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TALCH23_962 Généré par l'IA

Court imposes suspended driving ban for drunk driving with work exceptions under Luxembourg traffic law.

Numéro de cause TALCH23_962
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court sentenced the defendant to a twelve-month driving ban suspended for ten months, allowing travel between home and work. The prosecution charged the driver with operating a vehicle while intoxicated at 0.95 mg/l, supported by police observations of slurred speech and red eyes. The court upheld the suspension while granting specific exemptions for professional and family obligations.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: A suspended driving ban for drunk driving may be partially executed with exceptions for commuting and family duties.

Mots-clés

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drunk driving penalty suspended driving ban work travel exception family duty exception Luxembourg traffic law alcohol concentration limit professional necessity conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal ; des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
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Texte complet

Jugement no 962/2025

not. 35694/24/CC

2x ic (prov)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

FAITS:

Par citation du 18 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation: ivresse (0,95 mg/l)

L’affaire a été remise à l’audience publique du 28 février 2025.

A l’audience du 28 février 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, substitut, résuma l'affaire et fut

entendue en son réquisitoire.

Maître William PENNING, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à

la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35694/24/CC

et notamment le procès-verbal n° JDA 164038-1/2024 du 21 septembre 2024 établi par la Police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 21 septembre 2024 à 21.07 heures à L-ADRESSE3.), d’avoir circulé, même

en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré en l’espèce de 0,95 mg par litre d’air expiré.

Lors d’une patrouille de la police, les agents ont constaté la présence d’un véhicule, dont le

conducteur a klaxonné de manière répétée et sans raison apparente.

Les agents ont par conséquent décidé d’arrêter le véhicule et de procéder à un contrôle d’usage

des documents de bord. A ce moment, ils ont constaté que le conducteur rencontrait des

difficultés d’élocution, des yeux rougis et larmoyants.

Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, PERSONNE1.) a été soumis

aux tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de

0,95 par litre d’air expiré.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble avec les

débats menés à l'audience et ses aveux :

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 21 septembre 2024 à 21.07 heures à L-ADRESSE3.),

Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,95 mg par litre d’air expiré »

L’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques retenue à charge de PERSONNE1.) est punie des

peines prévues au paragraphe 1er dudit article, à savoir une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et une amende de 500 à 10.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 1.200 euros, adaptée à ses revenus et à une peine d’interdiction

de conduire de 22 mois pour l’infraction retenue à sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis sinon de se voir accorder une exemption pour les trajets professionnels.

Si le Tribunal estime qu’au vu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires spécifiques,

PERSONNE1.) ne mérite pas la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer. Il y a cependant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel de 12 mois quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du

Code de procédure pénale.

Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’excepter des 10 mois

restants de l’interdiction de conduire, le trajet le plus court entre son domicile et son lieu de

travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)

peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier

afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole le dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

17,77 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)

jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de

conduire d’une durée de vingt-deux (22) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduite ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code

pénal ;

e x c e p t e pour le restant de dix (10) mois de cette interdiction de conduire les trajets entre

son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal ; des articles 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Mickaël MOSCONI, premier substitut, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.