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JPLCIVIL_1055 Généré par l'IA

Court voids car sales contract due to abusive litigation tactics and orders restitution of vehicle and price.

Numéro de cause JPLCIVIL_1055
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two commercial cases to rule that the plaintiff's initial lawsuit was an abuse of rights due to its obscure and vexatious nature. While the main claim for contract nullity and restitution was allowed, the defendant's counterclaims were declared inadmissible and unfounded. Consequently, the plaintiff was ordered to return the vehicle and purchase price, pay for damages and legal fees, while the defendant received a procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1303 C.c.: A party may be held liable for intentional fault causing prejudice, and a contract may be declared null if the litigation strategy constitutes an abuse of rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
abuse of rights contract nullity procedural indemnity commercial litigation intentional fault restitution of vehicle vexatious proceedings contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 16 février 1998, n° 21 687 et 22 631 du rôle
Cour 16 février 1998, n° 21 687 et 22 631 du rôle).
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Texte complet

Répertoire No. 1055/25

L-CIV-196/24, L-CIV-533/24

Audience publique du 19 mars 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

-I-

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch

e t

la société SOCIETE1.), société à responsabilité limitée simplifiée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par sa gérante, PERSONNE2.)

-II-

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée simplifiée, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse en intervention

partie défenderesse sur reconvention

comparant par sa gérante, PERSONNE2.)

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse mise en intervention

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 25 mars 2024,

PERSONNE1.) fit donner citation à la société SOCIETE1.) à comparaître le jeudi,

18 avril 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour

y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au

présent jugement.

À l’appel de la cause, la société défenderesse fut représentée par sa gérante,

PERSONNE2.), et l’affaire fut contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 2 octobre 2024.

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 9 septembre

2024, la société SOCIETE1.) fit donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à

comparaître le mercredi, 2 octobre 2024 à 9.00 heures devant le tribunal de paix

de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Marc WALCH se

présenta pour la société défenderesse.

Les deux rôles furent alors fixés aux fins de plaidoiries à l’audience du 12 février

2025.

Lors de la prédite audience à laquelle les affaires furent utilement retenues,

Maître

Michel BRAUSCH, en remplacement de Maître Pol URBANY,

PERSONNE2.), gérante de la société SOCIETE1.), et Maître Marc WALCH

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Indications de procédure

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 25 mars 2024,

PERSONNE1.) a fait citer la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal

de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de :

- voir dire que le contrat de vente conclu entre parties en date du 31 mars 2023

est nul, sinon voir ordonner la résolution du contrat de vente ;

- s’entendre condamner à lui payer la somme de 6.900.-EUR à titre de

remboursement du prix d’acquisition et la somme de 3.741,83.-EUR à titre

d’indemnisation pour le préjudice moral et matériel subi.

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et

que la partie défenderesse soit condamnée à tous les frais et dépens de

l’instance.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-CIV-196/24 du rôle.

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 9 septembre 2024, la

société SOCIETE1.) a fait citer la société SOCIETE2.) SARL à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins

d’intervenir dans l’affaire principale « afin que le Garage SOCIETE2.) soit tenu

de répondre des interventions techniques effectuées sur le véhicule de Madame

PERSONNE1.), de justifier les frais de stationnement facturés, ainsi que de

clarifier son refus soudain de poursuivre les réparations, alors qu’il s’agit du

dernier garage réparateur ayant travaillé sur le véhicule, et que celui-ci, une

Nissan Juke, est un modèle pour lequel le Garage SOCIETE2.), en tant que

concessionnaire Nissan, est particulièrement qualifié », ainsi que

« non

seulement pour permettre une meilleure compréhension des faits et une

contribution effective à la résolution du litige en raison des actions du

SOCIETE2.) ayant aggravé l’état du moteur du véhicule, mais aussi pour prévoir

un éventuel partage de responsabilité sans reconnaissance préjudiciable pour

notre part ».

Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-CIV-533/24 du rôle.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

deux affaires pour y statuer par un même jugement.

2. Position de PERSONNE1.)

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir acheté, le 31 mars 2023,

une voiture de marque NISSAN JUKE (année 2011, 147 000 km) auprès de la

société SOCIETE1.) pour la somme de 6.900.-EUR.

Le jour de l’achat, elle n’aurait pu l’essayer que brièvement sur un parking, la

gérante de la société SOCIETE1.) (PERSONNE2.)) invoquant l’absence de

plaques d’immatriculation adaptées. Elle aurait pris possession du véhicule le 3

avril 2023 et l’aurait immatriculé en Allemagne le 11 avril 2023. Peu après, elle

aurait constaté un manque de stabilité dans certains virages ainsi que l’allumage

du témoin d’antipatinage. Le 7 mai 2023, le voyant moteur se serait allumé, et le

véhicule aurait été remorqué chez le concessionnaire SOCIETE3.) GMBH, qui

aurait diagnostiqué un problème d’allumage et des défauts au niveau des freins.

