Labor court dismisses employer's appeal, awards employee severance and notice pay, and orders employer to pay damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employer's appeal against a judgment declaring the employee's dismissal abusive. The court found the dismissal unlawful and ordered the employer to pay severance, notice pay, and other monetary claims totaling over 34,000 euros. While the court awarded these sums, it deferred ruling on the employee's claim for consequential damages and reserved the costs of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: The labor court must rule on the legality of dismissal and award appropriate compensation if found abusive, while reserving costs and deferring specific damage claims for further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.No.
/25
L-TRAV-41/25 et L-TRAV-90/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 20 MARS 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Fernand GALES
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par la société à responsabilité limitée IE.LEX, inscrite sur la liste V du
Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg,
68, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B199233, représentée aux fins de la présente par
Maître Yassine BOUHOUCH, avocat, en remplacement de Maître Daniel
PHONG, avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE,
défaillante,
ainsi que de
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-
ADRESSE3.),
comparant par Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, qui ne s’est pas présenté à l’audience du 27 février 2025.
_____________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par une première requête - annexée à la présente minute -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 24 janvier
2025.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 27 février 2025, 9 heures, salle N° JP.0.02.
En date du 19 février 2025, la partie requérante déposa une deuxième requête
- annexée à la présente minute - en vue de mettre en intervention l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées avec l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi, à l'audience publique du jeudi, 27 février 2025, 9 heures,
salle N°JP.0.02.
Par un courrier électronique du 26 février 2025, Maître Emmanuel REVEILLAUD
a informé le greffe du tribunal du travail de ce qu’il se présente pour l'ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l'Emploi et ce dans les termes suivants:
A l’audience du 27 février 2025, l’affaire fut utilement retenue.
Maître Yassine BOUHOUCH se présenta pour la partie demanderesse et fut
entendu en ses moyens et conclusions.
La partie défenderesse et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi étaient défaillants.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par une première requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg
en date du 24 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg
pour s’y entendre déclarer abusif le licenciement intervenu en date du 11
novembre 2024 et pour s’y entendre condamner à lui payer les montants
suivants :
préjudice matériel
27.328,14 €
préjudice moral
10.000,00 €
indemnité de préavis
18.218,76 €
indemnité de départ
9.109,38 €
indemnité jours de congés non pris
2.495,94 €
indemnité congés dont il a été privé
1.776,59 €
rappel sur le salaire novembre
2.126,46 €
préjudice exécution déloyale contrat travail
5.000,00 €
remboursement retenues salaire
605,53 €
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.
Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), bien que dûment convoquée, n’a
pas comparu à l’audience publique du 27 février 2025 pour faire valoir ses
moyens de défense.
Il résulte des annotations sur le récépissé du service des postes indiquant les
modalités de réception de la convocation que la convocation lui adressée a été
réceptionnée et acceptée par le secrétaire, soit une personne dont le tribunal
admet qu’elle est habilitée à réceptionner le courrier.
Ainsi et par application de l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure
civile, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.).
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne
fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulier, recevable et
bien fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile.
Par une deuxième requête déposée au greffe de la Justice de Paix de
Luxembourg en date du 19 février 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer devant
le tribunal du travail l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, aux fins de s’y voir déclarer
commun le jugement à intervenir.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
deux demandes aux fins d’y statuer par un seul et même jugement.
Les demandes, régulières en la forme, sont recevables à cet égard.
A l’audience du 27 février 2025, PERSONNE1.) a demandé de réserver le volet
relatif au préjudice matériel.
FAITS
PERSONNE1.) a été engagé à durée indéterminée par la société SOCIETE1.)
en qualité de « Chef Electricien Groupe 6 » avec effet au 1er avril 2021.
Il est précisé dans le contrat de travail qu’il conserve sa date d’entrée pour le
calcul de son ancienneté datant du 2 janvier 2015.
Par un courrier du 11 novembre 2024, il a été licencié avec un préavis de deux
mois allant du 15 novembre 2024 au 15 janvier 2025.
Dans ce courrier de résiliation, il est fait référence au contrat de travail du 1er avril
2021.
Par un courrier recommandé du 13 novembre 2024, PERSONNE1.) a demandé
la communication des motifs du licenciement.
La société employeuse n’a pas fourni de lettre de motivation dans le délai légal
d’un mois.
