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1084_JPLSAISIES Généré par l'IA

Luxembourg court validates special garnishment on pension and rejects attorney fee claim as inadmissible.

Numéro de cause 1084_JPLSAISIES
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a special garnishment order on the debtor's pension held by the National Pension Insurance Fund. While the garnishment itself was upheld, the creditor's request to add attorney fees was declared inadmissible due to lack of prior judicial authorization. Conversely, the debtor's request to reduce mandatory deductions below statutory limits was rejected because such rules are mandatory public law.

Regeste Legislator

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Art. 1000-1001 du Code de procédure civile; Art. 1002 du Code de procédure civile: Special garnishment orders require prior judicial authorization, and mandatory statutory limits on garnishable portions cannot be derogated from by parties or judges.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment pension deduction mandatory public law judicial authorization attorney fees third party holder executory title défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1000 du Code de procédure civile
Art. 1001 du Code de procédure civile
Art. 1002 du Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° 1084/25

L-SA 1490/24

Audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

l’établissement de droit public allemand SOCIETE1.), établi et ayant son

siège social à D-ADRESSE1.), représenté par ses organes statutaires

actuellement en fonctions

partie créancière-saisissante

comparant par Maître Clara ROBERT, avocat, se présentant pour la société

à responsabilité limitée BONN & SCHMITT SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de gérance

actuellement en fonctions et aux fins des présentes par Maître Alex

SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à CH-ADRESSE3.)

partie débitrice-saisie

comparant en personne

e n p r é s e n c e d e :

l’établissement

public

CAISSE

NATIONALE

D’ASSURANCE

PENSION, établi à L-ADRESSE4.), représenté par ses organes statutaires

actuellement en fonctions

partie tierce-saisie

F A I T S

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 13 septembre

2024, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à

l’audience publique du mercredi, 18 décembre 2024 à 15.00 heures, salle n°

JP.0.02.

A l’appel de l’affaire à l’audience publique du jeudi, 20 février 2025 à 9.00

heures, salle n° JP.1.19, date à laquelle l’affaire a été remise et pour laquelle

la partie débitrice-saisie a été régulièrement reconvoquée, l’affaire fut

utilement retenue. La partie créancière-saisissante était représentée par

Maître Clara ROBERTO, tandis que la partie débitrice-saisie comparut en

personne.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie

furent entendus en leurs explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le juge de paix de Luxembourg,

l’établissement public allemand SOCIETE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-

arrêt sur la pension touchée par PERSONNE1.) entre les mains de la CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement de la somme

de 43.366,70.- euros avec les intérêts légaux allemands majorés de 5 points

sur 42.711,06.- euros à partir du 15 mars 2023 et sur 286,50.- euros à partir

du 20 avril 2023, jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 30 juillet 2024.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 6 août 2024, celle-ci a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et

de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 20 février 2025, l’établissement public SOCIETE1.)

demande, sur base d’un décompte établi le 10 février 2025, à voir valider la

saisie-arrêt principalement pour la somme de 55.650,43.- euros et

subsidiairement pour la somme de 48.138,59.- euros, chaque fois avec les

intérêts au taux de base allemand majoré de 5 points sur la somme de

41.299,67.- euros à partir du 11 février 2025 jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, il produit un « Vollstreckungsbescheid » rendu le

20 avril 2023 par l’Amtsgericht Mayen contre PERSONNE1.), portant sur la

somme de 42.711,06.- euros en principal, le montant de 286,50.- euros au

titre de frais d’instance, le montant de 369,14.- euros au titre d’intérêts courus

entre le 28 janvier et le 14 mars 2023, à augmenter des intérêts au taux de

base allemand majoré de 5 points sur 42.711,06.- euros à partir du 15 mars

2023 et sur 286,50.-

euros à partir du 20 avril 2023.

Ce

« Vollstreckungsbescheid » a été notifié à PERSONNE1.) en date du 25 avril

2023.

PERSONNE1.), qui comparaît en personne, ne conteste pas le principe de la

créance de la partie saisissante. Elle ne prend pas spécialement position par

rapport aux montants réclamés par la partie saisissante. En se prévalant de sa

situation financière précaire, elle sollicite la réduction des retenues légales à

opérer mensuellement par la tierce-saisie.

En application de l’article 39 du règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement

européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, « une décision rendue dans un État membre et qui est

exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres

États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit

nécessaire ».

Aux termes de l’article 41 paragraphe 1 du règlement (UE) n°1215/2012

précité, « une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans

l’État membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions

qu’une décision rendue dans l’État membre requis. »

L’article 42 du règlement (UE) n° 1215/2012 précité dispose qu’« aux fins de

l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État

membre, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de

l’exécution :

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir

l’authenticité; et

b) le certificat, délivré conformément à l’article 53, attestant que la décision est

exécutoire, et contenant un extrait de la décision ainsi que, s’il y a lieu, les

informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le

calcul des intérêts. (…) ».

Suivant l’article 43 du même règlement, « lorsque l’exécution d’une décision

rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré

conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure

d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le

certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée

ou signifiée à la personne concernée (…) ».

Aux termes d’un certificat « Bescheinigung über eine Entscheidung in Zivil-

und Handelssachen » établi le 21 décembre 2023 par la juridiction allemande

en application de l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 précité, le

« Vollstreckungsbescheid » du 20 avril 2023 est exécutoire dans l'Etat

membre d'origine et n’est plus susceptible de recours.

Bien qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le certificat du 21

décembre 2023 lui ait été régulièrement notifié ou signifié conformément à

l’article 43 dudit règlement, PERSONNE1.) expose qu’elle ne s’oppose pas

à la mesure d’exécution forcée de la décision allemande sollicitée par

l’établissement public SOCIETE1.).

Faute de contestation, il convient de retenir que, par application des articles

39 et 41 dudit règlement (UE) n° 1215/2012, le « Vollstreckungsbescheid »

du 20 avril 2023 jouit de la force exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg

et est exécuté dans les mêmes conditions qu’une décision rendue par les

juridictions indigènes. Cette décision constitue donc un titre exécutoire

permettant la validation de la saisie-arrêt.

Au vu du décompte du 10 février 2025 et des pièces versées en cause, la

demande en validité de l’établissement public SOCIETE1.) est recevable et

fondée pour la somme de 48.127,63.- euros avec les intérêts au taux de base

allemand majoré de 5 sur 41.299,67.- euros à partir du 11 février 2025 jusqu’à

solde. Le montant de 48.127,63.- euros se compose comme suit :

-

principal (cf « Vollstreckungsbescheid ») : 42.711,06.- euros,

-

frais d’instance (cf « Vollstreckungsbescheid ») : 286,50.- euros,

-

intérêts courus sur le capital jusqu’au 31 mai 2023 : 958,20.- euros,

-

paiement comptabilisé le 31 mai 2023 : - 1.200.- euros,

-

intérêts courus sur le capital (solde) jusqu’au 1er juillet 2023 : 238,28.- euros,

-

intérêts courus sur le capital (solde) jusqu’au 31 août 2023 : 556,26.- euros,

-

paiement comptabilisé le 31 août 2023 : - 500.- euros,

-

frais de recherche : 14,04.- euros (suivant « Ermittlungsbericht » Deutsche

SOCIETE2.) GmbH & Co. KG),

-

intérêts courus sur le capital (solde) jusqu’au 1er janvier 2024 : 1.127,16.-

euros,

-

frais de justice (cf courrier Amtsgericht Mayen du 21 décembre 2023) : 22.-

euros,

-

frais de recherche (cf facture BS-Service du 13 janvier 2024) : 70.- euros,

-

intérêts courus sur le capital (solde) jusqu’au 1er juillet 2024 : 1.780,02.-

euros,

-

intérêts courus sur le capital (solde) jusqu’au 1er janvier 2025 : 1.728,39.-

euros,

-

intérêts courus sur le capital (solde) jusqu’au 10 février 2025 : 333,61- euros.

Force est en effet de constater que, d’après les pièces produites en cause, les

frais de recherche SOCIETE2.) comptabilisés par l’établissement public

SOCIETE1.) pour le montant de 25.- euros ne se sont élevés qu’à 14,04.-

euros. En ce qui concerne les frais d’avocat exposés par l’établissement

public SOCIETE1.), à part le fait qu’il ne résulte d’aucune mention du

« Vollstreckungsbescheid » du 20 avril 2023 invoqué que ces frais sont à

mettre à la charge de la débitrice PERSONNE1.), la demande en validité

relative à ces frais est en tout état de cause irrecevable, les règles d’ordre

public concernant la procédure des saisies-arrêts spéciales disposant que

toute saisie-arrêt doit faire l’objet d’une autorisation préalable du juge de

paix, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour les frais d’avocat réclamés.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) tendant à voir réduire les

retenues légales mensuelles à opérer par la tierce-saisie, il faut rappeler que

les dispositions légales concernant les quotités saisissables et cessibles sont

d'ordre public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en

les majorant au-delà de ce qui est prévu par la loi. Le juge ne peut pas non

plus priver le saisissant de ses droits en réduisant ces quotités en dessous de

ce qu’autorise la loi, sauf accord du saisissant avec des retenues inférieures

aux quotités légales. (Thierry HOSCHEIT « Les saisies-arrêts et cessions

spéciales » p. 115 n° 204).

Par application de ces principes et à défaut d’accord de l’établissement public

SOCIETE1.), il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.)

en réduction des retenues mensuelles à effectuer et à continuer par la CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION.

Comme la partie saisissante peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il y a lieu

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION de sa

déclaration affirmative,

dit la demande en validité irrecevable en ce qu’elle porte sur les frais

d’avocat,

la dit recevable et fondée pour la somme de 48.127,63.- euros avec les

intérêts au taux de base allemand majoré de 5 sur 41.299,67.- euros à partir

du 11 février 2025 jusqu’à solde,

déclare bonne et valable,

valide la saisie-arrêt pratiquée le 24 juillet 2024 par l’établissement public

de droit allemand SOCIETE1.) sur la pension touchée par PERSONNE1.)

entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION

pour avoir paiement de la somme de 48.127,63.- euros avec les intérêts au

taux de base allemand majoré de 5 sur 41.299,67.- euros à partir du 11 février

2025 jusqu’à solde,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur la

pension de la partie débitrice-saisie à partir du 30 juillet 2024, jour de la

notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à

concurrence de la somme redue,

déboute pour le surplus,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à

Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN