Court convicts individuals and companies for workplace safety violations under Article 420 of the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted four defendants, including two companies and two individuals, of offenses under Article 420 of the Penal Code and related labor and safety regulations. The court found the defendants liable for failing to ensure proper safety measures for workers using equipment, resulting in fines ranging from 1,000 to 2,500 euros. The judgment applies the cited statutes to establish liability and orders the defendants to pay court costs jointly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 420 du Code pénal; L.312-1 du Code du travail: The court establishes that employers and their representatives are criminally liable for failing to ensure compliance with mandatory safety regulations regarding the use of work equipment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 200/2025
Audience publique du jeudi, 20 mars 2025
(Not. 3838/23/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt mars
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30
janvier 2025,
E T
1) SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.),
2) SOCIETE2.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO2.),
3) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE2.)
demeurant à ADRESSE3.),
en
sa
qualité
d‘administrateur-délégué
de
la
SOCIETE2.)
et
d’administrateur de la SOCIETE1.),
4) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE4.),
demeurant à ADRESSE5.),
en sa qualité d‘administrateur-délégué et de salarié désigné de la société
SOCIETE1.),
prévenus du chef d’infractions à l’article 420 du Code pénal, d’infractions
au Code du travail, et d’infractions au règlement grand-ducal modifié du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation pour les travailleurs au travail d’équipements de
travail et à ses annexes.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 février 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
A cette audience publique du lundi, 17 février 2025, Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch déclara représenter
le prévenu PERSONNE2.), SOCIETE1.), et SOCIETE2.) et assister les
quatre prévenus.
Le témoin PERSONNE3.) qui ne parle pas à suffisance une des langues
dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète,
en langue portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des
prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «
Je le jure ». Il fut ensuite entendu séparément en ses déclarations orales.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), après
avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni
parents, ni alliés, et être au service des prévenus, prêtèrent le serment de
dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en
tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Ils furent ensuite
entendus séparément en leurs déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens des prévenus SOCIETE1.), SOCIETE2.), PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) furent en outre exposés par Maître Daniel BAULISCH,
avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) et le mandataire des prévenus se virent attribuer la parole
en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 20 mars 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause et notamment le procès-
verbal n° 50819/2023 du 13 juin 2023 du Commissariat des Ardennes
(C3R) D-3R-ARDE de la police grand-ducale, région Nord, le rapport n°
19301-542/2024 du 9 juillet 2024 du Commissariat des Ardennes (C3R)
D-3R-ARDE de la police grand-ducale, région Nord, concernant
l’accident du travail du 13 juin 2023 au préjudice de PERSONNE6.).
Vu le rapport d’expertise n° 230484/SR/bg de l’expert Dipl.-Ing. Sascha
ROHRMÜLLER du 25 septembre 2023.
Vu le procès-verbal n° 2023-41485-YWEI du 22 mars 2024 de
l’Inspection du travail et des mines concernant l’accident de travail du 13
juin 2023 de PERSONNE6.).
Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2025 (Not. 3838/23/XD).
Vu l’information adressée le 31 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Parquet reproche aux prévenus :
« depuis un temps non prescrit et jusqu’au 13 juin 2023, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE6.),
sans préjudice d’indications de temps et de lieu plus précises,
I.)
sub i.
SOCIETE1.), préqualifiée,
sub ii.
SOCIETE2.), préqualifiée,
sub iii.
PERSONNE1.), préqualifié, et
sub iv.
PERSONNE2.), préqualifié,
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou fait des blessures à autrui,
en l’espèce d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé des blessures à PERSONNE6.), né le DATE3.), notamment par
l’effet des infractions libellées sub II.) et III.),
II.)
sub i.
SOCIETE1.), préqualifiée,
sub ii.
PERSONNE1.), préqualifié, et
sub iii.
PERSONNE2.), préqualifié,
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
A) en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses
responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des
risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en
place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis
en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base
des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2),
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dans le cadre de leurs
responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les
activités de prévention des risques professionnels, d’information et de
formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens
nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au
paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de
prévention prévus au paragraphe (2),
et plus précisément, (i.) en ce que PERSONNE5.), né le DATE4.), était
chargé de monter l’installation de lavage pour véhicules sans qu’une
méthode de travail appropriée n’ait été élaborée et lui ait été instruite
avant l’accident, et (ii.) en ce que ce dernier n’a pas été informé sur les
risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les mesures et activités
de protection et de prévention concernant son poste de travail et sa
fonction, alors même que dans le cadre des travaux de montage
d’installation de lavage pour véhicules, et notamment de l’ajustement du
pilier impliqué, l’utilisation des équipements de travail non-conformes et
de leurs applications inappropriées, l’ont exposé à de nombreux risques,
B) en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités
de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la
sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de
travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement
des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de
besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des
méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de
protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans
l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous
les niveaux de l’encadrement,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature
des activités de l’entreprise, omis d’évaluer de manière complète les
risques pour la sécurité et la santé de ses salariés, dont PERSONNE5.),
né le DATE4.), et PERSONNE6.), né le DATE3.), liés aux travaux de
montage de l’installation de lavage pour véhicules à effectuer avec le
chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.),
et d’avoir ainsi omis de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi
que des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection
de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des
activités de l’entreprise et à tous les niveaux de l’encadrement,
C) en infraction à l’article L.312-2, (4), 5., du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités
de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis de prendre les mesures
appropriées pour que seuls les salariés qui ont reçu des instructions
adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature
des activités de l’entreprise, omis de prendre les mesures appropriées pour
que PERSONNE6.), né le DATE3.), qui n’avait pas reçu d’instructions
adéquates, ne puisse pas accéder à l’annexe de SOCIETE1.) dans laquelle
étaient effectués des travaux de montage de l’installation de lavage pour
véhicules, présentant de multiples risques apparents, notamment sous
forme de chutes d’objets, et qui était de ce fait à qualifier de zone de risque
grave et spécifique,
D) en infraction à l’article L.312-2, (2), 7. et 9., du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre les mesures
prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des principes
généraux de prévention suivants: (…)
7. planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans
la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de
travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au
travail ; (…)
9. donner les instructions appropriées aux salariés,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre
les mesures de prévention des risques prescrites aux salariés, alors même
que PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, avaient connaissance
de la méthode de travail inapproprié et du non-respect des mesures de
prévention par PERSONNE5.), né le DATE4.), lors des travaux de
montage de l’installation de lavage pour véhicules à effectuer avec le
chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.),
E) en infraction à l’article 6, 1., du règlement grand-ducal modifié du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé leurs travailleurs de
toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour
l’utilisation d’équipements de travail, et d’avoir omis de prendre les
mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations
adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations sur les équipements
de travail utilisés au travail,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé
PERSONNE5.), né le DATE4.), de toutes les mesures à prendre
concernant la sécurité pour l’utilisation du chariot élévateur de marque
ENSEIGNE1.), ainsi que pour l’installation de la fourche au tablier, et
d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour que ce dernier
dispose d’informations adéquates et de notices d’informations sur
l’utilisation et le montage de la fourche du prédit chariot élévateur,
F) en infraction aux articles 3, 1., et 4bis, 2., du règlement grand-ducal
modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures
nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des
travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement soient appropriés au
travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, et permettent
d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation de ces
équipements de travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir veillé à ce que les
équipements de travail soumis à des influences génératrices de
détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses
fassent l'objet de vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais
périodiques, effectués par des personnes compétentes ayant reçu une
formation adéquate au sens du règlement grand-ducal du 8 Janvier 1992
relatif aux machines,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les
mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la
disposition des travailleurs dans l’entreprise, dont PERSONNE5.), né le
DATE4.), et PERSONNE6.), né le DATE3.), soient appropriés au travail
à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, et permettent d’assurer
leur sécurité et santé lors de l’utilisation de ces équipements de travail,
mais également de ne pas avoir veillé à ce que les équipements de travail
soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d'être
à l'origine de situations dangereuses aient fait l'objet de vérifications
périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques, effectués par des
personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate,
et plus précisément, en ce que le chariot élévateur de marque
ENSEIGNE1.), ainsi que le tablier porte-fourches, a été mis à disposition
des salariés, dont PERSONNE5.), né le DATE4.), sans qu’ils aient été
contrôlés avant leur première mise en service et périodiquement par un
organisme de contrôle agréé, et alors même que le prédit chariot élévateur
se trouvait dans un état de vétusté visible,
G) en infraction à l’article 4, 2., du règlement grand-ducal modifié du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures
nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur
utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel
qu’ils satisfassent, selon le cas, aux dispositions du paragraphe 1 point a)
ou b) de ce même article,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’effectuer une
maintenance adéquate du chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.),
H) en infraction au point 1.2. de l’annexe II du règlement grand-ducal
modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de travail,
d’avoir omis de réaliser le montage et le démontage des équipements de
travail de façon sûre, notamment grâce au respect des instructions
éventuelles du fabricant
en l’espèce, d’avoir omis de réaliser le montage de la fourche sur le
chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.), de façon sûre et afin d’éviter
tout risque de chute tout au long du positionnement du pilier du système
de levage,
I) en infraction au point 2.3. de l’annexe II du règlement grand-ducal
modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de travail,
d’avoir omis de prendre des mesures d’organisation pour éviter que des
travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone de travail d’équipements de
travail automoteurs, et
d’avoir omis de prendre des des mesures appropriées pour éviter que les
travailleurs à pied soient blessés par les équipements si leur présence est
requise pour la bonne exécution des travaux,
en l’espèce, d’avoir omis de prendre des mesures d’organisation pour
éviter que PERSONNE6.), né le DATE3.), ne se trouve dans la zone de
travail du chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.), et plus précisément
pour éviter que ce dernier doive s’accroupir entre le prédit chariot
élévateur et le pilier, pour vérifier si le pilier avait été correctement
positionné sur le rail,
J) en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal modifié du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
sante pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de
protection individuelle
d’avoir omis de fournir gratuitement les équipements de protection
individuelle
en l’espèce, d’avoir omis de fournir des casques de protection à
PERSONNE5.), né le DATE4.), et PERSONNE6.), né le DATE3.),
K) en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié
reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la
santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,
spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion
de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir assuré que
PERSONNE5.), né le DATE4.), reçoive une formation à la fois suffisante
et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme
d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur les travaux de
montage d’une installation de lavage pour véhicules, à l’occasion de son
engagement et répétée périodiquement si nécessaire,
L) en infraction à l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas leur avoir fourni une formation
adéquate relative à l’utilisation de ces équipements de travail, y compris
sur les risques que cette utilisation comporte,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni à
PERSONNE5.), né le DATE4.), une formation adéquate relative à
l’utilisation du chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.), ainsi que du
tablier porte-fourches, y compris sur les risques que ces utilisations
comportent, lors des travaux de montage d’une installation de lavage pour
véhicules,
M) en infraction à l’article L.312-2 (2), 9., et (4), 2., du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de donner les instructions
appropriées aux salariés,
en leur qualité d’employeur, compte tenu de la nature des activités de
l’entreprise et/ou de l’établissement, d’avoir omis de prendre en
considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et de santé
lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir chargé PERSONNE5.),
né le DATE4.), de monter l’installation de lavage, une tâche ne faisant pas
partie de leur travail habituel, sans lui donner les instructions appropriées
et sans prendre en considération ses capacités en matière de sécurité et de
santé,
N) en infraction à l’article 6, 1., du règlement grand-ducal modifié du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé leurs travailleurs de
toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour
l’utilisation d’équipements de travail,
d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs
disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices
d’informations sur les équipements de travail utilisés au travail,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé
PERSONNE5.), né le DATE4.), de toutes les mesures à prendre
concernant la sécurité lors du montage de l’installation de lavage, une
tâche ne faisant pas partie de leur travail habituel, et d’avoir omis de
prendre les mesures nécessaires pour que ce dernier dispose
d’informations adéquates et de notices d’informations pour effectuer le
montage de manière appropriée et en sécurité,
III.)
sub i.
SOCIETE2.), préqualifiée, et
sub ii.
PERSONNE1.), préqualifié,
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
A) en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail,
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses
responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des
risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en
place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis
en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base
des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2),
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, dans le cadre de leurs
responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les
activités de prévention des risques professionnels, d’information et de
formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens
nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au
paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de
prévention prévus au paragraphe (2),
et plus précisément, (i.) en ce que PERSONNE3.), né le DATE5.), était
chargé de monter l’installation de lavage pour véhicules sans qu’une
méthode de travail appropriée n’ait été élaborée et lui ait été instruite
avant l’accident, et (ii.) en ce que ce dernier n’a pas été informé sur les
risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les mesures et activités
de protection et de prévention concernant son poste de travail et sa
fonction, alors même que dans le cadre des travaux de montage
d’installation de lavage pour véhicules, et notamment de l’ajustement du
pilier impliqué, l’utilisation des équipements de travail non-conformes et
de leurs applications inappropriées, l’ont exposé à de nombreux risques,
B) en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités
de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la
sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de
travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement
des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de
besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des
méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de
protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans
l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous
les niveaux de l’encadrement,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature
des activités de l’entreprise, omis d’évaluer de manière complète les
risques pour la sécurité et la santé de ses salariés, dont PERSONNE3.),
né le DATE5.), né le DATE3.), liés aux travaux de montage de
l’installation de lavage pour véhicules à effectuer avec le chariot élévateur
de marque ENSEIGNE1.),
et d’avoir ainsi omis de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi
que des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection
de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des
activités de l’entreprise et à tous les niveaux de l’encadrement,
C) en infraction à l’article L.312-2, (2), 7. et 9., du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre les mesures
prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des principes
généraux de prévention suivants: (…)
7. planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans
la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de
travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au
travail ; (…)
9. donner les instructions appropriées aux salariés,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre
les mesures de prévention des risques prescrites à ses salariés, alors même
que PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, avaient connaissance
de la méthode de travail inapproprié et du non-respect des mesures de
prévention par PERSONNE3.), né le DATE5.), lors des travaux de
montage de l’installation de lavage pour véhicules à effectuer avec le
chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.),
D) en infraction aux articles 3, 1., et 4bis, 2., du règlement grand-ducal
modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de travail,
en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures
nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des
travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement soient appropriés au
travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, et permettent
d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation de ces
équipements de travail,
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir veillé à ce que les équipements
de travail soumis à des influences génératrices de détériorations
susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses fassent l'objet de
vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques, effectués
par des personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate au sens
du règlement grand-ducal du 8 Janvier 1992 relatif aux machines,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les
mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la
disposition des travailleurs dans l’entreprise, dont PERSONNE3.), né le
DATE5.), soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement
adaptés à cet effet, et permettent d’assurer leur sécurité et santé lors de
l’utilisation de ces équipements de travail,
E) en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié reçoive
une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé,
notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement
axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion de son
engagement et répétée périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir assuré que
PERSONNE3.), né le DATE5.), reçoive une formation à la fois suffisante
et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme
d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur les travaux de
montage d’une installation de lavage pour véhicules, à l’occasion de son
engagement et répétée périodiquement si nécessaire,
F) en infraction à l’article L.312-2 (2), 9., et (4), 2., du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de donner les instructions
appropriées aux salariés,
en sa qualité d’employeur, compte tenu de la nature des activités de
l’entreprise et/ou de l’établissement, d’avoir omis de prendre en
considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et de santé
lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir chargé PERSONNE3.), né
le DATE5.), de monter l’installation de lavage, une tâche ne faisant pas
partie de son travail habituel, sans lui donner les instructions appropriées
et sans prendre en considération ses capacités en matière de sécurité et de
santé,
G) en infraction à l’article 6, 1., du règlement grand-ducal modifié du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
travail,
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir informé leurs travailleurs de
toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour
l’utilisation d’équipements de travail,
d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs
disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices
d’informations sur les équipements de travail utilisés au travail,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir informé
PERSONNE3.), né le DATE5.), de toutes les mesures à prendre
concernant la sécurité lors du montage de l’installation de lavage, une
tâche ne faisant pas partie de son travail habituel, et d’avoir omis de
prendre les mesures nécessaires pour que ce dernier dispose
d’informations adéquates et de notices d’informations pour effectuer le
montage de manière appropriée et en sécurité,
IV.)