Par un courrier recommandé du 14 novembre 2024, la société SOCIETE1.)
informe PERSONNE1.) qu’elle annule la lettre de licenciement envoyée et remise
en mains propres le 11 novembre 2024 « dont la période de préavis était
fausse ».
La société SOCIETE1.) explique qu’elle s’est trompée au sujet de l’ancienneté
de service de son salarié qui date du 1er février 2015 et qu’elle aurait dû appliquer
un délai de préavis de six mois qui doit courir du 15 novembre 2024 au 15 mai
2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société SOCIETE1.) ne s’est pas présentée pour faire valoir ses droits.
quant à la fin de la relation de travail
Il est de jurisprudence constante que le congé, une fois donné, échappe à la
volonté de son auteur qui ne peut dès lors plus l’annuler unilatéralement.
Ainsi, le congé et ses modalités une fois notifiés, échappent à la volonté de son
auteur qui ne peut plus y revenir, sauf accord des parties.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que le congé une fois donné échappe à la
volonté de son auteur qui ne peut dès lors plus l’annuler unilatéralement. Il ne
peut non plus modifier la date de cessation des relations de travail (en ce sens :
Cour d’appel, 7 juillet 1994, n°14824 du rôle ; Cour d’appel, 27 janvier 2011,
n°36122 du rôle ; Cour d’appel, 15 mars 2012, n°37442 du rôle).
De même, le licenciement confère à son destinataire un droit acquis à la rupture
avec toutes les conséquences susceptibles d’en découler (cf. Cour d’appel, 10
juin 2010, n°34996 du rôle).
L’auteur d’un congédiement ne peut de sa propre initiative et sans l’accord de
l’autre partie, revenir sur la durée du préavis en précisant que celle-ci sera celle
prévue par la loi (Cass.,14 février 2019, numéro 4092 du registre).
En l’espèce, un tel accord des parties n’existe pas.
La résiliation est un acte unilatéral de la part de son auteur qui a en l’espèce fait
part aux termes de son courrier du 11 novembre 2021 de sa volonté non
équivoque de mettre fin au contrat de travail qui le liait à PERSONNE1.) avec
effet au 15 janvier 2025.
Le licenciement qui échappe à la volonté de son auteur qui ne peut plus, par sa
seule volonté, revenir ni sur le licenciement ni sur le délai de préavis qu’il a
indiqué ( cf. en ce sens Cour de Cassation, 14 février 2019, n° 4092) et encore
moins, comme en l’espèce, d’annuler le licenciement auquel il a procédé.
Dès lors, La période de préavis accordé à PERSONNE1.) aux termes du courrier
du 11 novembre 2024 est venue à échéance le 15 janvier 2025, date à laquelle
le contrat de travail a pris fin.
L’employeur ne pouvait partant plus, de par sa seule volonté, revenir sur le délai
de préavis de deux mois accordé à son ancien salarié.
Au regard des développements qui précèdent, le courrier de l’employeur du 14
novembre 2024 est inopérant et dépourvu de toutes conséquences juridiques.
Par ailleurs, la société SOCIETE1.) a encore fait une déclaration de sortie auprès
du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE du requérant au 15 janvier
2025 qui est datée du 18 février 2025, puis effectué une deuxième déclaration de
sortie au 15 mai 2025, datée cette fois du 24 février 2025.
PERSONNE1.) a expliqué à l’audience du 27 février 2025 qu’il rencontre
actuellement des problèmes pour s’inscrire auprès de l’ADEM à cause des
incohérences au niveau de la date de la fin de la relation de travail.
Force est de constater que la décision unilatérale de la partie employeuse de
prolonger le préavis a mis PERSONNE1.) dans une situation impraticable,
l’empêchant de s’s’inscrire comme demandeur d’emploi, respectivement de
conclure le cas échéant un nouveau contrat de travail.
Il est d’ailleurs étonnant de constater que la société SOCIETE1.), si elle était
réellement convaincue d’avoir agi correctement en rectifiant le délai de préavis,
d’une part ne réagit pas à la non-prestation de travail par le requérant à compter
du 16 janvier 2025 et d’autre part, ne se présente pas devant le tribunal du travail
pour faire valoir ses moyens de défense et pour s’expliquer.
quant au licenciement
En l’espèce, PERSONNE1.) a fait parvenir à l’employeur sa demande en
communication de motifs par un courrier recommandé daté du 13 novembre
2024.
Aux termes de l’article L. 124-5 du Code du travail, il est prévu que :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L. 124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au
plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs
du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service
qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa
qui précède, le licenciement est abusif. »
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) n’a pas communiqué les motifs dans le
délai légal d’un mois au requérant.
A défaut de motivation écrite, le licenciement de PERSONNE1.), intervenu le 11
novembre 2024, est abusif.
quant aux montants
indemnité de départ
PERSONNE1.) demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer
le montant de 9.109,38 euros au titre d’indemnité de départ, correspondant à
deux mois de salaires.
Dans le contrat de travail conclu entre parties, il a été stipulé qu’il conserve sa
date d’entrée pour le calcul de son ancienneté, à savoir le du 2 janvier 2015.
Etant donné qu’aux termes de l’article L.124-7 du Code du travail, l’ancienneté
de service est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis,
PERSONNE1.) avait donc acquis une ancienneté supérieure à dix années.
Il a donc droit au paiement d’une indemnité de départ correspondant à deux mois
de salaires.
Dès lors, il convient de déclarer fondée la demande principale de PERSONNE1.)
en paiement de la somme de 9.109,38 euros.
indemnité compensatoire de préavis
Dans la mesure où il résulte des développements antérieurs que le contrat de
travail a été définitivement rompu par l’employeur avec effet au 15 janvier 2025,
bien que le préavis légal aurait dû être accordé jusqu’au 15 mai 2025, la demande
relative à l’indemnité compensatoire de préavis est à déclarer fondée à
concurrence de la durée de préavis non respectée.
PERSONNE1.) a droit au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis
de quatre mois supplémentaires pour la période du 15 janvier 2025 au 14 mai
2025.
Sa demande en paiement du montant de 18.218,76 euros est dès lors à déclarer
fondée.
préjudices matériel et moral
La période pour laquelle PERSONNE1.) peut prétendre à l’indemnisation du
préjudice matériel commence à partir du 15 mai 2025.
D’autre part, l’appréciation du préjudice moral est étroitement liée au préjudice
matériel.
Dès lors, en l’état actuel de la procédure, il y a lieu de réserver ces deux volets
indemnitaires et de les refixer à une audience ultérieure.
préjudice consécutif à l’exécution déloyale du contrat de travail
PERSONNE1.) réclame encore la somme de 5.000 euros du chef de l’exécution
déloyale du contrat de travail par l’employeur.
A l’appui de cette demande, il fait valoir que cette indemnité serait cumulable
avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans se
confondre avec celui-ci.
Ce préjudice serait distinct et situé dans une période distincte: pendant le contrat
de travail pour l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et après
la rupture pour l’indemnité de licenciement.
Force est de constater que PERSONNE1.), outre la circonstance qu’il n’énonce
pas la base légale de sa demande, reste en défaut d’avancer le moindre élément
factuel d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail et d’établir un
préjudice en relation causal avec une prétendue exécution déloyale du contrat
de travail, à la supposer établie.
Il s’ensuit que cette demande est à rejeter comme non fondée.
retenue sur salaire
PERSONNE1.) demande à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le
montant de 605,53 euros à titre de remboursement d’une somme à son avis
injustement retenue sur son salaire du mois de juillet 2024.
A l’appui de sa demande, le requérant fait exposer que l’employeur se serait basé
sur un courrier de son assureur qui lui aurait indiqué que « selon votre car policy,
le montant du risque repris ci-dessous doit être répercuté à votre employé ».
Ce courrier du 25 juillet 2024 est versé en cause et le nom du conducteur y
renseigné est celui du requérant. Il en résulte encore qu’il concerne un sinistre
du 4 juillet 2024.
Il résulte des éléments du dossier que la partie défenderesse a opéré une retenue
sur le salaire du requérant du mois de juillet 2024 à titre de « montant du risque
propre repris » qui se chiffre à la somme de 605,53 euros.
Aux termes de l’article L.224-3 du Code du travail :
« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont
déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que :
- 1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de
la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un
établissement, régulièrement affiché ;
- 2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ;
(…)
D’après l’article L.121-9 du code du travail, « le salarié supporte les dégâts
causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave. »
La responsabilité du salarié pour les pertes et les dommages subis par
l’employeur n’est engagée que dans les cas dans lesquels le salarié a commis
une faute lourde caractérisée, c’est-à-dire une faute soit intentionnelle, soit une
faute non intentionnelle, mais tellement grossière qu’elle est équipollente au dol
en ce sens que si son auteur n’a pas voulu réaliser le dommage, il s’est comporté
comme s’il l’avait voulu.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que son salarié a commis soit un
acte volontaire, délibéré, soit une négligence grave, c’est-à-dire un manque de
prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé, qui lui a causé un préjudice.
Il incombe partant à la partie défenderesse d’établir non seulement la réalité des
dégâts qu’elle entend faire supporter par le requérant, mais encore de rapporter
la preuve que ceux-ci sont dus à un acte volontaire ou à la négligence grave de
ce dernier.
Cette preuve fait défaut en l’espèce.
En effet, aucune pièce du dossier ne fait cependant état des circonstances
exactes qui ont conduit au sinistre.
Le seul fait pour le requérant d’avoir occasionné un dommage à un véhicule de
l’employeur, ceci dans des circonstances non autrement précisées, n’est partant
pas de nature à engager sa responsabilité sur base de l’article L.121-9 du Code
du travail.
Eu égard aux développements qui précèdent, le requérant n’a pas à supporter le
montant de 605,53 euros et l’employeur n’a pas été en droit de faire une retenue
sur son salaire du mois de juillet 2024 sur base de l’article L.224-3 du Code du
travail.
La partie défenderesse doit partant être condamnée à payer au requérant le
montant de 605,53 euros.
salaire novembre 2024
Quant à la demande en paiement des arriérés du salaire du mois de novembre
2024, il convient de faire droit à la demande de PERSONNE1.), au vu des
explications fournies en cause et au vu des pièces du dossier, pour le montant
réclamé de 2.126,46 euros.
congés
Il convient en outre d’accueillir, sur base des pièces du dossier, la demande de
PERSONNE1.) en condamnation de la partie défenderesse à lui payer une
indemnité pour le solde de 95 heures de congés non pris au 30 novembre 2024
pour un montant de 2.495,94 euros.
Il y a finalement lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) tendant au
paiement d’une indemnité pour jours de congés non pris pour la période de
préavis non respecté par l’employeur, soit pour la somme de 1.776,59 euros alors
que la relation de travail aurait dû prendre fin le 15 mai 2025.
exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de «salaire échu» présuppose, conformément à sa définition même,
qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qui
concerne la somme de (2.126,46 + 4.272,53 + 605,53) = 7.004,52 euros
accordée au salarié du chef du congé non pris et des arriérés de salaire.
quant au surplus
Pour le surplus, il convient de refixer l’affaire à une audience ultérieure en ce qui
concerne l’indemnisation des préjudices matériel et moral ainsi qu’en ce qui
concerne
un
éventuel
recours
de
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.
Il y a encore lieu de surseoir à statuer sur les frais et de réserver également la
demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à
l’égard de PERSONNE1.) et à l’égard de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l'Emploi, et en effet contradictoire à l’égard de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
prononce la jonction des rôles numéros L-TRAV 41/25 et L-TRAV 90/25;
donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, de son intervention ;
déclare commun le présent jugement à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi;
déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 11
novembre 2024 avec un délai de préavis se terminant le 15 janvier 2025;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
départ pour le montant de 9.109,38 euros;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis pour le montant de 18.218,76 euros;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice
consécutif à l’exécution déloyale du contrat de travail, partant en déboute ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de
605,53 euros au titre de remboursement d’une somme injustement retenue ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du solde du salaire
du mois de novembre 2024 pour le montant de 2.126,46 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
pour jours de congés non pris pour le montant de (2.495,94 + 1.776,59 ) =
4.272,53 euros;
en conséquence:
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 34.332,66 euros (trente-quatre mille trois cent
trente-deux euros et soixante six cents) avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour le montant de 7.004,52
euros;
pour le surplus:
en ce qui concerne le volet relatif à l’indemnisation des préjudices matériel et
moral
ainsi que l’intervention
de
l’ETAT DU GRAND DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi:
fixe la continuation des débats à l'audience publique du jeudi, 16 octobre 2025,
9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix
à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit;
sursoit à statuer pour le surplus des demandes des parties;
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière Nathalie SALZIG, en audience publique, date
qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le
présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG