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JPLSA_1068 Généré par l'IA

Luxembourg court validates garnishment order against pension for minor's support debt despite debtor's delay request.

Numéro de cause JPLSA_1068
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order on the debtor's pension to satisfy a debt of 15,449.91 EUR owed by the debtor to the creditor, who is the legal representative of their minor child. Although the debtor requested a stay of execution based on a prior court order granting payment delays, the court rejected this argument. The decision relied on the principle that a prior judicial decision validating a garnishment constitutes a final title, making the garnishment an enforceable execution measure that cannot be suspended by subsequent requests for time extensions.

Regeste Legislator

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Art. 1244 Code civil; Art. 115 Nouveau code de procédure civile: A prior judicial decision validating a garnishment creates a final title, rendering the garnishment an enforceable execution measure that cannot be suspended by subsequent requests for payment delays.

Mots-clés

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garnishment validation pension seizure final title effect stay of execution minor support debt enforceable title procedural priority procédure d'exécution

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 1068/25

du 20.03.2025

Dossier n° L-SA-1777/24

Audience publique du vingt mars

deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), prise en sa qualité de représentante légale de la mineure

PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

e t

PERSONNE3.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e :

l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,

établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur

actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

FAITS :

Sur demande de la partie débitrice-saisie du 24 septembre 2024, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du jeudi, 9 janvier

2025 à 9 heures, salle JP 1.19.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 13

février 2025 à 10 heures, salle JP 1.19.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), prise en sa qualité de représentante

légale de l’enfant commun

PERSONNE2.),

comparut par

Maître

Laurent

HARGARTEN, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE3.),

comparut par Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendus en

leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par le Juge de Paix de Luxembourg,

PERSONNE1.),

prise en sa qualité de représentante légale de la mineure

PERSONNE2.), la fille commune des parties saisissante et saisie, a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, rentes ou pensions de PERSONNE3.) entre les mains de la

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du montant

de 15.449,91.- EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-

saisie en date du 24 septembre 2024.

Par courrier entré au greffe de ce tribunal en date du 1er octobre 2024, la partie tierce-

saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.

A l’audience publique du 13 février 2025, PERSONNE1.), ès-qualités, a fait demander

la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant précité.

Pour appuyer ses prétentions, elle a, entre autres, fait verser les pièces suivantes :

- Le jugement numéro 3274/19 rendu le 06 novembre 2019, dont le dispositif est conçu

comme suit :

«

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déboute PERSONNE3.) de son moyen d’incompétence basé sur le principe de l’adage

« non bis in idem »,

partant, dit la demande recevable en la pure forme,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en fixation et condamnation au montant

du secours alimentaire redû par PERSONNE3.), formulée pour la première fois à

l’audience du 16 octobre 2019,

se déclare incompétent ratione materiae pour y statuer en vertu de la loi du 27 juin

2018 instituant le juge aux affaires familiales,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande par rapport aux

mensualités échues et non payées depuis octobre 2017,

dit cette demande recevable et fondée,

partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) à titre d’arriérés sur

secours alimentaire, redus en vertu de la convention de divorce par consentement

mutuel et en tenant compte des indexations successives, la somme de 19.661,40 (dix-

neuf mille six cent soixante-et-un virgule quarante) euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des intérêts légaux,

donne acte à PERSONNE3.) de ce qu’il déclare avoir payé le 17 octobre 2019 un

acompte de 1.000 euros sur les aliments redus,

dit que ce montant vient en déduction de la condamnation une fois que sa réception est

confirmée par la demanderesse,

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500 (cinq

cents) euros,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours

et sans caution » ;

- Le commandement tendant à saisie-exécution du 17 janvier 2020 ;

- Le certificat de non-recours visant le jugement précité, établi le 17 octobre 2024 par

le greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg ;

- Le décompte annexé à la requête introductive d’instance.

Le mandataire de PERSONNE3.), par référence aux pièces qu’il a versées, s’est basé

sur les dispositions de l’article 1244 du Code civil et a proposé que le montant

actuellement bloqué entre les mains du tiers saisi sera liquidé entre les mains de la partie

créancière et que la mainlevée sera ordonnée pour le surplus, ce qui permettrait à son

client de solliciter un prêt pour régler le solde restant dû.

L’avocat de PERSONNE1.) s’est opposé à cette façon de faire et a soutenu que l’article

1244 précité ne saurait trouver application dans le cadre d’une procédure de saisie-arrêt.

A ce sujet, le Tribunal tient à préciser ce qui suit :

- L’article 1244 du Code civil est libellé comme suit :

« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une

dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du

débiteur et en usant de ce pouvoir avec une très grande réserve, accorder des délais

modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses

demeurant en l’état » ;

- La jurisprudence est fixée en ce sens que « la faculté accordée aux juges par l’article

1244 du Code civil de sursoir à l’exécution des poursuites cesse lorsque cette poursuite

est exercée en vertu d’une décision judiciaire antérieure, passée en force de chose

jugée », tel qu’en l’espèce (voir, entre autres, les références citées en-dessous de l’article

1244 du Code civil) ;

- D’après le courant jurisprudentiel majoritaire auquel le Tribunal se rallie, la saisie-

arrêt constitue une voie d’exécution et présente de ce fait des garanties de recouvrement

au profit des créanciers dont ceux-ci ne peuvent pas être privés sans leur consentement

(Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Editions Paul BAULER

2000, n° 318) ;

- Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se

borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du

saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la

régularité de la procédure elle-même, étant celui du contrôle du caractère exécutoire du

titre qui lui est présenté.

Compte tenu des principes exposés ci-dessus, des pièces versées et des renseignements

fournis en cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour compte

de PERSONNE3.) mais de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de

15.449,91.- EUR.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de procédure civile, il

y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

valide la saisie-arrêt numéro L-SA-1777/24 pratiquée le 17 septembre 2024 par

PERSONNE1.),

prise en sa qualité de représentante légale de la mineure

PERSONNE2.), sur la pension de PERSONNE3.) entre les mains du tiers saisi pour

avoir paiement du montant de 15.449,91.- EUR ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-

saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension de la partie

débitrice-saisie à partir du 24 septembre 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance

et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme totale

redue ;

condamne PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle KRIER, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER,

avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle KRIER

Juge de paix directeur adjoint

Tom BAUER

Greffier