Court convicts driver of driving under influence of THC and cocaine, imposing a suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of THC and benzoylecgonine, finding the evidence sufficient despite the defendant's waiver of counsel. The court imposed a driving ban suspended for twelve months, allowing exceptions for commuting to work and family duties. This decision upholds the prosecution's charges based on toxicological reports and the defendant's admission during the trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Driving under the influence of controlled substances constitutes a criminal offense punishable by a driving ban, which may be suspended for specific professional and family travel needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 967 / 2025
Notice.: 201/24/CC
2x i.c. (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 20 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 28 février 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation – THC (12,9 ng/ml), Benzoylecgonine (111 ng/ml), contraventions.
À l’audience du 28 février 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par
un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de
révoquer la renonciation à tout moment.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, substitut, résuma l’affaire et fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le :
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 20 janvier 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1519/2023 du 1er novembre 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 4 décembre 2023 du Laboratoire National de Santé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 1er novembre 2023 vers 21.15 heures à Luxembourg, sur l’autoroute A6
direction Belgique, ADRESSE3.), d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique de THC est de 12,9 ng/ml, d’avoir
circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique
est de 111 ng/ml et d’avoir commis deux contraventions du Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
Lors d’une patrouille, la voiture de police a été doublée sur la droite par un véhicule, conduit
par le prévenu PERSONNE1.), avant de traverser 3 voies de circulation sans avoir signifié ce
changement de voie par l’usage du clignotant. Une fois sur la voie de dépassement, le
conducteur a fortement accéléré son véhicule.
Compte tenu de ces manœuvres dangereuses, les agents de police ont décidé d’arrêter la voiture
et de soumettre le conducteur aux vérifications d’usage. Après avoir ressenti l’odeur de
cannabis, le conducteur a expliqué consommer occasionnellement ce produit.
L’expertise toxicologique a révélé que PERSONNE1.) présentait au moment des faits un taux
de tétrahydrocannabinol de 12,9 ng/ml et un taux de benzoylecgonine de 111 ng/ml.
À l’audience du 28 février 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées. Il a encore présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble débats menés à l'audience et ses aveux et le résultat de l’analyse toxicologique :
« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 1er novembre 2023 vers 21.15 heures à Luxembourg, A6 direction Belgique, ADRESSE3.),
1) Avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC), dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 12,9 ng/ml
2) Avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le
taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 111 ng/ml
3) Vitesse dangereuse selon les circonstances
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation »
Les délits sub 1) et sub 2) et les contraventions retenues à charge du prévenu se trouvent en
concours idéal entre eux, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65
du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double
du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont chacune punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers
de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique sous l’influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
cinq cents (500) euros, adaptée à ses revenus, et à une peine d’interdiction de conduire de
vingt-quatre (24) mois.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis sinon de se voir accorder une exemption pour les trajets professionnels.
Si le Tribunal estime qu’au vu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires de
PERSONNE1.), celui-ci ne mérite pas la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire à prononcer. Il y a cependant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel de 12
mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article
628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a encore lieu d’excepter
des 12 mois restants de l’interdiction de conduire, le trajet le plus court entre son domicile et
son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)
peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé
de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P À R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétent
pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 915,76
euros (dont 907,24 euros d’analyses toxicologiques),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour les infractions retenues sub 1) et 2) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de vingt-quatre (24) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduite ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal ;
e x c e p t e
pour le restant de douze (12) mois de cette interdiction de conduire les trajets
entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de
sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé
de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent
désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Eliane GOMES,
greffière assumée, en présence de Mickaël MOSCONI, premier substitut du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.