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JPLCIVIL_1054 Généré par l'IA

Court partially allows tree trimming claims under Article 672-1 Civil Code while dismissing procedural costs and damages.

Numéro de cause JPLCIVIL_1054
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially granted the plaintiffs' request to trim a specific poplar tree encroaching on their property, ruling it non-founded for future periodic trimming and rejecting all claims for damages or procedural costs. The expert report established the tree's height and the date of overgrowth, which the judge used to apply Article 672-1 of the Civil Code. Consequently, the defendant was ordered to cut the overhanging branches within one month, while both parties shared the litigation expenses equally.

Regeste Legislator

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Articles 672-1 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may order specific tree trimming to prevent encroachment under Article 672-1, but periodic future obligations and procedural cost allocations depend on the specific facts and the balance of interests.

Mots-clés

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tree encroachment Article 672-1 Civil Code procedural costs allocation expert report admissibility property boundary dispute astreinte penalty litigation expenses sharing consultation du dossier fiscal

Dispositions légales citées

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Article 672-1 du Code civil
Elles estiment qu’en application de l’article 672-1 du Code civil, le défendeur doit être
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure de 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article 537 du Code pénal
arbres sans autorisation ministérielle, sous peine de poursuites pénales (article 537 du
article 672-1 du Code civil
Elles estiment qu’en application de l’article 672-1 du Code civil, le défendeur doit être

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n°219
Cour de cassation française, 2ème chambre, 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54
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Texte complet

Répertoire No. 1054/25

L-CIV-486/23

Audience publique du 19 mars 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)

parties demanderesses au principal

parties défenderesses sur reconvention

comparant par Maître Stephanie ARAUJO, avocate à la Cour, en remplacement de

Maître Anne-Marie SCHMIT, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant à l’audience par Maître Aline CONDROTTE, avocate à la Cour, demeurant

à Bertrange

F a i t s

2 / 8

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d’un jugement du 30 mai 2024 ( Rép. fiscal No. 1843/24 )

nommant expert Mme Julia ENGELS.

En date du 24 septembre 2024, l’expert déposa son rapport.

À la demande de Maître Anne-Marie SCHMIT, l’affaire fut réappelée à l’audience du 4

décembre 2024 lors de laquelle elle fut refixée au 5 février 2025.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Stephanie

ARAUJO, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, et Maître Aline

CONDROTTE furent entendues en leurs moyens et conclusions. L’affaire fut refixée pour

la continuation des débats à l’audience du 12 février 2025.

Lors de cette dernière audience, les mandataires précités furent entendus en leurs

dernières conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Les rétroactes

Par exploit d’huissier de justice du 9 août 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

fait citer PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner :

-

à réduire à la hauteur légale de deux mètres les arbres situés sur le terrain du

défendeur à moins de deux mètres de distance de la ligne séparative des

propriétés, à entretenir régulièrement la parcelle numéro NUMERO1.), section A

de la commune de ADRESSE3.) et à tailler et maintenir les arbres y situés à la

hauteur légale de deux mètres, de sorte que les branches ne dépassent pas sur

la propriété des parties requérantes, dans la quinzaine à partir de la signification

du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500.-EUR par jour de

retard ;

-

à leur payer la somme de 806,95.-EUR, sinon tout autre montant à dire d’expert

ou à évaluer ex aequo et bono, avec les intérêts légaux à partir du 25 mars 2023,

jour des faits, sinon à partir de la mise en demeure du 24 avril 2023, sinon à partir

de la demande en justice jusqu’à solde, à titre de dommages et intérêts pour le

préjudice matériel subi, et la somme de 1.500.-EUR, sinon tout autre montant à

dire d’expert ou à évaluer ex aequo et bono, avec les intérêts légaux à partir de

la demande en justice jusqu’à solde, à titre de dommages et intérêts pour le

préjudice moral subi.

Ils demandent encore la condamnation du défendeur à leur payer une indemnité de

procédure de 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement no 1843/24 rendu en date du 30 mai 2024, le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties et en

premier ressort, a :

-

déclaré la demande en indemnisation recevable ;

-

avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise et commis pour y

procéder l’expert Julia ENGELS, demeurant à L-ADRESSE4.),

3 / 8

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

écrit et motivé, de :

1) déterminer l’âge des trois arbres qui sont implantés sur le terrain de

PERSONNE3.) à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative

avec le terrain de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi que la date à laquelle

ces arbres ont atteint une hauteur supérieure à deux mètres,

2) déterminer si les branches de ces trois arbres avancent sur le terrain de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

3) déterminer si l’endommagement du couvercle et de la housse du jacuzzi des

demandeurs le 25 mars 2023 a été causé par des branches provenant de l’un de

ces trois arbres, et si l’ensemble des branches qui tombent sur le terrain de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) proviennent de ces trois arbres ;

- ordonné aux parties de payer la provision de 1.200.-EUR à l’expert, soit 600.-EUR par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et 600.-EUR par PERSONNE3.),

- sursis à statuer pour le surplus,

- réservé les droits des parties et les dépens et frais de l’instance.

L’expert Dr Julia ENGELS a établi son rapport d’expertise en date du 16 septembre 2024

et l’a déposé au tribunal le 24 septembre 2024.

2. Argumentaire des parties

2.1.

Parties demanderesses

Citation

À l’appui de leurs prétentions, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent qu’ils sont les

propriétaires du terrain sis à L-ADRESSE1.), parcelle numéro NUMERO2.), section A

de ADRESSE3.), et que PERSONNE3.) est le propriétaire de la parcelle adjacente

numéro NUMERO1.), inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE3.), section A

de ADRESSE3.).

Ils font valoir que sur la parcelle de PERSONNE3.), il y aurait une accumulation de

différentes plantes et arbres qui pousseraient sauvagement faute pour lui d’entretenir

cette parcelle, et que les trois arbres situés à moins de deux mètres de la limite

séparative des deux terrains dépasseraient largement la hauteur maximale autorisée de

deux mètres et que leurs branches avanceraient sur leur terrain et tomberaient

systématiquement sur leur jardin.

En août 2022, sans préjudice quant à la date exacte, une branche de 3 mètres environ

aurait endommagé leur clôture, et le 25 mars 2023, une branche aurait perforé la housse

de protection et la couverture de leur jaccuzzi qui se trouverait dans leur jardin.

En dépit des itératives réclamations et mises en demeure de leur part et des promesses

répétées de PERSONNE3.) de couper les arbres en question, ce dernier n’aurait à ce

jour daigné entreprendre la moindre démarche, de sorte qu’il y aurait lieu de l’y

contraindre et de le condamner à entretenir ces arbres à la hauteur légale, en application

des articles 671 alinéa 1er et de l’article 672-1 alinéa 1er du Code civil, le tout sous peine

d’astreinte.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament en outre la condamnation du défendeur à

leur payer la somme de (749 + 57,95 =) 806,95.-EUR correspondant au prix d’acquisition

4 / 8

d’une nouvelle couverture et d’une nouvelle housse de protection pour le jacuzzi à titre

de dédommagement pour le préjudice matériel leur causé le 25 mars 2023, ainsi qu’une

somme de 1.500.-EUR à titre de dédommagement pour le préjudice moral subi eu égard

au fait qu’ils se verraient quotidiennement confrontés à la chute de branches d’arbres

sur leur jardin et au fait qu’ils se verraient obligés de passer par l’intermédiaire d’un

avocat et du tribunal pour faire cesser le comportement négligent du défendeur,

principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, sinon sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil.

Arguments suite à l’expertise ENGELS

À l’audience des plaidoiries du 12 février 2025, et après l’expertise du Dr ENGELS, les

demandeurs ont affirmé maintenir l’ensemble de leurs demandes. Leur avocat a soutenu

que, bien que l’expertise du Dr ENGELS ait établi que les arbres ont au moins 30 ans,

probablement plutôt 50 à 60 ans, et qu’ils dépassent la hauteur de deux mètres depuis

au moins 30 ans, cela ne changeait rien au fait que PERSONNE3.) reste tenu de couper

les branches surplombant leur propriété, cette obligation étant imprescriptible.

En réponse à l’argument de la défenderesse selon lequel les travaux nécessaires

avaient été effectués entre-temps, notamment la veille de l’audience, l’avocat des

demandeurs a rétorqué que l’entreprise intervenue sur le terrain – qui, au demeurant,

n’était pas habilitée à réaliser de tels travaux – s’était limitée à l’enlèvement de la

végétation buissonnante et que les branches des arbres continuaient à dépasser la ligne

de séparation des terrains. Cela ressortirait notamment des photos versées aux débats,

en particulier des pièces 14 et 18. En tout état de cause, le défendeur devrait être

condamné à élaguer les arbres régulièrement, et au moins tous les trois ans. Aucune

autorisation d’un quelconque ministère ne serait requise à cet effet.

Pour appuyer cette argumentation, la partie demanderesse a encore produit, en cours

de délibéré, des photos annoncées lors de l’audience des plaidoiries, afin de démontrer

que les travaux n’avaient pas été réalisés en hauteur et que plusieurs branches

continuaient d’avancer dans leur jardin.

Enfin, les parties demanderesses ont augmenté leur demande d’indemnité de procédure

à 5.000.-EUR, en raison des nombreuses refixations et de la communication tardive des

pièces.

2.2.

Défendeur

À l’audience des plaidoiries, PERSONNE3.) a contesté les demandes des parties

demanderesses. Son mandataire a notamment fait valoir ce qui suit :

- Concernant la demande d’élagage : Il ressortirait clairement du rapport d’expertise

ENGELS que les arbres litigieux dépassaient la hauteur de deux mètres depuis au moins

30 ans, de sorte que la demande d’élagage formulée par les parties demanderesses

serait prescrite. Cette situation aurait d’ailleurs déjà existé avant l’acquisition de leur

maison par les parties demanderesses, lesquelles auraient ainsi, en quelque sorte,

accepté cet état de fait. En outre, PERSONNE3.) ne pourrait procéder à l’abattage des

arbres sans autorisation ministérielle, sous peine de poursuites pénales (article 537 du

Code pénal). Quoi qu’il en soit, tous les travaux requis et recommandés par l’expert

auraient été réalisés les 10 et 11 février 2025, y compris en hauteur, ce qui ressortirait

des pièces et vidéos versées aux débats ainsi que de l’attestation testimoniale de

PERSONNE5.), gérant de la société ayant effectué les travaux. Dès lors, contrairement

aux affirmations des parties adverses, les branches n’avanceraient plus sur leur

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propriété. Enfin, il ne serait nullement requis que l’entreprise ayant procédé à ces travaux

dispose d’une licence spécifique pour ce type d’intervention.

- Concernant la demande en indemnisation pour le couvercle et la housse du jacuzzi :

L’expert ne se serait pas prononcé sur ce point, de sorte que cette demande devrait être

déclarée non fondée. En effet, il ne serait pas établi avec certitude que le dommage avait

été causé par des branches tombées des arbres du défendeur.

- Concernant la demande en indemnité de procédure : Celle-ci devrait être rejetée, les

demandeurs sollicitant en réalité le remboursement de leurs frais d’avocat sans avoir

fondé leur demande sur une base juridique appropriée. En tout état de cause, le

ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la justice de paix, une telle demande

ne saurait être retenue.

Enfin, le défendeur a sollicité, à titre reconventionnel, une indemnité de procédure de

1.500.-EUR.

3. Appréciation

À titre liminaire, le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu de rejeter la pièce versée par la

mandataire des parties demanderesses en cours de délibéré (la pièce 18), la pièce ayant

été annoncée lors de l’audience des plaidoiries sans se heurter à l’opposition par le

mandataire du défendeur.

Quant aux demandes principales des consorts PERSONNE6.)

