Court partially allows tree trimming claims under Article 672-1 Civil Code while dismissing procedural costs and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the plaintiffs' request to trim a specific poplar tree encroaching on their property, ruling it non-founded for future periodic trimming and rejecting all claims for damages or procedural costs. The expert report established the tree's height and the date of overgrowth, which the judge used to apply Article 672-1 of the Civil Code. Consequently, the defendant was ordered to cut the overhanging branches within one month, while both parties shared the litigation expenses equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 672-1 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may order specific tree trimming to prevent encroachment under Article 672-1, but periodic future obligations and procedural cost allocations depend on the specific facts and the balance of interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1054/25
L-CIV-486/23
Audience publique du 19 mars 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
comparant par Maître Stephanie ARAUJO, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Anne-Marie SCHMIT, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant à l’audience par Maître Aline CONDROTTE, avocate à la Cour, demeurant
à Bertrange
F a i t s
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Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement du 30 mai 2024 ( Rép. fiscal No. 1843/24 )
nommant expert Mme Julia ENGELS.
En date du 24 septembre 2024, l’expert déposa son rapport.
À la demande de Maître Anne-Marie SCHMIT, l’affaire fut réappelée à l’audience du 4
décembre 2024 lors de laquelle elle fut refixée au 5 février 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Stephanie
ARAUJO, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, et Maître Aline
CONDROTTE furent entendues en leurs moyens et conclusions. L’affaire fut refixée pour
la continuation des débats à l’audience du 12 février 2025.
Lors de cette dernière audience, les mandataires précités furent entendus en leurs
dernières conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Les rétroactes
Par exploit d’huissier de justice du 9 août 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
fait citer PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner :
-
à réduire à la hauteur légale de deux mètres les arbres situés sur le terrain du
défendeur à moins de deux mètres de distance de la ligne séparative des
propriétés, à entretenir régulièrement la parcelle numéro NUMERO1.), section A
de la commune de ADRESSE3.) et à tailler et maintenir les arbres y situés à la
hauteur légale de deux mètres, de sorte que les branches ne dépassent pas sur
la propriété des parties requérantes, dans la quinzaine à partir de la signification
du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500.-EUR par jour de
retard ;
-
à leur payer la somme de 806,95.-EUR, sinon tout autre montant à dire d’expert
ou à évaluer ex aequo et bono, avec les intérêts légaux à partir du 25 mars 2023,
jour des faits, sinon à partir de la mise en demeure du 24 avril 2023, sinon à partir
de la demande en justice jusqu’à solde, à titre de dommages et intérêts pour le
préjudice matériel subi, et la somme de 1.500.-EUR, sinon tout autre montant à
dire d’expert ou à évaluer ex aequo et bono, avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice jusqu’à solde, à titre de dommages et intérêts pour le
préjudice moral subi.
Ils demandent encore la condamnation du défendeur à leur payer une indemnité de
procédure de 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement no 1843/24 rendu en date du 30 mai 2024, le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties et en
premier ressort, a :
-
déclaré la demande en indemnisation recevable ;
-
avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise et commis pour y
procéder l’expert Julia ENGELS, demeurant à L-ADRESSE4.),
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avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport
écrit et motivé, de :
1) déterminer l’âge des trois arbres qui sont implantés sur le terrain de
PERSONNE3.) à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative
avec le terrain de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi que la date à laquelle
ces arbres ont atteint une hauteur supérieure à deux mètres,
2) déterminer si les branches de ces trois arbres avancent sur le terrain de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
3) déterminer si l’endommagement du couvercle et de la housse du jacuzzi des
demandeurs le 25 mars 2023 a été causé par des branches provenant de l’un de
ces trois arbres, et si l’ensemble des branches qui tombent sur le terrain de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) proviennent de ces trois arbres ;
- ordonné aux parties de payer la provision de 1.200.-EUR à l’expert, soit 600.-EUR par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et 600.-EUR par PERSONNE3.),
- sursis à statuer pour le surplus,
- réservé les droits des parties et les dépens et frais de l’instance.
L’expert Dr Julia ENGELS a établi son rapport d’expertise en date du 16 septembre 2024
et l’a déposé au tribunal le 24 septembre 2024.
2. Argumentaire des parties
2.1.
Parties demanderesses
Citation
À l’appui de leurs prétentions, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent qu’ils sont les
propriétaires du terrain sis à L-ADRESSE1.), parcelle numéro NUMERO2.), section A
de ADRESSE3.), et que PERSONNE3.) est le propriétaire de la parcelle adjacente
numéro NUMERO1.), inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE3.), section A
de ADRESSE3.).
Ils font valoir que sur la parcelle de PERSONNE3.), il y aurait une accumulation de
différentes plantes et arbres qui pousseraient sauvagement faute pour lui d’entretenir
cette parcelle, et que les trois arbres situés à moins de deux mètres de la limite
séparative des deux terrains dépasseraient largement la hauteur maximale autorisée de
deux mètres et que leurs branches avanceraient sur leur terrain et tomberaient
systématiquement sur leur jardin.
En août 2022, sans préjudice quant à la date exacte, une branche de 3 mètres environ
aurait endommagé leur clôture, et le 25 mars 2023, une branche aurait perforé la housse
de protection et la couverture de leur jaccuzzi qui se trouverait dans leur jardin.
En dépit des itératives réclamations et mises en demeure de leur part et des promesses
répétées de PERSONNE3.) de couper les arbres en question, ce dernier n’aurait à ce
jour daigné entreprendre la moindre démarche, de sorte qu’il y aurait lieu de l’y
contraindre et de le condamner à entretenir ces arbres à la hauteur légale, en application
des articles 671 alinéa 1er et de l’article 672-1 alinéa 1er du Code civil, le tout sous peine
d’astreinte.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament en outre la condamnation du défendeur à
leur payer la somme de (749 + 57,95 =) 806,95.-EUR correspondant au prix d’acquisition
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d’une nouvelle couverture et d’une nouvelle housse de protection pour le jacuzzi à titre
de dédommagement pour le préjudice matériel leur causé le 25 mars 2023, ainsi qu’une
somme de 1.500.-EUR à titre de dédommagement pour le préjudice moral subi eu égard
au fait qu’ils se verraient quotidiennement confrontés à la chute de branches d’arbres
sur leur jardin et au fait qu’ils se verraient obligés de passer par l’intermédiaire d’un
avocat et du tribunal pour faire cesser le comportement négligent du défendeur,
principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, sinon sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Arguments suite à l’expertise ENGELS
À l’audience des plaidoiries du 12 février 2025, et après l’expertise du Dr ENGELS, les
demandeurs ont affirmé maintenir l’ensemble de leurs demandes. Leur avocat a soutenu
que, bien que l’expertise du Dr ENGELS ait établi que les arbres ont au moins 30 ans,
probablement plutôt 50 à 60 ans, et qu’ils dépassent la hauteur de deux mètres depuis
au moins 30 ans, cela ne changeait rien au fait que PERSONNE3.) reste tenu de couper
les branches surplombant leur propriété, cette obligation étant imprescriptible.
En réponse à l’argument de la défenderesse selon lequel les travaux nécessaires
avaient été effectués entre-temps, notamment la veille de l’audience, l’avocat des
demandeurs a rétorqué que l’entreprise intervenue sur le terrain – qui, au demeurant,
n’était pas habilitée à réaliser de tels travaux – s’était limitée à l’enlèvement de la
végétation buissonnante et que les branches des arbres continuaient à dépasser la ligne
de séparation des terrains. Cela ressortirait notamment des photos versées aux débats,
en particulier des pièces 14 et 18. En tout état de cause, le défendeur devrait être
condamné à élaguer les arbres régulièrement, et au moins tous les trois ans. Aucune
autorisation d’un quelconque ministère ne serait requise à cet effet.
Pour appuyer cette argumentation, la partie demanderesse a encore produit, en cours
de délibéré, des photos annoncées lors de l’audience des plaidoiries, afin de démontrer
que les travaux n’avaient pas été réalisés en hauteur et que plusieurs branches
continuaient d’avancer dans leur jardin.
Enfin, les parties demanderesses ont augmenté leur demande d’indemnité de procédure
à 5.000.-EUR, en raison des nombreuses refixations et de la communication tardive des
pièces.
2.2.
Défendeur
À l’audience des plaidoiries, PERSONNE3.) a contesté les demandes des parties
demanderesses. Son mandataire a notamment fait valoir ce qui suit :
- Concernant la demande d’élagage : Il ressortirait clairement du rapport d’expertise
ENGELS que les arbres litigieux dépassaient la hauteur de deux mètres depuis au moins
30 ans, de sorte que la demande d’élagage formulée par les parties demanderesses
serait prescrite. Cette situation aurait d’ailleurs déjà existé avant l’acquisition de leur
maison par les parties demanderesses, lesquelles auraient ainsi, en quelque sorte,
accepté cet état de fait. En outre, PERSONNE3.) ne pourrait procéder à l’abattage des
arbres sans autorisation ministérielle, sous peine de poursuites pénales (article 537 du
Code pénal). Quoi qu’il en soit, tous les travaux requis et recommandés par l’expert
auraient été réalisés les 10 et 11 février 2025, y compris en hauteur, ce qui ressortirait
des pièces et vidéos versées aux débats ainsi que de l’attestation testimoniale de
PERSONNE5.), gérant de la société ayant effectué les travaux. Dès lors, contrairement
aux affirmations des parties adverses, les branches n’avanceraient plus sur leur
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propriété. Enfin, il ne serait nullement requis que l’entreprise ayant procédé à ces travaux
dispose d’une licence spécifique pour ce type d’intervention.
- Concernant la demande en indemnisation pour le couvercle et la housse du jacuzzi :
L’expert ne se serait pas prononcé sur ce point, de sorte que cette demande devrait être
déclarée non fondée. En effet, il ne serait pas établi avec certitude que le dommage avait
été causé par des branches tombées des arbres du défendeur.
- Concernant la demande en indemnité de procédure : Celle-ci devrait être rejetée, les
demandeurs sollicitant en réalité le remboursement de leurs frais d’avocat sans avoir
fondé leur demande sur une base juridique appropriée. En tout état de cause, le
ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la justice de paix, une telle demande
ne saurait être retenue.
Enfin, le défendeur a sollicité, à titre reconventionnel, une indemnité de procédure de
1.500.-EUR.
3. Appréciation
À titre liminaire, le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu de rejeter la pièce versée par la
mandataire des parties demanderesses en cours de délibéré (la pièce 18), la pièce ayant
été annoncée lors de l’audience des plaidoiries sans se heurter à l’opposition par le
mandataire du défendeur.
Quant aux demandes principales des consorts PERSONNE6.)
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 671, alinéa 1er du Code civil, « il n’est
pas permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux
mètres qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages. »
L’article 672, alinéa 1er du même code permet au voisin d’exiger l’arrachage ou la
réduction à une hauteur de deux mètres des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à
une distance inférieure à la distance légale, à moins qu’il n’existe un titre, une destination
du père de famille ou une prescription décennale.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ENGELS que les trois arbres litigieux ont
au moins 30 ans, et probablement entre 50 et 60 ans, et qu’ils dépassent la hauteur de
deux mètres depuis au moins 30 ans. Dès lors, la demande en réduction fondée sur
l’article 672, alinéa 1er du Code civil est prescrite.
Les parties demanderesses soutiennent en outre que l’expert ENGELS indique dans son
rapport que des branches du peuplier portant le numéro 1 avancent sur leur propriété.
Elles estiment qu’en application de l’article 672-1 du Code civil, le défendeur doit être
condamné à les couper afin qu’elles ne surplombent plus leur héritage.
Le défendeur, quant à lui, soutient qu’une telle demande est devenue sans objet les
travaux ayant entre-temps été réalisés.
Les parties demanderesses contestent toutefois cette affirmation - les travaux exécutés
n’ayant pas été réalisés en hauteur - , et soutiennent en outre que, dans tous les cas, le
défendeur devait être condamné à tailler l’arbre régulièrement, au moins tous les trois
ans.
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L’article 672-1 du même code dispose « celui sur la propriété duquel avancent les
branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les
couper. »
Le rapport d’expertise ENGELS établit que le peuplier n°1 empiète sur la propriété
voisine d’environ 1 à 1,5 mètre. Il ressort encore dudit rapport que, le jour de la visite
des lieux, l’expert a constaté la présence de feuilles ainsi que de branches mortes et
vivantes d’un peuplier pyramidal (le seul arbre de cette espèce se trouvant sur la
propriété du défendeur) dans le jardin des demandeurs. Il indique que la chute de
branches mortes pourrait être évitée par un entretien régulier de l’arbre. En revanche, la
cassure de branches vivantes ne pourrait être totalement évitée, mais ce risque pourrait
être réduit en diminuant la hauteur et la largeur de l’arbre. De telles mesures d’élagage
devraient être répétées toutes les trois à cinq ans afin de maintenir le risque à un niveau
faible sur le long terme.
Le tribunal constate encore que la comparaison entre les photos récentes (pièce 18),
reflétant la situation après les travaux – les demandeurs ayant pris soin d’y faire figurer
un journal portant la date du 15 février 2025 – et le cliché photographique 3 du rapport
d’expertise, sur lequel l’expert a tracé une ligne délimitant la partie de l’arbre empiétant
sur la propriété voisine, révèle que, malgré les travaux effectués les 10 et 11 février
2025, certaines branches du peuplier n°1 s’étendent toujours sur la propriété des parties
demanderesses.
Dès lors, il y a lieu de condamner le défendeur à couper ces branches afin qu’aucun
dépassement ne subsiste.
Concernant la demande des parties demanderesses tendant à voir condamner le
défendeur à procéder régulièrement, et au moins tous les trois ans, à un coupage de
toutes les branches qui dépassent la limite séparative des propriétés, il y a lieu de relever
qu’il n’appartient pas au juge de ce siège de se prononcer par voie de disposition
générale pour l’avenir sans vérifier au préalable si, dans les faits et à la date considérée,
l’état des branches justifie la prise d’une mesure de contrainte ou non.
Ainsi, par application de l’article 672-1 alinéa 1er du Code civil, il y a lieu de faire droit à
la demande des consorts PERSONNE6.) et de condamner PERSONNE3.) à couper les
branches du peuplier portant dans le rapport de Julia ENGELS le numéro 1 qui avancent
sur la propriété des requérants.
Il y a encore lieu d’assortir la condamnation à intervenir au titre de l’article 672-1 alinéa
1er du Code civil d’une astreinte. Au vu des circonstances de l’espèce et des intérêts en
jeu, le montant de l’astreinte est à fixer à 50.-EUR par jour de retard, astreinte qui
commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du
présent jugement et qui est plafonnée au montant de 5.000- EUR.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent en outre la condamnation du défendeur à
leur verser la somme de 806,95.-EUR (749+57,95), correspondant au coût d’acquisition
d’une nouvelle couverture et d’une nouvelle housse de protection pour le jacuzzi, en
réparation du préjudice matériel qui leur a été causé le 25 mars 2023 par une branche
provenant de l’un des arbres litigieux.
À l’appui de leur demande, ils soumettent une photo de la branche ayant percé la
couverture (pièce 5).
Toutefois, ni cette photo ni le rapport d’expertise ne permettent au tribunal de conclure,
avec la certitude requise, que la branche provient bien de l’un des peupliers situés sur
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le terrain du défendeur. Dès lors, la demande des parties demanderesses doit être
rejetée.
Les parties demanderesses sollicitent encore la somme de 1.500.-EUR en réparation du
préjudice moral qu’elles auraient subi, au motif qu’elles seraient quotidiennement
confrontées à la chute de branches d’arbres dans leur jardin et qu’elles auraient dû
recourir à un avocat et à une action en justice pour faire cesser le comportement
négligent du défendeur. Elles fondent principalement leur demande sur l’article 1384,
alinéa 1er du Code civil, à défaut sur les articles 1382 et 1383 du même code.
Cependant, il convient de considérer que le manquement du défendeur aux obligations
qui lui incombent en vertu des dispositions légales est suffisamment réparé par les
condamnations assorties d’une astreinte figurant au dispositif du présent jugement. Les
consorts PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne démontrent pas l’existence d’un préjudice
distinct qui ne serait pas déjà indemnisé par les mesures de réduction et d’élagage des
plantations ainsi ordonnées.
Par conséquent, leur demande n’est pas fondée.
Quant aux indemnités de procédure
Les parties demandent chacune à se voir allouer une indemnité sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002,
Bull. 2002, II, n°219, p. 172 ; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54, p. 47).
En l’espèce, vu l’issue du litige et à défaut d’avoir établi l’iniquité requise par la loi, les
demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure sont à déclarer non
fondées.
Quant aux frais et dépens
Il faut retenir que la mesure d’instruction exécutée par l’expert ENGELS a été ordonnée
dans l’intérêt de toutes les parties litigantes dès lors qu’elle a permis, d’une part, aux
parties demanderesses d’établir la situation des arbres litigieux qui se trouvent sur la
propriété voisine et, d’autre part, de déterminer la date depuis laquelle les plantations
dépassent la hauteur autorisée au soutien de la prescription décennale invoquée par le
défendeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de mettre les frais d’expertise à parts égales à charge
entre les demandeurs, d’un côté, et le défendeur, de l’autre.
Chacune des parties succombant par ailleurs en partie à ses prétentions, le même sort
est à réserver aux autres dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
revu le jugement numéro 1843/24 rendu en date du 30 mai 2024 ;
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vu le rapport d’expertise de Julia ENGELS du 16 septembre 2024, déposé le 24
septembre 2024 ;
dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter la pièce 18 versée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
en cours de délibéré ;
dit prescrite la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en réduction à une
hauteur de deux mètres des trois peupliers portant dans le rapport ENGELS les numéros
1 à 3 ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) basée sur l’article 672-1
du Code civil en ce qu’elle est relative au peuplier n° 1 ;
partant condamne PERSONNE3.) à couper, dans le mois de la signification du présent
jugement, sous peine d’une astreinte de 50.-EUR par jour de retard plafonnée au
montant de 5.000.-EUR, les branches du peuplier n°1, qui avancent sur le terrain de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à voir
condamner pour les années à venir PERSONNE3.) à couper régulièrement, et au moins
tous les trois ans, les branches du peuplier n°1 débordant sur la propriété
PERSONNE6.) ;
dit non fondée les demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation de
dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;
partant, en déboute ;
dit les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile non fondée et en déboute ;
condamne les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’une part, et PERSONNE3.),
d’autre part, chacune à la moitié des dépens de l’instance, y compris les frais de l’expert
Julia ENGELS.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge de
paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons
signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière