Court convicts defendant of multiple crimes and orders return of seized smartphone.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of four distinct criminal offenses and ordered the return of his seized Samsung smartphone. The prosecution presented police reports and witness testimony while the defense argued for acquittal on the various charges. The court found the evidence sufficient to sustain the convictions under the Penal Code and the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 442-2, 6, 327, 330-1, 448 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 327, 330-1, 442-2 et 448 du Code pénal; Article 6 de la loi du 11 août 1982: The court may convict the accused of the alleged offenses and order the restitution of seized property upon finding the evidence sufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 959/2025
Not. 19622/24/CD
3x ex.p/s.prob
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de
Maître Léa RAGAZZINI, avocat, en
remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant tous les deux
à Luxembourg,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 14 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a cité PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 25 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
1. infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
2. infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
3. infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
4. infraction à l’article 448 du Code pénal.
A l’audience du 25 février 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-
1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Léa RAGAZZINI, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la
Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE3.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
19622/24/CD et notamment :
-
le procès-verbal n°24244/2023 dressé le 12 octobre 2023 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R) ;
-
le procès-verbal n°24205-1688/2024 dressé le 10 juin 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R) ;
-
le procès-verbal n°22792/2024 dressé le 18 juin 2024 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R) ;
-
le procès-verbal n°22682/2024 dressé le 18 juin 2024 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°1362/24 du 23 octobre 2024 de la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef
d’infractions aux articles 327 alinéa 2, 330-1, 442-2 et 448 du Code pénal, ainsi que
d’infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 18 décembre 2024 établi par le Dr Roland
HIRSCH.
Vu la citation du 14 février 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis un temps non encore prescrit, et
notamment depuis le mois d’août 2022 et jusqu’au 10 mai 2024, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
1) en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment :
-
par des appels répétés et intempestifs,
-
par des messages répétés et intempestifs,
-
en mettant des photos de soutien-gorge sur le pare-brise de sa voiture,
-
en lui envoyant un courrier recommandé avec des photos de soutien-gorge,
-
en contactant la victime à travers le numéro du père de PERSONNE1.), préqualifié,
-
en publiant des messages malveillants et vexatoires à son sujet dans les réseaux
sociaux,
-
en laissant des messages érotiques sur l’application de rencontre « Badoo » en
indiquant le numéro de téléphone de la victime,
-
en posant des fleurs sur sa voiture,
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement
la tranquillité d’PERSONNE2.), préqualifiée.
2) en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée, d’avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), préqualifiée, en
faisant d’innombrables appels téléphoniques sur le numéro de téléphone de la victime,
et en lui envoyant une multitude de messages,
3) en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé
verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle PERSONNE2.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui disant qu’il
va la tuer, que par jalousie on peut tuer et en lui envoyant des messages de publicité
d’armes, partant sans ordre ou condition,
4) en infraction à l’article 448 du Code pénal, d’avoir injurié PERSONNE2.),
préqualifiée, en la traitant de « portugaise de merde », « pute » et « salope », avec la
circonstance que ces injures ont été publiées sur les réseaux sociaux.
1) Les faits
Éléments de l’enquête policière
En date du 12 octobre 2023, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat Differdange afin
de porter plainte contre PERSONNE1.) avec lequel elle a entretenu une relation pendant
environ un an. Elle a initialement exposé que depuis janvier 2021, elle ne serait plus en couple
avec PERSONNE1.) avant de rectifier cette indication de temps en précisant que leur relation
aurait perduré jusqu’au mois de janvier 2022. Elle a expliqué qu’après leur séparation, ils
seraient restés en contact régulier, mais que depuis août 2022, la situation aurait commencé à
dégénérer. PERSONNE1.) lui aurait écrit des messages dans lesquels il l’insultait de tous
noms par exemple de « pute », « salope », « portugaise de merde », etc. Il lui aurait aussi écrit
à plusieurs reprises des menaces, par exemple que :
-
il va la tuer, s’il la voit avec un autre homme,
-
il lui a envoyé une publicité d’une arme qu’on peut acheter,
-
il lui a écrit qu’il fera sa vie quand elle sera morte,
-
il lui a écrit tuer une personne pour être tranquille, beaucoup de gens l’ont déjà fait
et il suffit de 5 secondes,
-
par jalousie on peut tuer des personnes.