Faute de pouvoir assumer immédiatement tous les frais – et le garage refusant

de limiter son intervention au remplacement de la bougie – PERSONNE1.) aurait

récupéré la voiture et l’aurait confiée au garage SOCIETE2.) à Clervaux le 23

mai 2023, où seule la bougie aurait été remplacée pour 1.236,59.-EUR. Le

garage aurait toutefois relevé d’autres problèmes au niveau du moteur, sans

pouvoir

en

déterminer

immédiatement

l’origine.

Malgré

l’information

communiquée à la société SOCIETE1.), cette dernière se serait limitée à

demander un devis sans prendre d’autres mesures. Or, elle aurait été informée

que le garage SOCIETE2.) n’aurait pas été en mesure d’établir un devis détaillé

sans un diagnostic approfondi, engendrant des coûts supplémentaires.

Au lieu d’entreprendre les démarches nécessaires pour ordonner un diagnostic

du véhicule, la gérante de la société SOCIETE1.) aurait préféré inspecter elle-

même le véhicule, mais le garage SOCIETE2.) aurait estimé que cette

intervention risquerait d’aggraver la situation.

Au vu des nombreux problèmes constatés, PERSONNE1.) aurait alors proposé

la résiliation du contrat de vente, proposition que la société SOCIETE1.) aurait

refusée sans donner suite à ses demandes. Elle aurait ensuite fait appel à l’expert

REINERTZ, qui aurait découvert que le véhicule avait subi deux accidents et

serait impropre à l’usage sans réparation, la dégradation constatée résultant

d’une usure avancée et non des 2.500 km parcourus depuis l’achat.

En droit, PERSONNE1.) demande principalement au tribunal de prononcer la

nullité de la vente pour dol, sinon pour une erreur sur la chose vendue. À titre

subsidiaire, elle demande de prononcer la résolution de la vente pour vices

cachés.

À l’appui de sa demande en nullité pour dol, PERSONNE1.) fait valoir que la

société SOCIETE1.) avait affirmé dans son annonce publicitaire que la voiture en

question n’avait jamais été impliquée dans un accident. Ne pouvant pas vérifier

cette déclaration, elle s’y serait fiée. Toutefois, elle aurait découvert, grâce au

rapport d’expertise REINERTZ, que le véhicule avait en réalité été impliqué dans

plusieurs accidents. La société SOCIETE1.) aurait en outre déclaré dans son

annonce que « tous [ses] véhicules sont contrôlés et révisés par des mécaniciens

experts, le kilométrage et le numéro de châssis sont vérifiés électroniquement ».

Or, si ces vérifications avaient effectivement été effectuées, la société

SOCIETE1.) n’aurait pas pu ignorer que la voiture avait été accidentée. Ainsi,

dans la mesure où cette voiture aurait été son unique moyen de transport, elle

l’aurait achetée avec l’intention de la conserver longtemps et de disposer d’un

véhicule en bon état. Si elle avait su que celui-ci avait été accidenté, elle ne

l’aurait pas acheté, à tout le moins, si elle avait malgré tout envisagé l’achat, elle

n’aurait pas payé 6.900.-EUR, ce prix correspondant à celui d’un véhicule

similaire n’ayant pas subi d’accident.

Partant, en omettant d’informer PERSONNE1.) de ces éléments, la société

SOCIETE1.) aurait commis des manœuvres frauduleuses ayant vicié son

consentement.

À titre subsidiaire, la partie demanderesse soutient que la vente devrait être

annulée pour erreur. En effet, le fait qu’un véhicule ait été accidenté constitue

une qualité essentielle de l’objet du contrat, dans la mesure où un accident

impacte nécessairement son état général, tant sur le plan mécanique que

structurel, ce qui peut réduire sa sécurité en cas d’incident ultérieur.

À titre plus subsidiaire encore, PERSONNE1.) sollicite la résolution de la vente

sur le fondement de l’article L. 212-6 du Code de la consommation, sinon sur

base de l’article 1644 du Code civil.

Elle soutient que, conformément aux devis établis par plusieurs garages

automobiles ainsi qu’au rapport REINERTZ, le véhicule litigieux présenterait des

vices cachés antérieurs à la vente, le rendant impropre à l’usage auquel il est

destiné, et qu’il ressortirait des éléments versés aux débats que les réparations

nécessaires seraient d’une ampleur telle que leur coût excèderait la valeur du

véhicule. Par ailleurs, le caractère accidenté du véhicule serait d’une gravité

justifiant à lui seul la résolution du contrat de vente et la restitution à

PERSONNE1.) du prix payé. Enfin, la partie demanderesse précise que la

société SOCIETE1.) ne se serait plus manifestée auprès du garage SOCIETE2.)

après une première visite du véhicule, aucun effort n’ayant été entrepris pour

remettre celui-ci en conformité – ce qui paraît d’ailleurs impossible – dans un

délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Outre la restitution du prix de vente, PERSONNE1.) soutient encore avoir subi

un préjudice matériel et moral important, devant être indemnisé sur la base des

articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle évalue ce préjudice à la somme de

3.741,83.-EUR, décomposée comme suit :

- 1.236,59.-EUR pour les réparations déjà payées ;

- 1.145,13.-EUR pour les frais de stationnement au garage SOCIETE2.) ;

- 360,11.-EUR pour les frais d’expertise REINERTZ :

- 1.000.-EUR pour les tracas subis en lien avec la voiture litigieuse.

Réplique à l’argumentation de la société SOCIETE1.)

En réponse à l’argumentation de la société SOCIETE1.), le mandataire de

PERSONNE1.) a encore, lors de l’audience des plaidoiries, rappelé que

l’obligation d’information incombait au professionnel et non à l’acheteur profane

et que le caractère accidenté d’un véhicule constituait nécessairement un

élément essentiel dans toute décision d’achat. Le dol serait donc pleinement

caractérisé.

Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la partie défenderesse,

PERSONNE1.) n’aurait pas aggravé le problème, qui, selon l’expert, relevait d’un

défaut d’étanchéité, lequel ne pouvait, en aucun cas - comme l’a fait valoir la

société SOCIETE1.) -, être considéré comme un défaut mineur.

Enfin, il a conclu au rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles

formulées par la partie adverse et a contesté que PERSONNE1.) ait tenu des

propos racistes.

3. Position de la société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) expose les faits comme suit :

Le 31 mars 2023, PERSONNE1.) aurait acquis auprès d’elle un véhicule de

marque Nissan Juke pour un montant de 6.900.-EUR, accompagné d’une

garantie contractuelle sous-traitée à la société SOCIETE4.). Après avoir

parcouru plus de 2.500 km, PERSONNE1.) aurait constaté l’affichage d’un

témoin moteur sur son tableau de bord. Sur les conseils de la société

SOCIETE1.), elle se serait alors rendue le 12 mai 2023 chez un réparateur agréé,

le garage NISSAN, qui aurait diagnostiqué un problème d’injecteur (et non de

bougie comme le prétend la partie demanderesse). Toutefois, ce garage aurait

refusé de procéder à la réparation de l’injecteur tant que d’autres réparations,

non précisées, n’étaient pas effectuées. Sans préjudice quant à la date exacte,

PERSONNE1.) se serait alors tournée vers le garage SOCIETE2.) le 16 mai

2023. Un employé de cet établissement, PERSONNE3.), son fils, aurait alors

remplacé l’injecteur sans réaliser de diagnostic préalable. Or, cette intervention

aurait eu pour effet d’aggraver l’état du moteur du véhicule. En effet, avant cette

réparation, celui-ci aurait présenté un dysfonctionnement lié à un problème

d’injecteur, comme en atteste la pièce 5. Après l’intervention, et le remplacement

simultané d’une durite intercooler, des secousses anormales auraient été

constatées, tel que cela ressortirait des pièces 1 et 5. Le 2 juin 2023, ce même

employé du garage SOCIETE2.) aurait accepté d’effectuer un nouveau

diagnostic pour identifier la cause du problème persistant. Toutefois, en dépit de

ce qui avait été convenu, le gérant du garage SOCIETE2.) aurait refusé de

procéder à cet examen et aurait exigé l’évacuation du véhicule de son parking,

alors même que les frais de ce diagnostic auraient pu être couverts par la garantie

contractuelle, comme en témoigneraient les échanges de mails du 12 juin 2023

(pièce 3).

Quant à la demande de PERSONNE1.)

La société SOCIETE1.) demande à voir déclarer la demande de PERSONNE1.)

non fondée. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la

restitution du véhicule, elle estime que le prix de vente à rembourser devrait être

limité à 2.500.-EUR, en raison de la dépréciation naturelle du véhicule.

S’agissant de la demande d’annulation pour dol ou erreur, la société SOCIETE1.)

soutient que PERSONNE1.) resterait en défaut d’apporter la preuve qu’elle avait

ignoré les accidents antérieurs du véhicule. Au contraire, elle aurait dû en avoir

connaissance, ayant procédé à l’inspection du véhicule en compagnie de son fils,

professionnel du secteur, et d’autant plus que tant le certificat de contrôle

technique que le rapport d’expertise auraient mentionné un pare-chocs cassé et

déformé à plusieurs endroits, ainsi que divers défauts esthétiques,

nécessairement visibles au moment de la vente. En tout état de cause, elle aurait

dû savoir qu’un véhicule, âgé de 12 ans, avait très probablement subi des

accidents au cours de son usage. Il conviendrait également de constater que ces

accidents seraient anciens et mineurs – preuve en serait que la voiture avait été

fonctionnelle au moment de la vente et avait réussi tous les contrôles techniques.

Enfin, la société SOCIETE1.) rappelle que l’annonce de vente contenait

expressément la mention « sous réserve de vente d’erreur dans l’annonce », de

sorte que, si l’absence d’accident avait constitué un élément substantiel pour

PERSONNE1.), il lui serait revenu de s’enquérir davantage.

