Court convicts driver of driving without valid license and orders vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and ordered the restitution of the seized vehicle. The defendant admitted to the offense, which involved driving despite an administrative suspension of his license. The court applied the relevant traffic and penal codes to uphold the conviction and the confiscation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; loi modifiée du 14 février 1955: Driving without a valid license constitutes a punishable offense, and the vehicle used in the commission of the offense shall be subject to restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no
9 6 0 /2025
not : 34382/24/CC
2 x i.c.
1 x rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant L-ADRESSE3.),
comparant en personne, assisté de Maître May NALEPA, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg,
- p r é v e n u -
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 18 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 2 janvier 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation : défaut de permis de conduire valable.
L’affaire a été contradictoirement remise à l’audience publique du 28 février 2025.
À l’audience publique du 28 février 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, substitut, résuma l’affaire et fut entendue en
son réquisitoire.
Maître May NALEPA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la
Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2024 (not. 34382/24/CC) régulièrement notifiée au
prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 947/2024 établi en date du 12 septembre 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 12 septembre 2024 vers 17.50 heures,
« ADRESSE4.) » entre SOCIETE1.) et ADRESSE5.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de
conduire par arrêté ministériel du 30 avril 2024, avec une période d’exécution du 23 mai 2024 au
23 mai 2025, lui notifié le 23 mai 2024.
Le prévenu a été contrôlé par la police alors qu’il a circulé sur un chemin rural signalé par un
panneau « interdiction générale de circuler ». Il a immédiatement reconnu ne pas être en possession
d’un permis de conduire valable.
À l’audience du 28 février 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.
Il a encore présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l'audience et ses aveux :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 12 septembre 2024 vers 17.50 heures au « ADRESSE4.) » entre ADRESSE6.) et ADRESSE5.),
Avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel
du 30 avril 2024, exécutée du 23 mai 2024 au 23 mai 2025, notifié au prévenu le 23 mai 2024. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière
de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction
répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine
accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà
commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le
comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens
d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins
long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue
pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros, adaptée à ses revenus et à une peine d’interdiction de
conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue à sa charge.
Si le Tribunal estime qu’au vu de son casier judiciaire, PERSONNE1.) ne mérite pas la faveur du
sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer du chef de défaut de permis de conduire
valable, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel de 12 mois quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale.
Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’excepter des 6 mois
restants de l’interdiction de conduire, le trajet le plus court entre son domicile et son lieu de travail,
ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.) peut
ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin
de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution de la voiture de marque FORD, modèle MONDEO,
immatriculée NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal numéro
947/2024 du 12 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest,
Commissariat Réiserbann.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de cinq cents (500) euros, ainsi qu' aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 366,35
euros (dont 348,08 euros de frais de garage) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5) jours;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduite ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
e x c e p t e
pour le restant de six (6) mois de cette interdiction de conduire les trajets entre son
domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)
peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle ;
o r d o n n e
la restitution de la voiture de marque FORD, modèle MONDEO, immatriculée
NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal numéro 947/2024 du 12
septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 189,
190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 13, 14 et
14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Mickaël MOSCONI, premier substitut, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par
défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement
pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par
défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du
délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce
dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.