Court convicts defendant of assault but grants full suspended sentence with no fine due to poverty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault and battery under Articles 409 and 448 of the Penal Code. While the court found the defendant guilty of intentionally inflicting injuries causing work incapacity, it applied Article 20 of the Penal Code to waive the fine due to the defendant's precarious financial situation. Consequently, the court pronounced a nine-month prison sentence that was fully suspended, subject to a five-year probation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 and 448 du Code pénal; Article 20 du Code pénal: The court may impose a prison sentence for intentional injury but grant a full suspension of execution and waive fines when the defendant's financial situation is precarious.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 958/2025
Not. 11757/24/CD
1 x ex.p/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
actuellement détenu au centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
comparant en personne, assisté de Maître Alexis GUILLAUME, avocat,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 14 février 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
Infraction à l’article 409 du Code pénal et à l’article 448 du Code pénal.
A l’audience publique du 25 février 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Alexia GUILLAUME, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
11757/24/CD et notamment :
-
le procès-verbal numéro 14026/2023 dressé en date du 18 septembre 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R),
-
le procès-verbal numéro 2023/37683/1784/AS dressé en date du 18 septembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu la citation à prévenu du 14 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, comme auteur ayant lui-
même commis l’infraction, le 18 septembre 2023, entre 02.30 heures et 02.40 heures à L-
ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes :
1. principalement, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement, notamment en la poussant et en la bousculant, en lui jetant des objets non
autrement déterminés sur le corps, en la tirant par les cheveux et en la frappant sur le genou
avec un téléphone portable, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel, et subsidiairement, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, sans cette circonstance aggravante.
2. d’avoir injurié une personne par des faits dans un lieu quelconque, en présence de la
personne offensée et devant témoins, et plus précisément d’avoir injurié PERSONNE2.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui crachant dessus,
devant les agents de la Police Grand-Ducale du Commissariat Esch et devant l’enfant
commun, partant dans des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal.
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 25
février 2025 et peuvent être résumés comme suit :
Le 18 septembre 2023, la Police Grand-Ducale a été appelée à intervenir à l’adresse L-
ADRESSE2.), en raison d’une dispute familiale entendue par un voisin qui a précisé lors de
son appel à la police qu’il a entendu une femme crier « Arrête ! Arrête ».
Arrivés sur les lieux, les agents ont entendu des cris de détresse d’une femme venant de
l’intérieur de l’appartement.
Lorsqu’après plusieurs essais, quelqu’un leur a enfin ouvert la porte, les agents ont constaté
que l’appartement avait été ravagé ; dans la chambre des enfants, les vêtements avaient été
arrachés de l’armoire et dans le salon, des débris de verre et des vêtements étaient éparpillés
au sol. Par ailleurs, la porte d’entrée avait été endommagée. Des photos documentant l’état de
l’appartement ont été annexées au dossier répressif.
À l’intérieur de l’appartement, les policiers ont retrouvé PERSONNE3.), PERSONNE1.),
ainsi que leurs enfants communs. PERSONNE3.) a tenté de calmer les enfants, mais a été
interrompue à plusieurs reprises par PERSONNE1.), qui était très agité et qui ne cessait de
l’insulter. PERSONNE1.) montait encore son fils contre sa mère, en lui expliquant que sa
mère était une « pute », sans se gêner et devant les policiers.
Il résulte encore du procès-verbal numéro 14026/2023 du 18 septembre 2023, qu’à un moment
donné, les agents ont pu percevoir des bruits de crachats provenant de PERSONNE1.).
PERSONNE3.) a déclaré aux agents que lorsque PERSONNE1.) est entré dans l’immeuble
sis au L-ADRESSE2.), elle était en train de parler avec son nouveau copain. PERSONNE1.)
aurait été furieux et l’aurait agressé, plus précisément, il l’aurait poussée, tirée par les cheveux,
tapée avec son téléphone sur le genou et il lui aurait jeté des objets dessus. Il aurait encore
craché sur elle et l’aurait insulté de « pute », de « salopte », etc., tout en réveillant les enfants
avec ses cris. Par ailleurs, PERSONNE3.) a précisé que, malgré leur séparation, elle laisserait
PERSONNE1.) parfois dormir dans l’appartement, car l’appartement serait plus proche de
son lieu de travail et cela lui permettrait également de voir les enfants au matin.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale PERSONNE1.) a déclaré que vers 01.00
heure du matin, il a décidé d’aller dormir dans l’appartement sis au L-ADRESSE2.) dans
lequel il résidait avec sa famille avant la séparation de son épouse PERSONNE3.) et où il
dormait encore de temps en temps, pour voir ses enfants au matin. En arrivant audit
appartement, il aurait entendu une conversation entre PERSONNE5.) et un homme et il aurait
été pris de rage, au motif qu’il payait le loyer de l’appartement. Une dispute aurait ensuite
éclaté entre l’ex-couple, dispute au cours de laquelle PERSONNE3.) lui aurait arraché 4
rastas. PERSONNE1.) a contesté avoir frappé PERSONNE3.) et soutient que cette dernière
se serait jetée par terre pour se blesser aux genoux afin de lui donner la faute.
Lors de l’audience publique du 25 février 2025, PERSONNE1.) a précisé qu’il est divorcé de
PERSONNE3.), mais que sur le registre des personnes physiques il figurait toujours en tant
que personne mariée, car le divorce n’aurait pas encore été enregistré. Par, ailleurs
PERSONNE1.) a nié d’avoir craché sur PERSONNE3.) et de l’avoir injuriée, mais il a
reconnu lui avoir tiré les cheveux et jeté le téléphone sur les genoux. Il a encore déclaré de
regretter les faits.
2) En droit
Le prévenu PERSONNE1.) a partiellement contesté les infractions lui reprochées. Il incombe
dès lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui
reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les
moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences,
mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision
de condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749).
Quant aux coups et blessures volontaires
Au vu des constations de la police sur les lieux et notamment les cris à l’aide de la victime
entendue par les agents, les déclarations de PERSONNE3.) devant la police, ensemble avec
les photos documentant les blessures de cette dernière, prises par les policiers et annexées au
procès-verbal, et par les aveux partiels du prévenu, le Tribunal retient la matérialité de
l’ensemble des faits libellés à sa charge.
PERSONNE3.) n’ayant pas fait état d’une incapacité de travail personnel à la suite de
l’agression, il y a lieu de retenir l’infraction libellée sub. 1) à titre subsidiaire par le Ministère
Public dans sa citation du 14 février 2025.
Il est finalement constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) étaient mariés au
moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de préciser le libellé du Ministère Public et de retenir
la circonstance aggravante que les coups et blessures ont été portés au conjoint et non pas à
une personne avec laquelle le prévenu vit ou vivait habituellement.
Quant à l’injure-délit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) l’injure-délit au sens de l’article 448 du Code
pénal, et notamment d’avoir injurié PERSONNE3.) en lui crachant dessus.
Les conditions d’application de l’article 448 du Code pénal définissant l’injure-délit sont :
1) une injure par des faits, des écrits, des images ou des emblèmes,
2) dirigée contre une personne,
3) avec l’intention de l’injurier,
4) dans une des circonstances de publicité énumérées par l’article 444 du Code pénal
(NYPELS et SERVAIS, Le Code pénal belge, éd. 1898, t. III, p. 284).
ad 1) L’injure, prévue à l’article 448 du Code pénal, consiste partant dans le fait d’offenser
une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion
commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.
Au vu des déclarations de PERSONNE3.) devant la police, ensemble avec le fait que les
policiers ont entendu un bruit de crachats lorsqu’ils se trouvaient à l’intérieur de l’appartement
sis L-ADRESSE2.) en présence de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.), il est établi que
PERSONNE1.) a craché sur PERSONNE3.).
Le Tribunal retient que le fait de cracher sur quelqu’un constitue une injure par fait, de sorte
que la première condition de l’article 448 du Code pénal est remplie.
ad 2) Il ressort du contexte et des circonstances de l’espèce, que l’injure par fait était dirigée
directement contre PERSONNE3.).
La deuxième condition de l’article 448 du Code pénal est partant remplie.
ad 3) Le Tribunal retient que le fait même de cracher sur quelqu’un démontre à suffisance
l’intention de vouloir injurier cette personne et de vouloir blesser ses sentiments.
La troisième condition de l’article 448 du Code pénal est donc aussi remplie.
ad 4) Pour que les imputations soient punissables en vertu de l’article 444 du Code pénal, il
faut qu’elles aient été faites soit dans des réunions ou lieux publics, soit en présence de
plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes
ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter, soit dans un lieu quelconque, en présence
de la personne offensée et devant témoins, soit par des écrits imprimés ou non, des images ou
des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit,
y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, soit
enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou
communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs
personnes.
En l’espèce, PERSONNE1.) a craché sur PERSONNE3.), en présence des agents de la Police
Grand-Ducale du commissariat Esch ainsi que d’un de leurs enfants communs.
Les imputations ont donc été faites en présence de la personne offensée et devant témoins,
partant dans les conditions de publicité requises par l’article 444 du Code pénal, de sorte que
la quatrième condition de l’infraction d’injure-délit est également remplie.
Par conséquent, le Tribunal estime que les éléments constitutifs de l’infraction d’injure-délit
sont établis en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la
prévention libellée sub 2) par le Ministère Public dans sa citation du 14 février 2025, sauf à
ce qu’il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère Public, en ce que PERSONNE3.) était la
conjointe de PERSONNE1.) au moment des faits et non pas une personne avec laquelle ce
dernier vit ou vivait habituellement.
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience
publique du 25 février 2025, ensemble avec les éléments du dossier répressif, des infractions
suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 18/09/2023, entre 02.30 heures et 02.40 heures à L-ADRESSE4.),
1. en infraction à l’article 409 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé,
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
née le DATE3.) à ADRESSE3.), partant sa conjointe, notamment en la poussant et en la
bousculant, en lui jetant des objets non déterminés sur le corps, en la tirant par les cheveux
et en la frappant sur le genou avec un téléphone portable.
2. en infraction à l’article 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits,
images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal,
avec la circonstance que le délit a été commis envers le conjoint ou conjoint divorcé, ou la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir injurié une personne par des faits dans un lieu quelconque, en présence
de la personne offensée et devant témoins, et plus précisément d’avoir injurié
PERSONNE2.), préqualifiée, partant sa conjointe, en lui crachant dessus, devant les agents
de la Police Grand-Ducale du Commissariat Esch et devant l’enfant commun, partant dans
des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal. »
3) La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte dont le maximum pourra être élevé au double, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues par les différents délits.
L’article 409 alinéa 1er du Code pénal punit l’infraction de coups et blessures sur la personne
du conjoint d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros.
L’article 448 du Code pénal combiné à l’article 266 du même code punit l’infraction d’injure
envers son conjoint survenue dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code
pénal d’une peine d’emprisonnement de seize jours à deux mois et d’une amende de 251 euros
à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 409 alinéa 1er du Code
pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient
compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle et de ses antécédents judiciaires.
Au vu des la gravité des faits, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois.
Comme Belton PERSONNE4.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal, il y a lieu de lui accorder le suris intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à con encontre.
Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une
peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
prononcée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal.
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 46,42
euros.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 409 et 448 du Code pénal, et des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête par, Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, attachée de justice,
et Laure HOFFELD, attachée de justice, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en
présence de Mickaël MOSCONI, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par
le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour
signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique
le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté
doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.