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CACHAP_25 Généré par l'IA

Prison regime cell placement upheld; non-justified Economat shopping restrictions removed by court.

Numéro de cause CACHAP_25
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and partially founded, ordering a partial reform of the prison administration's decision. While the placement in a medical cell under strict regime was confirmed based on high escape risk and case scope, the restrictions on Economat shopping and personal clothing were deemed unjustified. The court ruled that the remaining limitations lacked legal basis, thereby granting the prisoner specific purchasing rights while maintaining the security measures.

Regeste Legislator

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Article 29 (2) (a) and (b) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; The placement of a detainee in a cell regime is justified by high escape risk or case scope, but administrative restrictions on purchasing and personal items must be strictly necessary and proportionate to the security threat.

Mots-clés

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prison regime cell escape risk assessment Economat shopping rights personal clothing restrictions administrative detention reform proportionality principle medical cell placement placement en cure de désintoxication

Dispositions légales citées

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Article 29 (2) (a) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
base de l’article 29 (2) (a) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
Article 29 (2) (b) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
base de l’article 29 (2) (a) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
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Texte complet

Arrêt n° 25/25 chap

du 20 mars 2025

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt mars deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par envoi électronique en date du 17 mars 2025 au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Miloud

AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff à Sanem,

contre la décision de la directrice adjointe de l’administration pénitentiaire du 5

mars 2025;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé contre la décision de Madame le Directeur adjoint de

l’Administration pénitentiaire (ci-après l’AP) du 5 mars 2025 (ci-après la

Décision), décidant le placement de PERSONNE1.) au régime cellulaire dans

une cellule à la section médicale, assorti des conditions de détention et des

garanties énumérées dans la demande du même jour de Madame le Directeur

adjoint du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-après le CPU) en

autorisation d’un tel placement.

La Décision précise qu’elle est susceptible d’un recours juridictionnel devant la

chambre d’application des peines.

Il importe de rappeler que suivant ordonnance du 7 février 2025, le Juge

d’instruction Directeur près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, a, sur

base de l’article 29 (2) (a) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire (ci-après la loi LAP) placé PERSONNE1.) « au

régime cellulaire pour les besoins de l’instruction judiciaire tout en accordant le

programme d’activités adaptées tel que retenu par le Centre pénitentiaire de

Luxembourg », cette ordonnance se basant sur les deux motifs suivants :

* « existence d’un danger d’obscurcissement des preuves », et

* « existence d’un risque de collusion sinon de concertation frauduleuse entre

complices présumés ».

Le 5 mars 2025, Madame le Directeur adjoint du CPU a transmis au Directeur

de l’AP une demande de placement du requérant au régime cellulaire dans une

cellule à la section médicale, sur base des dispositions de l’article 29 (2) (b) de

la loi LAP, en se fondant, à l’appui de sa demande, sur l’envergure de l’affaire,

sur des informations oralement fournies par le Juge d’instruction et sur le

classement du détenu comme « détenu à risque d’évasion élevé » par la Police

grand-ducale impliquant que « des consignes claires doivent être respectées

par les membres du personnel du CPU en cas d’extraction du détenu

PERSONNE1.) », et en concluant qu’il existe un risque réel et sérieux d’une

évasion lequel doit être pris au sérieux tout en nécessitant des mesures

spécifiques. Elle a encore estimé que « le régime cellulaire prononcé par le

Juge d’instruction ne permet pas d’éviter que le détenu PERSONNE1.) se

mette en contact avec d’autres détenus, alors que les détenus placés au

régime cellulaire bénéficient d’un programme d’activités adaptées au CPU »,

et que le placement au régime cellulaire suivant l’article 29 (2) (a) de la loi LAP

ne présente pas les mesures de sécurité suffisantes, de sorte qu’il y aurait lieu

de placer le requérant au régime cellulaire dans une cellule à la section

médicale, aux modalités spécifiées dans ladite missive.

A l’appui de son recours, le requérant invoque un « détournement procédural »

et une « immixtion du pouvoir administratif dans l’ordre judiciaire », et prend

position quant aux motifs indiqués dans la Décision, pour conclure, en ordre

principal, à l’annulation de la Décision.

Il estime que par la remise en cause de la décision du Juge d’instruction, la

Décision querellée violerait les règles procédurales du Code de procédure

pénale qui seraient d’ordre public. Les « attitudes » de l’AP et du CPU seraient

en contradiction avec l’ordonnance du Juge d’instruction qui constituerait un

acte de la procédure pénale définitif pour ne pas avoir été entrepris endéans le

délai légal. Le Juge d’instruction aurait interdit le contact avec le « seul

coprévenu », mais n’aurait pas interdit le contact avec les autres détenus de la

prison. L’AP et le CPL ne sauraient s’immiscer dans une décision judiciaire.

Le requérant fait encore valoir que l’argument du risque sérieux d’évasion

serait détourné, dès lors qu’une éventuelle mesure d’extraction ne ferait pas

partie des éléments à prendre en compte concernant le régime cellulaire du

requérant. Les motifs indiqués dans la Décision seraient flous et douteux, tels

« les informations orales fournies par le juge d’instruction », mode

décisionnaire qui ne serait prévu par aucun texte, et « l’envergure de l’affaire »

qui renverrait à des préjugés. Il estime par ailleurs que le droit de visite dans

un parloir sécurisé entrainerait une violation de la confidentialité nécessaire des

échanges entre l’avocat et son client.

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut, par réformation partielle, à voir

dire qu’il a droit à un « parloir normal et non vitré avec ses avocats », qu’il a le

droit « d’effectuer ses achats à l’Economat » et qu’il a droit à ses vêtements

personnels.

Le requérant requiert finalement la condamnation de l’AP, sinon de l’Etat du

Grand-Duché de Luxembourg, à lui payer le montant de 2.500 euros au titre

d’une indemnité de procédure.

Le Ministère public (ci-après le MP) conclut à voir déclarer le recours recevable

et partiellement fondé.

Il relève que le recours est dirigé contre une décision prise par Madame le

Directeur adjoint de l’AP en application de la loi LAP, et souligne qu’il n’est pas

contesté par le requérant que le Directeur adjoint de l’AP, en se référant à

l’article 29 (2) (b) de la loi LAP, a implicitement mais nécessairement pris la

Décision attaquée au nom et en remplacement du Directeur de l’AP.

Les conditions de l’article 35 de la loi LAP, renvoyant par ailleurs aux articles

698 et 699 paragraphes 1 et 2, et 700 à 704 du Code de procédure pénale

seraient remplies, de sorte que le recours serait recevable quant à la forme et

quant au délai.

Quant au bien-fondé du recours, le MP explique qu’il existe deux autorités

ayant compétence pour placer un détenu au régime cellulaire, le magistrat

compétent d’un côté, et le Directeur de l’AP de l’autre, compétence régie par

l’article 29 (2) (a) respectivement (b) de la loi LAP. Le Directeur de l’AP aurait

exercé sa compétence complémentaire à celle du Juge d’instruction, en se

basant sur l’existence d’un risque accru d’évasion, hypothèse qui donnerait en

vertu de l’article 29 (2) (b) compétence décisionnelle au Directeur de l’AP. Le

moyen tiré de la privation du requérant de tout contact avec les autres détenus

constituerait une adaptation du programme d’activités au cas du requérant. Les

éléments à la base de la Décision, dont surtout le classement du requérant

comme détenu à risque d’évasion élevé par la Police grand-ducale, auraient

valablement permis au Directeur de l’AP de conclure à l’existence d’un risque

accru d’évasion. En outre, dès lors que la Décision prévoirait la possibilité pour

le requérant d’échanger à tout moment avec son avocat via téléphone ou

visioconférence, les modalités imposées par la Décision ne porteraient pas

atteinte à la confidentialité entre client et avocat.

La limitation décidée en ce qui concerne la privation d’achats à l’Economat

ainsi que la privation des vêtements personnels ne seraient cependant pas

justifiées, de sorte qu’il conclut à la réformation partielle de la Décision à cet

égard.

Sur la recevabilité du recours

En vertu de l’article 35 de la loi LAP, la Chambre de l’application des peines

est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises

à l’égard des détenus par le Directeur de l’AP en application de ladite loi.

Suivant l’article 35 (1), ce recours doit être introduit dans un délai de huit jours

ouvrables qui court à partir de la notification de la Décision attaquée, et ce

recours doit être formé par écrit. Le recours contre la Décision du 5 mars 2025

ayant été introduit le 17 mars 2025 a été intenté endéans le délai des huit jours

ouvrables. Le recours ayant été formé par écrit, il respecte également cette

condition.

L’article 35 (2) renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’aux

articles 700 à 704 du Code de procédure pénale. Conformément à l’article 698,

paragraphe 1 dudit Code, le recours doit contenir un exposé sommaire des

moyens invoqués. Cette condition est également remplie en l’espèce.

Force est de constater que la Décision querellée a été prise par « Caroline

Liefrig, Directeur adjoint » de l’AP. Tel que le relève à juste titre le MP, le

requérant, tout en se référant tant à l’article 35 (1) qu’à l’article 29 (2) (b) de la

loi LAP, ne conteste pas que le Directeur adjoint de l’AP en se basant sur

l’article 29 (2) (b) a implicitement pris la Décision attaquée au nom et en

remplacement du Directeur de l’AP. Tel résulte d’ailleurs encore implicitement

des termes du recours, qui indique en introduction que le recours est formé

contre la décision prise en date du 5 mars 2025 par Madame la Directrice

adjointe de l’AP, mais qui sollicite par la suite l’annulation de la « décision

entreprise rendue par la directrice de l’administration pénitentiaire ». Le

requérant ne met en effet pas en cause que la Décision a été prise par une

autorité compétente.

Le recours, non autrement critiqué, est partant recevable quant à la forme et

quant au délai.

Sur le bien-fondé du recours

L’article 29 (2) de la loi LAP dispose :

« Les détenus qui ne sont pas placés au régime de vie en communauté sont

placés au régime cellulaire qui consiste à séparer les détenus concernés des

autres détenus et à les placer dans leurs cellules pendant le jour et la nuit, sans

préjudice d’un programme d’activités adaptées. Sont placés au régime

cellulaire :

(a)

les

prévenus sur décision motivée du

magistrat compétent ;

(b)

les

détenus

qui,

en

raison

de

leur

personnalité ou de leur comportement, sont

inaptes

pour

le

régime

de

vie

en

communauté. Est réputé inapte pour le

régime de vie en communauté le détenu qui

présente un risque accru d’évasion, de mise

en danger de soi-même ou d’autrui par le

biais de violences physiques ou morales, ou

de troubles caractérisés de la sécurité, de la

sûreté et du bon fonctionnement du centre

pénitentiaire. Le détenu est d’office placé au

régime de vie en communauté si les

conditions de placement au régime cellulaire

ne sont plus remplies ».

L’article 3 (2) de la loi LAP se lit comme suit :

« Sans préjudice des compétences du procureur général d’État et de la

chambre de l’application des peines, l’administration pénitentiaire a pour

mission d’assurer dans les centres pénitentiaires l’exécution des décisions

judiciaires prononçant une mesure ou une peine privative de liberté et d’assurer

la garde et l’entretien des détenus ».

Tel que le relève le MP, la compétence du magistrat visé à l’article 29 (2) (a)

de la loi LAP tient à des considérations inhérentes aux faits dont il est saisi

dans le cadre de la procédure pénale, alors que la compétence du Directeur

de l’AP s’inscrit dans la mission reconnue par l’article 3 (2) de la loi LAP à l’AP,

à savoir assurer dans les centres pénitentiaires l’exécution des décisions

judiciaires prononçant une mesure ou une peine privative de liberté et assurer

la garde et l’entretien des détenus, l’expression « exécution des décisions

judicaires » renvoyant aux aspects pratiques et concrets de l’incarcération.

Le Directeur de l’AP ayant exercé sa compétence complémentaire à celle du

Juge d’instruction, en se basant sur l’existence d’un risque accru d’évasion,

hypothèse visée expressément à l’article 29 (2) (b) en donnant compétence

décisionnelle au Directeur de l’AP, le moyen tiré d’un détournement

procédural ou d’une immixtion du pouvoir administratif dans l’ordre

judiciaire n’est pas fondé.

La critique tirée de la privation du requérant de tout contact avec les autres

détenus au motif que « ce critère ne rentre pas dans les prévisions de l’article

29 (2) de la loi LAP » est encore à rejeter, dès lors que cette mesure, après

constat de l’existence d’un risque réel et sérieux d’une évasion lequel doit être

pris au sérieux tout en nécessitant des mesures spécifiques, constitue

précisément une adaptation du programme d’activités au cas du requérant, et

ne constitue pas une motivation au cas d’ouverture prévu par l’article 29 (2) (b)

de la loi LAP.

Quant au prétendu détournement des motifs invoqués à la Décision pour

justifier le « risque accru d’évasion » permettant au Directeur de l’AP de placer

le détenu au régime cellulaire, il convient de rappeler que trois motifs se

trouvent à la base de la Décision : l’envergure de l’affaire, des informations

orales fournies par le Juge d’instruction et le classement du détenu comme

détenu à risque d’évasion élevé par la Police grand-ducale impliquant le

respect de consignes spécifiques en cas d’extraction du détenu. Parmi ces

éléments, outre l’envergure de l’affaire, c’est le classement du requérant

comme détenu à risque d’évasion élevé par la Police grand-ducale, cas

d’ouverture consacré textuellement à l’article 29 (2) (b) - est réputé inapte pour

le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque accru

d’évasion - qui a valablement permis au Directeur de l’AP de conclure à

l’existence d’un risque accru d’évasion justifiant le placement au régime

cellulaire. Il n’y a partant pas eu « détournement » des motifs invoqués à la

Décision.

Quant au moyen tiré de la violation de la règle de confidentialité entre l’avocat

et son client, il convient de relever que la Décision entreprise prévoit

expressément la possibilité pour le requérant d’échanger à tout moment avec

son avocat via appel téléphonique ou visioconférence. Il n’y a partant pas

violation de la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client, de sorte

que ce moyen n’est pas fondé non plus.

Conformément aux conclusions du MP, il y a lieu par réformation partielle, de

dire dit non justifiée la décision entreprise en ce qu’elle prive le requérant

d’achats à l’Economat (à l’exception du « nécessaire de correspondance +

accessoires, de l’eau ainsi que du tabac ») et de ses vêtements personnels,

les limitations décidées à ce sujet n’étant pas justifiées.

La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure, non

autrement développée, est à rejeter.

Il s’ensuit que le recours formé par PERSONNE1.) est partiellement fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours PERSONNE1.) recevable et partiellement fondé,

partant, par réformation partielle de la décision du 5 mars 2025 :

dit non justifiée la décision entreprise en ce qu’elle prive PERSONNE1.)

d’achats à l’Economat (à l’exception du « nécessaire de correspondance

+ accessoires, de l’eau ainsi que du tabac ») et de ses vêtements

personnels,

confirme la décision du 5 mars 2025 pour le surplus,

rejette la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne EICHER, président

de chambre, Michèle HORNICK, premier conseiller, et Carole BESCH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne EICHER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.