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 671, alinéa 1er du Code civil, « il n’est

pas permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux

mètres qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages. »

L’article 672, alinéa 1er du même code permet au voisin d’exiger l’arrachage ou la

réduction à une hauteur de deux mètres des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à

une distance inférieure à la distance légale, à moins qu’il n’existe un titre, une destination

du père de famille ou une prescription décennale.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ENGELS que les trois arbres litigieux ont

au moins 30 ans, et probablement entre 50 et 60 ans, et qu’ils dépassent la hauteur de

deux mètres depuis au moins 30 ans. Dès lors, la demande en réduction fondée sur

l’article 672, alinéa 1er du Code civil est prescrite.

Les parties demanderesses soutiennent en outre que l’expert ENGELS indique dans son

rapport que des branches du peuplier portant le numéro 1 avancent sur leur propriété.

Elles estiment qu’en application de l’article 672-1 du Code civil, le défendeur doit être

condamné à les couper afin qu’elles ne surplombent plus leur héritage.

Le défendeur, quant à lui, soutient qu’une telle demande est devenue sans objet les

travaux ayant entre-temps été réalisés.

Les parties demanderesses contestent toutefois cette affirmation - les travaux exécutés

n’ayant pas été réalisés en hauteur - , et soutiennent en outre que, dans tous les cas, le

défendeur devait être condamné à tailler l’arbre régulièrement, au moins tous les trois

ans.

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L’article 672-1 du même code dispose « celui sur la propriété duquel avancent les

branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les

couper. »

Le rapport d’expertise ENGELS établit que le peuplier n°1 empiète sur la propriété

voisine d’environ 1 à 1,5 mètre. Il ressort encore dudit rapport que, le jour de la visite

des lieux, l’expert a constaté la présence de feuilles ainsi que de branches mortes et

vivantes d’un peuplier pyramidal (le seul arbre de cette espèce se trouvant sur la

propriété du défendeur) dans le jardin des demandeurs. Il indique que la chute de

branches mortes pourrait être évitée par un entretien régulier de l’arbre. En revanche, la

cassure de branches vivantes ne pourrait être totalement évitée, mais ce risque pourrait

être réduit en diminuant la hauteur et la largeur de l’arbre. De telles mesures d’élagage

devraient être répétées toutes les trois à cinq ans afin de maintenir le risque à un niveau

faible sur le long terme.

Le tribunal constate encore que la comparaison entre les photos récentes (pièce 18),

reflétant la situation après les travaux – les demandeurs ayant pris soin d’y faire figurer

un journal portant la date du 15 février 2025 – et le cliché photographique 3 du rapport

d’expertise, sur lequel l’expert a tracé une ligne délimitant la partie de l’arbre empiétant

sur la propriété voisine, révèle que, malgré les travaux effectués les 10 et 11 février

2025, certaines branches du peuplier n°1 s’étendent toujours sur la propriété des parties

demanderesses.

Dès lors, il y a lieu de condamner le défendeur à couper ces branches afin qu’aucun

dépassement ne subsiste.

Concernant la demande des parties demanderesses tendant à voir condamner le

défendeur à procéder régulièrement, et au moins tous les trois ans, à un coupage de

toutes les branches qui dépassent la limite séparative des propriétés, il y a lieu de relever

qu’il n’appartient pas au juge de ce siège de se prononcer par voie de disposition

générale pour l’avenir sans vérifier au préalable si, dans les faits et à la date considérée,

l’état des branches justifie la prise d’une mesure de contrainte ou non.

Ainsi, par application de l’article 672-1 alinéa 1er du Code civil, il y a lieu de faire droit à

la demande des consorts PERSONNE6.) et de condamner PERSONNE3.) à couper les

branches du peuplier portant dans le rapport de Julia ENGELS le numéro 1 qui avancent

sur la propriété des requérants.

Il y a encore lieu d’assortir la condamnation à intervenir au titre de l’article 672-1 alinéa

1er du Code civil d’une astreinte. Au vu des circonstances de l’espèce et des intérêts en

jeu, le montant de l’astreinte est à fixer à 50.-EUR par jour de retard, astreinte qui

commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du

présent jugement et qui est plafonnée au montant de 5.000- EUR.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent en outre la condamnation du défendeur à

leur verser la somme de 806,95.-EUR (749+57,95), correspondant au coût d’acquisition

d’une nouvelle couverture et d’une nouvelle housse de protection pour le jacuzzi, en

réparation du préjudice matériel qui leur a été causé le 25 mars 2023 par une branche

provenant de l’un des arbres litigieux.

À l’appui de leur demande, ils soumettent une photo de la branche ayant percé la

couverture (pièce 5).

Toutefois, ni cette photo ni le rapport d’expertise ne permettent au tribunal de conclure,

avec la certitude requise, que la branche provient bien de l’un des peupliers situés sur

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le terrain du défendeur. Dès lors, la demande des parties demanderesses doit être

rejetée.

Les parties demanderesses sollicitent encore la somme de 1.500.-EUR en réparation du

préjudice moral qu’elles auraient subi, au motif qu’elles seraient quotidiennement

confrontées à la chute de branches d’arbres dans leur jardin et qu’elles auraient dû

recourir à un avocat et à une action en justice pour faire cesser le comportement

négligent du défendeur. Elles fondent principalement leur demande sur l’article 1384,

alinéa 1er du Code civil, à défaut sur les articles 1382 et 1383 du même code.

Cependant, il convient de considérer que le manquement du défendeur aux obligations

qui lui incombent en vertu des dispositions légales est suffisamment réparé par les

condamnations assorties d’une astreinte figurant au dispositif du présent jugement. Les

consorts PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne démontrent pas l’existence d’un préjudice

distinct qui ne serait pas déjà indemnisé par les mesures de réduction et d’élagage des

plantations ainsi ordonnées.

Par conséquent, leur demande n’est pas fondée.

Quant aux indemnités de procédure

Les parties demandent chacune à se voir allouer une indemnité sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002,

Bull. 2002, II, n°219, p. 172 ; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54, p. 47).

En l’espèce, vu l’issue du litige et à défaut d’avoir établi l’iniquité requise par la loi, les

demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure sont à déclarer non

fondées.

Quant aux frais et dépens

Il faut retenir que la mesure d’instruction exécutée par l’expert ENGELS a été ordonnée

dans l’intérêt de toutes les parties litigantes dès lors qu’elle a permis, d’une part, aux

parties demanderesses d’établir la situation des arbres litigieux qui se trouvent sur la

propriété voisine et, d’autre part, de déterminer la date depuis laquelle les plantations

dépassent la hauteur autorisée au soutien de la prescription décennale invoquée par le

défendeur.

Dans ces conditions, il y a lieu de mettre les frais d’expertise à parts égales à charge

entre les demandeurs, d’un côté, et le défendeur, de l’autre.

Chacune des parties succombant par ailleurs en partie à ses prétentions, le même sort

est à réserver aux autres dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

revu le jugement numéro 1843/24 rendu en date du 30 mai 2024 ;

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vu le rapport d’expertise de Julia ENGELS du 16 septembre 2024, déposé le 24

septembre 2024 ;

dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter la pièce 18 versée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

en cours de délibéré ;

dit prescrite la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en réduction à une

hauteur de deux mètres des trois peupliers portant dans le rapport ENGELS les numéros

1 à 3 ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) basée sur l’article 672-1

du Code civil en ce qu’elle est relative au peuplier n° 1 ;

partant condamne PERSONNE3.) à couper, dans le mois de la signification du présent

jugement, sous peine d’une astreinte de 50.-EUR par jour de retard plafonnée au

montant de 5.000.-EUR, les branches du peuplier n°1, qui avancent sur le terrain de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à voir

condamner pour les années à venir PERSONNE3.) à couper régulièrement, et au moins

tous les trois ans, les branches du peuplier n°1 débordant sur la propriété

PERSONNE6.) ;

dit non fondée les demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation de

dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;

partant, en déboute ;

dit les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile non fondée et en déboute ;

condamne les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’une part, et PERSONNE3.),

d’autre part, chacune à la moitié des dépens de l’instance, y compris les frais de l’expert

Julia ENGELS.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge de

paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons

signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière