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TALCH23_965 Généré par l'IA

Court imposes 32-month driving ban and vehicle confiscation for drunk driving with two traffic violations.

Numéro de cause TALCH23_965
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and two traffic violations, resulting in a 32-month driving ban and mandatory vehicle confiscation. The prosecution argued that erratic driving and strong alcohol odor confirmed intoxication, while the defense presented its arguments during the hearing. The court upheld the penalties, applying the Code of Criminal Procedure and Road Traffic regulations to sanction the dangerous conduct.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban and confiscate the vehicle when a driver commits drunk driving offenses accompanied by multiple traffic violations.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban duration vehicle confiscation order traffic violations penalty Code of Criminal Procedure Road Traffic regulations public prosecution appeal récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal ; des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
article 65 du Code pénal
eux, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
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Texte complet

Jugement no 965/2025

not. 6079/24/CC

2x ic (prov.)

1x confisc-

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.))

demeurant à L-ADRESSE3.),

représenté par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg,

- p r é v e n u -

FAITS:

Par citation du 20 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 28 février 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation: ivresse (1,33 mg/l), contraventions.

Le prévenu PERSONNE1.), représenté par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, substitut, résuma l'affaire et fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat

à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Vu la citation à prévenu du 20 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6079/24/CC

et notamment le procès-verbal n° JDA 150329-1/2024 du 3 février 2024 établi par la Police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 3 février 2024 vers 03.35 heures sur l’autoroute A1 en direction de

ADRESSE4.) à hauteur de la sortie ADRESSE5.), d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,33

mg par litre d’air expiré et d’avoir commis deux contraventions du Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

Lors d’une patrouille de routine sur l’autoroute A1 en direction de ADRESSE4.), les agents de

police ont constaté la présence d’un véhicule qui a été conduit en zigzags et qui a, à plusieurs

reprises, failli heurter les glissières de sécurité.

Après avoir arrêté le véhicule conduit par le prévenu, ils ont ressenti une forte odeur d’alcool

émanant du conducteur. En outre, le prévenu n’arrivait plus à articuler et avait beaucoup de mal

à tenir debout.

Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, ce dernier a été soumis aux

tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de 1,33

mg par litre d’air expiré.

A l’audience, le mandataire du prévenu a expliqué que ce dernier est en aveux de toutes les

infractions lui reprochées et a sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble avec les

débats menés à l'audience et ses aveux :

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 3 février 2024 vers 03.35 heures sur l’autoroute A1 en direction de ADRESSE4.), à

hauteur de la sortie ADRESSE5.),

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,33 mg par litre d’air expiré

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »

Le délit et les contraventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre

eux, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques retenue à charge de PERSONNE1.) est punie des

peines prévues au paragraphe 1er dudit article, à savoir une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et une amende de 500 à 10.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 1.000 euros, adaptée à ses revenus et à une peine d’interdiction

de conduire de 32 mois pour l’infraction retenue à sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis sinon de se voir accorder une exemption pour les trajets professionnels.

Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’excepter 12 mois de

l’interdiction de conduire, le trajet le plus court entre son domicile et son lieu de travail, ainsi

que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)

peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier

afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

A l’audience, la représentante du Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de

marque VOLVO, modèle XC60, immatriculé NUMERO1.) (L), au volant duquel le prévenu a

été contrôlé et qui lui appartient.

Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) a été condamnée

par jugement rendu le 4 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef

de circulation en état d’ivresse à une amende et à une interdiction de conduire de 27 mois et se

trouve partant en état de récidive légale.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de

nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe

4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation

du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le

3 février 2024 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour

où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12

§ 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de marque VOLVO, modèle XC60,

immatriculée NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal numéro

JDA 150329-1/2024 du 3 février 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale,

Commissariat Luxembourg.

Etant donné que le véhicule se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer

une amende subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée

de son

vice-président,

statuant

contradictoirement, le

représentant du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés 655,54 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction

de conduire d’une durée de trente-deux (32) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs

des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

e x c e p t e pour douze (12) mois de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile

et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

o r d o n n e

la confiscation obligatoire du véhicule de marque VOLVO, modèle XC60,

immatriculée NUMERO1.) (L) appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal numéro

JDA 150329-1/2024 du 3 février 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale,

Commissariat Luxembourg.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal ; des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de

l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Mickaël MOSCONI, premier substitut, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.