Deux semaines avant de porter plainte, elle l’aurait bloqué complètement et elle aurait changé
de numéro de téléphone. PERSONNE2.) a encore expliqué que le 27 septembre 2023, vers
07.40 heures, elle aurait trouvé des photos d’elle en soutien-gorge sur sa voiture de service et
qu’en date du 2 octobre 2023, PERSONNE1.) lui aurait envoyé une lettre recommandée
contenant une photo d’elle en soutien-gorge. À l’appui de sa plainte, PERSONNE2.) a fait
état de nombreux messages de PERSONNE1.) sur son téléphone portable et des captures
d’écran desdits messages ont été annexées au procès-verbal n°24244/2023 du 12 octobre
2023.
Les agents de police ont par la suite contacté PERSONNE1.) par téléphone, pour l’informer
de la plainte déposée à son encontre. Ils lui ont aussi enjoint de ne plus contacter
PERSONNE2.).
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 13 janvier 2024, PERSONNE1.) a admis
les faits qui lui ont été reprochés par PERSONNE2.). Il a aussi admis qu’entre août 2023 et
septembre 2023, il a, à plusieurs reprises, entamé la procédure « Mot de passe oublié » pour
divers comptes d’PERSONNE2.), notamment pour les
applications « Facebook »,
« Instagram », « Viber », « Bumble », « Tinder », « happn » et « Microsoft », afin que cette
dernière reçoive des messages avec un code pour réinitialiser son mot de passe. Il a encore
admis avoir créé divers comptes fictifs sur des réseaux sociaux afin de pouvoir entrer en
contact avec PERSONNE2.) ou pour publier des messages malveillants et vexatoires à son
sujet. Finalement, il a encore reconnu d’avoir contacté PERSONNE2.) à travers le numéro de
son père.
Il ressort du procès-verbal n°24244/2023 du 12 octobre 2023, qu’après l’audition de
PERSONNE1.) par la Police Grand-Ducale, le harcèlement a continué, voire s'est intensifié.
Dans ce contexte, PERSONNE2.) a fait parvenir aux policiers, aux mois de février, avril et
mai 2024, des captures d’écran de plusieurs messages, qui ont également été annexés audit
procès-verbal.
En date du 7 mars 2024, PERSONNE2.) s’est adressée une nouvelle fois à la Police Grand-
Ducale en expliquant que depuis la date de la première plainte, elle serait contactée
quotidiennement par des inconnus qui veulent entrer en contact avec elle. Par ailleurs, elle a
expliqué que le 14 février 2024 quelqu’un aurait placé un bouquet de roses sur sa voiture de
service et que PERSONNE1.) aurait par la suite contacté sa fille pour lui confirmer que c’était
lui qui avait déposé ledit bouquet. Le 16 février 2024, elle aurait encore reçu un virement de
25 euros de la part de PERSONNE1.) avec la communication « PERSONNE4.) », virement
qu’elle n’aurait pas compris et elle aurait renvoyé l’argent.
Le 10 mai 2024, PERSONNE2.) s’est présentée encore une fois au Commissariat Differdange
en expliquant que depuis sa dernière audition du 7 mars 2024, elle serait toujours contactée
quotidiennement par des inconnus et qu’elle recevrait également toujours un nombre
important de messages lui signalant qu’elle aurait oublié son mot de passe pour accéder à
divers comptes. Elle a aussi rajouté que depuis le 5 mai 2025, ses amis seraient contactés par
des comptes dont la personne se ferait passer pour une de ses amies d’elle afin d’obtenir des
informations sur elle. Finalement, elle a encore rajouté que depuis le 9 mai 2024, elle aurait
reçu 4 emails de PERSONNE1.), contenant des messages et une vidéo faisant état de
reproches ainsi que d’insultes.
En date du 10 juin 2024, une perquisition a été effectuée au domicile de PERSONNE1.), lors
de laquelle son téléphone portable de marque « Samsung », modèle « Galaxy S24 » de couleur
grise avec les numéros IMEI NUMERO1.) a été saisi.
Il appert de l’analyse de l’historique de recherche par les policiers que PERSONNE1.) s’est
notamment intéressé aux sujets suivants : « c’est possible de localiser un compte snapchat
supprimé », « peut t on contrôle un compte snapchat supprimé », « m’incriminer définition »,
« que veut dire le droit de ne pas s’auto-incriminer », « droit au silence », « la police peut
tant voir la localisation », « la police peut elle retrouver un compte instagram supprimé »,
« localiser adresse ip téléphone portable », « comment créer un compte sans que personne te
localise ».
Les policiers ont également constaté que PERSONNE1.) a, à plusieurs reprises, consulté des
sites internet permettant la connexion à un compte Google et de « mot de passe oublié
Facebook » et ont supposé qu’il s’agisse ici d’essais de la part de PERSONNE1.) de se
connecter aux comptes d’PERSONNE2.), respectivement, de solliciter un code afin de
pouvoir réinitialiser le mot de passe du compte « Facebook » d’PERSONNE2.).
Les policiers ont encore remarqué, lors de l’analyse des réseaux sociaux de PERSONNE1.),
que la plupart des déroulements de chat étaient vides et que PERSONNE1.) avait activé la
fonction d’effacement 24 heures.
Lors de l’analyse du téléphone portable de PERSONNE1.), il s’est aussi avéré que ce dernier
a utilisé deux adresses email, à savoir « MAIL1.) » et « MAIL2.) ». Dans le procès-verbal
n°24205-1688/2024 du 10 juin 2024, les policiers ont précisé qu’PERSONNE2.) a déjà à
plusieurs reprises été contactée par l’adresse email « MAIL1.) ».
En vérifiant le compte « Snapchat » de PERSONNE1.), les policiers ont constaté que ce
dernier était connecté avec le nom d’utilisateur « never140583 », en précisant que les chiffres
140583 correspondent à la date de naissance d’PERSONNE2.).
Finalement, lors de la vérification de l’application de rencontre « Badoo » sur le téléphone de
PERSONNE1.), il s’est avéré qu’au cours du mois de septembre 2023, PERSONNE1.) a
échangé des messages avec plusieurs hommes, en leur disant qu’il souhaitait avoir des
relations sexuelles avec eux et qu’il ne cherchait rien de sérieux et en leur transmettant par la
suite le numéro de téléphone d’PERSONNE2.) ou le compte « Snapchat » « anateixeira ».
Déclarations devant le Juge d’instruction
Lors de son interrogatoire de première comparution du 12 juillet 2024, PERSONNE1.) a
maintenu ses déclarations faites lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 13 janvier
2023. Il a admis avoir injurié PERSONNE2.) dans de nombreux messages ainsi que sur les
réseaux sociaux notamment en employant les termes « portugaise de merde », « pute »,
« salope », etc. S’agissant des menaces proférées à l’égard d’PERSONNE2.), il ne les a pas
contestées, en précisant que l’image des armes serait une capture d’écran et qu’il ne lui aurait
jamais fait du mal. Il a également reconnu avoir mis des photos de soutien-gorge sur le pare-
brise de la voiture d’PERSONNE2.) le 27 septembre 2023 et de lui avoir envoyé la même
photo par courrier recommandé. Concernant le fait qu’PERSONNE2.) a été contactée par des
hommes inconnus, PERSONNE1.) a admis qu’en 2022, il aurait publié des messages
érotiques sur l’application de rencontre « Badoo » en indiquant le numéro de téléphone
d’PERSONNE2.), mais qu’il aurait arrêté de faire cela. Il a encore reconnu avoir posé un
bouquet de roses sur la voiture d’PERSONNE2.) le 14 février 2024 et de lui avoir envoyé des
vidéos, des photos et encore des messages depuis mai 2024. En ce qui concerne l’historique
de recherche sur son téléphone découvert par les policiers, il a expliqué avoir fait ces
recherches, parce qu’il avait créé de faux comptes « Instagram » avec de faux noms pour
contacter son ex-amie. Finalement, il a encore admis être allé sur les comptes des réseaux
sociaux d’PERSONNE2.) et d’avoir entamé la procédure « mot de passe oublié ».
Quant à l’expertise neuropsychiatrique concernant PERSONNE1.)
Dans son rapport d’expertise du 18 décembre 2024, l’expert Dr Roland HIRSCH conclut que :
« On ne trouve pas de pathologie psychiatrique lourde, à part le stalking, les menaces et la
jalousie.
En tout cas il n’y a pas de pathologie qui aurait aboli son discernement ou altéré son
discernement, ni abolit le contrôle de ses actes ou aurait entravé le contrôle de ses actes.
On ne lui connaît pas de violence physique, pas de coups et blessures. Par contre, violence
psychique, menaces, mobbing, angoisses.
Il ne présente pas un état dangereux, il est accessible à une sanction pénale.
On peut recommander un suivi psychologique ou psychiatrique, afin de stabiliser son
psychisme.
Monsieur PERSONNE5.) a des problèmes de reconnaître sa faute, ce qui rend difficile un
traitement de psychothérapie. »
Déclarations à l’audience
Lors de l’audience publique du 25 février 2025, le témoin PERSONNE2.) a réitéré, sous la
foi du serment, ses déclarations antérieures. Elle a encore précisé n’avoir jamais vécu
ensemble avec PERSONNE1.) et que ce dernier aurait encore envoyé le 4 décembre 2024 un
message à son ex-concubin et père de sa fille, pour « l’informer » qu’elle-même ainsi que sa
fille seraient des « salopes ».
PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites au cours de l’instruction et a rajouté de
« regretter d’être arrivé à ce point-là ».
2) En droit
Quant au harcèlement obsessionnel
Le Ministère Public reproche sub. 1) à PERSONNE1.) d’avoir harcelé de façon répétée
PERSONNE2.), notamment :
-
par des appels répétés et intempestifs,
-
par des messages répétés et intempestifs,
-
en mettant des photos de soutien-gorge sur le pare-brise de sa voiture,
-
en lui envoyant un courrier recommandé avec des photos de soutien-gorge,
-
en contactant la victime à travers le numéro du père de PERSONNE1.),
-
en publiant des messages malveillants et vexatoires à son sujet dans les réseaux
sociaux,
-
en laissant des messages érotiques sur l’application de rencontre « Badoo » en
indiquant le numéro de téléphone de la victime,
-
en posant des fleurs sur sa voiture,
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité d’PERSONNE2.).
L’article 442-2 du Code pénal prévoit que « quiconque aura harcelé de façon répétée une
personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de la personne visée ».
Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
1) des actes de harcèlement posés de façon répétée ;
2) une affectation grave de la tranquillité d’une personne ;
3) un élément moral.
ad 1) quant aux actes de harcèlement posés de façon répétée
Il ressort à suffisance des éléments du dossier répressif, ensemble avec les déclarations, sous
la foi du serment, du témoin PERSONNE2.), et notamment des captures d’écran annexées au
procès-verbal n°24244/2023 du 12 octobre 2023, du résultat de l’exploitation du téléphone
portable du prévenu ainsi que des aveux de ce dernier, que le prévenu s’est livré, de manière
régulière, aux actes qui lui sont reprochés par le Ministère Public et listés ci-avant.
Il est donc établi que des actes de harcèlement ont été posés de façon répétée, de sorte que la
première condition est établie.
ad 2) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime.
La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de
l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la
réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de
l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).
Le caractère harcelant de ces actes découle en l’espèce dans un premier temps de leur caractère
répétitif.
Il découle également de leur nature et de leur finalité, à savoir que le prévenu cherchait par
tous moyens, et contre le gré de la plaignante, d’entrer en contact avec elle.
En effet, le fait que celle-ci ait déposée plainte contre PERSONNE1.) pour harcèlement
obsessionnel et qu’elle l’avait bloqué partout, prouve qu’elle ne voulait plus avoir de contact
avec lui.
Aussi, le fait que le prévenu n’a pas cessé de prendre contact avec la plaignante après avoir
été auditionné par la police, avec l’injonction de ne plus entrer en contact avec PERSONNE2.)
démontre l’intention de celui-ci d’affecter la tranquillité d’PERSONNE2.).
Cette dernière a d’ailleurs déclaré à l’audience publique sous la foi du serment que le prévenu
PERSONNE1.) a gravement affecté sa tranquillité par ses agissements.
L’affectation grave de la tranquillité de la plaignante est dès lors établie.
Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné
qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui,
mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient telles que le prévenu a nécessairement
dû se rendre compte qu’il importunait gravement son ex-compagne dans sa tranquillité.
En effet, le prévenu ne pouvait ignorer que son comportement était déplacé et qu’il dérangeait
PERSONNE2.) dans sa tranquillité en commettant les actes qui lui sont reprochés par la
Ministère Public. A cela s’ajoute que le prévenu a été averti à plusieurs reprises par la police
de ne plus contacter PERSONNE2.).
Au vu de ce qui précède, il est établi que PERSONNE1.) avait parfaitement conscience de
l’atteinte qu’il portait à la tranquillité de la plaignante.
Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, le prévenu
est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. 1) par le Ministère Public dans sa citation
du 14 février 2025.
Quant à l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée
Le Ministère Public reproche sub. 2) à PERSONNE1.) d’avoir sciemment inquiété et
importuné PERSONNE2.) en faisant d’innombrables appels téléphoniques sur son numéro de
téléphone et en lui envoyant une multitude de messages.
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée punit le fait de sciemment
inquiéter ou importuner une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou
de la harceler par des messages écrits ou autres.
Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la
fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il
a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement
par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).
Il est constant en cause que le prévenu a envoyé un grand nombre de messages écrits à
PERSONNE2.), et ce durant une période prolongée, alors qu’ils n’étaient plus en couple et
qu’elle lui avait clairement signifié qu’elle ne voulait plus de contact avec lui.
Ces messages constituent par leur nombre un acte de harcèlement effectué sciemment.
Compte tenu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal retient que la fréquence des
messages envoyés par PERSONNE1.) est démesurée et revêt partant le caractère répétitif tel
que prévu à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Si l’existence de plusieurs appels téléphoniques effectués par le prévenu n’est pas contestable,
le dossier répressif est cependant muet quant à leur nombre. Le Tribunal retient par conséquent
l'infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 telle quel libellée sub. 2) par le Ministère
Public dans sa citation du 14 février 2025, sauf à rectifier le libellé en ne retenant pas les
appels téléphoniques passés par le prévenu.
Quant aux menaces d’attentat
Le Ministère Public reproche en outre à PERSONNE1.) d’avoir menacé verbalement d’un
attentat punissable d’une peine criminelle PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement, en lui disant qu’il va la tuer, que par jalousie on peut tuer et en lui
envoyant des messages de publicité d’armes, partant sans ordre ou condition.
L’article 327, alinéa 2 du Code pénal dispose que : « La menace soit verbale, soit par écrit
anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes
ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de
condition, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500
euros à 3.000 euros. »
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace doit être connue ou
doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu
que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit
qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :
l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il
faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation.
Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace
peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible
de provoquer.
Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il
ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007, p.381).
Des menaces prononcées en l’absence de la personne visée peuvent cependant être punissables
dès qu’elles soient parvenues à sa connaissance et que l’auteur a eu l’intention de les y faire
parvenir (CSJ corr., 16 janvier 2008, n°28/08 X), respectivement que la menace a été faite
dans des conditions telles qu’elle devait normalement parvenir aux personnes visées (CSJ
corr. 23 mai 2016, 293/16 VI).
Il résulte des déclarations d’PERSONNE2.) faites auprès de la Police et réitérées à l’audience
publique que PERSONNE1.) l’a menacée en lui écrivant qu’il va la tuer et en lui envoyant
des messages de publicité d’armes.
Au vu des circonstances dans lesquels ses messages ont été adressés à PERSONNE2.), ils sont
de nature à impressionner et à faire craindre dans le chef de celle-ci sa réalisation.
Les infractions de menaces sans ordre ou condition sont partant établies dans le chef du
prévenu.
En ce qui est de la circonstance aggravante de la cohabitation libellée par le Ministère Public,
tant le prévenu qu’PERSONNE2.) s’accordent pour dire qu’ils n’ont jamais cohabité, de sorte
qu’il n’y a pas lieu de la retenir.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub. 3) par le
Ministère Public dans sa citation du 14 février 2025, sauf à ce qu’il n’y a pas lieu de retenir la
circonstance aggravante de la cohabitation dans le chef du prévenu.
Quant à l’injure-délit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir injurié PERSONNE2.), en la traitant
de « portugaise de merde », « pute » et « salope », avec la circonstance que ces injures ont été
publiées sur les réseaux sociaux.
Les conditions d’application de l’article 448 du Code pénal définissant l’injure-délit sont :
1) une injure par des faits, des écrits, des images ou des emblèmes,
2) dirigée contre une personne,
3) avec l’intention de l’injurier,
4) dans une des circonstances de publicité énumérées par l’article 444 du Code pénal
(NYPELS et SERVAIS, Le Code pénal belge, éd. 1898, t. III, p. 284).
ad 1) L’injure, prévue à l’article 448 du Code pénal, consiste dans le fait d’offenser une
personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune,
portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.
Au vu des déclarations, sous la foi du serment, du témoin PERSONNE2.), ensemble avec les
captures d’écran annexées au procès-verbal n°24244/2023 du 12 octobre 2023 et des aveux
du prévenu, il est établi que PERSONNE1.) a injurié PERSONNE2.) en la traitant de
« portugaise de merde », « pute » et « salope ».
Le Tribunal retient que le fait d’écrire que quelqu’un est une « portugaise de merde », une
« pute » et une « salope » constitue une injure par écrit, de sorte que la première condition de
l’article 448 du Code pénal est remplie.
ad 2) Il ressort du contexte et des circonstances de l’espèce, que l’injure par fait était dirigée
directement contre PERSONNE2.).
La deuxième condition de l’article 448 du Code pénal est partant remplie.
ad 3) Le Tribunal retient que le fait même de traiter quelqu’un de « portugaise de merde »,
« pute » et « salope » démontre à suffisance l’intention de vouloir injurier cette personne et
de vouloir blesser ses sentiments.
La troisième condition de l’article 448 du Code pénal est donc aussi remplie.
ad 4) Pour être punissable, l’injure-délit doit encore être exprimée selon un des modes de
publicité indiqués à l’article 444 du Code pénal.
L’article 444 du Code pénal range les imputations écrites en deux catégories au point de vue
de la publicité : celle des écrits publics (alinéa 5) et celle des écrits non rendus publics (alinéa
6) (Les Novelles n°7553). Les écrits injurieux doivent soit avoir été affichés, distribués, ou
vendus, mis en vente ou exposés au regard du public, soit, s’ils n’ont pas été rendus publics,
avoir été adressés ou communiqués à plusieurs personnes. (Les Novelles, n°7554).
Par l’article 444 alinéa 6, la loi frappe celui qui calomnie (injurie) dans l’ombre avec une
lâcheté et une perfidie. Ainsi donc, la loi ne détermine pas le nombre de personnes auxquelles
l’écrit doit avoir été adressé ou communiqué pour que l’imputation calomnieuse (l’injure)
puisse être considérée comme répandue (Rép. Prat. dr. belge, n° 77-84). C'est une question de
fait que les juges apprécieront d'après les circonstances.
Il y a lieu de noter encore qu’il n’est pas nécessaire de prouver que des tiers aient effectivement
lu les injures, mais il suffit qu’ils aient eu la possibilité d’en prendre connaissance
(PERSONNE6.), Traité pratique de droit criminel, Articles 443-453 C.CP.).
En l’espèce, étant donné que le prévenu a publié sur des réseaux sociaux, accessibles au public
ou du moins accessibles à ses « amis », des messages contenant des injures à l’égard
d‘PERSONNE2.), la condition de la publicité prévue par l’article 444, alinéa 5 est remplie.
Les imputations ont donc été faites par des écrits communiqués au public, partant dans les
conditions de publicité requises par l’article 444 du Code pénal, de sorte que la quatrième
condition de l’infraction d’injure-délit est également remplie.
Par conséquent, le Tribunal estime que les éléments constitutifs de l’infraction d’injure-délit
sont établis en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la
prévention libellée sub 4) par le Ministère Public dans sa citation du 14 février 2025.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
Depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis le mois d’août 2022 et jusqu’au
10 mai 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE3.) à
ADRESSE3.), notamment :
-
par des appels répétés et intempestifs,
-
par des messages répétés et intempestifs,
-
en mettant des photos de soutien-gorge sur le pare-brise de sa voiture,
-
en lui envoyant un courrier recommandé avec des photos de soutien-gorge,
-
en contactant la victime à travers le numéro du père de PERSONNE1.),
préqualifié,
-
en publiant des messages malveillants et vexatoires à son sujet dans les réseaux
sociaux,
-
en laissant des messages érotiques sur l’application de rencontre « Badoo » en
indiquant le numéro de téléphone de la victime,
-
en posant des fleurs sur sa voiture,
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée.
2) en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée,
d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques
répétés et intempestifs ou l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,
en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), préqualifiée, en en
lui envoyant une multitude de messages,
3) en infraction aux articles 327, alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une
peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE2.), préqualifiée, en lui disant qu’il va la tuer, que par jalousie on peut tuer et
en lui envoyant des messages de publicité d’armes,
partant sans ordre ou condition,
4) en infraction à l’article 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne par des faits dans l’une des circonstances indiquées à l’article
444 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), préqualifiée, en la traitant de « portugaise de
merde », « pute » et « salope », avec la circonstance que ces injures ont été publiées sur les
réseaux sociaux. »
3) La peine
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal pour avoir
été perpétrées dans une intention unique. Il y a partant lieu à application des dispositions de
l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code
pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à
3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le fait d’inquiéter et d’importuner une personne par des appels téléphoniques et de la harceler
par des messages écrits est puni, en vertu de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de
251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La menace par écrit d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, non
accompagnée d’ordre ou de condition, est punie, en vertu de l’article 327 alinéa 2 du Code
pénal, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros
à 3.000 euros.
L’article 448 du Code pénal prévoit que quiconque aura injurié une personne ou un corps
constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des
circonstances indiquées à l'article 444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux
mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant prévue par l’article 327, alinéa 2 du Code pénal.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits en cause et de l’absence de prise de conscience
du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de vingt
(20) mois ainsi qu’à une amende de mille cinq cents (1.500) euros.
Afin de prévenir tout risque de récidive, le Tribunal décide de placer PERSONNE1.) sous le
régime du sursis probatoire quant à l’exécution de l’intégralité la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent
jugement.
Finalement, il y a lieu d’ordonner la restitution au prévenu de son téléphone portable de
marque « Samsung », modèle « Galaxy S24 » de couleur grise avec les numéros IMEI
NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal n°24205-1688/2024 dressé le 10 juin 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoire, le prévenu et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de vingt (20) mois, à une
amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.602,77 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
d i t
qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée contre
PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5)
ans en lui imposant les obligations suivantes :
-
suivre un traitement psychologique comprenant des visites régulières en vue de
stabiliser son psychisme, sinon de tout autre trouble psychologique détecté ou à
détecter,
-
s’abstenir d’approcher et de contacter, de quelque façon que ce soit, PERSONNE2.) ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra
être révoqué ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois
sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal ;
o r d o n n e la restitution au prévenu PERSONNE1.) de son téléphone portable de marque
« Samsung », modèle « Galaxy S24 » de couleur grise avec les numéros IMEI NUMERO1.)
saisi suivant procès-verbal n°24205-1688/2024 dressé le 10 juin 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 327, 330-1, 442-2 et 448 du Code
pénal, de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 629 à 633-7 du Code
de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS et Laure HOFFELD,
attachées de justice, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.),
date qu’en tête, en présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur d’État, et
de la greffière Eliane GOMES, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par
le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL3.).lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.