Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_963 Généré par l'IA

Court imposes 18-month driving ban and vehicle confiscation for drunk driving while on judicial suspension.

Numéro de cause TALCH23_963
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence and driving while suspended, resulting in an 18-month driving ban and vehicle confiscation. The prosecution alleged the defendant drove with a BAC of 1.02 mg/L while serving an 18-month judicial suspension, exhibiting signs of intoxication and erratic driving. The court upheld the conviction and penalties, applying the relevant penal and procedural codes to sanction the repeated offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2, 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving under the influence and driving while judicially suspended warrant severe penalties including extended driving bans and vehicle confiscation.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving judicial suspension driving ban vehicle confiscation penal code procedural code repeated offense récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal
Par application des articles 2, 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
Articles 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Les infractions retenues à charge du prévenu sont chacune punies par l’article 12 de la loi
article 65 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no

9 6 3 /2025

not : 36713/24/CC

1 x ex. p.

2 x i.c. (prov)

1 x confisc

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.))

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne, assisté de Maître Michel KARP, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 18 novembre 20214, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 2

janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation : ivresse (1,02 mg par litre d’air expiré), défaut de permis de conduire valable

L’affaire a été remise contradictoirement à l’audience du 28 février 2025

A l’audience du 28 février 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de

procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, substitut, résuma l’affaire et fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36713/24/CC

à charge du prévenu.

Vu la citation du 18 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 24188/2024 établi en date du 27 septembre 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 27 septembre 2024 vers 22.25 à ADRESSE4.),

d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,02 mg par litre d’air expiré, et malgré une interdiction

de conduire judiciaire de 18 mois, exécutée du 21 juin 2024 au 12 décembre 2025 suivant

jugement n°491 rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 23 février 2023.

En route sur un lieu d’intervention, la police a croisé la route d’un véhicule qui a circulé en

zigzags, voire sur la voie de circulation opposée.

Lors du contrôle du conducteur du véhicule, identité comme étant PERSONNE1.), les agents ont

constaté que celui-ci avait des problèmes d’élocution, que ses yeux étaient rougis et larmoyants.

En sortant du véhicule, le prévenu avait du mal à tenir debout.

Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, le conducteur a été soumis aux

tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de 1,02

mg par litre d’air expiré.

Interrogé quant à une éventuelle interdiction de conduire, le prévenu a d’abord soutenu qu’il a

réalisé un trajet dans l’intérêt de sa profession avant de reconnaître qu’il s’était arrêté dans un

café pour consommer de l’alcool.

A l’audience du 28 février 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées. Il a encore présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l'audience et ses aveux :

« Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 27 septembre 2024 vers 22.25 heures à ADRESSE4.),

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,02 mg par litre d’air expiré

2) Avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois (exceptés le trajet le

plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 21 juin 2024 au 12

décembre 2025, notifiée au prévenu le 25 mai 2024, résultant d’un jugement n°491 rendu

par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 23 février 2023 »

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 65 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge du prévenu sont chacune punies par l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, qui sanctionne le délit de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique

influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour

œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un

délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du

danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable

a été reconnu.

Eu égard à la gravité des infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) et de l’absence de

prise de conscience manifeste dans son chef, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine

d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de 800 euros. Au vu des antécédents judiciaires

multiples du prévenu, il n’y a pas lieu d’assortir cette peine du susis.

Le Tribunal condamne encore PERSONNE1.) aux interdictions de conduire suivantes :

-

une interdiction de conduire de 24 mois pour l’infraction retenue sub 1)

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2)

Le Tribunal estime qu’au vu de la gravité des faits et des antécédents spécifiques du prévenu,

PERSONNE1.) ne mérite pas la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement et

quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

Cependant, afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’excepter

de 12 mois les interdictions de conduire, le trajet le plus court entre son domicile et son lieu de

travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.) peut

ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier

afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

A l’audience, la représentante du Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de marque

LAND ROVER, modèle Freelander, immatriculée sous le numéro NUMERO1.) (L), au volant

duquel le prévenu a été contrôlé.

Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) a été condamnée par

jugement du 23 février 2024 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de circulation

en état d’ivresse à une amende et à une interdiction de conduire de 18 mois et se trouve partant

en état de récidive légale.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de

nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis

avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef

d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le

27 septembre 2024 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du

jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article

12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de marque LAND ROVER, modèle

Freelander, immatriculée sous le numéro NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu et saisi

suivant procès-verbal numéro 24189/2024 du 27 septembre 2024, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Etant donné que le véhicule se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer

une amende subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d'emprisonnement de trois (3) mois ainsi qu’à une amende huit cents (800) euros aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 252,59 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge une interdiction de conduire d'une durée de vingt-quatre (24) mois applicable à tous

les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa

charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;

e x c e p t e pour douze (12) mois de ces interdictions de conduire les trajets entre son domicile

et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit

en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le

confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

o r d o n n e la confiscation de la voiture de marque LAND ROVER, modèle Freelander,

immatriculée sous le numéro NUMERO1.) (L), saisie suivant procès-verbal numéro 24189/2024

du 27 septembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Differdange.

Par application des articles 2, 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, des articles 1,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 12,

13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Mickaël MOSCONI, premier substitut, et de Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par

défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.