sub i.
SOCIETE2.), préqualifiée, et
sub ii.
PERSONNE1.), préqualifié,
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
A) en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal modifié du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
sante pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de
protection individuelle
d’avoir omis de fournir gratuitement les équipements de protection
individuelle
en l’espèce, d’avoir omis de fournir un casques de protection à
PERSONNE3.), né le DATE5.),
B) en infraction à l’article L.326-9, (3), 1., du Code du travail
en sa qualité d’employeur, d’avoir continué à employer un salarié à un
poste pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du travail,
en l’espèce, d’avoir continué à employer PERSONNE3.), né le DATE5.),
lors de travaux de montage d’installation de lavage pour véhicules, et en
l’exposant ainsi à de multiples risques d’accident, alors même que le
médecin du travail l’avait interdit. »
Faits :
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du
serment
par
les
témoins
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE3.) et PERSONNE6.), ainsi que des déclarations et aveux faits
par les prévenus eux-mêmes.
Le 13 juin 2023, un accident de travail s’est produit dans les locaux de la
société
SOCIETE1.)
au préjudice de la victime
PERSONNE6.).
PERSONNE5.) et PERSONNE3.) avaient été chargés par PERSONNE1.)
à mettre en place une installation de lavage pour véhicules dans une annexe
de l’établissement de la société SOCIETE1.). A cet effet, ils utilisaient un
chariot élévateur et PERSONNE5.), en tant que conducteur de cet engin,
était en train de soulever un pilier d’une hauteur d’environ 4 mètres en le
suspendant en position verticale moyennant une élingue fixée à une seule
dent de la fourche, positionnée spécialement au milieu du tablier porte-
fourche, dispositif destiné à accueillir la fourche. En descendant le pilier
respectivement au moment où celui-ci était déjà descendu en partie,
PERSONNE6.) s’est approché de l’endroit de travail, voulant récupérer un
outil. Sur demande de PERSONNE5.), il s’est accroupi près du plier, en-
dessous de la fourche du chariot élévateur afin de prêter main-forte aux
deux autres ouvriers lorsque la dent de la fourche s’est détachée et lui
tomba sur la tête, puis sur son pied.
La raison pour laquelle la dent de fourche a pu se disloquer n’a pas pu être
retracée, l’expert Sascha ROHRMÜLLER ayant esquissé plusieurs pistes
à cet égard :
« 1. Die genaue Unfallursache (Lösen der Gabelzinke vom angehobenen
Gabelträger)
kann
derzeit
diesseits
auch
nach
umfangreicher
Untersuchung des gegenständlichen Gabelstaplers nicht eindeutig
rekonstruiert werden.
2. Es besteht im hier gegenständlichen Fall durchaus die Möglichkeit, dass
die gegenständliche Gabelzinke zum Unfallzeitpunkt entweder falsch
herum oder aber lediglich im oberen Bereich des Gabelträgers
eingehangen und somit relativ ungesichert auf dem Gabelträger des
gegenständlichen Gabelstaplers montiert gewesen sein könnte und bei
diesen Unfallversionen bereits eine leichte queraxiale Krafteinleitung
oder eine Krafteinleitung auf die Gabelzinke von unten ausgereicht hätte,
um das im hier gegenständlichen Fall offensichtlich vorgelegene Lösen
der Gabelzinke vom Gabelträger einzuleiten.
3. Abweichend hierzu besteht im hier gegenständlichen Fall jedoch auch
die Möglichkeit, dass sich die zunächst im Bereich des Gabelträgers im
oberen sowie im unteren Bereich eingehangene Gabelzinke auch unter
Verwendung der dazu gehörigen
Positionierungssperre aufgrund des diesseits festgestellten übermäßigen
queraxialen Spiels der Gabelzinke auf dem Gabelträger zunächst aus der
hierfür vorgesehenen Öffnung zum Wechsel der Gabelzinken im unteren
Bereich des Gabelträgers gelöst haben könnte (durch eine Krafteinleitung
auf die Gabelzinke von unten) und es durch weitere Krafteinleitung auf die
Gabelzinke von unten letztendlich auch zum Lösen der oberen Verbindung
zwischen der Gabelzinke und dem Gabelträger und zum anschließenden
Herunterfallen der Gabelzinke gekommen sein könnte. In diesem Fall
müsste aus sachverständiger Sicht von einem unfallursächlichen
technischen
Mangel
(übermäßiges
Spiel
im
Bereich
der
Bauteilkombination
Gabelzinke-Gabelträger-Positionierungssperre)
ausgegangen werden.
4. Die genaue Ursache für das im hier gegenständlichen Fall
offensichtlich vorgelegene
Lösen
der
Gabelzinke
vom
Gabelträger
des
gegenständlichen
Gabelstaplers kann derzeit diesseits aufgrund mangelnder objektiver
Anknüpfungstatsachen nicht beweiskräftig angegeben werden.
5. An dem gegenständlichen Gabelstapler konnten im Zuge der
diesseitigen Untersuchungen auch diverse weitere Auffälligkeiten aus
technischer Sicht festgestellt werden. In diesem Zusammenhang wird auf
die
sachverständigen
Ausführungen
des
Unterzeichners
im
Gutachtenpunkt 3.3 des hier gegenständlichen Gutachtens verwiesen.
6. Die genaue Ausrichtung des nach Aktenlage durch das hier
gegenständliche Unfallgeschehen verletzten Arbeiters PERSONNE6.) in
Bezug auf den gegenständlichen Gabelstapler kann diesseits aufgrund
mangelnder objektiver Anknüpfungstatsachen nicht rekonstruiert werden.
» (rapport d’expertise n° 230484/SR/bg de l’expert Dipl.-Ing. Sascha
ROHRMÜLLER du 25 septembre 2023 – résumé p.32-33).
L’enquête menée par les agents verbalisants de la police aussi bien que par
les inspecteurs de l’Inspection du Travail et des Mines (ITM) a révélé que
ni PERSONNE5.) ni une des autres personnes ne disposa d’un « permis de
conduire » pour chariot élévateur et que les salariés en question n’avaient
pas suivi de formation en matière de sécurité et de santé sur le lieu de
travail ni reçu des informations ou instructions concernant les risques
encourus, de même qu’il n’y avait pas de mesures de prévention prises,
telles que l’instauration d’un périmètre de sécurité.
Au moment des faits, PERSONNE1.) était l’administrateur-délégué de la
société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) était l’administrateur-délégué de
la société SOCIETE1.). PERSONNE5.) en tant que mécanicien et
PERSONNE6.) en tant que carrossier étaient des salariés de la société
SOCIETE1.) et PERSONNE3.) était conducteur et manutentionnaire aux
services de la société SOCIETE2.).
Le chariot élévateur en cause était la propriété privée de PERSONNE1.).
Les prévenus ne contestent ni la matérialité des faits ni les infractions
mises à leur charge. La défense requiert la suspension du prononcé sinon
l’application d’une peine clémente consistant en une simple amende.
I. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
1. Imputabilité aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
Au
moment
de
l’accident,
PERSONNE1.)
occupait
le
poste
d’administrateur-délégué de la société SOCIETE2.) et en assurait la
gestion journalière. PERSONNE2.) était l’administrateur-délégué de la
société SOCIETE1.).
Dans une société anonyme, l’administrateur-délégué est pénalement
responsable du mauvais fonctionnement de l’entreprise. Le principe de
responsabilité du chef d’entreprise en cas d’accident exige de sa part de
veiller personnellement à la constante application des dispositions du Code
du Travail et des règlements pris en son exécution sans lui permettre de
faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé. (Trib. arr. Luxbg.
29 mars 1995, 684/95). PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en tant que
chefs d’entreprise étaient tenus d’assurer pour la société SOCIETE2.)
respectivement la SOCIETE1.) l’observation de la réglementation
imposée et sont pénalement responsables de leurs fautes, consistant dans
un défaut de surveillance. L’article L.312-1 du Code du travail impose en
effet aux employeurs d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous
les aspects liés au travail. En leurs qualités d’administrateurs-délégués des
deux sociétés, employeurs, il leur incombait de respecter et de faire
respecter la réglementation en matière de sécurité et de santé sur le lieu de
travail.
En l’occurrence, PERSONNE5.), salarié de la société SOCIETE1.), et
PERSONNE3.), salarié de la société SOCIETE2.), avaient été chargés de
l’exécution des travaux de montage de la station de lavage. PERSONNE6.)
était également salarié de la société SOCIETE1.).
Les deux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent
d’ailleurs pas être responsables pour l’application des mesures à prendre
en matière de sécurité et de santé, ni leur qualité de représentant
d’employeur.
2. L’infraction de coups et blessures involontaires
L’infraction de coups et blessures involontaires nécessite (a) l’existence
de lésions, (b) une faute et (c) un lien de causalité entre les deux.
(a) En l’occurrence, PERSONNE6.) a subi des lésions à la tête et au pied
du fait de la chute de la fourche, plus précisément une fracture de la
cheville et une fracture du crâne. PERSONNE6.) a également subi des
lésions aux dents avant.
(b) En cas d’accident du travail, l’employeur se rend coupable de
l’infraction de coups et blessures involontaires en cas d’attitude contre-
indiquée au regard de la législation en vigueur, compte tenu du degré de
suspicion d’un risque particulier. L’omission qu’exprime la notion
« défaut de surveillance » consiste non pas à avoir omis d’accomplir un
acte déterminé, mais à ne pas avoir empêché un fait par une intervention
adéquate (T.A. Lux. 21.02.2002, numéro 447/2002).
Même une abstention doit être retenue comme faute, cause de lésions, si
elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou
conventionnelle (CSJ 16.02.1968 Pas. 20.432).
En présence de la formule générale employée par les articles 418 et 420 du
Code pénal, il faut admettre que toute faute, quelque légère qu’elle soit,
qui a causé des lésions corporelles involontaires, rend son auteur passible
des sanctions prévues à l’article 420 du Code pénal (CSJ 04.01.1980,
numéro 4/80)
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des
articles 418 et 420 du Code pénal. En effet, les articles 418 et 420 du Code
pénal réprimant les lésions involontaires, par défaut de prévoyance ou de
précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes
de la faute, quelque minime qu'elle soit.
Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une
abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésion
involontaire si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle.
Dans ce contexte, les dispositions sur la sécurité et la santé au travail
définissent le comportement à adopter par les divers intervenants dans le
milieu professionnel. Même si une faute peut être commise en dehors des
normes édictées par cette réglementation, ce cadre réglementaire n’en
définit pas moins une référence comportementale par rapport à laquelle il
convient d’apprécier le comportement du prévenu.
(c) un lien de causalité,
Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate,
il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou
médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la
condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour
27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à
effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité
corporelle subie par la victime. Cependant il n'est pas indispensable que ce
lien de cause à effet soit exclusif. Le lien de causalité peut encore exister
sans qu'il y ait contact entre le prévenu ou la chose maniée par lui, et la
victime qui a subi une atteinte corporelle. Il suffit que le comportement du
prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du
dommage. Il n'est pas exigé que la faute reprochée soit la cause directe ou
immédiate du dommage corporel et si plusieurs agissements fautifs ont
concouru à l'atteinte à l'intégrité corporelle, tous les auteurs de ces
agissements pourront être poursuivis pour ce dommage unique (TA Lux.,
16 février 2006, N° 723/2006).
Il n'est pas exigé que le défaut de prévoyance soit la seule cause des
blessures. Il faut, mais il suffit, que l'imprudence ait été la condition
nécessaire des blessures (TA Lux., 30 octobre 1990, n° 1698/90).
L’analyse des infractions libellées par le Parquet en matière de sécurité et
de santé sur le lieu de travail ci-dessous conditionnera la réponse à la
question de savoir si PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont rendus
coupables de lésions involontaires.
3. Quant aux infractions à la législation en matière de sécurité et de santé :
En résumant, le tribunal correctionnel retient qu’il est reproché aux
prévenus :
-
de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des
risques professionnels, d’information et de formation, ainsi que la mise en
place d’une organisation et de moyens nécessaires ;
-
d’avoir omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé de ses
salariés ;
-
d’avoir chargé un salarié de travaux sans qu’une méthode de travail
appropriée n’ait été élaborée et ne lui ait été instruite et de ne pas l’avoir
informé sur les risques pour la sécurité et la santé ;
-
d’avoir omis de prendre les mesures appropriées pour que la victime ne
puisse accéder à la zone à risques ;
-
d’avoir omis de mettre en œuvre les mesures de prévention des risques
prescrites ;
-
d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les équipements
de travail mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise soient
appropriés au travail à réaliser ;
-
d’avoir omis d’effectuer une maintenance adéquate du chariot élévateur ;
-
d’avoir omis de fournir des casques de protection aux salariés ;
-
d’avoir chargé les salariés d’une tâche ne faisant pas partie de leur travail
habituel, sans leur donner les instructions appropriées et sans prendre en
considération leurs capacités en matière de sécurité et de santé ;
-
d’avoir continué à employer un salarié à des travaux, en l’exposant ainsi à
de multiples risques d’accident, alors même que le médecin du travail
l’avait interdit.
La survenance d’un accident de travail fait présumer la responsabilité
pénale du chef d’entreprise, compte tenu du degré de suspicion d’un risque
particulier.
Le principe de responsabilité du chef d’entreprise en cas d’accident exige
de sa part de veiller personnellement à la constante application des
dispositions du code de travail et des règlements pris en son exécution sans
lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé.
Il ne suffit pas de mettre le matériel de protection à la disposition du
personnel, mais il faut encore veiller à ce qu’il soit effectivement utilisé
sans possibilité d’invoquer une cause de justification (T.arr. 29 mars 1995,
no. 684/95).
Cette responsabilité trouve son origine dans l’autorité qu’il exerce sur les
hommes et sur les choses rassemblés, qui constitue son industrie.
Fondamentalement c’est ce pouvoir qui est la source des responsabilités
encourues, le salarié étant prisonnier d’une structure sur laquelle il n’a
guère de prise (Journal des Tribunaux de Travail 1980, article de T.
Werquin, 40). En effet, le pouvoir du chef d’entreprise ne peut être exercé
selon son bon vouloir, il doit être utilisé pour le bien commun de
l’institution, mais surtout il est subordonné à l’intérêt général de la société
que l’Etat détermine et protège. C’est cet intérêt général qui a conduit
l’Etat à assurer la protection des travailleurs tout en imposant aux
personnes qui dirigent les entreprises de prendre des mesures nécessaires
à la préservation de la santé des travailleurs (Hubert Seillan : L’obligation
de sécurité du chef d’entreprise, no 404).
Le principe de la responsabilité de plein droit du chef d’entreprise ainsi
décrit est d’ailleurs actuellement repris aux articles L.312-1 et L.312-2 du
Code du travail, ainsi libellés :
« Article L.312-1 : L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé
des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.
Si un employeur fait appel, en application de l’article L.312-3 paragraphe
(3), à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise
et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans
ce domaine.
Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la
santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de
l’employeur.
(…) »
« Article L.312-2 :
(1) Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures
nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés, y
compris les activités de prévention des risques professionnels,
d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une
organisation et de moyens nécessaires.
L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte
du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations
existantes.
(2) L’employeur met en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1),
premier alinéa, sur la base des principes généraux de prévention suivants
:
1. éviter les risques ;
(…)
7. planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans
la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de
travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au
travail ;
(…)
9. donner les instructions appropriées aux salariés.
(3) L’employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer et améliorer
la protection de la santé physique et psychique des salariés, notamment en
assurant des conditions de travail ergonomiques suffisantes, en évitant
dans la mesure du possible le travail répétitif, en organisant le travail de
manière appropriée et en prenant les mesures nécessaires afin que les
salariés soient protégés de manière efficace contre les émanations
résultant de la consommation de tabac d’autrui.
(…)
(4) Sans préjudice des autres dispositions du présent titre, l’employeur
doit, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de
l’établissement :
1. évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris
dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations
chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail. (…) ;
2. lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié, prendre en considération
les capacités de ce salarié en matière de sécurité et de santé ;
3. (…)
4. (…)
5. prendre les mesures appropriées pour que seuls les salariés qui ont reçu
des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et
spécifique ;
(…)
(5) (…)
(6) (…) »
Les prévenus ne contestent pas les reproches libellés dans la citation et
résumés ci-avant.
A l’audience du 17 février 2025, les prévenus regrettent la survenance de
l’accident.
Le rapport de l’Inspection du Travail et des Mines du 22 mars 2024
conclut, en ce qui concerne les causes de l'accident du travail, que :
« L’accident s’est produit lors des travaux de montage d’une installation
de lavage de voitures, dans lesquels l’accidenté n’était pas impliqué
jusqu’à la survenue de l’accident.
Le montage était effectué de manière inappropriée par des salariés qui
habituellement ne montent pas des installations de lavage et qui n’ont pas
reçus des instructions, informations, formations, moyens et notices
nécessaires, ce qui a transformé le lieu de travail dans une zone
dangereuse.
Le lieu de travail n’était pas signalé comme zone dangereuse, informant
les personnes non autorisées, comme l’accidenté, sur les risques existants.
Ainsi, l’accidenté a pu pénétrer dans la zone dangereuse, sans être
conscient des risques. La méthode travail inappropriée des monteurs a
ensuite exposé l’accidenté à plusieurs risques, dont celui d’être heurté par
la fourche du chariot élévateur qui est tombée.
L’analyse de l’accident a permis de déterminer les causes suivantes :
Notice de montage et instructions appropriées faisant défaut ;
Formations de l'accidenté et des monteurs faisant défaut concernant :
o
le montage de l’installation de lavage ;
o
l’utilisation du chariot élévateur ;
o
la fixation correcte et sûre des fourches au tablier du chariot élévateur ;
o
l’élingage correcte et sûr des charges, en l’espèce du pilier ;
Fourche fixée de manière inappropriée au chariot ;
Méthode de travail inappropriée, nécessitant la présence d’un salarié au-
dessous de la fourche du chariot ;
Informations concernant les risques encourus non fournis à l’accidenté et
aux monteurs;
Délimitation ou signalisation du lieu de travail, une zone dangereuse,
faisant défaut;
Vu le défaut d’une signalisation des risques, l’accidenté, jusque-là non
impliqué dans le montage, est entré dans la zone dangereuse pour
récupérer un outil ;
Vu le défaut d’une signalisation des risques, l’accidenté a aidé brièvement
sur demande des monteurs et s’est rendu au-dessous de la fourche du
chariot élévateur. »
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont ainsi pas assuré la sécurité et la
santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail et n’ont pas pris
les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et la santé des
travailleurs.
Les fautes retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) sont en relation causale directe avec l’accident de travail
en cause, alors qu’en cas d’analyse appropriée des risques et de
planification sérieuse du travail à la lumière des exigences de sécurité et
de santé du travailleur, ainsi qu’en cas de mise à disposition de formations,
d’instructions et de directives claires et précises, respectivement de mise à
disposition d’éléments de protection individuel, l’accident aurait pu être
évité. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont ainsi rendus coupables de
négligences fautives ayant engendré l’accident qui a eu lieu le 13 juin
2023.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant également à retenir dans
les liens de l’infraction de coups et blessures involontaires tel qu’indiqué
ci-dessus.
II. La société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.)
L’article 34 du Code pénal dispose : « Lorsqu’un crime ou un délit est
commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses
organes légaux, par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait
ou par toute personne, agissant soit individuellement soit en tant que
membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de
direction en son sein, sur la base d’un pouvoir de représentation de la
personne morale ou d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la
personne morale ou d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la
personne morale, la personne morale peut être déclarée pénalement
responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.
La personne morale peut également être déclarée pénalement responsable
et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 lorsqu’un défaut de
surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée à l’alinéa 1er
du présent article a rendu possible la commission d’un crime ou d’un délit,
dans l’intérêt de ladite personne morale, par une personne soumise à son
autorité.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des
personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.
(…) »
Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale puisse être
engagée, deux conditions cumulatives doivent être remplies.
Le fait délictueux doit d’abord avoir été commis par un organe, un
représentant de la personne morale ou un dirigeant de fait de la personne
morale. Il en résulte qu’un crime ou délit peut uniquement être imputé à la
personne morale, s’il peut être caractérisé et prouvé en la personne de
l’auteur immédiat de l’infraction, p.ex de l’organe légal de la personne
morale, d’un organe opérationnel ou d’un dirigeant de fait (cf. doc. parl.
no 5718/00, commentaire des articles, p.14 ; no 5718/00, amendements
gouvernementaux p. 3).
L’infraction doit ensuite avoir été commise « au nom de la personne
morale et dans son intérêt », autrement dit, l’infraction doit lui profiter.
Peuvent ainsi être considérées comme réalisées « dans l’intérêt » de la
personne morale « toutes les infractions qui ont été sciemment commises
par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou
un profit financier pour la personne morale ou encore en vue de réaliser
des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes » (cf. doc. parl. no
5718/00 id p.14).
Cette seconde condition de l’article 34 vient renforcer l’exigence d’un lien
entre la personne physique, auteur immédiat, et la personne morale dont
elle relève. L’utilisation de l’expression « au nom » permet de rattacher la
responsabilité pénale à la personne morale et, d’un point de vue juridique,
de lui imputer cette responsabilité (cf. J.-L. Schiltz : Les personnes
morales désormais pénalement responsables, J.T.Lux. no. 11, p.169).
« L’intérêt » de la personne morale peut ainsi se définir par opposition à
l’intérêt personnel du dirigeant ou celui d’un tiers.
Ces deux conditions se trouvent réunies en l’espèce, PERSONNE1.) étant
l’administrateur-délégué de la société SOCIETE2.) et PERSONNE2.)
étant l’administrateur-délégué de la société SOCIETE1.). Ils étaient
partant en charge du respect de la réglementation en matière de sécurité et
de santé sur le lieu de travail et les infractions reprochées ont été commises
dans l’intérêt de la société, celui-ci ayant consisté dans l’économie de
temps résultant de l’absence de confection d’une étude de risques
approfondie et d’une planification minutieuse du travail à réaliser,
respectivement de la mise en place de formations ou de mise à disposition
d’instructions et informations claires et précises. PERSONNE1.) a
d’ailleurs indiqué à l’audience du 17 février 2025 qu’ils auraient regardé
ce qui pourrait être fait par leurs propres soins et ce qui devrait être sous-
traité le cas échéant.
PERSONNE1.) est à acquitter des préventions libellées sub II.) de la
citation à sa charge alors qu’il n’était que simple administrateur de la
société SOCIETE1.), l’administrateur-délégué – et partant, conformément
aux développements ci-dessus, la personne en charge de l’application de
la réglementation en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail –
en ayant été PERSONNE2.).
I)
PERSONNE1.), PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) et la société
SOCIETE2.) sont dès lors convaincus :
le 13 juin 2023, à ADRESSE7.),
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comme auteurs, en leur qualité
d’administrateur-délégué
de
la
société
SOCIETE2.)
respectivement de la société SOCIETE1.), ayant eux-mêmes
commis les infractions,
la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.), comme auteurs,
les infractions ayant été commises en leur nom et dans leur intérêt
par leur dirigeant de droit,
en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,
d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l'intention
d'attenter
à
la
personne
d'autrui,
partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,
mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE6.), notamment par l’effet des infractions libellées ci-
dessous,
II) PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) sont convaincus :
le 13 juin 2023, à ADRESSE7.),
PERSONNE2.) comme auteur, en sa qualité d’administrateur-
délégué de la société SOCIETE1.), ayant lui-même commis les
infractions,
la société SOCIETE1.), comme auteur, les infractions ayant été
commises en son nom et dans son intérêt par son dirigeant de droit,
A) en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du
Travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de
ses responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de
prévention des risques professionnels, d’information et de
formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de
moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis en œuvre les mesures
prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes
généraux de prévention prévus au paragraphe (2),
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dans le cadre de leurs
responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris
les
activités
de
prévention
des
risques
professionnels,
d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une
organisation et de moyens nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis
en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa,
sur base des principes généraux de prévention prévus au
paragraphe (2),
et plus précisément, (i.) en ce que PERSONNE5.), né le DATE4.),
était chargé de monter l’installation de lavage pour véhicules sans
qu’une méthode de travail appropriée n’ait été élaborée et lui ait été
instruite avant l’accident, et (ii.) en ce que ce dernier n’a pas été
informé sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les
mesures et activités de protection et de prévention concernant son
poste de travail et sa fonction, alors même que dans le cadre des
travaux de montage d’installation de lavage pour véhicules, et
notamment de l’ajustement du pilier impliqué, l’utilisation des
équipements de travail non-conformes et de leurs applications
inappropriées, l’ont exposé à de nombreux risques,
B) en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des
activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les
risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le choix
des équipements de travail, des substances ou préparations
chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail, et, à la suite
de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en œuvre des
activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de
production garantissant un meilleur niveau de protection de la
sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des
activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les
niveaux de l’encadrement,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de
la nature des activités de l’entreprise, omis d’évaluer de manière
complète les risques pour la sécurité et la santé de ses salariés, dont
PERSONNE5.), né le DATE4.), et PERSONNE6.), né le DATE3.),
liés aux travaux de montage de l’installation de lavage pour
véhicules à effectuer avec le chariot élévateur de marque
ENSEIGNE1.),
et d’avoir ainsi omis de mettre en œuvre des activités de prévention
ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau
de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées
dans l’ensemble des activités de l’entreprise et à tous les niveaux
de l’encadrement,
C) en infraction à l’article L.312-2, (4), 5., du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des
activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis de prendre
les mesures appropriées pour que seuls les salariés qui ont reçu des
instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave
et spécifique,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de
la nature des activités de l’entreprise, omis de prendre les mesures
appropriées pour que PERSONNE6.), né le DATE3.), qui n’avait
pas reçu d’instructions adéquates, ne puisse pas accéder à l’annexe
de SOCIETE1.) dans laquelle étaient effectués des travaux de
montage de l’installation de lavage pour véhicules, présentant de
multiples risques apparents, notamment sous forme de chutes
d’objets, et qui était de ce fait à qualifier de zone de risque grave et
spécifique,
D) en infraction à l’article L.312-2, (2), 7. et 9., du Code du
travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre les
mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des
principes généraux de prévention suivants: (…)
7. planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui
intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail,
les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des
facteurs ambiants au travail ; (…)
9. donner les instructions appropriées aux salariés,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en
œuvre les mesures de prévention des risques prescrites aux salariés,
alors même que PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés,
avaient connaissance de la méthode de travail inapproprié et du
non-respect des mesures de prévention par PERSONNE5.), né le
DATE4.), lors des travaux de montage de l’installation de lavage
pour véhicules à effectuer avec le chariot élévateur de marque
ENSEIGNE1.),
E) en infraction à l’article 6, 1., du règlement grand-ducal
modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les
travailleurs au travail d’équipements de travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé leurs
travailleurs de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la
sécurité et la santé pour l’utilisation d’équipements de travail, et
d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les
travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant,
de notices d’informations sur les équipements de travail utilisés au
travail,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé
PERSONNE5.), né le DATE4.), de toutes les mesures à prendre
concernant la sécurité pour l’utilisation du chariot élévateur de
marque ENSEIGNE1.), ainsi que pour l’installation de la fourche
au tablier, et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour
que ce dernier dispose d’informations adéquates et de notices
d’informations sur l’utilisation et le montage de la fourche du
prédit chariot élévateur,
F) en infraction aux articles 3, 1., et 4bis, 2., du règlement
grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures
nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition
des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement soient
appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet
effet, et permettent d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs
lors de l’utilisation de ces équipements de travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir veillé à ce que les
équipements de travail soumis à des influences génératrices de
détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations
dangereuses fassent l'objet de vérifications périodiques et, le cas
échéant, d'essais périodiques, effectués par des personnes
compétentes ayant reçu une formation adéquate au sens du
règlement grand-ducal du 8 Janvier 1992 relatif aux machines,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre
les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la
disposition des travailleurs dans l’entreprise, dont PERSONNE5.),
né le DATE4.), et PERSONNE6.), né le DATE3.), soient
appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet
effet, et permettent d’assurer leur sécurité et santé lors de
l’utilisation de ces équipements de travail, mais également de ne
pas avoir veillé à ce que les équipements de travail soumis à des
influences génératrices de détériorations susceptibles d'être à
l'origine de situations dangereuses aient fait l'objet de vérifications
périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques, effectués par
des personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate,
et plus précisément, en ce que le chariot élévateur de marque
ENSEIGNE1.), ainsi que le tablier porte-fourches, a été mis à
disposition des salariés, dont PERSONNE5.), né le DATE4.), sans
qu’ils aient été contrôlés avant leur première mise en service et
périodiquement par un organisme de contrôle agréé, et alors même
que le prédit chariot élévateur se trouvait dans un état de vétusté
visible,
G) en infraction à l’article 4, 2., du règlement grand-ducal
modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les
travailleurs au travail d’équipements de travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures
nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur
utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un
niveau tel qu’ils satisfassent, selon le cas, aux dispositions du
paragraphe 1 point a) ou b) de ce même article,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’effectuer
une maintenance adéquate du chariot élévateur de marque
ENSEIGNE1.),
H) en infraction au point 1.2. de l’annexe II du règlement
grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
travail,
d’avoir omis de réaliser le montage et le démontage des
équipements de travail de façon sûre, notamment grâce au respect
des instructions éventuelles du fabricant
en l’espèce, d’avoir omis de réaliser le montage de la fourche sur
le chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.), de façon sûre et afin
d’éviter tout risque de chute tout au long du positionnement du
pilier du système de levage,
I) en infraction au point 2.3. de l’annexe II du règlement grand-
ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les
travailleurs au travail d’équipements de travail,
d’avoir omis de prendre des mesures d’organisation pour éviter que
des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone de travail
d’équipements de travail automoteurs, et
d’avoir omis de prendre des des mesures appropriées pour éviter
que les travailleurs à pied soient blessés par les équipements si leur
présence est requise pour la bonne exécution des travaux,
en l’espèce, d’avoir omis de prendre des mesures d’organisation
pour éviter que PERSONNE6.), né le DATE3.), ne se trouve dans
la zone de travail du chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.),
et plus précisément pour éviter que ce dernier doive s’accroupir
entre le prédit chariot élévateur et le pilier, pour vérifier si le pilier
avait été correctement positionné sur le rail,
J) en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal
modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de sante pour l'utilisation par les
travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle
d’avoir omis de fournir gratuitement les équipements de protection
individuelle
en l’espèce, d’avoir omis de fournir des casques de protection à
PERSONNE5.), né le DATE4.), et PERSONNE6.), né le DATE3.),
K) en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié
reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité
et à la santé, notamment sous forme d’informations et
d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa
fonction,
à
l’occasion
de
son
engagement
et
répétée
périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir assuré que
PERSONNE5.), né le DATE4.), reçoive une formation à la fois
suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous
forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur les
travaux de montage d’une installation de lavage pour véhicules, à
l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si
nécessaire,
L) en infraction à l’article 7 du règlement grand-ducal modifié
du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au
travail d’équipements de travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas leur avoir fourni une
formation adéquate relative à l’utilisation de ces équipements de
travail, y compris sur les risques que cette utilisation comporte,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni à
PERSONNE5.), né le DATE4.), une formation adéquate relative à
l’utilisation du chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.), ainsi
que du tablier porte-fourches, y compris sur les risques que ces
utilisations comportent, lors des travaux de montage d’une
installation de lavage pour véhicules,
M) en infraction à l’article L.312-2 (2), 9., et (4), 2., du Code du
travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de donner les
instructions appropriées aux salariés,
en leur qualité d’employeur, compte tenu de la nature des activités
de l’entreprise et/ou de l’établissement, d’avoir omis de prendre en
considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et
de santé lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir chargé
PERSONNE5.), né le DATE4.), de monter l’installation de lavage,
une tâche ne faisant pas partie de leur travail habituel, sans lui
donner les instructions appropriées et sans prendre en considération
ses capacités en matière de sécurité et de santé,
N) en infraction à l’article 6, 1., du règlement grand-ducal
modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les
travailleurs au travail d’équipements de travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé leurs
travailleurs de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la
sécurité et la santé pour l’utilisation d’équipements de travail,
d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les
travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant,
de notices d’informations sur les équipements de travail utilisés au
travail,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé
PERSONNE5.), né le DATE4.), de toutes les mesures à prendre
concernant la sécurité lors du montage de l’installation de lavage,
une tâche ne faisant pas partie de leur travail habituel, et d’avoir
omis de prendre les mesures nécessaires pour que ce dernier
dispose d’informations adéquates et de notices d’informations pour
effectuer le montage de manière appropriée et en sécurité,
III) PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) sont convaincus :
le 13 juin 2023, à ADRESSE7.),
PERSONNE1.) comme auteur, en sa qualité d’administrateur-
délégué de la société SOCIETE2.), ayant lui-même commis les
infractions,
la société SOCIETE2.), comme auteur, les infractions ayant été
commises en son nom et dans son intérêt par son dirigeant de droit,
A) en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du
Travail,
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses
responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de
prévention des risques professionnels, d’information et de
formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de
moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis en œuvre les mesures
prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes
généraux de prévention prévus au paragraphe (2),
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, dans le cadre de leurs
responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris
les
activités
de
prévention
des
risques
professionnels,
d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une
organisation et de moyens nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis
en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa,
sur base des principes généraux de prévention prévus au
paragraphe (2),
et plus précisément, (i.) en ce que PERSONNE3.), né le DATE5.),
était chargé de monter l’installation de lavage pour véhicules sans
qu’une méthode de travail appropriée n’ait été élaborée et lui ait été
instruite avant l’accident, et (ii.) en ce que ce dernier n’a pas été
informé sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les
mesures et activités de protection et de prévention concernant son
poste de travail et sa fonction, alors même que dans le cadre des
travaux de montage d’installation de lavage pour véhicules, et
notamment de l’ajustement du pilier impliqué, l’utilisation des
équipements de travail non-conformes et de leurs applications
inappropriées, l’ont exposé à de nombreux risques,
B) en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des
activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les
risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le choix
des équipements de travail, des substances ou préparations
chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail, et, à la suite
de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en œuvre des
activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de
production garantissant un meilleur niveau de protection de la
sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des
activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les
niveaux de l’encadrement,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la
nature des activités de l’entreprise, omis d’évaluer de manière
complète les risques pour la sécurité et la santé de ses salariés, dont
PERSONNE3.), né le DATE5.), né le DATE3.), liés aux travaux
de montage de l’installation de lavage pour véhicules à effectuer
avec le chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.),
et d’avoir ainsi omis de mettre en œuvre des activités de prévention
ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau
de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées
dans l’ensemble des activités de l’entreprise et à tous les niveaux
de l’encadrement,
C) en infraction à l’article L.312-2, (2), 7. et 9., du Code du
travail,
en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre les
mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des
principes généraux de prévention suivants: (…)
7. planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui
intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail,
les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des
facteurs ambiants au travail ; (…)
9. donner les instructions appropriées aux salariés,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en
œuvre les mesures de prévention des risques prescrites à ses
salariés, alors même que PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
préqualifiés, avaient connaissance de la méthode de travail
inapproprié et du non-respect des mesures de prévention par
PERSONNE3.), né le DATE5.), lors des travaux de montage de
l’installation de lavage pour véhicules à effectuer avec le chariot
élévateur de marque ENSEIGNE1.),
D) en infraction aux articles 3, 1., et 4bis, 2., du règlement
grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
travail,
en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures
nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition
des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement soient
appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet
effet, et permettent d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs
lors de l’utilisation de ces équipements de travail,
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir veillé à ce que les
équipements de travail soumis à des influences génératrices de
détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations
dangereuses fassent l'objet de vérifications périodiques et, le cas
échéant, d'essais périodiques, effectués par des personnes
compétentes ayant reçu une formation adéquate au sens du
règlement grand-ducal du 8 Janvier 1992 relatif aux machines,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les
mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la
disposition des travailleurs dans l’entreprise, dont PERSONNE3.),
né le DATE5.), soient appropriés au travail à réaliser ou
convenablement adaptés à cet effet, et permettent d’assurer leur
sécurité et santé lors de l’utilisation de ces équipements de travail,
E) en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié
reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité
et à la santé, notamment sous forme d’informations et
d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa
fonction,
à
l’occasion
de
son
engagement
et
répétée
périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir assuré que
PERSONNE3.), né le DATE5.), reçoive une formation à la fois
suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous
forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur les
travaux de montage d’une installation de lavage pour véhicules, à
l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si
nécessaire,
F) en infraction à l’article L.312-2 (2), 9., et (4), 2., du Code du
travail,
en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de donner les instructions
appropriées aux salariés,
en sa qualité d’employeur, compte tenu de la nature des activités
de l’entreprise et/ou de l’établissement, d’avoir omis de prendre en
considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et
de santé lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir chargé
PERSONNE3.), né le DATE5.), de monter l’installation de lavage,
une tâche ne faisant pas partie de son travail habituel, sans lui
donner les instructions appropriées et sans prendre en considération
ses capacités en matière de sécurité et de santé,
G) en infraction à l’article 6, 1., du règlement grand-ducal
modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les
travailleurs au travail d’équipements de travail,
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir informé leurs
travailleurs de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la
sécurité et la santé pour l’utilisation d’équipements de travail,
d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les
travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant,
de notices d’informations sur les équipements de travail utilisés au
travail,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir informé
PERSONNE3.), né le DATE5.), de toutes les mesures à prendre
concernant la sécurité lors du montage de l’installation de lavage,
une tâche ne faisant pas partie de son travail habituel, et d’avoir
omis de prendre les mesures nécessaires pour que ce dernier
dispose d’informations adéquates et de notices d’informations pour
effectuer le montage de manière appropriée et en sécurité,
H) en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal
modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de sante pour l'utilisation par les
travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle
d’avoir omis de fournir gratuitement les équipements de protection
individuelle
en l’espèce, d’avoir omis de fournir un casques de protection à
PERSONNE3.), né le DATE5.),
I) en infraction à l’article L.326-9, (3), du Code du travail
en sa qualité d’employeur, d’avoir continué à employer un salarié
à un poste pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du
travail,
en l’espèce, d’avoir continué à employer PERSONNE3.), né le
DATE5.), lors de travaux de montage d’installation de lavage pour
véhicules, et en l’exposant ainsi à de multiples risques d’accident,
alors même que le médecin du travail l’avait interdit.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), de PERSONNE2.),
de la société SOCIETE1.) et de la société SOCIETE2.) se trouvent pour
chacun des prévenus en concours idéal pour être le fruit d’une intention
délictuelle unique, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures
involontaires seront punis d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et
d’une amende de 500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Suivant l’article L. 314-4 du Code du travail, « toute infraction aux
dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2, des
règlements et des arrêtés pris en
leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et
d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. »
Selon l’article 36 alinéa 3 du Code pénal, « en matière correctionnelle, le
taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au
double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui
réprime l’infraction. »
La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article L.314-4 du
Code du travail.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des
prévenus, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits mis à leur charge et d’autre part de leur situation
personnelle.
En l’espèce, en ce qui concerne PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le
tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement constituerait une peine
excessive et décide de ne prononcer qu’une amende de 1.000 euros à
l’encontre de chacun des deux prévenus.
En ce qui concerne la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.), le
tribunal décide de les condamner chacune à une amende de 2.500 euros.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
ayant été entendu personnellement en ses explications et moyens de
défense, de PERSONNE2.), de la société SOCIETE1.) et de la société
SOCIETE2.), ayant été entendus en leurs explications et moyens de
défense par l’organe de leur mandataire, le représentant du Parquet
entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et le mandataire
des prévenus ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.) :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) jours,
PERSONNE2.) :
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) jours,
La SOCIETE1.) :
c o n d a m n e
la société SOCIETE1.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500)
EUROS,
La société SOCIETE2.) :
c o n d a m n e
la société SOCIETE2.). du chef des infractions retenues
à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500)
EUROS,
PERSONNE1.), PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) et la société
SOCIETE2.) :
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.), la société SOCIETE1.)
et la société SOCIETE2.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale,
ces frais liquidés à 8.358,40 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 34, 36, 50, 65, 66, 418 et 420
du Code pénal, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du
Code de procédure pénale, des articles L.312-1, L.312-2, L.312-8, L.314-
4 et L.326-9 du Code du travail, des articles 3, 4, 4bis, 6 et 7 du règlement
grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au
travail d’équipements de travail et de l’article 4 du règlement grand-ducal
modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de protection individuelle.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé le jeudi, 20 mars 2025, en audience publique au
tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier
vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en
présence de Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur
d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.