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1078_JPLCIVIL Généré par l'IA

Court rejects defendant's jurisdiction objection based on claim value, ruling plaintiff's valuation valid.

Numéro de cause 1078_JPLCIVIL
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection regarding the tribunal's jurisdiction based on the value of the dispute. While the plaintiff initially requested a higher amount, the court found no evidence that their final valuation of 13,500 euros was fraudulent or arbitrarily low. Consequently, the case was remanded for further proceedings with the jurisdictional objection dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 79, 80, 81 Nouveau Code de Procédure civile: The court determines the value of the dispute itself; a plaintiff's valuation is only invalid if manifestly exaggerated or fraudulent, which the defendant must prove.

Mots-clés

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jurisdiction ratione valoris value of the dispute manifestly exaggerated fraudulent valuation burden of proof Nouveau Code de Procédure civile remand for continuation indemnité d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile
par un jugement réputé contradictoire à son égard par application de l’article 79 alinéa 2
Article 80 du Nouveau Code de Procédure civile
Article 81 du Nouveau Code de Procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 4 décembre 2013, n°38513 du rôle
12 mars 2025, n°CAL-2024-00358 du rôle
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Texte complet

Rép. no. 1078/25

L-CIV 427/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 20 MARS 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour, demeurant à Remich

ET:

1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

partie défenderesse,

comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

2) la CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS), établissement public,

établie à L-ADRESSE3.), représentée par le Président de son Comité Directeur

actuellement en fonction

partie défenderesse,

ne comparant pas

FAITS :

Par exploit du 9 juillet 2024 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES,

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, PERSONNE1.)

a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) SA et à la CAISSE NATIONALE

DE SANTE à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le lundi, 29 juillet

2024 à 9h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 19 février 2025, lors de laquelle Maître Sandra

CORTINOVIS comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Monique

WIRION se présenta pour la société anonyme SOCIETE1.) SA. La CAISSE

NATIONALE DE SANTE ne comparut pas à l’audience.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par exploit d’huissier de justice du 9 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation à

la société SOCIETE1.) SA et à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ

(ci-après « la CNS ») à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour avoir

réparation des suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit le 7

juillet 2017, vers 11.25 heures, devant le ENSEIGNE1.) à ADRESSE4.). Elle a demandé

à voir condamner la société SOCIETE1.) SA à lui payer la somme de 14.500.- euros +

p.m., ou tout autre montant même supérieur à dire d’expert ou à arbitrer par le tribunal,

avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde, sinon à voir ordonner

une expertise avec la mission telle que définie au dispositif de la citation en justice. Elle

a demandé à voir déclarer le jugement à intervenir commun à la CNS.

A l’audience publique du 19 février 2025, les parties ont limité les débats à la question de

la compétence ratione valoris du tribunal de paix pour connaître de la demande de

PERSONNE1.), soulevée par la société SOCIETE1.) SA, et ont requis à voir statuer par

un jugement séparé sur ce point.

A l’appui de l’exception d’incompétence ratione valoris invoquée, la société

SOCIETE1.) SA soutient que, pour savoir si la demanderesse a saisi le tribunal compétent

en raison de la valeur, il ne faut pas seulement tenir compte du seul montant chiffré de

14.500.- euros, mais également des postes de préjudice figurant « pour mémoire » dans

l’acte introductif d’instance du 9 juillet 2024 ainsi que de ceux que PERSONNE1.)

demande à voir déterminer par voie d’expertise et qu’elle mentionne dans la mission

proposée au dispositif de la citation. Or, il faudrait retenir que, ce faisant, la valeur de la

demande en indemnisation excèderait nécessairement le taux de compétence des

tribunaux de paix de 15.000.- euros pour connaître de la demande.

