Prison regime cell placement upheld; non-justified Economat shopping restrictions removed by court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and partially founded, ordering a partial reform of the prison administration's decision. While the placement in a medical cell under strict regime was confirmed based on high escape risk and case scope, the restrictions on Economat shopping and personal clothing were deemed unjustified. The court ruled that the remaining limitations lacked legal basis, thereby granting the prisoner specific purchasing rights while maintaining the security measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 29 (2) (a) and (b) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; The placement of a detainee in a cell regime is justified by high escape risk or case scope, but administrative restrictions on purchasing and personal items must be strictly necessary and proportionate to the security threat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 25/25 chap
du 20 mars 2025
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt mars deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par envoi électronique en date du 17 mars 2025 au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Miloud
AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff à Sanem,
contre la décision de la directrice adjointe de l’administration pénitentiaire du 5
mars 2025;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé contre la décision de Madame le Directeur adjoint de
l’Administration pénitentiaire (ci-après l’AP) du 5 mars 2025 (ci-après la
Décision), décidant le placement de PERSONNE1.) au régime cellulaire dans
une cellule à la section médicale, assorti des conditions de détention et des
garanties énumérées dans la demande du même jour de Madame le Directeur
adjoint du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-après le CPU) en
autorisation d’un tel placement.
La Décision précise qu’elle est susceptible d’un recours juridictionnel devant la
chambre d’application des peines.
Il importe de rappeler que suivant ordonnance du 7 février 2025, le Juge
d’instruction Directeur près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, a, sur
base de l’article 29 (2) (a) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire (ci-après la loi LAP) placé PERSONNE1.) « au
régime cellulaire pour les besoins de l’instruction judiciaire tout en accordant le
programme d’activités adaptées tel que retenu par le Centre pénitentiaire de
Luxembourg », cette ordonnance se basant sur les deux motifs suivants :
* « existence d’un danger d’obscurcissement des preuves », et
* « existence d’un risque de collusion sinon de concertation frauduleuse entre
complices présumés ».
Le 5 mars 2025, Madame le Directeur adjoint du CPU a transmis au Directeur
de l’AP une demande de placement du requérant au régime cellulaire dans une
cellule à la section médicale, sur base des dispositions de l’article 29 (2) (b) de
la loi LAP, en se fondant, à l’appui de sa demande, sur l’envergure de l’affaire,
sur des informations oralement fournies par le Juge d’instruction et sur le
classement du détenu comme « détenu à risque d’évasion élevé » par la Police
grand-ducale impliquant que « des consignes claires doivent être respectées
par les membres du personnel du CPU en cas d’extraction du détenu
PERSONNE1.) », et en concluant qu’il existe un risque réel et sérieux d’une
évasion lequel doit être pris au sérieux tout en nécessitant des mesures
spécifiques. Elle a encore estimé que « le régime cellulaire prononcé par le
Juge d’instruction ne permet pas d’éviter que le détenu PERSONNE1.) se
mette en contact avec d’autres détenus, alors que les détenus placés au
régime cellulaire bénéficient d’un programme d’activités adaptées au CPU »,
et que le placement au régime cellulaire suivant l’article 29 (2) (a) de la loi LAP
ne présente pas les mesures de sécurité suffisantes, de sorte qu’il y aurait lieu
de placer le requérant au régime cellulaire dans une cellule à la section
médicale, aux modalités spécifiées dans ladite missive.
A l’appui de son recours, le requérant invoque un « détournement procédural »
et une « immixtion du pouvoir administratif dans l’ordre judiciaire », et prend
position quant aux motifs indiqués dans la Décision, pour conclure, en ordre
principal, à l’annulation de la Décision.
Il estime que par la remise en cause de la décision du Juge d’instruction, la
Décision querellée violerait les règles procédurales du Code de procédure
pénale qui seraient d’ordre public. Les « attitudes » de l’AP et du CPU seraient
en contradiction avec l’ordonnance du Juge d’instruction qui constituerait un
acte de la procédure pénale définitif pour ne pas avoir été entrepris endéans le
délai légal. Le Juge d’instruction aurait interdit le contact avec le « seul
coprévenu », mais n’aurait pas interdit le contact avec les autres détenus de la
prison. L’AP et le CPL ne sauraient s’immiscer dans une décision judiciaire.
Le requérant fait encore valoir que l’argument du risque sérieux d’évasion
serait détourné, dès lors qu’une éventuelle mesure d’extraction ne ferait pas
partie des éléments à prendre en compte concernant le régime cellulaire du
requérant. Les motifs indiqués dans la Décision seraient flous et douteux, tels
« les informations orales fournies par le juge d’instruction », mode
décisionnaire qui ne serait prévu par aucun texte, et « l’envergure de l’affaire »
qui renverrait à des préjugés. Il estime par ailleurs que le droit de visite dans
un parloir sécurisé entrainerait une violation de la confidentialité nécessaire des
échanges entre l’avocat et son client.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut, par réformation partielle, à voir
dire qu’il a droit à un « parloir normal et non vitré avec ses avocats », qu’il a le
droit « d’effectuer ses achats à l’Economat » et qu’il a droit à ses vêtements
personnels.
Le requérant requiert finalement la condamnation de l’AP, sinon de l’Etat du
Grand-Duché de Luxembourg, à lui payer le montant de 2.500 euros au titre
d’une indemnité de procédure.
Le Ministère public (ci-après le MP) conclut à voir déclarer le recours recevable
et partiellement fondé.
Il relève que le recours est dirigé contre une décision prise par Madame le
Directeur adjoint de l’AP en application de la loi LAP, et souligne qu’il n’est pas
contesté par le requérant que le Directeur adjoint de l’AP, en se référant à
l’article 29 (2) (b) de la loi LAP, a implicitement mais nécessairement pris la
Décision attaquée au nom et en remplacement du Directeur de l’AP.
Les conditions de l’article 35 de la loi LAP, renvoyant par ailleurs aux articles
698 et 699 paragraphes 1 et 2, et 700 à 704 du Code de procédure pénale
seraient remplies, de sorte que le recours serait recevable quant à la forme et
quant au délai.
Quant au bien-fondé du recours, le MP explique qu’il existe deux autorités
ayant compétence pour placer un détenu au régime cellulaire, le magistrat
compétent d’un côté, et le Directeur de l’AP de l’autre, compétence régie par
l’article 29 (2) (a) respectivement (b) de la loi LAP. Le Directeur de l’AP aurait
exercé sa compétence complémentaire à celle du Juge d’instruction, en se
basant sur l’existence d’un risque accru d’évasion, hypothèse qui donnerait en
vertu de l’article 29 (2) (b) compétence décisionnelle au Directeur de l’AP. Le
moyen tiré de la privation du requérant de tout contact avec les autres détenus
constituerait une adaptation du programme d’activités au cas du requérant. Les
éléments à la base de la Décision, dont surtout le classement du requérant
comme détenu à risque d’évasion élevé par la Police grand-ducale, auraient
valablement permis au Directeur de l’AP de conclure à l’existence d’un risque
accru d’évasion. En outre, dès lors que la Décision prévoirait la possibilité pour
le requérant d’échanger à tout moment avec son avocat via téléphone ou
visioconférence, les modalités imposées par la Décision ne porteraient pas
atteinte à la confidentialité entre client et avocat.
La limitation décidée en ce qui concerne la privation d’achats à l’Economat
ainsi que la privation des vêtements personnels ne seraient cependant pas
justifiées, de sorte qu’il conclut à la réformation partielle de la Décision à cet
égard.
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article 35 de la loi LAP, la Chambre de l’application des peines
est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises
à l’égard des détenus par le Directeur de l’AP en application de ladite loi.
Suivant l’article 35 (1), ce recours doit être introduit dans un délai de huit jours
ouvrables qui court à partir de la notification de la Décision attaquée, et ce
recours doit être formé par écrit. Le recours contre la Décision du 5 mars 2025
ayant été introduit le 17 mars 2025 a été intenté endéans le délai des huit jours
ouvrables. Le recours ayant été formé par écrit, il respecte également cette
condition.
L’article 35 (2) renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’aux
articles 700 à 704 du Code de procédure pénale. Conformément à l’article 698,
paragraphe 1 dudit Code, le recours doit contenir un exposé sommaire des
moyens invoqués. Cette condition est également remplie en l’espèce.
Force est de constater que la Décision querellée a été prise par « Caroline
Liefrig, Directeur adjoint » de l’AP. Tel que le relève à juste titre le MP, le
requérant, tout en se référant tant à l’article 35 (1) qu’à l’article 29 (2) (b) de la
loi LAP, ne conteste pas que le Directeur adjoint de l’AP en se basant sur
l’article 29 (2) (b) a implicitement pris la Décision attaquée au nom et en
remplacement du Directeur de l’AP. Tel résulte d’ailleurs encore implicitement
des termes du recours, qui indique en introduction que le recours est formé
contre la décision prise en date du 5 mars 2025 par Madame la Directrice
adjointe de l’AP, mais qui sollicite par la suite l’annulation de la « décision
entreprise rendue par la directrice de l’administration pénitentiaire ». Le
requérant ne met en effet pas en cause que la Décision a été prise par une
autorité compétente.
Le recours, non autrement critiqué, est partant recevable quant à la forme et
quant au délai.
Sur le bien-fondé du recours
L’article 29 (2) de la loi LAP dispose :
« Les détenus qui ne sont pas placés au régime de vie en communauté sont
placés au régime cellulaire qui consiste à séparer les détenus concernés des
autres détenus et à les placer dans leurs cellules pendant le jour et la nuit, sans
préjudice d’un programme d’activités adaptées. Sont placés au régime
cellulaire :
(a)
les
prévenus sur décision motivée du
magistrat compétent ;
(b)
les
détenus
qui,
en
raison
de
leur
personnalité ou de leur comportement, sont
inaptes
pour
le
régime
de
vie
en
communauté. Est réputé inapte pour le
régime de vie en communauté le détenu qui
présente un risque accru d’évasion, de mise
en danger de soi-même ou d’autrui par le
biais de violences physiques ou morales, ou
de troubles caractérisés de la sécurité, de la
sûreté et du bon fonctionnement du centre
pénitentiaire. Le détenu est d’office placé au
régime de vie en communauté si les
conditions de placement au régime cellulaire
ne sont plus remplies ».
L’article 3 (2) de la loi LAP se lit comme suit :
« Sans préjudice des compétences du procureur général d’État et de la
chambre de l’application des peines, l’administration pénitentiaire a pour
mission d’assurer dans les centres pénitentiaires l’exécution des décisions
judiciaires prononçant une mesure ou une peine privative de liberté et d’assurer
la garde et l’entretien des détenus ».
Tel que le relève le MP, la compétence du magistrat visé à l’article 29 (2) (a)
de la loi LAP tient à des considérations inhérentes aux faits dont il est saisi
dans le cadre de la procédure pénale, alors que la compétence du Directeur
de l’AP s’inscrit dans la mission reconnue par l’article 3 (2) de la loi LAP à l’AP,
à savoir assurer dans les centres pénitentiaires l’exécution des décisions
judiciaires prononçant une mesure ou une peine privative de liberté et assurer
la garde et l’entretien des détenus, l’expression « exécution des décisions
judicaires » renvoyant aux aspects pratiques et concrets de l’incarcération.
Le Directeur de l’AP ayant exercé sa compétence complémentaire à celle du
Juge d’instruction, en se basant sur l’existence d’un risque accru d’évasion,
hypothèse visée expressément à l’article 29 (2) (b) en donnant compétence
décisionnelle au Directeur de l’AP, le moyen tiré d’un détournement
procédural ou d’une immixtion du pouvoir administratif dans l’ordre
judiciaire n’est pas fondé.
La critique tirée de la privation du requérant de tout contact avec les autres
détenus au motif que « ce critère ne rentre pas dans les prévisions de l’article
29 (2) de la loi LAP » est encore à rejeter, dès lors que cette mesure, après
constat de l’existence d’un risque réel et sérieux d’une évasion lequel doit être
pris au sérieux tout en nécessitant des mesures spécifiques, constitue
précisément une adaptation du programme d’activités au cas du requérant, et
ne constitue pas une motivation au cas d’ouverture prévu par l’article 29 (2) (b)
de la loi LAP.
Quant au prétendu détournement des motifs invoqués à la Décision pour
justifier le « risque accru d’évasion » permettant au Directeur de l’AP de placer
le détenu au régime cellulaire, il convient de rappeler que trois motifs se
trouvent à la base de la Décision : l’envergure de l’affaire, des informations
orales fournies par le Juge d’instruction et le classement du détenu comme
détenu à risque d’évasion élevé par la Police grand-ducale impliquant le
respect de consignes spécifiques en cas d’extraction du détenu. Parmi ces
éléments, outre l’envergure de l’affaire, c’est le classement du requérant
comme détenu à risque d’évasion élevé par la Police grand-ducale, cas
d’ouverture consacré textuellement à l’article 29 (2) (b) - est réputé inapte pour
le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque accru
d’évasion - qui a valablement permis au Directeur de l’AP de conclure à
l’existence d’un risque accru d’évasion justifiant le placement au régime
cellulaire. Il n’y a partant pas eu « détournement » des motifs invoqués à la
Décision.
Quant au moyen tiré de la violation de la règle de confidentialité entre l’avocat
et son client, il convient de relever que la Décision entreprise prévoit
expressément la possibilité pour le requérant d’échanger à tout moment avec
son avocat via appel téléphonique ou visioconférence. Il n’y a partant pas
violation de la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client, de sorte
que ce moyen n’est pas fondé non plus.
Conformément aux conclusions du MP, il y a lieu par réformation partielle, de
dire dit non justifiée la décision entreprise en ce qu’elle prive le requérant
d’achats à l’Economat (à l’exception du « nécessaire de correspondance +
accessoires, de l’eau ainsi que du tabac ») et de ses vêtements personnels,
les limitations décidées à ce sujet n’étant pas justifiées.
La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure, non
autrement développée, est à rejeter.
Il s’ensuit que le recours formé par PERSONNE1.) est partiellement fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours PERSONNE1.) recevable et partiellement fondé,
partant, par réformation partielle de la décision du 5 mars 2025 :
dit non justifiée la décision entreprise en ce qu’elle prive PERSONNE1.)
d’achats à l’Economat (à l’exception du « nécessaire de correspondance
+ accessoires, de l’eau ainsi que du tabac ») et de ses vêtements
personnels,
confirme la décision du 5 mars 2025 pour le surplus,
rejette la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne EICHER, président
de chambre, Michèle HORNICK, premier conseiller, et Carole BESCH,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne EICHER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.