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TALCH23_968 Généré par l'IA

Court allows civil claim for 500 euros against defendant for traffic offenses and escape.

Numéro de cause TALCH23_968
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the civil claim admissible and ordered the defendant to pay 500 euros to the private party. While the court rejected the request for legal fees, it found the civil demand justified regarding the traffic violations and escape. The decision applied specific articles from the Penal Code, Road Traffic Law, and the Code of Criminal Procedure to balance the civil liability against the criminal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière; Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may award damages to a private party for civil liability arising from criminal offenses, but may also reject claims for legal fees if the defendant is found not liable for such costs.

Mots-clés

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civil liability traffic offenses escape from justice legal fees rejection Code de procédure pénale road traffic law damages award conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 8, 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 420 du Code pénal
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420
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Texte complet

Jugement no 968 /2 0 2 5

not. 29275/24/CC

2x ic prov. (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Melissa CHITO, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Mario DI STEFANO, demeurant tous les deux à

Luxembourg.

- p r é v e n u -

en presence de:

PERSONNE2.)

né le DATE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

représenté par Maître May NALEPA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

David GROSS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

F A I T S :

Par citation du 20 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis leà comparaître à l’audience publique du 28 février 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : :

circulation : coups et blessures involontaires ; délit de fuite ; ivresse (1,35 mg/litre d’air

expiré) ; contraventions.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et ’acte qui a saisi

le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître May NALEPA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, demeurant

tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil. Elle

donna lecture des conclusions écrites qu’elle dépose ensuite sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par le vice-président et par le greffier. Maître May NALEPA développa ensuite

ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, substitut, résuma l’affaire et fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Melissa CHITO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO,

avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 20 janvier 2025 (not. 29275/24/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 151238-1/2024 établi en date du 31 juillet 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu l’information donnée par courrier du 20 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 31 juillet 2024 vers 20.20 heures à ADRESSE4.), d’avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, causé des coups ou des blessures involontaires à PERSONNE2.),

né le DATE2.), d’avoir, sachant qu’il a causé un accident, pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’avoir circulé, même

en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre

d’air expiré en l’espèce de 1,35 mg par litre d’air expiré, et d’avoir commis trois contraventions

au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec les délits mis à sa charge.

La police a été appelée à intervenir à la suite d’un accident de la circulation entre un bus et une

voiture.

Sur place, le chauffeur de bus PERSONNE3.) a expliqué qu’il circulait avec son bus sur la

ADRESSE5.) en direction de la ADRESSE6.), lorsqu’au croisement de la ADRESSE7.) avec

la ADRESSE8.) une voiture l’a percuté en essayant de le doubler. Le conducteur de la voiture

de la marque MERCEDES immatriculée NUMERO1.) (L) ne se serait cependant pas arrêté et

aurait pris la fuite.

Comme le véhicule est une voiture de leasing, la police n’a pas immédiatement pu identifier

son conducteur. Plusieurs patrouilles de police se sont alors mises à la recherche de ce véhicule.

Un avertissement ayant été précédemment été dressé à l’encontre du prévenu, à bord dudit

véhicule MERCEDES, la police s’est rendue à son domicile qui se trouve à proximité des lieux

de l’accident.

Confronté avec les reproches d’avoir causé un accident et d’avoir commis un délit de fuite, le

prévenu a d’abord expliqué qu’un ami avait conduit le véhicule avant de reconnaitre qu’il

venait de conduire. Les agents ont immédiatement constaté que le prévenu était en état

d’ivresse. Ainsi, il titubait et bégayait fortement et avait des difficultés à tenir l’équilibre.

Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, le prévenu a été soumis aux

tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de 1,35

mg par litre d’air expiré.

Lors de son audition par la police le lendemain, PERSONNE1.) explique avoir consommé

plusieurs boissons alcooliques dans un restaurant avant de prendre le volant. Il a reconnu

d’avoir percuté le bus en essayant de le doubler et précise « Je ne me suis pas arrêté, car j’avais

paniqué. Je savais que j’avais trop bu et j’avais peur sur le moment ».

Le conducteur de bus PERSONNE3.) a lors de son audition précisé que « Suite à cet accident,

je suis sous le choc. J’ai aussi quelques blessures au torse suite au freinage brusque. J’ai

également eu un congé maladie pour 9 jours suite aux blessures et au stress de l’accident ».

Lors de l’audience du 28 février 2025, PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des faits lui

reprochés. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 31 juillet 2024 vers 20.20 heures à ADRESSE4.),

1) D’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à

la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE4.), né le DATE2.) notamment par l’effet des préventions suivantes :

2) Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

3) D’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,35 mg par litre

d’air expiré,

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

danger pour la circulation

5) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes

6) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques et privées »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1), sub 3) à sub 6) sont en concours

idéal entre elles. Ce groupe d’infraction est en concours réel avec l’infraction libellée sub 2).

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionnant d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 12.500 € ou

d’une de ces peines seulement la prévention de coups et blessures involontaires retenue à

charge de PERSONNE1.).

En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420

du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sanctionne le délit de fuite d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les contraventions graves d’une

amende de 25 à 2.000 euros.

Les peines encourues pour le délit de fuite et la circulation en état d’ivresse sont partant

identiques.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne PERSONNE1.)

à une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros et une amende de police de 200 euros.

Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à trois interdictions de conduire :

-

une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 1)

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2)

-

une interdiction de conduire de 31 mois du chef de l’infraction retenue sub 3).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis sinon de se voir accorder une exemption pour les trajets professionnels.

Si le Tribunal estime qu’au vu de la gravité des faits, PERSONNE1.) ne mérite pas la faveur

du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer, il y a lieu de lui accorder la

faveur du sursis partiel de 55 mois quant aux interdictions de conduire à prononcer à son

encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’excepter des 6 mois

restants aux interdictions de conduire, le trajet le plus court entre son domicile et son lieu de

travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)

peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé

de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

AU CIVIL

A l’audience du 28 février 2025, Maître May NALEPA, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, s’est constitué

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice subi, eu

égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

Au regard des éléments du dossier répressif, la demande à titre d’indemnisation du préjudice

subi est fondée en principe.

Le mandataire de PERSONNE1.) a contesté les demandes de PERSONNE3.) en leur quantum.

Il résulte du rapport médical établi par le Dr Colette PETIT en date du 1er août 2024 que

PERSONNE3.) a subi une contusion de la paroi abdominale étant donné qu’il s’est pris le volant

du bus dans le ventre. Elle a prescrit des antidouleurs ainsi qu’une incapacité de travail de deux

jours.

Le dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est, en partie, en relation causale

directe avec les infractions retenues à l’égard de PERSONNE5.) sous la notice n°29275/24/CC.

La causalité de l’allégation de la victime selon laquelle le stress lié à l’accident aurait mené à

une hyperthyroïdie et nécessité un suivi psychothérapeutique reste à l’état de pure allégation et

en saurait dès lors être retenu par le tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies et les pièces versées

à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice subi par PERSONNE3.) à la

somme totale de 500 euros, tous préjudices confondus.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500

euros.

S’agissant de la demande visant à obtenir remboursement des frais d’avocat, il est établi que la

demanderesse au civil a eu recours aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans

une affaire où elle a été victime.

Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé et cette réparation doit

être totale. Les frais d’avocat constituent en principe un dommage réparable. Le droit à la

réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense dont les honoraires

d’avocat.

Une autre question est celle du montant des honoraires d'avocat dont doit répondre le

responsable. En effet, concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre,

d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe

de la libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage par

le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter

son dommage.

Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime

et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base de critères

d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991

sur la profession d’avocat.

L’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant compte de l’importance de

l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client.

La partie civile demande la somme de 1.500 euros en s’appuyant sur un mémoire d’honoraires.

Le mémoire d’honoraires soumis à l’appréciation du Tribunal ne comprend pas de détail des

prestations fournies. Dès lors, le Tribunal est dans l’impossibilité de vérifier si les prestations

ont trait au présent litige.

Cette demande est partant à rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, composée de son vice-président, le

prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au civil

qu’au pénal, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, une amende de police de deux cents (200) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,77 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de douze (12) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 3) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de trente-et-un (31) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de cinquante-cinq (55) mois de ces interdictions de

conduite ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code

pénal ;

e x c e p t e

pour le restant de six (6) mois de ces interdictions de conduire les trajets entre

son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

AU CIVIL :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée toutes causes confondues pour

le montant total de cinq cents (500) euros;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500) euros,

avec les intérêts légaux à partir de sa demande en justice ;

d i t non-fondée la demande de PERSONNE2.) au titre des frais et honoraires d’avocats et en

déboute,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,

2, 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 8, 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui

furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière

assumée, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.