Luxembourg court validates special garnishment on pension and rejects attorney fee claim as inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special garnishment order on the debtor's pension held by the National Pension Insurance Fund. While the garnishment itself was upheld, the creditor's request to add attorney fees was declared inadmissible due to lack of prior judicial authorization. Conversely, the debtor's request to reduce mandatory deductions below statutory limits was rejected because such rules are mandatory public law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000-1001 du Code de procédure civile; Art. 1002 du Code de procédure civile: Special garnishment orders require prior judicial authorization, and mandatory statutory limits on garnishable portions cannot be derogated from by parties or judges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1084/25
L-SA 1490/24
Audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
l’établissement de droit public allemand SOCIETE1.), établi et ayant son
siège social à D-ADRESSE1.), représenté par ses organes statutaires
actuellement en fonctions
partie créancière-saisissante
comparant par Maître Clara ROBERT, avocat, se présentant pour la société
à responsabilité limitée BONN & SCHMITT SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de gérance
actuellement en fonctions et aux fins des présentes par Maître Alex
SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à CH-ADRESSE3.)
partie débitrice-saisie
comparant en personne
e n p r é s e n c e d e :
l’établissement
public
CAISSE
NATIONALE
D’ASSURANCE
PENSION, établi à L-ADRESSE4.), représenté par ses organes statutaires
actuellement en fonctions
partie tierce-saisie
F A I T S
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 13 septembre
2024, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à
l’audience publique du mercredi, 18 décembre 2024 à 15.00 heures, salle n°
JP.0.02.
A l’appel de l’affaire à l’audience publique du jeudi, 20 février 2025 à 9.00
heures, salle n° JP.1.19, date à laquelle l’affaire a été remise et pour laquelle
la partie débitrice-saisie a été régulièrement reconvoquée, l’affaire fut
utilement retenue. La partie créancière-saisissante était représentée par
Maître Clara ROBERTO, tandis que la partie débitrice-saisie comparut en
personne.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie
furent entendus en leurs explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
l’établissement public allemand SOCIETE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-
arrêt sur la pension touchée par PERSONNE1.) entre les mains de la CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement de la somme
de 43.366,70.- euros avec les intérêts légaux allemands majorés de 5 points
sur 42.711,06.- euros à partir du 15 mars 2023 et sur 286,50.- euros à partir
du 20 avril 2023, jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 30 juillet 2024.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 6 août 2024, celle-ci a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et
de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 20 février 2025, l’établissement public SOCIETE1.)
demande, sur base d’un décompte établi le 10 février 2025, à voir valider la
saisie-arrêt principalement pour la somme de 55.650,43.- euros et
subsidiairement pour la somme de 48.138,59.- euros, chaque fois avec les
intérêts au taux de base allemand majoré de 5 points sur la somme de
41.299,67.- euros à partir du 11 février 2025 jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande, il produit un « Vollstreckungsbescheid » rendu le
20 avril 2023 par l’Amtsgericht Mayen contre PERSONNE1.), portant sur la
somme de 42.711,06.- euros en principal, le montant de 286,50.- euros au
titre de frais d’instance, le montant de 369,14.- euros au titre d’intérêts courus
entre le 28 janvier et le 14 mars 2023, à augmenter des intérêts au taux de
base allemand majoré de 5 points sur 42.711,06.- euros à partir du 15 mars
2023 et sur 286,50.-
euros à partir du 20 avril 2023.
Ce
« Vollstreckungsbescheid » a été notifié à PERSONNE1.) en date du 25 avril
2023.
PERSONNE1.), qui comparaît en personne, ne conteste pas le principe de la
créance de la partie saisissante. Elle ne prend pas spécialement position par
rapport aux montants réclamés par la partie saisissante. En se prévalant de sa
situation financière précaire, elle sollicite la réduction des retenues légales à
opérer mensuellement par la tierce-saisie.
En application de l’article 39 du règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement
européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, « une décision rendue dans un État membre et qui est
exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres
États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit
nécessaire ».
Aux termes de l’article 41 paragraphe 1 du règlement (UE) n°1215/2012
précité, « une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans
l’État membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions
qu’une décision rendue dans l’État membre requis. »
L’article 42 du règlement (UE) n° 1215/2012 précité dispose qu’« aux fins de
l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État
membre, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de
l’exécution :
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir
l’authenticité; et
b) le certificat, délivré conformément à l’article 53, attestant que la décision est
exécutoire, et contenant un extrait de la décision ainsi que, s’il y a lieu, les
informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le
calcul des intérêts. (…) ».
Suivant l’article 43 du même règlement, « lorsque l’exécution d’une décision
rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré
conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure
d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le
certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée
ou signifiée à la personne concernée (…) ».
Aux termes d’un certificat « Bescheinigung über eine Entscheidung in Zivil-
und Handelssachen » établi le 21 décembre 2023 par la juridiction allemande
en application de l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 précité, le
« Vollstreckungsbescheid » du 20 avril 2023 est exécutoire dans l'Etat
membre d'origine et n’est plus susceptible de recours.
Bien qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le certificat du 21
décembre 2023 lui ait été régulièrement notifié ou signifié conformément à
l’article 43 dudit règlement, PERSONNE1.) expose qu’elle ne s’oppose pas
à la mesure d’exécution forcée de la décision allemande sollicitée par
l’établissement public SOCIETE1.).
Faute de contestation, il convient de retenir que, par application des articles
39 et 41 dudit règlement (UE) n° 1215/2012, le « Vollstreckungsbescheid »
du 20 avril 2023 jouit de la force exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg
et est exécuté dans les mêmes conditions qu’une décision rendue par les
juridictions indigènes. Cette décision constitue donc un titre exécutoire
permettant la validation de la saisie-arrêt.
Au vu du décompte du 10 février 2025 et des pièces versées en cause, la
demande en validité de l’établissement public SOCIETE1.) est recevable et
fondée pour la somme de 48.127,63.- euros avec les intérêts au taux de base
allemand majoré de 5 sur 41.299,67.- euros à partir du 11 février 2025 jusqu’à
solde. Le montant de 48.127,63.- euros se compose comme suit :
-
principal (cf « Vollstreckungsbescheid ») : 42.711,06.- euros,
-
frais d’instance (cf « Vollstreckungsbescheid ») : 286,50.- euros,
-
intérêts courus sur le capital jusqu’au 31 mai 2023 : 958,20.- euros,
-
paiement comptabilisé le 31 mai 2023 : - 1.200.- euros,
-
intérêts courus sur le capital (solde) jusqu’au 1er juillet 2023 : 238,28.- euros,
-
intérêts courus sur le capital (solde) jusqu’au 31 août 2023 : 556,26.- euros,
-
paiement comptabilisé le 31 août 2023 : - 500.- euros,
-
frais de recherche : 14,04.- euros (suivant « Ermittlungsbericht » Deutsche
SOCIETE2.) GmbH & Co. KG),
-
intérêts courus sur le capital (solde) jusqu’au 1er janvier 2024 : 1.127,16.-
euros,
-
frais de justice (cf courrier Amtsgericht Mayen du 21 décembre 2023) : 22.-
euros,
-
frais de recherche (cf facture BS-Service du 13 janvier 2024) : 70.- euros,
-
intérêts courus sur le capital (solde) jusqu’au 1er juillet 2024 : 1.780,02.-
euros,
-
intérêts courus sur le capital (solde) jusqu’au 1er janvier 2025 : 1.728,39.-
euros,
-
intérêts courus sur le capital (solde) jusqu’au 10 février 2025 : 333,61- euros.
Force est en effet de constater que, d’après les pièces produites en cause, les
frais de recherche SOCIETE2.) comptabilisés par l’établissement public
SOCIETE1.) pour le montant de 25.- euros ne se sont élevés qu’à 14,04.-
euros. En ce qui concerne les frais d’avocat exposés par l’établissement
public SOCIETE1.), à part le fait qu’il ne résulte d’aucune mention du
« Vollstreckungsbescheid » du 20 avril 2023 invoqué que ces frais sont à
mettre à la charge de la débitrice PERSONNE1.), la demande en validité
relative à ces frais est en tout état de cause irrecevable, les règles d’ordre
public concernant la procédure des saisies-arrêts spéciales disposant que
toute saisie-arrêt doit faire l’objet d’une autorisation préalable du juge de
paix, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour les frais d’avocat réclamés.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) tendant à voir réduire les
retenues légales mensuelles à opérer par la tierce-saisie, il faut rappeler que
les dispositions légales concernant les quotités saisissables et cessibles sont
d'ordre public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en
les majorant au-delà de ce qui est prévu par la loi. Le juge ne peut pas non
plus priver le saisissant de ses droits en réduisant ces quotités en dessous de
ce qu’autorise la loi, sauf accord du saisissant avec des retenues inférieures
aux quotités légales. (Thierry HOSCHEIT « Les saisies-arrêts et cessions
spéciales » p. 115 n° 204).
Par application de ces principes et à défaut d’accord de l’établissement public
SOCIETE1.), il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.)
en réduction des retenues mensuelles à effectuer et à continuer par la CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION.
Comme la partie saisissante peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il y a lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION de sa
déclaration affirmative,
dit la demande en validité irrecevable en ce qu’elle porte sur les frais
d’avocat,
la dit recevable et fondée pour la somme de 48.127,63.- euros avec les
intérêts au taux de base allemand majoré de 5 sur 41.299,67.- euros à partir
du 11 février 2025 jusqu’à solde,
déclare bonne et valable,
valide la saisie-arrêt pratiquée le 24 juillet 2024 par l’établissement public
de droit allemand SOCIETE1.) sur la pension touchée par PERSONNE1.)
entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION
pour avoir paiement de la somme de 48.127,63.- euros avec les intérêts au
taux de base allemand majoré de 5 sur 41.299,67.- euros à partir du 11 février
2025 jusqu’à solde,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur la
pension de la partie débitrice-saisie à partir du 30 juillet 2024, jour de la
notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à
concurrence de la somme redue,
déboute pour le surplus,
dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à
Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN