Court imposes 32-month driving ban and vehicle confiscation for drunk driving with two traffic violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and two traffic violations, resulting in a 32-month driving ban and mandatory vehicle confiscation. The prosecution argued that erratic driving and strong alcohol odor confirmed intoxication, while the defense presented its arguments during the hearing. The court upheld the penalties, applying the Code of Criminal Procedure and Road Traffic regulations to sanction the dangerous conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban and confiscate the vehicle when a driver commits drunk driving offenses accompanied by multiple traffic violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 965/2025
not. 6079/24/CC
2x ic (prov.)
1x confisc-
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.))
demeurant à L-ADRESSE3.),
représenté par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg,
- p r é v e n u -
FAITS:
Par citation du 20 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 28 février 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation: ivresse (1,33 mg/l), contraventions.
Le prévenu PERSONNE1.), représenté par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, substitut, résuma l'affaire et fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat
à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Vu la citation à prévenu du 20 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6079/24/CC
et notamment le procès-verbal n° JDA 150329-1/2024 du 3 février 2024 établi par la Police
grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 3 février 2024 vers 03.35 heures sur l’autoroute A1 en direction de
ADRESSE4.) à hauteur de la sortie ADRESSE5.), d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,33
mg par litre d’air expiré et d’avoir commis deux contraventions du Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
Lors d’une patrouille de routine sur l’autoroute A1 en direction de ADRESSE4.), les agents de
police ont constaté la présence d’un véhicule qui a été conduit en zigzags et qui a, à plusieurs
reprises, failli heurter les glissières de sécurité.
Après avoir arrêté le véhicule conduit par le prévenu, ils ont ressenti une forte odeur d’alcool
émanant du conducteur. En outre, le prévenu n’arrivait plus à articuler et avait beaucoup de mal
à tenir debout.
Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, ce dernier a été soumis aux
tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de 1,33
mg par litre d’air expiré.
A l’audience, le mandataire du prévenu a expliqué que ce dernier est en aveux de toutes les
infractions lui reprochées et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble avec les
débats menés à l'audience et ses aveux :
« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 3 février 2024 vers 03.35 heures sur l’autoroute A1 en direction de ADRESSE4.), à
hauteur de la sortie ADRESSE5.),
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,33 mg par litre d’air expiré
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation
3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »
Le délit et les contraventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre
eux, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques retenue à charge de PERSONNE1.) est punie des
peines prévues au paragraphe 1er dudit article, à savoir une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et une amende de 500 à 10.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 1.000 euros, adaptée à ses revenus et à une peine d’interdiction
de conduire de 32 mois pour l’infraction retenue à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis sinon de se voir accorder une exemption pour les trajets professionnels.
Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’excepter 12 mois de
l’interdiction de conduire, le trajet le plus court entre son domicile et son lieu de travail, ainsi
que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)
peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
A l’audience, la représentante du Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de
marque VOLVO, modèle XC60, immatriculé NUMERO1.) (L), au volant duquel le prévenu a
été contrôlé et qui lui appartient.
Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) a été condamnée
par jugement rendu le 4 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef
de circulation en état d’ivresse à une amende et à une interdiction de conduire de 27 mois et se
trouve partant en état de récidive légale.
Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de
nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe
4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation
du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.
Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le
3 février 2024 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour
où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12
§ 2 point 2 précité doit s’appliquer.
Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de marque VOLVO, modèle XC60,
immatriculée NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal numéro
JDA 150329-1/2024 du 3 février 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale,
Commissariat Luxembourg.
Etant donné que le véhicule se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer
une amende subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée
de son
vice-président,
statuant
contradictoirement, le
représentant du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés 655,54 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction
de conduire d’une durée de trente-deux (32) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
e x c e p t e pour douze (12) mois de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile
et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
o r d o n n e
la confiscation obligatoire du véhicule de marque VOLVO, modèle XC60,
immatriculée NUMERO1.) (L) appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal numéro
JDA 150329-1/2024 du 3 février 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale,
Commissariat Luxembourg.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal ; des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de
l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Mickaël MOSCONI, premier substitut, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.