Court dismisses employee's liability claim against employer for traffic accident due to force majeure finding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg dismissed the employee's claims against the employer, ruling that the employee's failure to turn the corner constituted force majeure. The court found no evidence of fault by the employer regarding the vehicle encroachment on the employee's path. Consequently, the employee was ordered to pay damages and court costs to the company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1384 of the Civil Code; The court held that an employee's failure to navigate a turn, supported by brake marks and police statements, constitutes force majeure exempting the employer from liability under the presumption of responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1075/25
Rôles nos L-CIV-164/23, L-CIV-264/24 et L-CIV-29/25
Audience publique du 20 mars 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans les causes
entre :
I. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son ou ses
gérants actuellement en fonctions,
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Pauline GLESS, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.),
employé, né le
DATE1.)
à
ADRESSE2.)
(Pays-Bas),
matricule néerlandaise NUMERO2.), demeurant à NL-ADRESSE3.),
partie défenderesse principale,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Howald ;
II. PERSONNE1.),
employé, né le
DATE1.)
à
ADRESSE2.)
(Pays-Bas),
matricule néerlandaise NUMERO2.), demeurant à NL-ADRESSE3.),
partie demanderesse en intervention,
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Howald,
et
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), inscrit au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le n° NUMERO3.), représenté par le président de son
conseil d’administration, sinon par son comité de direction actuellement en
fonctions,
partie défenderesse en intervention,
ne comparant pas ;
III. PERSONNE1.),
employé, né le
DATE1.)
à
ADRESSE2.)
(Pays-Bas),
matricule néerlandaise NUMERO2.), demeurant à NL-ADRESSE3.),
partie demanderesse en intervention,
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Howald,
et
la COMMISSION EUROPEENNE, ayant dans ses attributions le Régime
Commun d’Assurance Maladie de l’Union Européenne, établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE5.), représentée par son collège, sinon par sa
présidente actuellement en fonctions,
partie défenderesse en intervention,
ne comparant pas.
Faits :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit des qualités, considérants
et motifs d’un jugement n° 868/24 rendu par le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, en date du 6 mars 2024 et dont le
dispositif est conçu comme suit :
« le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
quant à la demande principale,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL recevable en la forme,
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL dirigée contre
l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE
LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en octroi
d’une indemnité de procédure dirigée contre l’association sans but lucratif BUREAU
LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES,
dit fondée la demande de l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES
ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES en octroi d’une indemnité de
procédure dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à concurrence
du montant de 350 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer le montant de 350
euros à l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS
CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance liés à la demande dirigée contre l’association sans but lucratif BUREAU
LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL dirigée contre
PERSONNE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, à concurrence de la somme
de 3.444,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 août 2020, jusqu’à solde,
sursoit à statuer pour le surplus,
quant à la demande reconventionnelle,
invite, avant tout autre progrès en cause, PERSONNE1.) à régulariser la procédure en rapport
avec la mise en intervention des organismes de sécurité sociale néerlandais,
sursoit à statuer pour le surplus dans l’attente de cette régularisation,
réserve les frais et dépens de l’instance,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 17 avril 2024
à 9.00 heures, salle JP 1.19. »
A l’audience publique du 17 avril 2024, les débats furent refixés à celle du 13
juin 2024 (15H/JP.1.19).
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 16 avril 2024,
PERSONNE1.) fit donner citation en intervention à l’établissement public
CAISSE NATIONALE DE SANTE à comparaître le 16 mai 2024 à 15.00
heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
civile et en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans
ledit exploit, annexé au présent jugement.
A l’audience publique du 16 mai 2024, cette affaire fut fixée à celle du 13 juin
2024 (15H/JP.1.19) pour y être plaidée ensemble avec l’affaire principale.
Par la suite, les débats furent reportés plusieurs fois à la demande des parties,
d’abord au 16 octobre 2024 (9H/JP.1.19), puis au 20 novembre 2024
(9H/JP.1.19), 18 décembre 2024 (9H/JP.1.19), 15 janvier 2025 (9H/JP.1.19)
et, finalement, au 26 février 2025 (9H/JP.1.19).
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 11
décembre 2024, PERSONNE1.) fit donner citation en intervention à la
COMMISSION EUROPEENNE, ayant dans ses attributions le Régime
Commun d’Assurance Maladie de l’Union Européenne, à comparaître le 16
janvier 2025 à 15.00 heures devant la même juridiction, salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans cet exploit,
également annexé au présent jugement.
A l’audience publique du 16 janvier 2025, cette affaire fut fixée à celle du 26
février 2025 (15H/JP.1.19) pour y être plaidée ensemble avec l’affaire
principale et le dossier introduit par citation en intervention du 16 avril 2024.
A l’appel des causes à l’audience publique du 26 février 2025, la CAISSE
NATIONALE DE SANTE et la COMMISSION EUROPEENNE laissèrent
défaut. Les mandataires préqualifiés de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL et de PERSONNE1.) firent retenir les trois affaires pour
plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions
respectifs.
Sur ce, le tribunal prit les trois affaires en délibéré et fixa le prononcé au 19
mars 2025.
A l’audience publique du 20 mars 2025, à laquelle le prononcé avait été remis,
le tribunal rendit
le jugement qui suit :
A. Les rétroactes
Un accident de la circulation survenu le 6 août 2020, vers 15h28, entre
ADRESSE6.) et ADRESSE7.) sur la NUMERO4.) a impliqué PERSONNE2.),
conduisant la camionnette de marque et de modèle Volkswagen Transporter,
immatriculée au Luxembourg, appartenant à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) et assurée
auprès de la société d’assurances SOCIETE2.) SA, et PERSONNE1.), pilotant
un vélo.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, du 16 février 2023, la
société SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) et à l’association
sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE
LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES (ci-après désignée : le BUREAU
LUXEMBOURGEOIS) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour le tout à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 3.444,25
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir du
jour du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour le tout à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de
procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour le tout aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit
du mandataire de la partie demanderesse, qui la demande affirmant en avoir
fait l’avance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-164/23.
La société SOCIETE1.) agit contre PERSONNE1.) principalement sur base de
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil.
PERSONNE1.) réclame à titre reconventionnel à la société SOCIETE1.) le
montant total de 4.582,69 euros correspondant aux frais de réparation de son
vélo, au prix d’achat d’une nouvelle tenue de sport et d’un casque (2.582,69
euros) ainsi qu’à l’indemnisation de son préjudice moral (1.000 euros) et du
pretium doloris (1.000 euros). Sa demande est basée sur l’article 1384, alinéa
1er du Code civil, sinon sur l’article 1382 du Code civil. Il sollicite l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Le BUREAU LUXEMBOURGEOIS réclame l’octroi d’une indemnité de
procédure de 1.500 euros.
Par jugement inscrit au répertoire sous le numéro 868/24 rendu en date du 6
mars 2024, le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement et en premier ressort, a,
quant à la demande principale,
-
dit la demande de la société SOCIETE1.) recevable en la forme,
-
rejeté la demande de la société SOCIETE1.) dirigée contre le BUREAU
LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS
D’AUTOMOBILES,
-
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une
indemnité
de
procédure
dirigée
contre
le
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS
D’AUTOMOBILES,
-
dit fondée la demande du BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES
ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES en octroi
d’une indemnité de procédure dirigée contre la société SOCIETE1.) à
concurrence du montant de 350 euros,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer le montant de 350 euros au
BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES
ACCIDENTS D’AUTOMOBILES,
-
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance liés
à la demande dirigée contre le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES
ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES,
-
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) dirigée contre
PERSONNE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, à
concurrence de la somme de 3.444,25 euros, avec les intérêts légaux
à partir du 6 août 2020, jusqu’à solde,
-
sursis à statuer pour le surplus,
quant à la demande reconventionnelle,
-
invité, avant tout autre progrès en cause, PERSONNE1.) à régulariser
la procédure en rapport avec la mise en intervention des organismes
de sécurité sociale néerlandais,
-
sursis à statuer pour le surplus dans l’attente de cette régularisation,
-
réservé les frais et dépens de l’instance,
-
refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du
mercredi, 17 avril 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19.
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 16 avril 2024, PERSONNE1.)
a fait donner citation en intervention à la CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-
après désignée : la CNS) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire que la partie citée sera
tenue d’intervenir dans la procédure initiée par la société SOCIETE1.) dans le
cadre du litige l’opposant au demandeur en intervention en tant qu’institution
de sécurité sociale intéressée, voir déclarer commun le jugement à intervenir
à la partie défenderesse en intervention, voir assortir le jugement à intervenir
de l’exécution provisoire et voir statuer sur les frais ce qu’en droit il
appartiendra.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-264/24.
Par courrier du 29 avril 2024, la CNS a informé le tribunal qu’elle n’entendait
pas intervenir dans l’affaire opposant PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.)
et que PERSONNE1.) était affilié au moment de l’accident à l’Assurance
Maladie des Communautés Européennes et que de ce fait, la CNS n’a pas de
recours à exercer.
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER du 11 décembre 2024,
PERSONNE1.) a fait donner citation en intervention à la Commission
Européenne, ayant dans ses attributions le Régime Commun d’Assurance
Maladie de l’Union Européenne, à comparaître devant le tribunal de paix de et
à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire que la partie citée sera
tenue d’intervenir dans la procédure initiée par la société SOCIETE1.) dans le
cadre du litige l’opposant au demandeur en intervention en tant qu’institution
de sécurité sociale intéressée, voir déclarer commun le jugement à intervenir
à la partie défenderesse en intervention, voir ordonner l’exécution provisoire
du jugement à intervenir et voir statuer sur les frais ce qu’en droit il
appartiendra.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-29/25.
Par courriel du 21 février 2025, le mandataire de l’UNION EUROPENNE,
anciennement les COMMUNAUTES EUROPEENNES, représentée par la
COMMISSION EUROPEENNE, a informé le tribunal que PERSONNE1.) n’est
ni agent, ni fonctionnaire de l’Union Européenne, de sorte qu’elle n’a pas de
demande à formuler dans le cadre de la présente affaire.
Comme il ressort du courrier de la CNS et du courriel du mandataire de
l’UNION EUROPEENNE qu’elles ont été touchées à personne et comme elles
n’ont pas comparu à l’audience des plaidoiries, il échet de statuer par un
jugement réputé contradictoire à leur égard en application de l’article 79, alinéa
2 du Nouveau Code de procédure civile.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires pour statuer par un seul et même jugement.
B. L’argumentaire des parties
Il convient de rappeler que la société SOCIETE1.) fait valoir que son employé
PERSONNE2.) provenait de ADRESSE6.) et circulait à vitesse réduite en
direction de ADRESSE7.) sur la voie droite de la NUMERO4.). Il aurait vu
arriver deux vélos en sens inverse, un premier vélo piloté par une femme et le
deuxième vélo par PERSONNE1.), qui aurait roulé à une vitesse excessive.
PERSONNE1.) aurait raté le virage et aurait empiété sur la voie de circulation
empruntée par PERSONNE2.).
PERSONNE1.) fait valoir que les circonstances du déroulement de l’accident
ne sont pas claires. Il n’aurait pas roulé à une vitesse excessive et il n’aurait
pas perdu le contrôle de son vélo. Au vu des éléments du dossier, il ne saurait
être déterminé si PERSONNE1.) ou PERSONNE2.) serait à l’origine de
l’accident. Au soutien de sa demande reconventionnelle, il invoque tant un
préjudice corporel que matériel dans son chef qui seraient documentés par les
pièces versées. Il fait préciser que l’organisme de sécurité sociale néerlandais
n’aurait pas manifesté sa volonté d’intervenir dans la présente procédure. Il
sollicite une compensation entre les créances respectives des parties.
Suite au jugement interlocutoire, PERSONNE3.) fait valoir qu’il a effectué
toutes les diligences nécessaires en vue de toucher les organismes de
sécurité sociale, mais que ses efforts seraient restés sans résultat. Il aurait mis
en intervention la CNS qui l’aurait informé du fait qu’elle n’exerce pas de
recours en raison du fait qu’il aurait au moment de l’accident été affilié auprès
de l’Assurance Maladie des Communautés Européennes. Il aurait donc
également mis en intervention la Commission Européenne qui l’aurait
également informé de son absence de recours. Aucun organisme de sécurité
sociale néerlandais n’aurait pris en charge ses frais de traitement. Pour le
surplus, il maintient les termes de ses plaidoiries antérieures.
La société SOCIETE1.) estime que la demande de PERSONNE1.) est à
déclarer irrecevable en l’absence de régularisation de la procédure. Pour le
surplus, elle maintient ses plaidoiries antérieures et sollicite la condamnation
de PERSONNE1.) au montant de 3.444,25 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 6 août 2020, jusqu’à solde.
C. L’appréciation du Tribunal
1) Quant à la recevabilité de la demande reconventionnelle
Il y a lieu de rappeler que l’article 453 du Code de la sécurité sociale prescrit,
sous peine d’irrecevabilité de la demande, la mise en cause des organismes
de sécurité sociale, en vue d’une déclaration de jugement commun, au cas où
une demande d’indemnisation est portée devant une juridiction civile ou
commerciale et que le fait donnant droit à indemnisation peut donner lieu à un
recours d’un organisme de sécurité sociale.
Le but poursuivi par le législateur est d’assurer dans tous les cas la présence
des organismes de sécurité sociale au procès ayant pour objet l’indemnisation
de la victime assurée, afin de leur rendre opposable la décision statuant sur
cette indemnisation et de leur permettre de faire valoir leurs droits lors de
l’attribution des montants indemnitaires. Si le défendeur n’oppose pas la fin de
non-recevoir tirée du défaut de mise en cause des organismes sociaux
intéressés, laquelle, si elle est opposée produit l’effet d’une exception dilatoire,
n’aboutissant donc qu’à une paralysie temporaire de la demande formée
irrégulièrement, le juge doit ordonner d’office cette mise en cause (Cour
d’appel 20 décembre 2001, n° 25435 du rôle ; Cour d’appel, 8 mai 2003,
n°26748 du rôle).
Ce principe s’applique également aux organismes de sécurité sociale
étrangers (Cour d’appel 22 novembre 1990, n° 11670 du rôle ; Trib. d’arr. Lux.,
30 novembre 2010).
La mise en intervention des organismes de sécurité sociale devient cependant
superflue si l’organisme de sécurité sociale, à priori intéressé, fait connaître de
manière non équivoque son intention de ne pas intervenir à l’instance.
Il convient de rappeler que par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du
16 avril 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation en intervention à la CNS à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour voir dire que la partie citée sera tenue d’intervenir dans la
procédure initiée par la société SOCIETE1.) dans le cadre du litige l’opposant
au demandeur en intervention en tant qu’institution de sécurité sociale
intéressée, voir déclarer commun le jugement à intervenir à la partie
défenderesse en intervention, voir assortir le jugement à intervenir de
l’exécution provisoire et voir statuer sur les frais ce qu’en droit il appartiendra.
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER du 11 décembre 2024,
PERSONNE1.) a fait donner citation en intervention à la COMMISSION
EUROPEENNE, ayant dans ses attributions le Régime Commun d’Assurance
Maladie de l’Union Européenne, à comparaître devant le tribunal de paix de et
à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire que la partie citée sera
tenue d’intervenir dans la procédure initiée par la société SOCIETE1.) dans le
cadre du litige l’opposant au demandeur en intervention en tant qu’institution
de sécurité sociale intéressée, voir déclarer commun le jugement à intervenir
à la partie défenderesse en intervention, voir ordonner l’exécution provisoire
du jugement à intervenir et voir statuer sur les frais ce qu’en droit il
appartiendra.
Il est constant en cause que lors de l’accident, PERSONNE1.) a été blessé et
a été hospitalisé dans un hôpital au Luxembourg.
Il résulte de l’historique des prestations établi par la CNS que des prestations
ont été effectuées au bénéfice de PERSONNE1.).
Par courrier du 29 avril 2024, la CNS a informé le tribunal qu’elle n’entendait
pas intervenir dans l’affaire opposant PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.)
et que PERSONNE1.) était affilié au moment de l’accident à l’Assurance
Maladie des Communautés Européennes et que de ce fait, la CNS n’a pas de
recours à exercer.
Par courriel du 21 février 2025, le mandataire de l’UNION EUROPENNE,
anciennement les COMMUNAUTES EUROPEENNES, représentée par la
COMMISSION EUROPEENNE, a informé le tribunal que PERSONNE1.) n’est
ni agent, ni fonctionnaire de l’Union Européenne, de sorte qu’elle n’a pas de
demande à formuler.
Au de ces courrier et courriels aux termes desquels tant la CNS que la
COMMISSION EUROPEENE ont fait savoir de manière non équivoque leur
intention de ne pas intervenir dans l’instance et à défaut pour la société
SOCIETE1.) d’établir l’existence un recours en faveur d’un autre organisme
de sécurité sociale, il échet de déclarer la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.) recevable.
2) Quant au bien-fondé de la demande reconventionnelle
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il
incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame
l’exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se
prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de
son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe
aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de leurs prétentions respectives.
Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de
celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des
choses que l’on a sous sa garde.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en
mouvement, la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de
laquelle la chose est présumée avoir joué un rôle causal.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut
rapporter la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la
production du dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport
de garde entre cette chose et une personne responsable.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise
par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce
sur l’objet.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé
gardien de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la
garde à autrui.
Il convient de rappeler qu’un accident de la circulation survenu le 6 août 2020,
vers 15h28, entre ADRESSE6.) et ADRESSE7.) sur la NUMERO4.) a impliqué
PERSONNE2.), conduisant la camionnette de marque et de modèle
Volkswagen Transporter, immatriculée au Luxembourg, appartenant à la
société
SOCIETE1.)
et assurée auprès de la société d’assurances
SOCIETE2.) SA, et PERSONNE1.), pilotant un vélo.
Lorsque le commettant remet au préposé une chose, tel en l’occurrence une
camionnette, pour l’accomplissement de sa mission, il en reste propriétaire,
puisque le préposé, étant subordonné, n’a pas de pouvoir de direction sur cette
chose.
Le préposé tant sous la subordination du commettant, n’a point le pouvoir de
contrôle et de direction de la chose et, s’il en a l’usage, ce n’est pas dans son
intérêt direct. Le gardien reste le maître, même si le préposé jouit d’une assez
large autonomie. Les qualités de préposé et de gardien d’une chose du
commettant sont incompatibles.
Si un préposé utilise une chose dans l'exercice de ses fonctions, et si cette
chose est à l'origine d'un dommage, la garde appartient en principe au
commettant et à lui seul, la garde étant alternative et non cumulative. Il en est
ainsi lorsque le préposé utilise un véhicule que le commettant lui a confié, pour
l'exercice de ses fonctions. Ce n'est que lorsque le préposé a abusé de ses
fonctions qu'il peut être considéré comme gardien de la chose.
En l’espèce, comme les parties ne contestent pas que PERSONNE2.), qui a
été le conducteur de la camionnette impliquée dans l’accident, ait agi en tant
que préposé de la société SOCIETE1.) et comme il n’a pas abusé de ses
fonctions en conduisant la camionnette en question le jour de l’accident, il faut
retenir la qualité de gardienne de la camionnette dans le chef de la société
SOCIETE1.) en l’absence d’un transfert de garde.
Etant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre la camionnette et
le vélo, tous les deux par ailleurs en mouvement au moment de l’accident, les
conditions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil sont réunies dans le chef
de la société SOCIETE1.), de sorte que cette dernière est présumée
responsable des suites dommageables découlant de cet accident dans le chef
de PERSONNE1.).
Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) de s’exonérer de la présomption
de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code
civil.
Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du
dommage peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui,
soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par
une faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le
dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de
la victime présentant les caractères de la force majeure.
Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien,
ce fait doit impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis
que le fait ou la faute qui ne présente pas ces caractères n’est pas
exonératoire du tout.
La société
SOCIETE1.)
tente de s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur elle par la faute de PERSONNE1.).
A ce titre, il convient de relever que l’éventuelle faute de conduite commise par
PERSONNE1.), qui se trouverait en relation causale avec l’accident litigieux,
est à qualifier de faute de la victime, laquelle, à défaut de revêtir les caractères
de la force majeure, vaut exonération partielle.
Il échet de constater qu’il résulte des déclarations faites par PERSONNE2.)
lors de son audition par la police
-
que PERSONNE1.) avait roulé avec son vélo en direction de la
camionnette ;
-
qu’il a heurté avec la roue avant du vélo le pare-chocs de la camionnette
et avec sa tête le pare-brise de la camionnette ;
-
que PERSONNE1.) a raté le virage.
Il résulte en outre des déclarations de PERSONNE4.) faites devant la police
que PERSONNE1.) a freiné et glissé dans le virage dans lequel l’accident s’est
produit.
Un empiétement de la camionnette sur la voie empruntée par PERSONNE1.)
n’est pas établi au vu des éléments du dossier et face aux contestations
adverses.
Au vu de ces éléments, il échet de retenir que la société SOCIETE1.) a établi
une faute revêtant les caractéristiques de la force majeure dans le chef de
PERSONNE1.) permettant de l’exonérer totalement de la présomption de
responsabilité pesant sur elle.
La demande de PERSONNE1.) basée sur les dispositions de l’article 1384,
est dès lors à dire non fondée.
A défaut pour PERSONNE1.) d’établir une faute dans le chef de la société
SOCIETE1.), sa demande basée sur l’article 1382 du Code civil est également
à dire non fondée.
Il en découle que PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 3.444,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du
6 août 2020, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une
indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence de la somme de 350
euros.
PERSONNE1.) est en conséquence à condamner à payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 350 euros.
La demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure est à
dire non fondée.
PERSONNE1.), succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais et
dépens de l’instance.
La demande de la société SOCIETE1.) en distraction des frais et dépens au
profit de son mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242
du Nouveau Code de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la
distraction des dépens n’existant que pour les frais dont il a fait l’avance dans
les instances où son ministère est obligatoire.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
joint les affaires pour statuer par un seul et même jugement,
revu le jugement antérieurement rendu dans le présent litige,
quant à la demande reconventionnelle,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable mais non fondée sur toutes les
bases légales invoquées, partant en déboute,
quant à la demande principale,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 3.444,25 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 6 août 2020, jusqu’à solde,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL en octroi d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de
350 euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 350 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de
procédure, partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE
et à l’UNION EUROPEENNE.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN, avec
lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-SIMON
Lex BRAUN