Tout en contestant le bien-fondé de l’exception d’incompétence soulevée par la société

SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.) demande acte qu’elle renonce à différents chefs de sa

demande formée dans la citation du 9 juillet 2024. Après la modification de sa demande,

elle réclame à la compagnie d’assurances le paiement de la somme de 13.500.- euros +

p.m. avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2017, somme qui se compose comme

suit :

dommage moral pour atteinte temporaire à l’intégrité physique : 3.000.- euros + p.m.,

atteinte permanente à l’intégrité physique : 7.000.- euros + p.m.,

pretium doloris : 2.000.- euros + p.m.,

perte d’autonomie pour les actes de la vie quotidienne et les déplacements : 2.000.- euros

+ p.m.,

frais de déplacement (kinésithérapeute, psychiatre) : 500.- euros,

frais de traitement et dépenses de santé non pris en charge par la CNS : 500.- euros,

déduction de deux provisions réglées par SOCIETE1.) : - 1.500.- euros.

L’article 2 du Nouveau Code de Procédure civile dispose qu’« en matière civile et

commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière », le juge de paix « est

compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000.- EUR, et à charge d’appel

jusqu’à la valeur de 15.000.- EUR.

Le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à

l’exclusion des intérêts et frais. »

En application de l’article 5 du même code, lorsque le litige porte sur une somme d’argent,

la compétence se détermine eu égard au contenu de la demande telle qu’elle apparaît dans

son dernier état. Il appartient en principe au demandeur de donner une évaluation en

argent de sa demande, à moins que celle-ci relève d’un des cas visés à l’article 4 du

Nouveau Code de Procédure civile.

C’est donc l’évaluation de la demande et non la condamnation effective après examen du

bien-fondé de la demande par le juge qui est prise en considération pour déterminer la

compétence ratione valoris du tribunal saisi.

C’est la valeur réelle de la demande qui doit être prise en considération pour l’appréciation

de la compétence de la juridiction. L’appréciation de la valeur de la demande par le

demandeur n’est ainsi pas souveraine, ce dernier n’étant en droit ni de porter le litige

devant la juridiction de son choix, ni de se réserver indûment le droit d’appel, mais la

juridiction a la possibilité de déterminer elle-même la valeur du litige. Pour que

l’évaluation du demandeur puisse être écartée, il faut cependant que l’exagération (ou la

sous-estimation) dans le chef de ce dernier soit manifeste, c’est-à-dire qu’elle résulte des

faits et documents de la cause et qu’elle soit frauduleuse respectivement arbitraire (Jean-

Claude WIWINIUS, « Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la

valeur du litige » Pas. 28, p. 463).

Il appartient à la partie qui conteste l’évaluation faite et qui la qualifie d’arbitraire ou de

fictive de prouver son caractère frauduleux, adopté en vue d’échapper aux règles normales

de compétence (Cour d’appel, 4 décembre 2013, n°38513 du rôle ; 12 mars 2025, n°CAL-

2024-00358 du rôle).

En l’espèce, après avoir renoncé à une partie de ses prétentions, PERSONNE1.) évalue

son préjudice à 13.500.- euros + p.m.

Il faut retenir que, par la mention « + p.m. » (pour mémoire) qu’elle a décidé de faire

figurer derrière chacun des postes de préjudice invoqués, la demanderesse n’a voulu que

se réserver le droit d’augmenter sa demande en indemnisation en cours d’instance, réserve

qu’elle a ensuite expressément reprise dans la motivation et le dispositif de son acte

introductif d’instance.

Contrairement à l’argumentaire de la société SOCIETE1.) SA, il n’est pas établi au regard

des éléments de la cause que l’évaluation donnée par PERSONNE1.) de sa demande soit

manifestement sous-estimée ou qu’elle soit frauduleuse.

Il faut en conclure que l’exception d’incompétence ratione valoris soulevée par la société

défenderesse n’est pas fondée.

La CNS, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas.

Comme il résulte de l’avis que l’exploit d’huissier de justice du 9 juillet 2024 a été remise

à une personne habilitée à la recevoir pour le compte de cette partie, il y a lieu de statuer

par un jugement réputé contradictoire à son égard par application de l’article 79 alinéa 2

du Nouveau Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SA, avec

effet contradictoire à l’égard de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ et en premier ressort,

rejette comme non fondée l’exception d’incompétence ratione valoris soulevée par la

société SOCIETE1.) SA,

réserve le surplus des droits des parties et les dépens,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 17

septembre 2025 à 9.00 heures, salle n° 0.02.

déclare le présent jugement commun à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN