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «

Je le jure ». Il fut ensuite entendu séparément en ses déclarations orales.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), après

avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni

parents, ni alliés, et être au service des prévenus, prêtèrent le serment de

dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en

tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Ils furent ensuite

entendus séparément en leurs déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens des prévenus SOCIETE1.), SOCIETE2.), PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) furent en outre exposés par Maître Daniel BAULISCH,

avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) et le mandataire des prévenus se virent attribuer la parole

en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 20 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause et notamment le procès-

verbal n° 50819/2023 du 13 juin 2023 du Commissariat des Ardennes

(C3R) D-3R-ARDE de la police grand-ducale, région Nord, le rapport n°

19301-542/2024 du 9 juillet 2024 du Commissariat des Ardennes (C3R)

D-3R-ARDE de la police grand-ducale, région Nord, concernant

l’accident du travail du 13 juin 2023 au préjudice de PERSONNE6.).

Vu le rapport d’expertise n° 230484/SR/bg de l’expert Dipl.-Ing. Sascha

ROHRMÜLLER du 25 septembre 2023.

Vu le procès-verbal n° 2023-41485-YWEI du 22 mars 2024 de

l’Inspection du travail et des mines concernant l’accident de travail du 13

juin 2023 de PERSONNE6.).

Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2025 (Not. 3838/23/XD).

Vu l’information adressée le 31 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé

en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Parquet reproche aux prévenus :

« depuis un temps non prescrit et jusqu’au 13 juin 2023, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE6.),

sans préjudice d’indications de temps et de lieu plus précises,

I.)

sub i.

SOCIETE1.), préqualifiée,

sub ii.

SOCIETE2.), préqualifiée,

sub iii.

PERSONNE1.), préqualifié, et

sub iv.

PERSONNE2.), préqualifié,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou fait des blessures à autrui,

en l’espèce d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

causé des blessures à PERSONNE6.), né le DATE3.), notamment par

l’effet des infractions libellées sub II.) et III.),

II.)

sub i.

SOCIETE1.), préqualifiée,

sub ii.

PERSONNE1.), préqualifié, et

sub iii.

PERSONNE2.), préqualifié,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

A) en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses

responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité

et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des

risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en

place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis

en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base

des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2),

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dans le cadre de leurs

responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la

protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les

activités de prévention des risques professionnels, d’information et de

formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens

nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au

paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de

prévention prévus au paragraphe (2),

et plus précisément, (i.) en ce que PERSONNE5.), né le DATE4.), était

chargé de monter l’installation de lavage pour véhicules sans qu’une

méthode de travail appropriée n’ait été élaborée et lui ait été instruite

avant l’accident, et (ii.) en ce que ce dernier n’a pas été informé sur les

risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les mesures et activités

de protection et de prévention concernant son poste de travail et sa

fonction, alors même que dans le cadre des travaux de montage

d’installation de lavage pour véhicules, et notamment de l’ajustement du

pilier impliqué, l’utilisation des équipements de travail non-conformes et

de leurs applications inappropriées, l’ont exposé à de nombreux risques,

B) en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités

de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la

sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de

travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement

des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de

besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des

méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de

protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans

l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous

les niveaux de l’encadrement,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature

des activités de l’entreprise, omis d’évaluer de manière complète les

risques pour la sécurité et la santé de ses salariés, dont PERSONNE5.),

né le DATE4.), et PERSONNE6.), né le DATE3.), liés aux travaux de

montage de l’installation de lavage pour véhicules à effectuer avec le

chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.),

et d’avoir ainsi omis de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi

que des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection

de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des

activités de l’entreprise et à tous les niveaux de l’encadrement,

C) en infraction à l’article L.312-2, (4), 5., du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités

de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis de prendre les mesures

appropriées pour que seuls les salariés qui ont reçu des instructions

adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature

des activités de l’entreprise, omis de prendre les mesures appropriées pour

que PERSONNE6.), né le DATE3.), qui n’avait pas reçu d’instructions

adéquates, ne puisse pas accéder à l’annexe de SOCIETE1.) dans laquelle

étaient effectués des travaux de montage de l’installation de lavage pour

véhicules, présentant de multiples risques apparents, notamment sous

forme de chutes d’objets, et qui était de ce fait à qualifier de zone de risque

grave et spécifique,

D) en infraction à l’article L.312-2, (2), 7. et 9., du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre les mesures

prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des principes

généraux de prévention suivants: (…)

7. planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans

la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de

travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au

travail ; (…)

9. donner les instructions appropriées aux salariés,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre

les mesures de prévention des risques prescrites aux salariés, alors même

que PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, avaient connaissance

de la méthode de travail inapproprié et du non-respect des mesures de

prévention par PERSONNE5.), né le DATE4.), lors des travaux de

montage de l’installation de lavage pour véhicules à effectuer avec le

chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.),

E) en infraction à l’article 6, 1., du règlement grand-ducal modifié du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé leurs travailleurs de

toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour

l’utilisation d’équipements de travail, et d’avoir omis de prendre les

mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations

adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations sur les équipements

de travail utilisés au travail,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé

PERSONNE5.), né le DATE4.), de toutes les mesures à prendre

concernant la sécurité pour l’utilisation du chariot élévateur de marque

ENSEIGNE1.), ainsi que pour l’installation de la fourche au tablier, et

d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour que ce dernier

dispose d’informations adéquates et de notices d’informations sur

l’utilisation et le montage de la fourche du prédit chariot élévateur,

F) en infraction aux articles 3, 1., et 4bis, 2., du règlement grand-ducal

modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures

nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des

travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement soient appropriés au

travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, et permettent

d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation de ces

équipements de travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir veillé à ce que les

équipements de travail soumis à des influences génératrices de

détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses

fassent l'objet de vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais

périodiques, effectués par des personnes compétentes ayant reçu une

formation adéquate au sens du règlement grand-ducal du 8 Janvier 1992

relatif aux machines,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les

mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la

disposition des travailleurs dans l’entreprise, dont PERSONNE5.), né le

DATE4.), et PERSONNE6.), né le DATE3.), soient appropriés au travail

à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, et permettent d’assurer

leur sécurité et santé lors de l’utilisation de ces équipements de travail,

mais également de ne pas avoir veillé à ce que les équipements de travail

soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d'être

à l'origine de situations dangereuses aient fait l'objet de vérifications

périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques, effectués par des

personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate,

et plus précisément, en ce que le chariot élévateur de marque

ENSEIGNE1.), ainsi que le tablier porte-fourches, a été mis à disposition

des salariés, dont PERSONNE5.), né le DATE4.), sans qu’ils aient été

contrôlés avant leur première mise en service et périodiquement par un

organisme de contrôle agréé, et alors même que le prédit chariot élévateur

se trouvait dans un état de vétusté visible,

G) en infraction à l’article 4, 2., du règlement grand-ducal modifié du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures

nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur

utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel

qu’ils satisfassent, selon le cas, aux dispositions du paragraphe 1 point a)

ou b) de ce même article,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’effectuer une

maintenance adéquate du chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.),

H) en infraction au point 1.2. de l’annexe II du règlement grand-ducal

modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de travail,

d’avoir omis de réaliser le montage et le démontage des équipements de

travail de façon sûre, notamment grâce au respect des instructions

éventuelles du fabricant

en l’espèce, d’avoir omis de réaliser le montage de la fourche sur le

chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.), de façon sûre et afin d’éviter

tout risque de chute tout au long du positionnement du pilier du système

de levage,

I) en infraction au point 2.3. de l’annexe II du règlement grand-ducal

modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de travail,

d’avoir omis de prendre des mesures d’organisation pour éviter que des

travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone de travail d’équipements de

travail automoteurs, et

d’avoir omis de prendre des des mesures appropriées pour éviter que les

travailleurs à pied soient blessés par les équipements si leur présence est

requise pour la bonne exécution des travaux,

en l’espèce, d’avoir omis de prendre des mesures d’organisation pour

éviter que PERSONNE6.), né le DATE3.), ne se trouve dans la zone de

travail du chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.), et plus précisément

pour éviter que ce dernier doive s’accroupir entre le prédit chariot

élévateur et le pilier, pour vérifier si le pilier avait été correctement

positionné sur le rail,

J) en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal modifié du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

sante pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de

protection individuelle

d’avoir omis de fournir gratuitement les équipements de protection

individuelle

en l’espèce, d’avoir omis de fournir des casques de protection à

PERSONNE5.), né le DATE4.), et PERSONNE6.), né le DATE3.),

K) en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié

reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la

santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,

spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion

de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir assuré que

PERSONNE5.), né le DATE4.), reçoive une formation à la fois suffisante

et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme

d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur les travaux de

montage d’une installation de lavage pour véhicules, à l’occasion de son

engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

L) en infraction à l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas leur avoir fourni une formation

adéquate relative à l’utilisation de ces équipements de travail, y compris

sur les risques que cette utilisation comporte,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni à

PERSONNE5.), né le DATE4.), une formation adéquate relative à

l’utilisation du chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.), ainsi que du

tablier porte-fourches, y compris sur les risques que ces utilisations

comportent, lors des travaux de montage d’une installation de lavage pour

véhicules,

M) en infraction à l’article L.312-2 (2), 9., et (4), 2., du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de donner les instructions

appropriées aux salariés,

en leur qualité d’employeur, compte tenu de la nature des activités de

l’entreprise et/ou de l’établissement, d’avoir omis de prendre en

considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et de santé

lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir chargé PERSONNE5.),

né le DATE4.), de monter l’installation de lavage, une tâche ne faisant pas

partie de leur travail habituel, sans lui donner les instructions appropriées

et sans prendre en considération ses capacités en matière de sécurité et de

santé,

N) en infraction à l’article 6, 1., du règlement grand-ducal modifié du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé leurs travailleurs de

toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour

l’utilisation d’équipements de travail,

d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs

disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices

d’informations sur les équipements de travail utilisés au travail,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé

PERSONNE5.), né le DATE4.), de toutes les mesures à prendre

concernant la sécurité lors du montage de l’installation de lavage, une

tâche ne faisant pas partie de leur travail habituel, et d’avoir omis de

prendre les mesures nécessaires pour que ce dernier dispose

d’informations adéquates et de notices d’informations pour effectuer le

montage de manière appropriée et en sécurité,

III.)

sub i.

SOCIETE2.), préqualifiée, et

sub ii.

PERSONNE1.), préqualifié,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

A) en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail,

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses

responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité

et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des

risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en

place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis

en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base

des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2),

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, dans le cadre de leurs

responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la

protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les

activités de prévention des risques professionnels, d’information et de

formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens

nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au

paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de

prévention prévus au paragraphe (2),

et plus précisément, (i.) en ce que PERSONNE3.), né le DATE5.), était

chargé de monter l’installation de lavage pour véhicules sans qu’une

méthode de travail appropriée n’ait été élaborée et lui ait été instruite

avant l’accident, et (ii.) en ce que ce dernier n’a pas été informé sur les

risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les mesures et activités

de protection et de prévention concernant son poste de travail et sa

fonction, alors même que dans le cadre des travaux de montage

d’installation de lavage pour véhicules, et notamment de l’ajustement du

pilier impliqué, l’utilisation des équipements de travail non-conformes et

de leurs applications inappropriées, l’ont exposé à de nombreux risques,

B) en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités

de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la

sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de

travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement

des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de

besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des

méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de

protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans

l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous

les niveaux de l’encadrement,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature

des activités de l’entreprise, omis d’évaluer de manière complète les

risques pour la sécurité et la santé de ses salariés, dont PERSONNE3.),

né le DATE5.), né le DATE3.), liés aux travaux de montage de

l’installation de lavage pour véhicules à effectuer avec le chariot élévateur

de marque ENSEIGNE1.),

et d’avoir ainsi omis de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi

que des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection

de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des

activités de l’entreprise et à tous les niveaux de l’encadrement,

C) en infraction à l’article L.312-2, (2), 7. et 9., du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre les mesures

prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des principes

généraux de prévention suivants: (…)

7. planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans

la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de

travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au

travail ; (…)

9. donner les instructions appropriées aux salariés,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre

les mesures de prévention des risques prescrites à ses salariés, alors même

que PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, avaient connaissance

de la méthode de travail inapproprié et du non-respect des mesures de

prévention par PERSONNE3.), né le DATE5.), lors des travaux de

montage de l’installation de lavage pour véhicules à effectuer avec le

chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.),

D) en infraction aux articles 3, 1., et 4bis, 2., du règlement grand-ducal

modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de travail,

en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures

nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des

travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement soient appropriés au

travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, et permettent

d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation de ces

équipements de travail,

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir veillé à ce que les équipements

de travail soumis à des influences génératrices de détériorations

susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses fassent l'objet de

vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques, effectués

par des personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate au sens

du règlement grand-ducal du 8 Janvier 1992 relatif aux machines,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les

mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la

disposition des travailleurs dans l’entreprise, dont PERSONNE3.), né le

DATE5.), soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement

adaptés à cet effet, et permettent d’assurer leur sécurité et santé lors de

l’utilisation de ces équipements de travail,

E) en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié reçoive

une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé,

notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement

axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion de son

engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir assuré que

PERSONNE3.), né le DATE5.), reçoive une formation à la fois suffisante

et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme

d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur les travaux de

montage d’une installation de lavage pour véhicules, à l’occasion de son

engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

F) en infraction à l’article L.312-2 (2), 9., et (4), 2., du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de donner les instructions

appropriées aux salariés,

en sa qualité d’employeur, compte tenu de la nature des activités de

l’entreprise et/ou de l’établissement, d’avoir omis de prendre en

considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et de santé

lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir chargé PERSONNE3.), né

le DATE5.), de monter l’installation de lavage, une tâche ne faisant pas

partie de son travail habituel, sans lui donner les instructions appropriées

et sans prendre en considération ses capacités en matière de sécurité et de

santé,

G) en infraction à l’article 6, 1., du règlement grand-ducal modifié du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

travail,

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir informé leurs travailleurs de

toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour

l’utilisation d’équipements de travail,

d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs

disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices

d’informations sur les équipements de travail utilisés au travail,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir informé

PERSONNE3.), né le DATE5.), de toutes les mesures à prendre

concernant la sécurité lors du montage de l’installation de lavage, une

tâche ne faisant pas partie de son travail habituel, et d’avoir omis de

prendre les mesures nécessaires pour que ce dernier dispose

d’informations adéquates et de notices d’informations pour effectuer le

montage de manière appropriée et en sécurité,

IV.)

sub i.

SOCIETE2.), préqualifiée, et

sub ii.

PERSONNE1.), préqualifié,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

A) en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal modifié du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

sante pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de

protection individuelle

d’avoir omis de fournir gratuitement les équipements de protection

individuelle

en l’espèce, d’avoir omis de fournir un casques de protection à

PERSONNE3.), né le DATE5.),

B) en infraction à l’article L.326-9, (3), 1., du Code du travail

en sa qualité d’employeur, d’avoir continué à employer un salarié à un

poste pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du travail,

en l’espèce, d’avoir continué à employer PERSONNE3.), né le DATE5.),

lors de travaux de montage d’installation de lavage pour véhicules, et en

l’exposant ainsi à de multiples risques d’accident, alors même que le

médecin du travail l’avait interdit. »

Faits :

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du

serment

par

les

témoins

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE3.) et PERSONNE6.), ainsi que des déclarations et aveux faits

par les prévenus eux-mêmes.

Le 13 juin 2023, un accident de travail s’est produit dans les locaux de la

société

SOCIETE1.)

au préjudice de la victime

PERSONNE6.).

PERSONNE5.) et PERSONNE3.) avaient été chargés par PERSONNE1.)

à mettre en place une installation de lavage pour véhicules dans une annexe

de l’établissement de la société SOCIETE1.). A cet effet, ils utilisaient un

chariot élévateur et PERSONNE5.), en tant que conducteur de cet engin,

était en train de soulever un pilier d’une hauteur d’environ 4 mètres en le

suspendant en position verticale moyennant une élingue fixée à une seule

dent de la fourche, positionnée spécialement au milieu du tablier porte-

fourche, dispositif destiné à accueillir la fourche. En descendant le pilier

respectivement au moment où celui-ci était déjà descendu en partie,

PERSONNE6.) s’est approché de l’endroit de travail, voulant récupérer un

outil. Sur demande de PERSONNE5.), il s’est accroupi près du plier, en-

dessous de la fourche du chariot élévateur afin de prêter main-forte aux

deux autres ouvriers lorsque la dent de la fourche s’est détachée et lui

tomba sur la tête, puis sur son pied.

La raison pour laquelle la dent de fourche a pu se disloquer n’a pas pu être

retracée, l’expert Sascha ROHRMÜLLER ayant esquissé plusieurs pistes

à cet égard :

« 1. Die genaue Unfallursache (Lösen der Gabelzinke vom angehobenen

Gabelträger)

kann

derzeit

diesseits

auch

nach

umfangreicher

Untersuchung des gegenständlichen Gabelstaplers nicht eindeutig

rekonstruiert werden.

2. Es besteht im hier gegenständlichen Fall durchaus die Möglichkeit, dass

die gegenständliche Gabelzinke zum Unfallzeitpunkt entweder falsch

herum oder aber lediglich im oberen Bereich des Gabelträgers

eingehangen und somit relativ ungesichert auf dem Gabelträger des

gegenständlichen Gabelstaplers montiert gewesen sein könnte und bei

diesen Unfallversionen bereits eine leichte queraxiale Krafteinleitung

oder eine Krafteinleitung auf die Gabelzinke von unten ausgereicht hätte,

um das im hier gegenständlichen Fall offensichtlich vorgelegene Lösen

der Gabelzinke vom Gabelträger einzuleiten.

3. Abweichend hierzu besteht im hier gegenständlichen Fall jedoch auch

die Möglichkeit, dass sich die zunächst im Bereich des Gabelträgers im

oberen sowie im unteren Bereich eingehangene Gabelzinke auch unter

Verwendung der dazu gehörigen

Positionierungssperre aufgrund des diesseits festgestellten übermäßigen

queraxialen Spiels der Gabelzinke auf dem Gabelträger zunächst aus der

hierfür vorgesehenen Öffnung zum Wechsel der Gabelzinken im unteren

Bereich des Gabelträgers gelöst haben könnte (durch eine Krafteinleitung

auf die Gabelzinke von unten) und es durch weitere Krafteinleitung auf die

Gabelzinke von unten letztendlich auch zum Lösen der oberen Verbindung

zwischen der Gabelzinke und dem Gabelträger und zum anschließenden

Herunterfallen der Gabelzinke gekommen sein könnte. In diesem Fall

müsste aus sachverständiger Sicht von einem unfallursächlichen

technischen

Mangel

(übermäßiges

Spiel

im

Bereich

der

Bauteilkombination

Gabelzinke-Gabelträger-Positionierungssperre)

ausgegangen werden.

4. Die genaue Ursache für das im hier gegenständlichen Fall

offensichtlich vorgelegene

Lösen

der

Gabelzinke

vom

Gabelträger

des

gegenständlichen

Gabelstaplers kann derzeit diesseits aufgrund mangelnder objektiver

Anknüpfungstatsachen nicht beweiskräftig angegeben werden.

5. An dem gegenständlichen Gabelstapler konnten im Zuge der

diesseitigen Untersuchungen auch diverse weitere Auffälligkeiten aus

technischer Sicht festgestellt werden. In diesem Zusammenhang wird auf

die

sachverständigen

Ausführungen

des

Unterzeichners

im

Gutachtenpunkt 3.3 des hier gegenständlichen Gutachtens verwiesen.

6. Die genaue Ausrichtung des nach Aktenlage durch das hier

gegenständliche Unfallgeschehen verletzten Arbeiters PERSONNE6.) in

Bezug auf den gegenständlichen Gabelstapler kann diesseits aufgrund

mangelnder objektiver Anknüpfungstatsachen nicht rekonstruiert werden.

» (rapport d’expertise n° 230484/SR/bg de l’expert Dipl.-Ing. Sascha

ROHRMÜLLER du 25 septembre 2023 – résumé p.32-33).

L’enquête menée par les agents verbalisants de la police aussi bien que par

les inspecteurs de l’Inspection du Travail et des Mines (ITM) a révélé que

ni PERSONNE5.) ni une des autres personnes ne disposa d’un « permis de

conduire » pour chariot élévateur et que les salariés en question n’avaient

pas suivi de formation en matière de sécurité et de santé sur le lieu de

travail ni reçu des informations ou instructions concernant les risques

encourus, de même qu’il n’y avait pas de mesures de prévention prises,

telles que l’instauration d’un périmètre de sécurité.

Au moment des faits, PERSONNE1.) était l’administrateur-délégué de la

société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) était l’administrateur-délégué de

la société SOCIETE1.). PERSONNE5.) en tant que mécanicien et

PERSONNE6.) en tant que carrossier étaient des salariés de la société

SOCIETE1.) et PERSONNE3.) était conducteur et manutentionnaire aux

services de la société SOCIETE2.).

Le chariot élévateur en cause était la propriété privée de PERSONNE1.).

Les prévenus ne contestent ni la matérialité des faits ni les infractions

mises à leur charge. La défense requiert la suspension du prononcé sinon

l’application d’une peine clémente consistant en une simple amende.

I. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

1. Imputabilité aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

Au

moment

de

l’accident,

PERSONNE1.)

occupait

le

poste

d’administrateur-délégué de la société SOCIETE2.) et en assurait la

gestion journalière. PERSONNE2.) était l’administrateur-délégué de la

société SOCIETE1.).

Dans une société anonyme, l’administrateur-délégué est pénalement

responsable du mauvais fonctionnement de l’entreprise. Le principe de

responsabilité du chef d’entreprise en cas d’accident exige de sa part de

veiller personnellement à la constante application des dispositions du Code

du Travail et des règlements pris en son exécution sans lui permettre de

faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé. (Trib. arr. Luxbg.

29 mars 1995, 684/95). PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en tant que

chefs d’entreprise étaient tenus d’assurer pour la société SOCIETE2.)

respectivement la SOCIETE1.) l’observation de la réglementation

imposée et sont pénalement responsables de leurs fautes, consistant dans

un défaut de surveillance. L’article L.312-1 du Code du travail impose en

effet aux employeurs d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous

les aspects liés au travail. En leurs qualités d’administrateurs-délégués des

deux sociétés, employeurs, il leur incombait de respecter et de faire

respecter la réglementation en matière de sécurité et de santé sur le lieu de

travail.

En l’occurrence, PERSONNE5.), salarié de la société SOCIETE1.), et

PERSONNE3.), salarié de la société SOCIETE2.), avaient été chargés de

l’exécution des travaux de montage de la station de lavage. PERSONNE6.)

était également salarié de la société SOCIETE1.).

Les deux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent

d’ailleurs pas être responsables pour l’application des mesures à prendre

en matière de sécurité et de santé, ni leur qualité de représentant

d’employeur.

2. L’infraction de coups et blessures involontaires

L’infraction de coups et blessures involontaires nécessite (a) l’existence

de lésions, (b) une faute et (c) un lien de causalité entre les deux.

(a) En l’occurrence, PERSONNE6.) a subi des lésions à la tête et au pied

du fait de la chute de la fourche, plus précisément une fracture de la

cheville et une fracture du crâne. PERSONNE6.) a également subi des

lésions aux dents avant.

(b) En cas d’accident du travail, l’employeur se rend coupable de

l’infraction de coups et blessures involontaires en cas d’attitude contre-

indiquée au regard de la législation en vigueur, compte tenu du degré de

suspicion d’un risque particulier. L’omission qu’exprime la notion

« défaut de surveillance » consiste non pas à avoir omis d’accomplir un

acte déterminé, mais à ne pas avoir empêché un fait par une intervention

adéquate (T.A. Lux. 21.02.2002, numéro 447/2002).

Même une abstention doit être retenue comme faute, cause de lésions, si

elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou

conventionnelle (CSJ 16.02.1968 Pas. 20.432).

En présence de la formule générale employée par les articles 418 et 420 du

Code pénal, il faut admettre que toute faute, quelque légère qu’elle soit,

qui a causé des lésions corporelles involontaires, rend son auteur passible

des sanctions prévues à l’article 420 du Code pénal (CSJ 04.01.1980,

numéro 4/80)

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des

articles 418 et 420 du Code pénal. En effet, les articles 418 et 420 du Code

pénal réprimant les lésions involontaires, par défaut de prévoyance ou de

précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes

de la faute, quelque minime qu'elle soit.

Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,

inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une

abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésion

involontaire si elle constitue la violation d’une obligation légale,

réglementaire ou conventionnelle.

Dans ce contexte, les dispositions sur la sécurité et la santé au travail

définissent le comportement à adopter par les divers intervenants dans le

milieu professionnel. Même si une faute peut être commise en dehors des

normes édictées par cette réglementation, ce cadre réglementaire n’en

définit pas moins une référence comportementale par rapport à laquelle il

convient d’apprécier le comportement du prévenu.

(c) un lien de causalité,

Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate,

il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou

médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la

condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour

27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).

La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à

effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité

corporelle subie par la victime. Cependant il n'est pas indispensable que ce

lien de cause à effet soit exclusif. Le lien de causalité peut encore exister

sans qu'il y ait contact entre le prévenu ou la chose maniée par lui, et la

victime qui a subi une atteinte corporelle. Il suffit que le comportement du

prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du

dommage. Il n'est pas exigé que la faute reprochée soit la cause directe ou

immédiate du dommage corporel et si plusieurs agissements fautifs ont

concouru à l'atteinte à l'intégrité corporelle, tous les auteurs de ces

agissements pourront être poursuivis pour ce dommage unique (TA Lux.,

16 février 2006, N° 723/2006).

Il n'est pas exigé que le défaut de prévoyance soit la seule cause des

blessures. Il faut, mais il suffit, que l'imprudence ait été la condition

nécessaire des blessures (TA Lux., 30 octobre 1990, n° 1698/90).

L’analyse des infractions libellées par le Parquet en matière de sécurité et

de santé sur le lieu de travail ci-dessous conditionnera la réponse à la

question de savoir si PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont rendus

coupables de lésions involontaires.

3. Quant aux infractions à la législation en matière de sécurité et de santé :

En résumant, le tribunal correctionnel retient qu’il est reproché aux

prévenus :

-

de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité

et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des

risques professionnels, d’information et de formation, ainsi que la mise en

place d’une organisation et de moyens nécessaires ;

-

d’avoir omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé de ses

salariés ;

-

d’avoir chargé un salarié de travaux sans qu’une méthode de travail

appropriée n’ait été élaborée et ne lui ait été instruite et de ne pas l’avoir

informé sur les risques pour la sécurité et la santé ;

-

d’avoir omis de prendre les mesures appropriées pour que la victime ne

puisse accéder à la zone à risques ;

-

d’avoir omis de mettre en œuvre les mesures de prévention des risques

prescrites ;

-

d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les équipements

de travail mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise soient

appropriés au travail à réaliser ;

-

d’avoir omis d’effectuer une maintenance adéquate du chariot élévateur ;

-

d’avoir omis de fournir des casques de protection aux salariés ;

-

d’avoir chargé les salariés d’une tâche ne faisant pas partie de leur travail

habituel, sans leur donner les instructions appropriées et sans prendre en

considération leurs capacités en matière de sécurité et de santé ;

-

d’avoir continué à employer un salarié à des travaux, en l’exposant ainsi à

de multiples risques d’accident, alors même que le médecin du travail

l’avait interdit.

La survenance d’un accident de travail fait présumer la responsabilité

pénale du chef d’entreprise, compte tenu du degré de suspicion d’un risque

particulier.

Le principe de responsabilité du chef d’entreprise en cas d’accident exige

de sa part de veiller personnellement à la constante application des

dispositions du code de travail et des règlements pris en son exécution sans

lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé.

Il ne suffit pas de mettre le matériel de protection à la disposition du

personnel, mais il faut encore veiller à ce qu’il soit effectivement utilisé

sans possibilité d’invoquer une cause de justification (T.arr. 29 mars 1995,

no. 684/95).

Cette responsabilité trouve son origine dans l’autorité qu’il exerce sur les

hommes et sur les choses rassemblés, qui constitue son industrie.

Fondamentalement c’est ce pouvoir qui est la source des responsabilités

encourues, le salarié étant prisonnier d’une structure sur laquelle il n’a

guère de prise (Journal des Tribunaux de Travail 1980, article de T.

Werquin, 40). En effet, le pouvoir du chef d’entreprise ne peut être exercé

selon son bon vouloir, il doit être utilisé pour le bien commun de

l’institution, mais surtout il est subordonné à l’intérêt général de la société

que l’Etat détermine et protège. C’est cet intérêt général qui a conduit

l’Etat à assurer la protection des travailleurs tout en imposant aux

personnes qui dirigent les entreprises de prendre des mesures nécessaires

à la préservation de la santé des travailleurs (Hubert Seillan : L’obligation

de sécurité du chef d’entreprise, no 404).

Le principe de la responsabilité de plein droit du chef d’entreprise ainsi

décrit est d’ailleurs actuellement repris aux articles L.312-1 et L.312-2 du

Code du travail, ainsi libellés :

« Article L.312-1 : L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé

des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.

Si un employeur fait appel, en application de l’article L.312-3 paragraphe

(3), à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise

et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans

ce domaine.

Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la

santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de

l’employeur.

(…) »

« Article L.312-2 :

(1) Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures

nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés, y

compris les activités de prévention des risques professionnels,

d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une

organisation et de moyens nécessaires.

L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte

du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations

existantes.

(2) L’employeur met en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1),

premier alinéa, sur la base des principes généraux de prévention suivants

:

1. éviter les risques ;

(…)

7. planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans

la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de

travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au

travail ;

(…)

9. donner les instructions appropriées aux salariés.

(3) L’employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer et améliorer

la protection de la santé physique et psychique des salariés, notamment en

assurant des conditions de travail ergonomiques suffisantes, en évitant

dans la mesure du possible le travail répétitif, en organisant le travail de

manière appropriée et en prenant les mesures nécessaires afin que les

salariés soient protégés de manière efficace contre les émanations

résultant de la consommation de tabac d’autrui.

(…)

(4) Sans préjudice des autres dispositions du présent titre, l’employeur

doit, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de

l’établissement :

1. évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris

dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations

chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail. (…) ;

2. lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié, prendre en considération

les capacités de ce salarié en matière de sécurité et de santé ;

3. (…)

4. (…)

5. prendre les mesures appropriées pour que seuls les salariés qui ont reçu

des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et

spécifique ;

(…)

(5) (…)

(6) (…) »

Les prévenus ne contestent pas les reproches libellés dans la citation et

résumés ci-avant.

A l’audience du 17 février 2025, les prévenus regrettent la survenance de

l’accident.

Le rapport de l’Inspection du Travail et des Mines du 22 mars 2024

conclut, en ce qui concerne les causes de l'accident du travail, que :

« L’accident s’est produit lors des travaux de montage d’une installation

de lavage de voitures, dans lesquels l’accidenté n’était pas impliqué

jusqu’à la survenue de l’accident.

Le montage était effectué de manière inappropriée par des salariés qui

habituellement ne montent pas des installations de lavage et qui n’ont pas

reçus des instructions, informations, formations, moyens et notices

nécessaires, ce qui a transformé le lieu de travail dans une zone

dangereuse.

Le lieu de travail n’était pas signalé comme zone dangereuse, informant

les personnes non autorisées, comme l’accidenté, sur les risques existants.

Ainsi, l’accidenté a pu pénétrer dans la zone dangereuse, sans être

conscient des risques. La méthode travail inappropriée des monteurs a

ensuite exposé l’accidenté à plusieurs risques, dont celui d’être heurté par

la fourche du chariot élévateur qui est tombée.

L’analyse de l’accident a permis de déterminer les causes suivantes :

Notice de montage et instructions appropriées faisant défaut ;

Formations de l'accidenté et des monteurs faisant défaut concernant :

o

le montage de l’installation de lavage ;

o

l’utilisation du chariot élévateur ;

o

la fixation correcte et sûre des fourches au tablier du chariot élévateur ;

o

l’élingage correcte et sûr des charges, en l’espèce du pilier ;

Fourche fixée de manière inappropriée au chariot ;

Méthode de travail inappropriée, nécessitant la présence d’un salarié au-

dessous de la fourche du chariot ;

Informations concernant les risques encourus non fournis à l’accidenté et

aux monteurs;

Délimitation ou signalisation du lieu de travail, une zone dangereuse,

faisant défaut;

Vu le défaut d’une signalisation des risques, l’accidenté, jusque-là non

impliqué dans le montage, est entré dans la zone dangereuse pour

récupérer un outil ;

Vu le défaut d’une signalisation des risques, l’accidenté a aidé brièvement

sur demande des monteurs et s’est rendu au-dessous de la fourche du

chariot élévateur. »

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont ainsi pas assuré la sécurité et la

santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail et n’ont pas pris

les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et la santé des

travailleurs.

Les fautes retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) sont en relation causale directe avec l’accident de travail

en cause, alors qu’en cas d’analyse appropriée des risques et de

planification sérieuse du travail à la lumière des exigences de sécurité et

de santé du travailleur, ainsi qu’en cas de mise à disposition de formations,

d’instructions et de directives claires et précises, respectivement de mise à

disposition d’éléments de protection individuel, l’accident aurait pu être

évité. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont ainsi rendus coupables de

négligences fautives ayant engendré l’accident qui a eu lieu le 13 juin

2023.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant également à retenir dans

les liens de l’infraction de coups et blessures involontaires tel qu’indiqué

ci-dessus.

II. La société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.)

L’article 34 du Code pénal dispose : « Lorsqu’un crime ou un délit est

commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses

organes légaux, par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait

ou par toute personne, agissant soit individuellement soit en tant que

membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de

direction en son sein, sur la base d’un pouvoir de représentation de la

personne morale ou d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la

personne morale ou d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la

personne morale, la personne morale peut être déclarée pénalement

responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.

La personne morale peut également être déclarée pénalement responsable

et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 lorsqu’un défaut de

surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée à l’alinéa 1er

du présent article a rendu possible la commission d’un crime ou d’un délit,

dans l’intérêt de ladite personne morale, par une personne soumise à son

autorité.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des

personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.

(…) »

Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale puisse être

engagée, deux conditions cumulatives doivent être remplies.

Le fait délictueux doit d’abord avoir été commis par un organe, un

représentant de la personne morale ou un dirigeant de fait de la personne

morale. Il en résulte qu’un crime ou délit peut uniquement être imputé à la

personne morale, s’il peut être caractérisé et prouvé en la personne de

l’auteur immédiat de l’infraction, p.ex de l’organe légal de la personne

morale, d’un organe opérationnel ou d’un dirigeant de fait (cf. doc. parl.

no 5718/00, commentaire des articles, p.14 ; no 5718/00, amendements

gouvernementaux p. 3).

L’infraction doit ensuite avoir été commise « au nom de la personne

morale et dans son intérêt », autrement dit, l’infraction doit lui profiter.

Peuvent ainsi être considérées comme réalisées « dans l’intérêt » de la

personne morale « toutes les infractions qui ont été sciemment commises

par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou

un profit financier pour la personne morale ou encore en vue de réaliser

des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes » (cf. doc. parl. no

5718/00 id p.14).

Cette seconde condition de l’article 34 vient renforcer l’exigence d’un lien

entre la personne physique, auteur immédiat, et la personne morale dont

elle relève. L’utilisation de l’expression « au nom » permet de rattacher la

responsabilité pénale à la personne morale et, d’un point de vue juridique,

de lui imputer cette responsabilité (cf. J.-L. Schiltz : Les personnes

morales désormais pénalement responsables, J.T.Lux. no. 11, p.169).

« L’intérêt » de la personne morale peut ainsi se définir par opposition à

l’intérêt personnel du dirigeant ou celui d’un tiers.

Ces deux conditions se trouvent réunies en l’espèce, PERSONNE1.) étant

l’administrateur-délégué de la société SOCIETE2.) et PERSONNE2.)

étant l’administrateur-délégué de la société SOCIETE1.). Ils étaient

partant en charge du respect de la réglementation en matière de sécurité et

de santé sur le lieu de travail et les infractions reprochées ont été commises

dans l’intérêt de la société, celui-ci ayant consisté dans l’économie de

temps résultant de l’absence de confection d’une étude de risques

approfondie et d’une planification minutieuse du travail à réaliser,

respectivement de la mise en place de formations ou de mise à disposition

d’instructions et informations claires et précises. PERSONNE1.) a

d’ailleurs indiqué à l’audience du 17 février 2025 qu’ils auraient regardé

ce qui pourrait être fait par leurs propres soins et ce qui devrait être sous-

traité le cas échéant.

PERSONNE1.) est à acquitter des préventions libellées sub II.) de la

citation à sa charge alors qu’il n’était que simple administrateur de la

société SOCIETE1.), l’administrateur-délégué – et partant, conformément

aux développements ci-dessus, la personne en charge de l’application de

la réglementation en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail –

en ayant été PERSONNE2.).

I)

PERSONNE1.), PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) et la société

SOCIETE2.) sont dès lors convaincus :

le 13 juin 2023, à ADRESSE7.),

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comme auteurs, en leur qualité

d’administrateur-délégué

de

la

société

SOCIETE2.)

respectivement de la société SOCIETE1.), ayant eux-mêmes

commis les infractions,

la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.), comme auteurs,

les infractions ayant été commises en leur nom et dans leur intérêt

par leur dirigeant de droit,

en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,

d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l'intention

d'attenter

à

la

personne

d'autrui,

partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE6.), notamment par l’effet des infractions libellées ci-

dessous,

II) PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) sont convaincus :

le 13 juin 2023, à ADRESSE7.),

PERSONNE2.) comme auteur, en sa qualité d’administrateur-

délégué de la société SOCIETE1.), ayant lui-même commis les

infractions,

la société SOCIETE1.), comme auteur, les infractions ayant été

commises en son nom et dans son intérêt par son dirigeant de droit,

A) en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du

Travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de

ses responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la

sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de

prévention des risques professionnels, d’information et de

formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de

moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis en œuvre les mesures

prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes

généraux de prévention prévus au paragraphe (2),

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dans le cadre de leurs

responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la

protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris

les

activités

de

prévention

des

risques

professionnels,

d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une

organisation et de moyens nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis

en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa,

sur base des principes généraux de prévention prévus au

paragraphe (2),

et plus précisément, (i.) en ce que PERSONNE5.), né le DATE4.),

était chargé de monter l’installation de lavage pour véhicules sans

qu’une méthode de travail appropriée n’ait été élaborée et lui ait été

instruite avant l’accident, et (ii.) en ce que ce dernier n’a pas été

informé sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les

mesures et activités de protection et de prévention concernant son

poste de travail et sa fonction, alors même que dans le cadre des

travaux de montage d’installation de lavage pour véhicules, et

notamment de l’ajustement du pilier impliqué, l’utilisation des

équipements de travail non-conformes et de leurs applications

inappropriées, l’ont exposé à de nombreux risques,

B) en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des

activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les

risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le choix

des équipements de travail, des substances ou préparations

chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail, et, à la suite

de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en œuvre des

activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de

production garantissant un meilleur niveau de protection de la

sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des

activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les

niveaux de l’encadrement,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de

la nature des activités de l’entreprise, omis d’évaluer de manière

complète les risques pour la sécurité et la santé de ses salariés, dont

PERSONNE5.), né le DATE4.), et PERSONNE6.), né le DATE3.),

liés aux travaux de montage de l’installation de lavage pour

véhicules à effectuer avec le chariot élévateur de marque

ENSEIGNE1.),

et d’avoir ainsi omis de mettre en œuvre des activités de prévention

ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau

de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées

dans l’ensemble des activités de l’entreprise et à tous les niveaux

de l’encadrement,

C) en infraction à l’article L.312-2, (4), 5., du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des

activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis de prendre

les mesures appropriées pour que seuls les salariés qui ont reçu des

instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave

et spécifique,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de

la nature des activités de l’entreprise, omis de prendre les mesures

appropriées pour que PERSONNE6.), né le DATE3.), qui n’avait

pas reçu d’instructions adéquates, ne puisse pas accéder à l’annexe

de SOCIETE1.) dans laquelle étaient effectués des travaux de

montage de l’installation de lavage pour véhicules, présentant de

multiples risques apparents, notamment sous forme de chutes

d’objets, et qui était de ce fait à qualifier de zone de risque grave et

spécifique,

D) en infraction à l’article L.312-2, (2), 7. et 9., du Code du

travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre les

mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des

principes généraux de prévention suivants: (…)

7. planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui

intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail,

les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des

facteurs ambiants au travail ; (…)

9. donner les instructions appropriées aux salariés,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en

œuvre les mesures de prévention des risques prescrites aux salariés,

alors même que PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés,

avaient connaissance de la méthode de travail inapproprié et du

non-respect des mesures de prévention par PERSONNE5.), né le

DATE4.), lors des travaux de montage de l’installation de lavage

pour véhicules à effectuer avec le chariot élévateur de marque

ENSEIGNE1.),

E) en infraction à l’article 6, 1., du règlement grand-ducal

modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les

travailleurs au travail d’équipements de travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé leurs

travailleurs de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la

sécurité et la santé pour l’utilisation d’équipements de travail, et

d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les

travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant,

de notices d’informations sur les équipements de travail utilisés au

travail,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé

PERSONNE5.), né le DATE4.), de toutes les mesures à prendre

concernant la sécurité pour l’utilisation du chariot élévateur de

marque ENSEIGNE1.), ainsi que pour l’installation de la fourche

au tablier, et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour

que ce dernier dispose d’informations adéquates et de notices

d’informations sur l’utilisation et le montage de la fourche du

prédit chariot élévateur,

F) en infraction aux articles 3, 1., et 4bis, 2., du règlement

grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé pour

l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures

nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition

des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement soient

appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet

effet, et permettent d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs

lors de l’utilisation de ces équipements de travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir veillé à ce que les

équipements de travail soumis à des influences génératrices de

détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations

dangereuses fassent l'objet de vérifications périodiques et, le cas

échéant, d'essais périodiques, effectués par des personnes

compétentes ayant reçu une formation adéquate au sens du

règlement grand-ducal du 8 Janvier 1992 relatif aux machines,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre

les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la

disposition des travailleurs dans l’entreprise, dont PERSONNE5.),

né le DATE4.), et PERSONNE6.), né le DATE3.), soient

appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet

effet, et permettent d’assurer leur sécurité et santé lors de

l’utilisation de ces équipements de travail, mais également de ne

pas avoir veillé à ce que les équipements de travail soumis à des

influences génératrices de détériorations susceptibles d'être à

l'origine de situations dangereuses aient fait l'objet de vérifications

périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques, effectués par

des personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate,

et plus précisément, en ce que le chariot élévateur de marque

ENSEIGNE1.), ainsi que le tablier porte-fourches, a été mis à

disposition des salariés, dont PERSONNE5.), né le DATE4.), sans

qu’ils aient été contrôlés avant leur première mise en service et

périodiquement par un organisme de contrôle agréé, et alors même

que le prédit chariot élévateur se trouvait dans un état de vétusté

visible,

G) en infraction à l’article 4, 2., du règlement grand-ducal

modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les

travailleurs au travail d’équipements de travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures

nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur

utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un

niveau tel qu’ils satisfassent, selon le cas, aux dispositions du

paragraphe 1 point a) ou b) de ce même article,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’effectuer

une maintenance adéquate du chariot élévateur de marque

ENSEIGNE1.),

H) en infraction au point 1.2. de l’annexe II du règlement

grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé pour

l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

travail,

d’avoir omis de réaliser le montage et le démontage des

équipements de travail de façon sûre, notamment grâce au respect

des instructions éventuelles du fabricant

en l’espèce, d’avoir omis de réaliser le montage de la fourche sur

le chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.), de façon sûre et afin

d’éviter tout risque de chute tout au long du positionnement du

pilier du système de levage,

I) en infraction au point 2.3. de l’annexe II du règlement grand-

ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les

travailleurs au travail d’équipements de travail,

d’avoir omis de prendre des mesures d’organisation pour éviter que

des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone de travail

d’équipements de travail automoteurs, et

d’avoir omis de prendre des des mesures appropriées pour éviter

que les travailleurs à pied soient blessés par les équipements si leur

présence est requise pour la bonne exécution des travaux,

en l’espèce, d’avoir omis de prendre des mesures d’organisation

pour éviter que PERSONNE6.), né le DATE3.), ne se trouve dans

la zone de travail du chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.),

et plus précisément pour éviter que ce dernier doive s’accroupir

entre le prédit chariot élévateur et le pilier, pour vérifier si le pilier

avait été correctement positionné sur le rail,

J) en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal

modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de sante pour l'utilisation par les

travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle

d’avoir omis de fournir gratuitement les équipements de protection

individuelle

en l’espèce, d’avoir omis de fournir des casques de protection à

PERSONNE5.), né le DATE4.), et PERSONNE6.), né le DATE3.),

K) en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié

reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité

et à la santé, notamment sous forme d’informations et

d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa

fonction,

à

l’occasion

de

son

engagement

et

répétée

périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir assuré que

PERSONNE5.), né le DATE4.), reçoive une formation à la fois

suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous

forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur les

travaux de montage d’une installation de lavage pour véhicules, à

l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si

nécessaire,

L) en infraction à l’article 7 du règlement grand-ducal modifié

du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au

travail d’équipements de travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas leur avoir fourni une

formation adéquate relative à l’utilisation de ces équipements de

travail, y compris sur les risques que cette utilisation comporte,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni à

PERSONNE5.), né le DATE4.), une formation adéquate relative à

l’utilisation du chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.), ainsi

que du tablier porte-fourches, y compris sur les risques que ces

utilisations comportent, lors des travaux de montage d’une

installation de lavage pour véhicules,

M) en infraction à l’article L.312-2 (2), 9., et (4), 2., du Code du

travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de donner les

instructions appropriées aux salariés,

en leur qualité d’employeur, compte tenu de la nature des activités

de l’entreprise et/ou de l’établissement, d’avoir omis de prendre en

considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et

de santé lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir chargé

PERSONNE5.), né le DATE4.), de monter l’installation de lavage,

une tâche ne faisant pas partie de leur travail habituel, sans lui

donner les instructions appropriées et sans prendre en considération

ses capacités en matière de sécurité et de santé,

N) en infraction à l’article 6, 1., du règlement grand-ducal

modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les

travailleurs au travail d’équipements de travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé leurs

travailleurs de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la

sécurité et la santé pour l’utilisation d’équipements de travail,

d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les

travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant,

de notices d’informations sur les équipements de travail utilisés au

travail,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé

PERSONNE5.), né le DATE4.), de toutes les mesures à prendre

concernant la sécurité lors du montage de l’installation de lavage,

une tâche ne faisant pas partie de leur travail habituel, et d’avoir

omis de prendre les mesures nécessaires pour que ce dernier

dispose d’informations adéquates et de notices d’informations pour

effectuer le montage de manière appropriée et en sécurité,

III) PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) sont convaincus :

le 13 juin 2023, à ADRESSE7.),

PERSONNE1.) comme auteur, en sa qualité d’administrateur-

délégué de la société SOCIETE2.), ayant lui-même commis les

infractions,

la société SOCIETE2.), comme auteur, les infractions ayant été

commises en son nom et dans son intérêt par son dirigeant de droit,

A) en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du

Travail,

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses

responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la

sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de

prévention des risques professionnels, d’information et de

formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de

moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis en œuvre les mesures

prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes

généraux de prévention prévus au paragraphe (2),

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, dans le cadre de leurs

responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la

protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris

les

activités

de

prévention

des

risques

professionnels,

d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une

organisation et de moyens nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis

en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa,

sur base des principes généraux de prévention prévus au

paragraphe (2),

et plus précisément, (i.) en ce que PERSONNE3.), né le DATE5.),

était chargé de monter l’installation de lavage pour véhicules sans

qu’une méthode de travail appropriée n’ait été élaborée et lui ait été

instruite avant l’accident, et (ii.) en ce que ce dernier n’a pas été

informé sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les

mesures et activités de protection et de prévention concernant son

poste de travail et sa fonction, alors même que dans le cadre des

travaux de montage d’installation de lavage pour véhicules, et

notamment de l’ajustement du pilier impliqué, l’utilisation des

équipements de travail non-conformes et de leurs applications

inappropriées, l’ont exposé à de nombreux risques,

B) en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des

activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les

risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le choix

des équipements de travail, des substances ou préparations

chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail, et, à la suite

de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en œuvre des

activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de

production garantissant un meilleur niveau de protection de la

sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des

activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les

niveaux de l’encadrement,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la

nature des activités de l’entreprise, omis d’évaluer de manière

complète les risques pour la sécurité et la santé de ses salariés, dont

PERSONNE3.), né le DATE5.), né le DATE3.), liés aux travaux

de montage de l’installation de lavage pour véhicules à effectuer

avec le chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.),

et d’avoir ainsi omis de mettre en œuvre des activités de prévention

ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau

de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées

dans l’ensemble des activités de l’entreprise et à tous les niveaux

de l’encadrement,

C) en infraction à l’article L.312-2, (2), 7. et 9., du Code du

travail,

en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre les

mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des

principes généraux de prévention suivants: (…)

7. planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui

intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail,

les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des

facteurs ambiants au travail ; (…)

9. donner les instructions appropriées aux salariés,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en

œuvre les mesures de prévention des risques prescrites à ses

salariés, alors même que PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

préqualifiés, avaient connaissance de la méthode de travail

inapproprié et du non-respect des mesures de prévention par

PERSONNE3.), né le DATE5.), lors des travaux de montage de

l’installation de lavage pour véhicules à effectuer avec le chariot

élévateur de marque ENSEIGNE1.),

D) en infraction aux articles 3, 1., et 4bis, 2., du règlement

grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé pour

l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

travail,

en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures

nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition

des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement soient

appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet

effet, et permettent d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs

lors de l’utilisation de ces équipements de travail,

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir veillé à ce que les

équipements de travail soumis à des influences génératrices de

détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations

dangereuses fassent l'objet de vérifications périodiques et, le cas

échéant, d'essais périodiques, effectués par des personnes

compétentes ayant reçu une formation adéquate au sens du

règlement grand-ducal du 8 Janvier 1992 relatif aux machines,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les

mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la

disposition des travailleurs dans l’entreprise, dont PERSONNE3.),

né le DATE5.), soient appropriés au travail à réaliser ou

convenablement adaptés à cet effet, et permettent d’assurer leur

sécurité et santé lors de l’utilisation de ces équipements de travail,

E) en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié

reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité

et à la santé, notamment sous forme d’informations et

d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa

fonction,

à

l’occasion

de

son

engagement

et

répétée

périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir assuré que

PERSONNE3.), né le DATE5.), reçoive une formation à la fois

suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous

forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur les

travaux de montage d’une installation de lavage pour véhicules, à

l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si

nécessaire,

F) en infraction à l’article L.312-2 (2), 9., et (4), 2., du Code du

travail,

en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de donner les instructions

appropriées aux salariés,

en sa qualité d’employeur, compte tenu de la nature des activités

de l’entreprise et/ou de l’établissement, d’avoir omis de prendre en

considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et

de santé lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir chargé

PERSONNE3.), né le DATE5.), de monter l’installation de lavage,

une tâche ne faisant pas partie de son travail habituel, sans lui

donner les instructions appropriées et sans prendre en considération

ses capacités en matière de sécurité et de santé,

G) en infraction à l’article 6, 1., du règlement grand-ducal

modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les

travailleurs au travail d’équipements de travail,

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir informé leurs

travailleurs de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la

sécurité et la santé pour l’utilisation d’équipements de travail,

d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les

travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant,

de notices d’informations sur les équipements de travail utilisés au

travail,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir informé

PERSONNE3.), né le DATE5.), de toutes les mesures à prendre

concernant la sécurité lors du montage de l’installation de lavage,

une tâche ne faisant pas partie de son travail habituel, et d’avoir

omis de prendre les mesures nécessaires pour que ce dernier

dispose d’informations adéquates et de notices d’informations pour

effectuer le montage de manière appropriée et en sécurité,

H) en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal

modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de sante pour l'utilisation par les

travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle

d’avoir omis de fournir gratuitement les équipements de protection

individuelle

en l’espèce, d’avoir omis de fournir un casques de protection à

PERSONNE3.), né le DATE5.),

I) en infraction à l’article L.326-9, (3), du Code du travail

en sa qualité d’employeur, d’avoir continué à employer un salarié

à un poste pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du

travail,

en l’espèce, d’avoir continué à employer PERSONNE3.), né le

DATE5.), lors de travaux de montage d’installation de lavage pour

véhicules, et en l’exposant ainsi à de multiples risques d’accident,

alors même que le médecin du travail l’avait interdit.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), de PERSONNE2.),

de la société SOCIETE1.) et de la société SOCIETE2.) se trouvent pour

chacun des prévenus en concours idéal pour être le fruit d’une intention

délictuelle unique, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures

involontaires seront punis d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et

d’une amende de 500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Suivant l’article L. 314-4 du Code du travail, « toute infraction aux

dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2, des

règlements et des arrêtés pris en

leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et

d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. »

Selon l’article 36 alinéa 3 du Code pénal, « en matière correctionnelle, le

taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au

double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui

réprime l’infraction. »

La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article L.314-4 du

Code du travail.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des

prévenus, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits mis à leur charge et d’autre part de leur situation

personnelle.

En l’espèce, en ce qui concerne PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le

tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement constituerait une peine

excessive et décide de ne prononcer qu’une amende de 1.000 euros à

l’encontre de chacun des deux prévenus.

En ce qui concerne la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.), le

tribunal décide de les condamner chacune à une amende de 2.500 euros.

P a r c e s m o t i f s,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),

ayant été entendu personnellement en ses explications et moyens de

défense, de PERSONNE2.), de la société SOCIETE1.) et de la société

SOCIETE2.), ayant été entendus en leurs explications et moyens de

défense par l’organe de leur mandataire, le représentant du Parquet

entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et le mandataire

des prévenus ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.) :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) jours,

PERSONNE2.) :

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) jours,

La SOCIETE1.) :

c o n d a m n e

la société SOCIETE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500)

EUROS,

La société SOCIETE2.) :

c o n d a m n e

la société SOCIETE2.). du chef des infractions retenues

à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500)

EUROS,

PERSONNE1.), PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) et la société

SOCIETE2.) :

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.), la société SOCIETE1.)

et la société SOCIETE2.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale,

ces frais liquidés à 8.358,40 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 34, 36, 50, 65, 66, 418 et 420

du Code pénal, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du

Code de procédure pénale, des articles L.312-1, L.312-2, L.312-8, L.314-

4 et L.326-9 du Code du travail, des articles 3, 4, 4bis, 6 et 7 du règlement

grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au

travail d’équipements de travail et de l’article 4 du règlement grand-ducal

modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de protection individuelle.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé le jeudi, 20 mars 2025, en audience publique au

tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier

vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en

présence de Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur

d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.