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TALCH23_964 Généré par l'IA

Court convokes experts for civil damages assessment in traffic accident case involving involuntary injury and hit-and-run.

Numéro de cause TALCH23_964
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court authorized the appointment of experts to assess civil damages for a traffic accident resulting in involuntary injury and a hit-and-run. The private party, acting as civil plaintiff, requested a formal evaluation of indemnities while the defendant was present. The court granted this request to facilitate the quantification of compensation before the parties can negotiate or litigate further.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may authorize expert examination to determine the extent of civil damages in criminal proceedings involving traffic accidents.

Mots-clés

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civil damages assessment traffic accident liability expert examination appointment involuntary injury hit and run offense indemnity quantification criminal procedure civil action victime d'accident

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 2, 3, 154,
Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
Articles 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière
En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 420 du Code pénal
de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal,
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de
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Texte complet

Jugement no 964/2 0 2 5 Notice no. 8223/24/CC

2 x i.c (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

né le DATE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.),

________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 20 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 28 février

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

Circulation: coups et blessures involontaires, délit de fuite, contraventions à la législation

routière.

À l’audience du 28 février 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1

(2) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile

au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.),

prévenu et défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il dépose ensuite sur

le bureau du Tributnal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Maître Jean

TONNAR développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8223/24/CC

à charge du prévenu.

Vu le procès-verbal n°15306/2023 du 4 octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 20 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 20 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu l’information donnée par courrier du 20 janvier 2025 à l’Association d’assurance accident

en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 4 octobre 2023 vers 11.00 heures à ADRESSE4.), sur le parking du magasin

SOCIETE1.), d’avoir, involontairement causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né

le DATE2.), d’avoir, sachant qu’il a causé un accident, pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles même si l’accident n'est pas imputable à sa faute et d'avoir commis une

contravention au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du

prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

La police a été appelée à intervenir sur le parking du magasin SOCIETE1.) à ADRESSE5.),

ADRESSE6.) à la suite d’un accident de la circulation entre un piéton et une voiture avec la

circonstance que le chauffeur de la voiture aurait commis un délit de fuite.

Le salarié de la société SOCIETE1.), PERSONNE2.) a expliqué qu’il était en train de ranger

différents chariots lorsqu’une voiture l’a percuté. Le conducteur de la voiture, identifié comme

étant PERSONNE1.), se serait excusé de l’avoir percuté en expliquant qu’il ne l’avait pas vu.

Une autre personne l’aurait aidé à se relever et l’aurait accompagné à l’intérieur du magasin. À

cet instant, le prévenu aurait quitté les lieux. Comme il ressentait des douleurs au niveau de la

cheville gauche, il a été transporté en ambulance à l’hôpital HÔPITAL1.) à ADRESSE1.).

Une vérification des images de la caméra de surveillance du magasin a permis de constater le

fabricant de la voiture ainsi que les deux premiers chiffres du numéro d’immatriculation. Ces

informations ont permis d’identifier le prévenu comme étant le chauffeur de la voiture

impliquée dans l’accident.

Lors de son audition par la police, le prévenu a déclaré qu’il avait été ébloui par le soleil et que

par conséquent il n’avait pas vu PERSONNE2.). Il avait cependant entendu un bruit sourd et

vu une personne à terre. Étant donné qu’une tierce personne serait venue pour aider la victime

et que les deux seraient repartis vers le magasin, il serait parti sans déclarer l’accident.

Un témoin de la scène PERSONNE3.) a déclaré qu’« une voiture est venue et a tapé contre ce

monsieur ». Le conducteur serait en effet descendu de la voiture. Le témoin et son collègue de

travail qui a également été témoin de l’accident ont informé la réception du magasin de la

survenance de l’accident.

Lors de l’audience du 28 février 2025, le témoin a, sous la foi du serment, réitéré ses

déclarations.

PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’avait pas vu la victime. Comme il avait cependant ressenti

un choc, il aurait arrêté sa voiture et serait descendu et se serait excusé auprès de la victime.

Celle-ci se serait relevée environ 30 secondes plus tard avec l’aide d’une tierce personne, se

serait dirigé vers le magasin en boitant et il aurait par conséquent quitté les lieux.

Maître BANNASCH conteste tout d’abord que la victime aurait été percutée par le prévenu et

plaide que PERSONNE2.) aurait peut-être trébuché et serait tombé contre la voiture de son

mandant.

Il plaide par conséquent l’acquittement de PERSONNE1.) tant pour l’infraction de coups et

blessures involontaires que pour l’infraction de délit de fuite libellée par le Ministère Public.

En l’espèce, l’élément moral requis pour l’infraction de délit de fuite ferait défaut. Le prévenu

aurait été dépassé par la situation, notamment au regard de son âge avancé et de sa santé fragile.

Comme la victime se serait relevée et se serait, avec l’aide d’une tierce personne, rendue au

magasin, il n’aurait pas su comment réagir et serait parti. En aucun cas, il n’aurait voulu se

soustraire aux constatations utiles.

L’état de santé du prévenu s’étant dégradé de manière importante depuis les faits, il ne serait

actuellement plus en possession d’un permis de conduire.

À titre subsidiaire, il sollicite la clémence du Tribunal.

En droit

À l’audience publique du Tribunal, la défense a contesté l’infraction de coups et blessures

involontaires et du délit de fuite mise à sa charge.

Au vu des contestations de la défense, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure

pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les

moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges

ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de

condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).

Lors de l’audience, le témoin a réitéré sous la foi du serment ses déclarations précédentes. Un

deuxième témoin, PERSONNE4.) lors de son audition par la police a déclaré que « De l’autre

côté venait un employé de PERSONNE5.) pour ranger des chariots et là, la voiture a tapé

contre ce monsieur qui venant à pied. J’ai vu comment il l’a touché à la jambe ».

Le tribunal n’a aucune raison de douter des dépositions crédibles et constantes des témoins et

notamment de celle de PERSONNE3.) qui a été averti des conséquences d’un faux témoignage

en justice et dont les déclarations ne sont pas énervées par les autres éléments du dossier

répressif dont le Tribunal peut avoir égard.

Au vu des dépositions des témoins, des déclarations de la victime et des éléments du dossier

répressif, le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a, par défaut de prévoyance ou

de précaution, causé des coups et blessures involontaires à PERSONNE2.) tel que libellé sub

1) par le Ministère public.

La défense conteste en outre l’élément moral de l’infraction de délit de fuite.

Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

le fait matériel d’un accident de la circulation ;

le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou

faire procéder aux constatations utiles ;

l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.

Au regard des blessures constatées sur la personne de PERSONNE2.) et de l’infraction libellée

sub 1) par le Ministère public et retenue par le Tribunal ci-dessus, l’élément matériel du délit

de fuite est partant établi.

PERSONNE1.) conteste avoir eu l’intention de commettre un délit de fuite et fait plaider qu’il

aurait été dépassé par la situation en raison de son âge et de son état de santé fragile au moment

des faits.

Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :

« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a

conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de

celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement

après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages

et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le

conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. ».

En l’espèce, il résulte des déclarations du prévenu qu’il a ressenti un choc, qu’il a entendu un

bruit sourd et qu’il s’est par conséquent arrêté. Il est établi que le prévenu est descendu de sa

voiture et il dit s’être excusé auprès de PERSONNE2.). Comme ce dernier se serait relevé avec

l’aide d’une autre personne et dirigé vers le magasin avant d’être conduit à l’hôpital, il n’aurait

pas su comment réagir et serait parti.

Cette affirmation est en contradiction avec flagrante avec les déclarations du témoin

PERSONNE4.) qui au moment de son audition par la police a expliqué « Le conducteur du

véhicule s’est arrêté et a demandé au piéton s’il allait bien et a dit qu’il allait se garer ».

Le Tribunal rappelle que chaque détenteur d’un permis de conduire est censé savoir ce qu’il

doit faire lorsqu’il est impliqué dans un accident.

Or, PERSONNE1.) n’a fait aucune démarche utile pour de se faire connaître respectivement

pour vérifier les blessures causées. Il s’est ainsi soustrait aux constatations utiles qu’il aurait dû

faire sur les lieux de l’accident.

L’élément intentionnel se trouve partant également établi.

Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite

sont établis à suffisance de droit.

Le Ministère public reproche en outre à PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention au

Code de la route.

Par le fait de causer un accident dans les circonstances telles que décrites précédemment,

PERSONNE1.) a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à causer un

dommage aux personnes.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu par les éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience :

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 4 octobre 2023 vers 11.00 heures à ADRESSE4.), sur le parking du magasin

SOCIETE1.),

1) D’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à

la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) notamment par l’effet des préventions suivantes :

2) Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute

3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes »

L’infraction de coups et blessures involontaires sub 1) se trouve en concours idéal avec la

contravention sub 3) retenue à charge du prévenu.

Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec le délit de fuite retenue sub 2), de sorte

qu'il y a lieu d'appliquer les articles 59 et 65 du Code pénal.

En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal,

les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à

trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Concernant ensuite la contravention reprochée au prévenu, le Tribunal constate que se pose en

l’espèce, une question d’applicabilité de la loi pénale dans le temps.

Ainsi, au moment de la commission de l’infraction (4 octobre 2023), la contravention reprochée

au prévenu était punie, aux termes de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à 250

euros. Or, cet article a été abrogé par un règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 et les peines

pour les contraventions sont désormais fixées à l’article 7 de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ce dernier dispose

que les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles 1er, 4 et 5 sont punies d’une

amende de 25 à 1.000 euros, étant précisé que ledit article 1er de la même loi concerne le Code

de la Route.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus

restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de

comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment

du jugement.

Le Tribunal constate que l’ancien article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit une peine plus douce

(amende maximale de 250 euros), de sorte qu’il y a lieu à application de l’ancienne loi. Les

contraventions reprochées au prévenu sont dès lors punies d’une amende de 25 à 250 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups

et blessures involontaires commis par un conducteur.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15 ans en matière

de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de

condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1

du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits et décide,

de condamner le prévenu à une amende correctionnelle de neuf cents (900) euros et une

amende de police de deux cents (200) euros, en tenant compte de sa situation financière et

personnelle, ainsi qu’à deux interdictions de conduire :

-

une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue sub 1)

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

Il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l’encontre de PERSONNE1.) étant

donné qu’aux termes de l’article 30 (6) du Code pénal, la contrainte par corps n’est ni

prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-

dixième année.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer

à son encontre.

AU CIVIL :

À l’audience publique du 28 février 2025, Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant

à Esch-sur-Alzette, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.)

contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Lors de l’audience, Maître TONNAR a expliqué que des négociations seraient en cours en vue

de l’indemnisation de son mandant et que le Dr PERSONNE6.) serait déjà chargé d’une mission

d’expertise. Nonobstant la formulation de la partie civile déposée en l’espèce, Maître TONNAR

sollicite principalement la nomination du Dr Marco SCHROELL.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice subi, eu

égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faire dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de cette partie civile, le mandataire de PERSONNE2.) demande réparation des

préjudices suivants :

-

Incapacité permanente suite à l’accident du 4 octobre 2023

-

Incapacité temporaire partielle

-

Douleurs endurées

-

Préjudice esthétique

-

Préjudice moral

Il conclut à voir nommer comme experts le Docteur Marco SCHORELL, demeurant à

Luxembourg, ainsi qu’un expert calculateur avec la mission suivante : « de concilier les parties

se faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe

de cette juridiction, les montants indemnitaires devant revenir au sieur PERSONNE2.) du chef

du préjudice par lui subi suite à l’accident du 4 octobre 2023 ».

Maître Nicolas BANNASCH se rapporte à prudence en ce qui concerne la recevabilité de la

constitution de partie civile. Pour le surplus, il conteste les demandes de PERSONNE2.) tant

dans leur principe que dans leur quantum, sans autrement élaborer les contestations.

La demande est fondée en principe. En effet, les dommages dont PERSONNE2.) entend obtenir

réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE1.) et dont les fautes d’imprudence ont été la cause exclusive de l’accident de

circulation du 4 octobre 2023.

Au vu de la gravité des blessures subies et étant donné que le dommage de PERSONNE2.)

n’est pas encore consolidé, le Tribunal ne saurait évaluer d’ores et déjà le quantum exact de

tous les préjudices subis par PERSONNE2.) et il y a partant lieu de nommer, avant tout autre

progrès en cause, un expert-médecin et un expert-calculateur avec la mission telle que spécifiée

au dispositif du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

et défendeur au civil, PERSONNE1.), et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, la partie civile PERSONNE2.)

entendue par le biais de son mandataire en leurs conclusions au civil, la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de toutes les infractions libellées à charge du

prévenu PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de neuf cents (900) euros et à une amende de police de deux cents (200)

euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à la somme de 17,22 euros ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de six (6) mois applicable à tous les véhicules automoteurs

des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

AU CIVIL

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile à l’encontre de PERSONNE1.);

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare recevable en la forme ;

déclare la demande civile de PERSONNE2.) fondée en principe ;

avant tout autre progrès en cause, nomme

-

expert-médical, le Docteur PERSONNE6.), demeurant professionnellement à L-1210

Luxembourg, 4, Ernest Barblé ;

-

expert-calculateur, Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains ;

avec la mission « de concilier les parties se faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans un

rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires

devant revenir au sieur PERSONNE2.) du chef du préjudice par lui subi suite à l’accident du

4 octobre 2023 »,

sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale et d’éventuelles

prédispositions de PERSONNE2.) ;

autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les

renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes ;

dit que les experts devront en toutes circonstances informer le juge du Tribunal de la date des

opérations, de l’état des dites opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer ;

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui

présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple

note au plumitif ;

réserve les frais;

fixe l'affaire au rôle spécial ;

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 2, 3, 154,

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent

désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Eliane GOMES,

greffière assumée, en présence de Mickaël MOSCONI, premier substitut du procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.