S’agissant de la demande pour vices cachés, elle fait valoir qu’aucune des quatre

conditions légales requises ne serait remplie. Le véhicule aurait été parfaitement

fonctionnel au moment de la vente et n’aurait présenté aucun défaut ou

dysfonctionnement le rendant impropre à la circulation, d’autant plus que celui-ci

aurait parcouru 3.000 km avant que PERSONNE1.) n’ait signalé le moindre

problème. De surcroît, le défaut d’injecteur ne saurait être considéré comme un

vice caché, mais plutôt comme une panne résultant de l’usure normale liée à

l’âge du véhicule, panne d’ailleurs couverte par la garantie. Par ailleurs, il

n’existerait aucune preuve que le garage NISSAN ait refusé d’effectuer la

réparation ni que le coût de celle-ci ait dépassé la valeur du véhicule. La société

SOCIETE1.)

souligne

également,

dans

ce

contexte,

avoir

informé

PERSONNE1.) de la procédure à suivre ainsi que de la mise à disposition

gratuite d’un véhicule de remplacement. Or, au lieu de prendre les mesures

nécessaires pour minimiser son préjudice, celle-ci aurait continué à utiliser le

véhicule (au moins pendant 4 jours) malgré l’injecteur défectueux, ce qui aurait

finalement entraîné un défaut d’étanchéité au niveau du moteur, défaut, lui aussi,

parfaitement couvert par la garantie toujours en vigueur à ce jour. Il ne s’agirait

là que d’un défaut mineur, en vertu de l’article 212-6, paragraphe 5 du Code de

la consommation, de sorte qu’il n’y aurait donc pas lieu de prononcer la résolution

du contrat.

Concernant les dommages réclamés par PERSONNE1.), la société SOCIETE1.)

conteste devoir rembourser les frais de réparation, faisant valoir que la garantie

s’applique. Elle conteste également toute condamnation aux frais de

stationnement facturés à PERSONNE1.) par le garage SOCIETE2.), les

qualifiant de totalement disproportionnés et soulignant que c’était le garage

SOCIETE2.) qui avait bloqué le véhicule. Enfin, elle soutient qu’il n’y a pas lieu

de la condamner aux frais d’expertise, n’ayant pas été informée de celle-ci et

n’ayant reçu aucune convocation à y participer.

À titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) sollicite la somme de 1.500.-EUR

à titre d’indemnisation de son préjudice moral, ainsi que 3.000.-EUR au titre du

préjudice subi du fait que la partie demanderesse aurait tenu des propos racistes

et diffamatoires à son égard. Elle réclame également l’allocation d’une indemnité

de procédure de 500.-EUR sur la base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Quant à sa demande à l’égard du garage SOCIETE2.)

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) a plaidé que le Garage

SOCIETE2.) avait été tenu d’une obligation de résultat et aurait donc dû, à tout

le moins, procéder aux réparations selon les règles de l’art. Or, il ressortirait du

rapport d’expertise que le garage a remplacé l’injecteur numéro 2 au lieu de

l’injecteur défectueux numéro 3. Ainsi, si le bon injecteur avait été remplacé, la

situation actuelle aurait pu être évitée. De plus, bien que le garage se soit

initialement engagé à réaliser un diagnostic pour identifier la panne, il aurait

ensuite refusé de procéder à la réparation. Un tel comportement aurait aggravé

la situation et empêché la société SOCIETE1.) de remplir ses obligations au titre

de la garantie.

En réponse à l’argumentation du mandataire du garage SOCIETE2.), la société

SOCIETE1.) a soutenu que la citation en intervention était claire et ne pouvait

donc être déclarée nulle. En effet, elle aurait explicitement demandé un partage

des responsabilités et formulé une demande chiffrée, en faisant expressément

référence aux factures du garage SOCIETE2.).

4. Position du garage SOCIETE2.)

Le mandataire du garage SOCIETE2.) a soulevé, in limine litis, la nullité de la

citation en intervention pour cause de libellé obscur, en vertu de l’article 154 du

Nouveau Code de procédure civile. Il soutient qu’à la lecture de la citation, les

prétentions réelles de la société SOCIETE1.) demeurent inconnues. La société

SOCIETE1.) ne formulerait aucune demande de condamnation et ne préciserait

pas la base juridique de son action, qui ne serait ni contractuelle ni délictuelle, de

sorte qu’elle serait dépourvue de cause. Le garage SOCIETE2.) n’aurait donc

pas été en mesure de préparer utilement sa défense.

À titre subsidiaire, il a conclu à l’incompétence du tribunal de paix, à défaut pour

la société SOCIETE1.) de chiffrer sa demande.

Sur le fond, le mandataire du garage SOCIETE2.) soutient que de nombreux

éléments établissent que la société SOCIETE1.) a vendu, en connaissance de

cause, un véhicule en très mauvais état à PERSONNE1.), nécessitant

d’importantes réparations. Contrairement aux affirmations de

la société

SOCIETE1.), les réparations effectuées par le garage SOCIETE2.) auraient été

réalisées selon les règles de l’art et n’auraient pas aggravé l’état du véhicule. Par

ailleurs, le garage SOCIETE2.) n’aurait été soumis à aucune obligation de

résultat, contrairement aux allégations de la société SOCIETE1.), et n’aurait donc

pas été tenu de procéder à l’ensemble des réparations requises, d’autant plus

qu’il aurait ignoré qui allait prendre en charge les frais de réparation.

Enfin, le garage SOCIETE2.) a sollicité la condamnation de la société

SOCIETE1.) au paiement d’une somme de 1.500.-EUR à titre d’indemnité pour

procédure abusive et vexatoire, ainsi que d’une indemnité de procédure d’un

montant équivalent.

MOTIFS DE LA DECISION

Quant au rôle L-CIV-196/24

1.1.

Quant aux demandes principales

La demande de PERSONNE1.), introduite dans les formes et délais de la loi, est

à déclarer recevable à cet égard.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation. »

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve

des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en

outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se

mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit

actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre

d’exception (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

Quant à la nullité de la vente pour dol, sinon pour erreur

Aux termes de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la

convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles

qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Si le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son

cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de

contracter, encore faut-il que cette partie ait été obligée d’informer son

cocontractant se trouvant dans l’impossibilité de se renseigner lui-même

(Jurisclasseur civil, art. 1116, no.10 et ss.).

Le dol peut en effet être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son

cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter

(Cass. Fr. 3e Civ. 15 janvier 1971).

L’existence d’une obligation de parler constitue par conséquent la condition

nécessaire de la sanction du dol par réticence.

La charge de la preuve du dol pèse sur le demandeur en nullité, à savoir sur la

victime du dol.

L’article 1110 du Code civil dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la

convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est

l’objet. Par substance, il faut entendre toute qualité dont la considération a été la

cause déterminante de l’engagement (Cour d’appel, 9 février 2000, Pas., 31, p.

356).

Il appartient à l’acheteur de prouver qu’il a assigné un caractère substantiel à tel

élément qui n’existait pas en fait mais dont l’existence supposée a déterminé son

consentement, étant à qualifier de substantiel tout élément dont l’absence

dénature la chose à un point tel qu’elle serait autre chose ou encore qu’elle serait

impropre à son usage naturel. La preuve du vice du consentement quant à la

substance peut être rapportée par présomption ou indice résultant, notamment

du prix élevé ou modique, de la qualité des parties contractantes, de l’aspect de

l’objet ou de l’attitude des parties avant et après la vente, présomptions

desquelles il découle que l’acquéreur a cru à l’existence de la qualité substantielle

litigieuse (Cour d’appel, 8 janvier 1997, Pas. 30., p.200).

L’erreur doit être considérée comme portant sur la substance lorsqu’elle est de

telle nature que sans elle l’une des parties n’aurait pas contracté. Il faut donc que

le demandeur démontre qu’il a cru que telle chose présentait faussement telle

qualité et que celle-ci a été la raison déterminante de son engagement.

La nullité pour erreur ne peut cependant être prononcée que si l’autre partie

connaissait l’importance essentielle que la victime de l’erreur attachait à la qualité

défaillante. En d’autres termes, il faut que les deux parties aient considéré

comme substantielle la qualité sur laquelle l’une d’entre elles a commis une

erreur (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 5e édition,

Dalloz, p. 167, n°209). L’erreur doit ainsi avoir été commune, respectivement la

qualité, objet de l’erreur, doit être entrée dans le champ contractuel (F. Terré, P.

Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 5e édition, Dalloz, p.168, n°209).

Quant à la preuve, il ne suffit pas que la partie qui invoque l’erreur prouve que

son consentement a été déterminé par une certaine croyance et que celle-ci était

contraire à la réalité, il lui faut encore établir que son cocontractant savait que cet

élément était pour lui déterminant (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les

obligations, 5e édition, Dalloz, p. 175, n°217).

Il n’est fait exception à ce principe qu’au cas où il s’agit d’une qualité pour laquelle

il est généralement admis qu’elle est essentielle aux yeux de tout le monde.

Il est constant en l’espèce qu’en date du 31 mars 2023, PERSONNE1.), profane

en la matière, a acquis auprès de la société SOCIETE1.) un véhicule d’occasion

de marque Nissan, affichant un kilométrage de 147.000 km, pour un prix de

6.900.-EUR.

Dans son annonce, la société SOCIETE1.) affirmait expressément que le

véhicule était « non-fumeur et non accidenté ». Elle y indiquait également

s’engager à fournir des voitures d’occasion rigoureusement inspectées et

entretenues afin de garantir la sécurité et la satisfaction du client, précisant que

tous ses véhicules étaient contrôlés et révisés par des mécaniciens experts et

que les kilométrages ainsi que le numéro de châssis étaient vérifiés

électroniquement.

Or, ces informations se sont révélées inexactes. En effet, l’expertise réalisée par

l’expert REINERTZ – expertise qui n’a pas été contestée par la société

SOCIETE1.), laquelle a d’ailleurs partiellement fondé son raisonnement sur cette

expertise – a révélé, à l’issue d’une simple recherche sur l’historique des sinistres

du véhicule, que celui-ci avait subi au moins deux accidents alors qu’il était

assuré en Belgique, le 1er et 5 octobre 2013.

L’expert a en outre constaté plusieurs indices confirmant ces antécédents,

notamment:

-

des réparations masquées, telles que la repeinture de l’aile arrière gauche,

de l’aile avant droite et des portes droites ;

-

des dommages visibles, à savoir un pare-chocs avant cassé et déformé, un

phare antibrouillard avant gauche fissuré et une aile avant droite déformée ;

-

des défauts de finition, notamment des résidus de peinture sur l’élargisseur

avant et arrière droit, témoignant d’un marouflage mal exécuté.

Selon l’expert, certains dommages – en particulier ceux affectant le pare-chocs

avant et le phare antibrouillard gauche – auraient été susceptibles d’être relevés

lors de la réception du véhicule.

Il en découle que l’affirmation contenue dans l’annonce, selon laquelle le véhicule

avait fait l’objet d’un contrôle effectué par des mécaniciens experts et ne

présentait aucun signe d’accident, s’est révélée inexacte. Il ne s’agit-là pas d’une

simple omission, mais bien d’une fausse déclaration, laissant supposer que le

vendeur avait expressément garanti l’absence d’accidents et avait procédé aux

vérifications nécessaires.

Ainsi, au vu des informations contenues dans l’annonce, PERSONNE1.) pouvait

certes s’attendre à acquérir une voiture d’occasion présentant une usure normale

et d’une qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf sortant d’usine, mais

certainement pas un véhicule ayant subi des accidents non déclarés.

Par ailleurs, le vendeur ne saurait se décharger de son obligation d’information

en invoquant la clause « sous réserve de vente et d’erreur dans la publicité »,

cette disposition n’exonérant pas un professionnel de son devoir d’information,

sous peine de vider de tout sens cette obligation.

En ce qui concerne l’argument selon lequel PERSONNE1.) aurait dû détecter,

lors de l’inspection, les antécédents du véhicule, il convient de préciser :

-

que l’expert a certes relevé que certains défauts étaient potentiellement

visibles, mais il n’a pas établi que l’acheteuse en ait eu pleinement conscience

au moment de l’achat ;

-

que PERSONNE1.), profane en la matière, ne disposait ni des compétences

techniques pour détecter ces anomalies ni surtout d’éléments de nature à

suspecter un accident, d’autant plus que l’annonce affirmait expressément le

contraire ;

-

qu’il n’est pas démontré que l’acheteuse ait été assistée de son fils, présenté

comme professionnel, lors de l’inspection du véhicule ;

-

que les photographies versées aux débats montrent que les défauts, bien que

perceptibles pour un expert, ne sautaient pas immédiatement aux yeux d’un

acheteur non averti.

Il faut dire aussi que, dès lors que PERSONNE1.) a réagi à une annonce mettant

en avant le caractère non accidenté de la voiture, elle a nécessairement attribué

un caractère essentiel à cette qualité, de sorte qu’il s’agissait d’un élément

déterminant de son consentement, et ce même s’il s’agissait d’un véhicule

d’occasion.

Dès lors, en raison de la prémisse erronée contenue dans l’annonce, il incombait

à la société SOCIETE1.) d’informer expressément PERSONNE1.), au plus tard

au moment de la conclusion de la vente, de l’existence d’antécédents accidentels

et de préciser que le véhicule avait subi au moins deux accidents. Or, force est

de constater qu’à l’instar de l’annonce, le contrat de vente ne mentionnait ni ces

antécédents ni l’existence de dommages, qu’ils soient d’ordre esthétique ou

technique.

Il convient donc d’en conclure que la société SOCIETE1.), tenue à une stricte

obligation d’information, n’apporte pas la preuve d’avoir informé PERSONNE1.)

de l’état réel du véhicule. En dissimulant ces antécédents – et, pire encore, en

fournissant des informations inexactes, non rectifiées au moment de l’achat –,elle

a volontairement occulté l’état endommagé du véhicule, usant de manœuvres

dolosives pour induire l’acheteuse en erreur et l’amener à contracter.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler le contrat de vente conclu entre

parties et d’ordonner la restitution du véhicule NISSAN JUKE, immatriculé

NUMERO3.) à la société SOCIETE1.), ainsi que le remboursement par cette

dernière de la somme de 6.900.-EUR à PERSONNE1.) correspondant au prix

d’achat dudit véhicule.

Quant à la demande en paiement des frais de réparation, des frais de

stationnement et des frais d’expertise et préjudice moral

PERSONNE1.) demande encore la condamnation de la société SOCIETE1.) à

lui payer la somme de 3.741,83.-EUR, décomposée comme suit :

- 1.236,59.-EUR pour les réparations déjà payées ;

- 1.145,13.-EUR pour les frais de stationnement au garage SOCIETE2.) ;

- 360,11.-EUR pour les frais d’expertise REINERTZ :

- 1.000.-EUR pour les tracas subis en lien avec la voiture litigieuse.

Il est de principe que l’annulation d’un contrat qui a été exécuté exige

impérativement une remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la

conclusion du contrat annulé. Ce principe justifie que toutes les conséquences

financières directement liées à l’exécution du contrat soient prises en charge par

la partie fautive.

En l’espèce, la demande de PERSONNE1.) visant à faire supporter à la société

SOCIETE1.) les frais d’expertise REINERTZ est fondée, dès lors que ladite

expertise a permis d’établir que le véhicule avait subi, antérieurement à la vente,

des accidents, confirmant ainsi l’existence du dol allégué. La facture versée aux

débats justifie ces frais à hauteur de 360,11.-EUR.

Il en va de même pour les frais de réparation (1.236,59.-EUR) facturés par le

garage SOCIETE2.), ainsi que pour les frais de stationnement (1.145,13.-EUR),

tous deux dûment justifiés. Étant directement liés à la découverte du vice

affectant le véhicule et à l’impossibilité pour PERSONNE1.) de l’utiliser

normalement, ces frais doivent être mis à la charge de la société SOCIETE1.).

Enfin, au regard des désagréments subis par PERSONNE1.) du fait des

manœuvres dolosives dont elle a été victime et de la nécessité pour elle

d’engager une procédure judiciaire afin de faire valoir ses droits, son préjudice

moral est évalué ex aequo et bono à 250.-EUR.

Par conséquent,

la société

SOCIETE1.)

est condamnée à verser à

PERSONNE1.) la somme totale de 2.991,83.-EUR, correspondant à 360,11.-

EUR au titre des frais d’expertise REINERTZ, 1.236,59.-EUR pour les frais de

réparation, 1.145,13.-EUR pour les frais de stationnement et 250.-EUR pour le

préjudice moral.

1.2.

Quant aux demandes reconventionnelles de la société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) sollicite, à titre reconventionnel, la somme de 1.500.-EUR

en indemnisation de son préjudice moral, ainsi que 3.000.-EUR pour le préjudice

subi du fait de propos prétendument racistes tenus par la partie demanderesse

à son égard.

Au regard de l’issue du litige, sa demande en préjudice moral est à dire infondée.

Concernant la demande liée aux propos racistes, la société SOCIETE1.) se

réfère à un échange de courriels entre PERSONNE1.) et la gérante de la société

SOCIETE1.). Dans cet échange, il est mentionné que le frère de la gérante a

informé cette dernière de propos racistes attribués à PERSONNE1.), notamment

l’expression suivante: « je vous connais les mécaniciens arabes comme vous ».

Néanmoins, ces propos sont contestés par PERSONNE1.) et ne sont étayés par

aucune pièce (en effet l’échange de mails invoqué repose sur des ouï-dire et ne

constitue pas une preuve directe de la teneur des propos allégués) ni offerts en

preuve. En l’absence de preuves suffisantes, il y a lieu de rejeter cette demande

pour être non justifiée.

1.3.

Quant aux demandes accessoires

PERSONNE1.) demande encore la condamnation de la société SOCIETE1.) à

lui payer le montant de 1.500.-EUR à titre d’indemnité de procédure.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme de 500.-EUR.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une

indemnité de procédure est à dire non fondée.

Quant au rôle L-CIV-533/24

1.1.

Quant à la nullité pour libellé obscur

Le mandataire du garage SOCIETE2.) a soulevé, in limine litis, l’exceptio obscuri

libelli.

Aux termes de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure civile, l’exploit

d’ajournement contiendra l’objet de la demande et l’exposé sommaire des

moyens, le tout à peine de nullité.

La finalité de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure civile est que le

défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande

d’une manière expresse. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de

façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être

sommaire. Pour y satisfaire, il faut, dans l’acte introductif d’instance, l’indication

exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la

base de la demande. La description de fait doit être suffisamment précise pour

mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande,

pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui

permettre le choix des moyens de défense appropriés.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est

suffisamment précis et explicite. Dans son analyse, il ne tiendra compte que du

seul contenu de l’acte introductif d’instance dès lors qu’il ne saurait être pallié

une éventuelle déficience de l’acte au regard de l’article 101 précité en ayant

recours aux indications figurant dans des écrits extrinsèques à celui-ci.

L’inobservation des dispositions de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure

civile est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. La nullité pour

libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux

conditions de l’article 264 du Nouveau Code de Procédure civile. La nullité pour

vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même

substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

Selon le mandataire du garage SOCIETE2.), la citation en intervention ne permet

pas d’identifier clairement les prétentions réelles de la société SOCIETE1.), celle-

ci ne formulant aucune demande de condamnation à son encontre et n’indiquant

pas la base juridique de son action, qui ne relèverait ni du domaine contractuel

ni du domaine délictuel, la rendant ainsi dépourvue de cause.

Quant au reproche du Garage SOCIETE2.) concernant l’absence de base légale,

il convient de rappeler que la jurisprudence constante retient que le défaut

d’indication de la base légale dans un acte introductif d’instance ne constitue pas,

à lui seul, un motif de libellé obscur.

De même, l’absence de dispositif en soi ne saurait justifier, à elle seule, l’accueil

du moyen du libellé obscur.

Il convient donc d’examiner le contenu de la citation en intervention :

Dans cette citation, la société SOCIETE1.) demande l’intervention du garage

SOCIETE2.) dans l’affaire principale aux fins de :

-

le voir tenu de répondre des interventions techniques effectuées sur le véhicule

de PERSONNE1.) ;

-

justifier les frais de stationnement facturés ;

-

clarifier son refus soudain de poursuivre les réparations, alors qu’il s’agit du

dernier garage réparateur ayant travaillé sur le véhicule.

La citation

en intervention

invoque également l’intérêt d’une meilleure

compréhension des faits et d’une contribution effective à la résolution du litige en

raison des interventions du garage SOCIETE2.), qui auraient aggravé l’état du

moteur du véhicule. Enfin, elle mentionne la possibilité d’un partage de

responsabilité.

Or, il faut dire qu’une telle formulation ne permet pas au garage SOCIETE2.) de

connaître précisément les demandes formulées à son encontre, d’autant plus

que la citation en intervention ne mentionne même pas celles formulées par

PERSONNE1.) à l’encontre de la société SOCIETE1.). Sans cette information, le

garage SOCIETE2.) se trouve dans l’impossibilité de déterminer l’assiette d’un

éventuel partage de responsabilité. D’ailleurs la société SOCIETE1.) ne sollicite

même pas un tel partage, mais se limite à en évoquer la possibilité, sans formuler

de demande explicite en ce sens, ni en préciser les fondements.

Enfin, ce manque de précision n’est pas comblé par la seule référence, dans la

citation en intervention, à la facture de réparation et à la facture de stationnement

émises par le garage SOCIETE2.) lui-même.

Il importe encore de rappeler que le libellé obscur s’apprécie sur base de la seule

citation introductive d’instance et que cette dernière ne saurait être repêchée par

la suite.

Il découle des principes développés ci-avant que le libellé de la citation en

intervention manque de la précision au niveau des prétentions à l’encontre du

garage SOCIETE2.), de sorte que celui-ci n’a pas pu organiser de manière

convenablement sa défense et choisir les moyens de défense appropriés.

Une atteinte sérieuse ayant été portée à ses intérêts, il y a lieu de sanctionner

l’irrégularité en cause par la nullité de la citation en intervention.

La demande est en conséquence à déclarer irrecevable.

1.2.

Quant à la demande en indemnisation du garage SOCIETE2.) pour

procédure abusive et vexatoire

Le garage SOCIETE2.) réclame à titre reconventionnel une indemnité de 1.500.-

EUR pour procédure abusive et vexatoire.

L’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des

dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou,

au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec

une légèreté blâmable.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en

justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice

est libre mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une

faute indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours (cf. Cour

20 mars 1991, 28, 150 ; Cour 17 mars 1993, n° 14 446 du rôle ; Cour 22 mars

1993, n° 14 971 du rôle, Lux. 10ème chambre, 9 février 2001, n° 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie

demanderesse à l’égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un

préjudice (cf. Cour 16 février 1998, n° 21 687 et 22 631 du rôle).

En l’état actuel du dossier qui n’a pas été toisé au fond, un tel abus de droit laisse

d’être établi de sorte que cette demande du garage SOCIETE2.) est à déclarer

non fondée.

Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est cependant fondée

en son principe alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non

compris dans les dépens à leur charge, celles-ci s’étant vu contraintes d’engager

des frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes et de se défendre

contre une demande obscure. Il convient donc de lui allouer une indemnité de

procédure de 250.-EUR.

Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à condamner aux frais et

dépens de l’instance.

P a r

c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

prononce la jonction des deux affaires pour procéder par un seul et même

jugement,

Quant au rôle L-CIV-196/24

déclare la demande principale de PERSONNE1.) recevable ;

la dit fondée,

partant prononce la nullité du contrat de vente du 31 mars 2023 ayant porté sur

le véhicule d’occasion de marque NISSAN JUKE ;

partant ordonne la restitution du véhicule de NISSAN JUKE à la société

SOCIETE1.);

condamne la société SOCIETE1.) à restituer le prix de vente de 9.600.-EUR à

PERSONNE1.) ;

condamne encore la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme

totale de 2.991,83.-EUR, correspondant à 360,11.-EUR au titre des frais

d’expertise REINERTZ, 1.236,59.-EUR pour les frais de réparation, 1.145,13.-

EUR pour les frais de stationnement et 250.-EUR pour le préjudice moral ;

déclare les demandes reconventionnelles de la société SOCIETE1.) contre

PERSONNE1.) recevables, mais non fondées ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à

concurrence du montant de 500.-EUR ;

partant condamne la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme

de 500.-EUR à titre d’indemnité de procédure ;

déboute la société SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure ;

Quant au rôle L-CIV-533/24

dit fondé le moyen de libellé obscur ;

partant annule la citation en intervention du 9 septembre 2024 ;

dit irrecevable la demande de la société SOCIETE1.) ;

dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) SARL en allocation d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;

dit fondée la demande de la société SOCIETE2.) SARL en allocation d’une

indemnité de procédure à concurrence du montant de 250.-EUR ;

partant condamne la société SOCIETE1.) à payer au Garage SOCIETE2.) la

somme de 250.-EUR ;

condamne la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière