Court orders tenants to pay relocation and procedural fees to landlords for wrongful commercial lease termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch declared the commercial leases terminated by the tenants on December 22, 2023, to be wrongful. Consequently, the court ordered the tenants to pay relocation indemnities totaling over 50,000 euros to both landlords. Additionally, the court awarded procedural fees of 500 euros to each landlord under Article 240 of the Civil Procedure Code, while dismissing the tenants' claim for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the Civil Procedure Code; The court may order the payment of relocation indemnities and procedural fees against a party whose termination of a commercial lease is found to be wrongful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 437/2025
du 20.03.2025
Audience publique du jeudi, 20 mars 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch,
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
I. (rôle D-BAIL-222/24)
entre
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), et
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
parties demanderesses, comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses, comparant par Maître Joël MARQUES DOS
SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
II. (rôle D-BAIL-245/24)
entre
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses, comparant par Maître Joël MARQUES DOS
SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu par le tribunal de céans en date du 9 janvier 2025 sous le n° 44/2025,
dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
ordonne la jonction des rôles n° D-BAIL-222/24 et D-BAIL-245/24,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du jeudi, 20
février 2025 à 16.00 heures, salle n° 1,
réserve le surplus de l’affaire, ainsi que les frais et dépens de l’instance. ».
La comparution personnelle des parties PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) a eu lieu le 20 février
2020 en présence de Maître Jean-Paul WILTZIUS, Maître Jean-Louis
UNSEN et Maître Joël MARQUES DOS SANTOS.
Sur ce, le tribunal a repris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Lors de la comparution personnelle des parties du 20 février 2025, aucun
arrangement, ni accord partiel n’a pu être trouvé.
Il convient dès lors de statuer sur le bien-fondé des demandes des parties.
Dans ce contexte, il échet de rappeler que le contrat de bail commercial du
1er avril 2021 conclu entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en qualité de
bailleurs, et la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) en qualité de
locataires, devait porter sur une durée de neuf ans et devait être prolongé par
tacite reconduction pour des périodes de trois années chacune à défaut de
dénonciation du bail par une des deux parties au moins six mois avant son
expiration.
Le contrat de bail commercial du 17 mai 2021 quant à lui, conclu entre la
SOCIETE2.) d’une part, et la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) d’autre
part, devait également porter sur une durée de neuf ans et devait être prolongé
par tacite reconduction pour des périodes de trois années chacune à défaut de
dénonciation du bail par le bailleur au moins six mois avant son expiration et
par le locataire au moins sept mois avant son expiration.
Il est constant en cause, que les contrats des 1er avril et 17 mai 2021, bien que
valablement formés, n’ont jamais reçu exécution, la société SOCIETE1.) et
PERSONNE3.) ayant refusé de se voir remettre les clés dans le but de l’entrée
en jouissance des lieux dont la location en vue de l’exploitation d’un
restaurant était projetée.
En sus, il est constant que la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) ont, en
date du 22 décembre 2023, procédé de manière unilatérale à résiliation des
baux des 1er avril et 17 mai 2021.
Les motifs invoqués par la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) à la base
de la résiliation, à savoir le retard du délai de livraison des travaux de
construction de l’immeuble litigieux et l’augmentation du prix desdits
travaux leur incombant, n’ont pas été établis.
Il en découle que la résiliation unilatérale par la société SOCIETE1.) et
PERSONNE3.) du 22 décembre 2023 est intervenue en violation des
dispositions contractuelles des parties.
Il est de principe que si le locataire résilie le contrat de bail unilatéralement
avant son terme, le bailleur a le choix entre la poursuite des relations
contractuelles et la résiliation du contrat de bail accompagnée d'une demande
en condamnation des sommes prévues à l'article 1760 du Code civil.
Le bailleur est dès lors en principe en droit de demander la poursuite des
relations contractuelles avec le paiement des loyers échus jusqu'à la fin du
contrat de bail.
En l’espèce, l’exécution forcée des contrats de bail litigieux s’avère
impossible, alors que la cuisine professionnelle et les menuiseries intérieures
indispensables à l’exploitation d’un restaurant font toujours défaut.
Les demandes respectives de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et de la
SOCIETE2.) en paiement intégral de neuf années de loyers sont partant,
d’ores et déjà, à déclarer non fondées.
En revanche, au vu du caractère fautif de la résiliation du 22 décembre 2023
dans le chef de la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.), PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), et la SOCIETE2.) peuvent prétendre à l’octroi d’une
indemnité de relocation et de dommages et intérêts en application de l’article
1760 du Code civil.
En effet, conformément aux dispositions de l’article 1760 du Code civil, en
cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix
du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des
dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
En l’absence des stipulations contractuelles comme en l’occurrence, il
appartient en principe au juge d’évaluer selon les circonstances le temps
nécessaire à la relocation (cf. TAL, 18 juin 2019, n° TAL-2018-05293, TAL-
2018-05691 et TAL-2018-05804 du rôle).
Afin d’éviter un prolongement abusif de cette période de relocation, la durée
du temps nécessaire à la relocation est généralement limitée par la
jurisprudence au délai de préavis (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail en
droit luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 329, n° 416).
En l’espèce, tel que retenu ci-avant, un délai de préavis de six mois a été
stipulé dans le contrat de bail du 1er avril 2021 et un délai de préavis de sept
mois a été prévu dans le contrat de bail du 27 mai 2021.
Il échet partant de fixer le temps nécessaire à la relocation à six,
respectivement sept mois, et de condamner la société SOCIETE1.) et
PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
une indemnité de relocation de 9.936.- euros (= 6 x 1.656.- euros) et à la
SOCIETE2.) une indemnité de relocation de 40.393,50 euros (= 7 x 5.770,50
euros).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et la SOCIETE2.) n’ayant pas sollicité en
outre l’allocation de dommages et intérêts, il n’y a pas lieu de ce faire.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) et
PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non
fondée, tandis que la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et de la
SOCIETE2.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est
à déclarer fondée à hauteur de 500.- euros, dans la mesure où il serait
inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens
qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en justice.
Il y a donc lieu de condamner la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.)
solidairement à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi qu’à la
SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 500.- euros.
En dernier lieu, les conditions de l’article 115 Nouveau Code de procédure
civile n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
du présent jugement,
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
en prosécution de cause, contradictoirement et en premier ressort,
revu le jugement n° 44/2025 du tribunal de céans du 9 janvier 2025,
déclare les demandes partiellement fondées,
dit que le contrat de bail commercial du 1er avril 2021 a été résilié de manière
fautive par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL et
PERSONNE3.) en date du 22 décembre 2023,
dit que le contrat de bail commercial du 27 mai 2021 a été résilié de manière
fautive par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL et
PERSONNE3.) en date du 22 décembre 2023,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL et
PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
une indemnité de relocation de 9.936.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL et
PERSONNE3.) solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA
une indemnité de relocation de 40.393,50 euros,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SÀRL et PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence de 500.-
euros,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 500.- euros,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL et
PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
une indemnité de procédure de 500.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL et
PERSONNE3.) solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA
une indemnité de procédure de 500.- euros,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et à la société anonyme
SOCIETE2.) SA qu’ils se réservent le droit de formuler ultérieurement
encore d’autres demandes,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL et
PERSONNE3.) solidairement aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée
du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.