Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1062 Généré par l'IA

Tenant's eviction claim dismissed due to improper service via citation instead of requisition.

Numéro de cause JPLCIVIL_1062
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the landlord's eviction claim inadmissible because it was filed via citation rather than requisition. The tenant argued for the citation's validity, but the court emphasized that procedural rules for housing disputes are mandatory. Consequently, the court ruled the filing irregular and voided the entire action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 20 loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Violation of mandatory procedural rules for housing disputes renders the initiating act void and the claim inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
housing dispute procedural order inadmissible claim mandatory form nullity of act assignation du lieu de séjour bail d'habitation détenteur du domicile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 20 loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
d’habitation, et notamment son article 20, est applicable au présent litige.
Art. 264 al. 2 Nouveau Code de procédure civile
constitue une nullité de fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264, alinéa

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 28 novembre 2001, n°25.013 du rôle
Cass. 18 décembre 1997, n°64/97
Cass. 18 décembre 1997, n°64/97).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 1062/25

L-CIV-544/24

Audience publique du 20 mars 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), enregistrée au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son administrtateur

actuellement en fonction,

partie demanderesse,

comparant par Maître Yassine BOUHOUCH, avocat, en remplacement de Maître

Daniel PHONG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Erol YILDIRIM, avocat à la Cour, demeurant à Bech-

Kleinmacher.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 27 août

2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) à

comparaître le 26 septembre 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et

à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière de bail à loyer, en la

salle JP.0.15, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans

ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 26 septembre 2024, l’affaire fut fixée

au 28 novembre 2024, puis refixée au 27 février 2025.

A la prédite audience du 27 février 2025, Maître Yassine BOUHOUCH, en

remplacement de Maître Daniel PHONG, et Maître Erol YILDIRIM, furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 20

mars 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 27 août 2024, la société SOCIETE1.) SA a

donné citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal de paix de

Luxembourg pour :

« (fichier) »

A l’audience du 27 février 2025, la partie défenderesse a conclu à l’irrecevabilité

de la demande introduite par voie de citation.

Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des juridictions

relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur violation

constitue une nullité de fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264, alinéa

2, du Nouveau Code de procédure civile (cf. Cour 28 novembre 2001, n°25.013 du

rôle).

Il en est ainsi en particulier, comme en l’espèce, de la forme de l’acte introductif

d’instance (requête ou citation), qui constitue une formalité capitale d’une

importance telle que l’irrégularité l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que

cette sanction résulte d’un texte ou non (cf. Cass. 18 décembre 1997, n°64/97).

Il y a partant lieu d’examiner si la demande aurait dû être introduite par voie de

requête ou par voie de citation.

Les parties ont, en date du 31 août 2022, avec effet rétroactif au 15 août 2022,

conclu un contrat de bail à usage d’habitation portant sur un appartement situé à

L-ADRESSE2.).

S’agissant en l’espèce d’un bail dont la finalité est l’occupation à des fins

exclusives d’habitation, la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation, et notamment son article 20, est applicable au présent litige.

Conformément audit article 20, les litiges relatifs entre bailleurs et locataires sont

à introduire par voie de requête, de sorte qu’il y a lieu de déclarer la demande

introduite par la société SOCIETE1.) SA, par voie de citation, irrecevable.

La violation de cette règle de procédure d’ordre public relative au mode de saisine

du juge de paix est, comme il résulte des développements ci-dessus, sanctionnée

par une nullité de fond de l’acte introductif ce qui conduit à l’irrecevabilité des

demandes formulées.

Par ces motifs

le tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

déclare les demandes formulées par la citation du 27 août 2024 irrecevables ;

laisse tous les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SA.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière